Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1353 of 19 May 2017 amending Regulation (EC) No 607/2009 as regards the wine grape varieties and their synonyms that may appear on wine labels
Règlement délégué (UE) 2017/1353 de la Commissiondu 19 mai 2017modifiant le règlement (CE) no 607/2009 en ce qui concerne les variétés à raisins de cuve et leurs synonymes qui peuvent figurer sur l'étiquette des vinsLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 100, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La Croatie a adhéré à l'Union européenne le 1er juillet 2013.(2)Dans la perspective de son adhésion à l'Union européenne le 1er juillet 2013, la Croatie a demandé que sa liste nationale de variétés à raisins de cuve reconnues soit insérée dans la liste de variétés à raisins de cuve qui contiennent une indication géographique et peuvent apparaître sur l'étiquette des vins, qui figurait à l'annexe II du règlement (CE) no 753/2002 de la CommissionRèglement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 118 du 4.5.2002, p. 1). et qui figure actuellement à l'annexe XV du règlement (CE) no 607/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60).. Conformément au règlement (CE) no 1234/2007 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1)., la Commission a indiqué à la Croatie que la liste nationale de variétés ne devait pas être approuvée au niveau de l'Union et que chaque État membre décide concernant sa propre liste. La Commission a également indiqué à la Croatie que, selon la pratique suivie lors d'adhésions antérieures et notamment avec le règlement (CE) no 1429/2004 de la CommissionRèglement (CE) no 1429/2004 de la Commission du 9 août 2004 modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 263 du 10.8.2004, p. 11). modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 753/2002, l'insertion des noms de variétés à raisins de cuve croates dans la liste de l'annexe XV du règlement (CE) no 607/2009 serait faite après l'adhésion. Sur la base de ces indications, la Croatie a retiré cette demande de sa position de négociation.(3)L'annexe XV du règlement (CE) no 607/2009 a été modifiée par le règlement (UE) no 753/2013 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 753/2013 de la Commission du 2 août 2013 modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 210 du 6.8.2013, p. 21). afin d'y inclure notamment les noms des variétés à raisins de cuve utilisés traditionnellement pour la commercialisation des vins produits sur le territoire croate qui contiennent ou consistent en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée dans l'Union de sorte qu'ils puissent continuer à figurer sur l'étiquette des vins croates bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. Au vu de la sensibilité de la question pour la Slovénie, le nom de variété à raisins de cuve "Teran", homonyme de l'appellation d'origine protégée slovène "Teran" (PDO-SI-A1581), n'a pas été inclus dans ce règlement dans l'attente d'une position négociée entre la Croatie et la Slovénie.(4)La Croatie a limité sa demande d'utilisation du nom de variété à raisin de cuve "Teran" pour les vins bénéficiant de l'appellation d'origine protégée "Hrvatska Istra" (PDO-HR-A1652). Malgré la limitation territoriale de l'autorisation demandée et les efforts soutenus de la Commission, il s'est avéré impossible de trouver une solution de compromis entre la Croatie et la Slovénie.(5)En l'absence de solution négociée, en dépit des tentatives de la Commission de concilier les positions de la Croatie et de la Slovénie, et après vérification des informations dont dispose la Commission concernant la pratique d'étiquetage existante en ce qui concerne la variété à raisin de cuve "Teran", il convient d'inscrire le nom de ladite variété dans l'annexe XV, partie A, du règlement (CE) no 607/2009 en relation avec l'appellation d'origine protégée "Hrvatska Istra".(6)Or, eu égard aux réserves exprimées par la Slovénie en raison d'un risque allégué que le consommateur soit trompé et dans la recherche d'une solution qui puisse satisfaire tous les producteurs concernés et compter avec le soutien des États membres concernés, la Commission estime opportun de préciser les conditions dans lesquelles le nom de la variété "Teran" peut apparaître dans l'étiquetage des produits bénéficiant de ladite appellation d'origine, tenant à cet égard compte des conditions que la Croatie elle-même envisage d'imposer à ses producteurs.(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 607/2009 en conséquence.(8)L'inscription de la Croatie dans l'annexe XV, partie A, du règlement (CE) no 607/2009 en ce qui concerne l'utilisation du nom de la variété à raisins de cuve "Teran" devrait prendre effet à la date de son adhésion, le 1er juillet 2013, puisque la demande de la Croatie a été présentée avant cette date, l'utilisation traditionnelle du nom "Teran" en tant que variété à raisins de cuve pour la commercialisation des vins produits sur le territoire croate était la pratique existante au moment de l'adhésion et puisque l'adoption du présent règlement n'a été reportée que dans l'attente d'une solution négociée. Pour les mêmes raisons, il convient de prévoir une disposition transitoire concernant les vins produits avant l'entrée en vigueur du présent règlement,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierDans la partie A de l'annexe XV du règlement (CE) no 607/2009, la ligne 55 suivante est ajoutée:
Uniquement pour l'AOP "Hrvatska Istra" (PDO-HR-A1652), à condition que "Hrvatska Istra" et "Teran" apparaissent dans le même champ visuel et que le nom "Teran" figure à une taille de caractère inférieure à celle utilisée pour "Hrvatska Istra"."
"55
Teran (SI)
Teran
Croatie
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Uniquement pour l'AOP "Hrvatska Istra" (PDO-HR-A1652), à condition que "Hrvatska Istra" et "Teran" apparaissent dans le même champ visuel et que le nom "Teran" figure à une taille de caractère inférieure à celle utilisée pour "Hrvatska Istra"."Article 2Les vins portant l'appellation d'origine protégée "Hrvatska Istra" (PDO-HR-A1652), produits avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement conformément à la législation applicable peuvent être commercialisés jusqu'à l'épuisement des stocks, même si ils ne respectent pas les conditions d'étiquetage prévues à la ligne 55 de la partie A de l'annexe XV du règlement (CE) no 607/2009 telle qu'ajoutée par l'article 1er du présent règlement.Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à partir du 1er juillet 2013.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 19 mai 2017.Par la CommissionLe présidentJean-Claude Juncker