Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1268 of 11 July 2017 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2017/1268 de la Commissiondu 11 juillet 2017relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2017.Par la Commission,au nom du président,Stephen QuestDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l'union douanièreANNEXE
Désignation des marchandisesClassement (code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Produit se présentant sous la forme de fines perles de cire de couleur blanche d'environ 1 mm de diamètre, obtenu à partir d'huile de palme raffinée.Le produit se compose:de stéarine de palme dure hydrogénée,de stéarine de palme dure non hydrogénée,d'un azurant optique (environ 0,01 % en poids).La stéarine de palme obtenue à partir d'huile de palme est soumise à un fractionnement en plusieurs étapes et la stéarine dure (fraction solide) est séparée de la stéarine molle. Ensuite, une partie de la stéarine dure est soumise à un procédé d'hydrogénation, puis mélangée avec la partie non hydrogénée de la stéarine dure et avec un azurant optique. Le produit ainsi obtenu est ensuite soumis à un procédé de granulation.Le produit présente le caractère des cires et est utilisé comme matière première pour la fabrication de bougies.Le point de goutte est de 59,2 °C ± 0,5 °C. La viscosité mesurée au viscosimètre rotatif est inférieure ou égale à 10 Pa.s à une température de 10 °C au-dessus du point de goutte.Le produit est conditionné dans des sacs de 25 kg.34049000Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 5, premier paragraphe, point a), du chapitre 34, et par le libellé des codes NC 3404 et 34049000.Le classement dans la position 1516 est exclu, étant donné que le produit est un mélange de stéarine dure hydrogénée et de stéarine dure non hydrogénée. La préparation du produit ne relève pas du champ d'application de la position 1516, et le produit n'est ni une huile ni une graisse. En outre, la présence de l'azurant optique exclut le produit de la position 1516.Le classement dans la position 1517 est exclu, car le produit n'est pas un mélange ou une préparation alimentaire relevant du champ d'application de la position 1517.Le classement dans la position 1521 est exclu, étant donné que le produit se compose essentiellement de stéarine de palme, un triglycéride.Conformément à la note 5, premier paragraphe, point a), du chapitre 34, les produits organiques présentant le caractère des cires, obtenus par un procédé chimique, même solubles dans l'eau, relèvent de la position 3404. Le produit remplit également les critères de cire artificielle (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3404, point A).Il convient donc de classer le produit sous le code NC 34049000 en tant qu'autre cire artificielle ou cire préparée.