Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1440 of 8 August 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2016/480 establishing common rules concerning the interconnection of national electronic registers on road transport undertakings (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/1440 de la Commissiondu 8 août 2017modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/480 établissant des règles communes concernant l'interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du ConseilJO L 300 du 14.11.2009, p. 51., et notamment son article 16, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1071/2009 exige des États membres qu'ils tiennent un registre électronique national des entreprises de transport par route qui ont été autorisées par une autorité compétente à exercer la profession de transporteur par route.(2)L'article 16, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1071/2009 prévoit que tous les registres électroniques nationaux soient interconnectés au plus tard le 31 décembre 2012, les règles communes relatives à cette interconnexion devant être arrêtées par la Commission.(3)La Commission a adopté le règlement (UE) no 1213/2010Règlement (UE) no 1213/2010 de la Commission du 16 décembre 2010 établissant des règles communes concernant l'interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier (JO L 335 du 18.12.2010, p. 21). afin de permettre l'interconnexion des registres électroniques nationaux prévue par le règlement (CE) no 1071/2009 au moyen d'un système électronique d'échange de messages appelé ERRU (Registre européen des entreprises de transport routier).(4)Le règlement (UE) no 1213/2010 a été abrogé par le règlement d'exécution (UE) 2016/480 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2016/480 de la Commission du 1er avril 2016 établissant des règles communes concernant l'interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier et abrogeant le règlement (UE) no 1213/2010 (JO L 87 du 2.4.2016, p. 4). afin d'établir une version améliorée de l'ERRU d'ici au 30 janvier 2019.(5)L'ERRU se compose de deux architectures parallèles servant à l'échange de messages entre les États membres. La première repose sur un système central géré par la Commission, qui centralise le trafic de données en recueillant les messages envoyés par les États membres puis en les transmettant aux États membres destinataires. Dans l'autre architecture, les États membres peuvent choisir d'utiliser un réseau commercial compatible pour s'échanger directement des messages (configuration dite "peer-to-peer"), sans passer par le système central.(6)Puisque les messages échangés directement entre les États membres ne sont pas acheminés par le système central, la Commission ne peut pas détecter, dans ce cas, d'éventuelles défaillances du système liées à ces messages; elle n'est alors pas en mesure de remplir son rôle de gestionnaire général de l'ERRU en prenant les mesures correctives nécessaires, ce qui compromet le bon fonctionnement du système dans son ensemble.(7)La configuration "peer-to-peer" ne permet pas à la Commission d'accéder en temps voulu aux informations sur le volume et les caractéristiques des messages échangés; il n'est donc pas possible, pour la Commission, d'avoir une vue d'ensemble sur l'utilisation de l'ERRU, information utile pour de futures améliorations du système.(8)Vu les problèmes rencontrés avec la configuration "peer-to-peer", il faut faire en sorte que tous les messages échangés dans le cadre de l'ERRU soient acheminés par le système central, et donc retirer du champ d'application du règlement d'exécution (UE) 2016/480 la possibilité d'opter pour cette configuration.(9)Par ailleurs, il faut apporter quelques ajouts et modifications mineurs au règlement d'exécution (UE) 2016/480 de manière à préciser et à clarifier davantage les aspects suivants: la procédure de connexion à l'ERRU, les tests à effectuer et les conséquences d'une défaillance, le contenu de certains messages XML, la définition de la procédure progressive que les États membres doivent suivre en cas d'erreur du système et la durée pendant laquelle les données à caractère personnel peuvent être conservées dans les fichiers-journaux du système central. Il convient donc de modifier le règlement d'exécution (UE) 2016/480 en conséquence.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont adoptées conformément à la procédure consultative visée à l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÀ l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2016/480, le paragraphe suivant est ajouté:"La connexion à l'ERRU d'un État membre est considérée comme établie après que les essais de connexion, d'intégration et de performance ont été menés à bien conformément aux instructions et sous le contrôle de la Commission. La durée maximale de ces essais est de six mois. La Commission prend des mesures en cas d'échec des essais susmentionnés. Si ces mesures se révèlent insuffisantes, la Commission peut cesser de soutenir les essais jusqu'à ce que l'État membre démontre que des progrès suffisants ont été réalisés, au niveau national, concernant la connexion à l'ERRU.".
Article 2Les annexes I, III, VI, VII et VIII du règlement d'exécution (UE) 2016/480 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 8 août 2017.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXELes annexes I, III, VI, VII et VIII du règlement d'exécution (UE) 2016/480 sont modifiées comme suit:1)l'annexe I est modifiée comme suit:a)le point 1.3 est remplacé par le texte suivant:"1.3.Tous les messages échangés sont acheminés par l'intermédiaire du service central."b)le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:"2.2.À l'exception des données de journalisation, des données statistiques et des données d'acheminement visées à l'annexe VII, le système central ne conserve aucune donnée au-delà d'une période de six mois."c)le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:"2.3.Le système central n'autorise pas l'accès aux données à caractère personnel, sauf au personnel de la Commission dûment autorisé, lorsque cela est nécessaire pour le contrôle de l'exploitation technique, pour la maintenance et pour le dépannage."d)le point 2.6 est remplacé par le texte suivant:"2.6.Gestion des contactsLa fonction de gestion des contacts permet à chaque État membre de gérer les données de contact concernant les catégories qui lui sont propres en matière politique, économique, opérationnelle et technique, l'autorité compétente de chaque État membre étant responsable de la tenue à jour de ses propres contacts. Il est possible de voir, mais pas de modifier, les données de contact des autres États membres."2)à l'annexe III, l'appendice est modifié comme suit:a)dans le premier tableau, le point "Délai d'expiration" est remplacé par le texte suivant:
"Délai d'expirationIl s'agit d'un attribut facultatif de date et d'heure (au format TUC). Cette valeur est définie par le système central uniquement pour les demandes transmises et est calculée sur la base de la date/heure à laquelle la demande initiale a été reçue par le système central. Elle indique à l'État membre destinataire le délai d'expiration de la demande. Cette valeur n'est pas requise dans les demandes initiales adressées au système central ni dans aucun des messages de réponse.Non"
b)dans le tableau intitulé "Réponse à vérification d'honorabilité", le point "Numéro de licence communautaire" est remplacé par le texte suivant:
"Numéro de licence communautaireLe numéro de série de la licence communautaire de l'entreprise de transport (champ alphanumérique en texte libre d'une longueur de 1 à 20).Oui"
c)dans le tableau intitulé "Demande de notification d'infraction", le point "Numéro de licence communautaire" est remplacé par le texte suivant:
"Numéro de licence communautaireLe numéro de série de la copie certifiée conforme ou de la licence communautaire de l'entreprise de transport (champ alphanumérique en texte libre d'une longueur de 1 à 20).Oui"
d)dans le tableau intitulé "Réponse à notification d'infraction", les points suivants sont insérés après le point "Nom de l'entreprise de transport":
"Adresse de l'entreprise de transportL'adresse de l'entreprise de transport (adresse, code postal, ville, pays) telle qu'inscrite dans le registre.Oui
Numéro de licence communautaireLe numéro de série de la licence communautaire de l'entreprise de transport telle qu'inscrit dans le registre (champ alphanumérique en texte libre d'une longueur de 1 à 20).Oui
Statut de la licence communautaireLe statut de la licence communautaire de l'entreprise de transport tel qu'inscrit dans le registre.Oui
Véhicules gérésLe nombre de véhicules gérés tel qu'inscrit dans le registre.Oui"
e)dans le tableau intitulé "Demande de vérification de licence communautaire", le point "Numéro de licence communautaire" est remplacé par le texte suivant:
"Numéro de licence communautaireLe numéro de série de la copie certifiée conforme ou de la licence communautaire concernée par la demande de détails (champ alphanumérique en texte libre d'une longueur de 1 à 20).Oui"
f)le tableau intitulé "Réponse à vérification de licence communautaire" est modifié comme suit:i)les points suivants sont insérés après le point "Autorité d'origine":
"Code d'étatLe code d'état de la réponse (par exemple, Trouvé, Non trouvé, Erreur, etc.).Oui
Message d'étatDescription explicative de l'état (si nécessaire).Non"
ii)le point "Entreprise de transport" est remplacé par le texte suivant:
"Entreprise de transportOui, si le code d'état est "Trouvé""
iii)le point "Détails de la licence communautaire" est remplacé par le texte suivant:
"Détails de la licence communautaireOui, si le code d'état est "Trouvé""
iv)le point suivant est inséré après le point "Détails de la licence communautaire":
"Autorité de délivrance des licencesL'autorité qui a délivré la licence communautaire à l'entreprise de transport.Oui"
v)les points "Numéro de licence" et "Statut de la licence" sont remplacés par le texte suivant:
"Numéro de licenceLe numéro de série de la licence communautaire de l'entreprise de transport telle qu'inscrit dans le registre (champ alphanumérique en texte libre d'une longueur de 1 à 20).Oui
Statut de la licenceLe statut de la licence communautaire de l'entreprise de transport tel qu'inscrit dans le registre.Oui"
vi)les points "Détails de la copie certifiée conforme" et "Numéro de licence" sont remplacés par le texte suivant:
"Détails de la copie certifiée conformeNon
Numéro de la copie certifiée conformeLe numéro de série de la copie certifiée conforme de la licence communautaire de l'entreprise de transport tel qu'inscrit dans le registre (champ alphanumérique en texte libre d'une longueur de 1 à 20).Oui"
vii)les points "Statut de la licence", "Type de licence", "Date de début" et "Date de suspension" sont supprimés;viii)le point "Date d'expiration de la suspension" est remplacé par le texte suivant:
"Date d'expiration du retraitLa date à laquelle le retrait de la copie certifiée conforme de la licence communautaire expire.Non"
3)à l'annexe VI, la phrase suivante est ajoutée à la fin du point 2.2:"La procédure progressive est exposée en détail à la Commission sur demande de celle-ci."4)l'annexe VII est modifiée comme suit:a)le point 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Dans un souci de confidentialité, les données communiquées à des fins statistiques et d'acheminement sont anonymes. Les données permettant d'identifier un gestionnaire de transport, une entreprise de transport, une licence communautaire ou une CPC spécifiques ne sont pas communiquées à des fins statistiques."b)les points 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:"4.Les données à caractère personnel ne sont pas conservées dans les fichiers-journaux plus de 6 mois après l'exécution d'une transaction. Les informations statistiques et d'acheminement sont en revanche conservées pour une durée indéterminée.5.Les données statistiques utilisées pour la transmission de rapports peuvent comprendre, entre autres:a)l'État membre demandeur;b)l'État membre destinataire;c)le type de message;d)le code d'état de la réponse;e)la date et l'heure des messages;f)le temps de réponse."5)à l'annexe VIII, le point 2.4 est remplacé par le texte suivant:"2.4Dans tous les cas, toute demande de notification d'infraction et toute réponse à notification d'infraction donnent lieu à un "Accusé de réception de notification d'infraction"."