Commission Regulation (EU) 2017/1413 of 3 August 2017 amending Annex IV to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products (Text with EEA relevance. )
Règlement (UE) 2017/1413 de la Commissiondu 3 août 2017modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiquesJO L 342 du 22.12.2009, p. 59., et notamment son article 31, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L'oxyde de zinc est autorisé comme colorant dans les produits cosmétiques sous le numéro d'ordre 144 à l'annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009.(2)Dans son avis du 18 septembre 2012SCCS/1489/12 (en anglais), version révisée du 11 décembre 2012, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_103.pdf, révisé le 23 septembre 2014SCCS/1539/14 (en anglais), version révisée du 25 juin 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf, le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a conclu que l'utilisation de l'oxyde de zinc est sans danger lorsque celui-ci est utilisé en tant que colorant sous sa forme non-nano non enrobée dans des produits cosmétiques pour application cutanée. Toutefois, le CSSC a également considéré que, compte tenu de l'inflammation pulmonaire causée par les particules d'oxyde de zinc après leur inhalation, l'utilisation d'oxyde de zinc dans des produits cosmétiques susceptibles d'exposer les poumons du consommateur à de l'oxyde de zinc par inhalation est une source d'inquiétude.(3)À la lumière des avis du CSSC, l'utilisation de l'oxyde de zinc en tant que colorant, sous sa forme non-nano non enrobée, dans les produits cosmétiques devrait être limitée aux applications qui ne peuvent donner lieu à une exposition des poumons de l'utilisateur final par inhalation.(4)Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009.(5)Il convient d'accorder aux entreprises du secteur un délai raisonnable pour apporter les modifications nécessaires aux formulations des produits en vue de leur mise sur le marché et pour retirer du marché les produits non conformes.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2À compter du 24 février 2018, seuls les produits cosmétiques conformes au présent règlement sont mis sur le marché de l'Union.À compter du 24 mai 2018, seuls les produits cosmétiques conformes au présent règlement sont mis à disposition sur le marché de l'Union.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 3 août 2017.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXEÀ l'annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009, le texte figurant sous le numéro d'ordre 144 est remplacé par le texte suivant:
Pour une utilisation comme filtre ultraviolet, voir annexe VI, no 30 et no 30a."
No d'ordreIdentification des substancesConditionsLibellé des conditions d'emploi et des avertissements
Nom chimiqueNuméro de la couleur index/Dénomination commune du glossaire des ingrédientsNuméro CASNuméro CEColorationType de produit, parties du corpsConcentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploiAutres
abcdefghij
"144Oxyde de zinc779471314-13-2215-222-5blancheNe pas utiliser dans des applications qui peuvent donner lieu à une exposition des poumons de l'utilisateur final par inhalation.
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Pour une utilisation comme filtre ultraviolet, voir annexe VI, no 30 et no 30a."