Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1233 of 3 July 2017 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2017/1233 de la Commissiondu 3 juillet 2017relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2017.Par la Commission,au nom du président,Stephen QuestDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l'union douanièreANNEXE
Désignation des marchandisesClassement (code NC)Motifs
(1)(2)(3)
Un nouveau véhicule automobile à quatre roues motrices, polyvalent (du type camionnette). Le véhicule est équipé d'un moteur à piston à allumage par compression, d'une cylindrée excédant 1500 cm3, mais n'excédant pas 2500 cm3. Son poids brut total est d'environ 2800 kg.Le véhicule dispose de deux rangées de sièges, la première en comprenant deux (un siège conducteur et une "banquette" pouvant accueillir deux passagers) et la deuxième, trois. Il y a une porte avec fenêtre de chaque côté de la première rangée de sièges, tandis que la deuxième rangée de sièges est encadrée, à gauche, par une fenêtre et, à droite, par une porte coulissante avec fenêtre.Derrière la deuxième rangée de sièges, une cloison permanente (cloison grillagée) sépare l'habitacle de l'espace réservé au transport de marchandises. L'espace dédié au transport de marchandises ne dispose pas de ceintures de sécurité ni des aménagements nécessaires à leur installation. Le véhicule est pourvu d'une porte arrière de type pivotant, mais l'espace réservé au transport de marchandises ne comporte pas de fenêtre. Le véhicule dispose d'éléments de confort, d'éléments de finition intérieure et d'accessoires analogues à ceux que l'on trouve dans les habitacles des voitures de tourisme.L'espace réservé au transport de marchandises fait environ 1,9 m de long et offre une capacité de chargement de 4,4 m3.87033219Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8703, 870332 et 87033219.Le classement des véhicules automobiles polyvalents est déterminé par certaines caractéristiques indiquant si les véhicules sont conçus principalement pour le transport de personnes ou pour le transport de marchandises (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives aux positions 8703 et 8704 et les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à la position 8703).Un classement dans la position 8704 en tant que véhicule pour le transport de marchandises est exclu dans la mesure où les caractéristiques objectives et l'apparence générale du véhicule sont celles d'un véhicule conçu principalement pour le transport de personnes (présence d'une deuxième rangée de sièges pourvus d'un équipement de sécurité, présence de quatre fenêtres, présence d'une porte coulissante avec fenêtre pour les passagers arrière, présence d'éléments de confort dans l'habitacle tant pour les passagers avant que pour les passagers arrière). La présence d'une cloison permanente entre l'habitacle et l'espace destiné au transport de marchandises ne peut être considérée comme le critère décisif permettant d'exclure un classement dans la position 8703 puisqu'il s'agit d'une caractéristique type de nombreux véhicules classés comme véhicules conçus pour le transport de personnes (généralement, véhicules utilitaires sport). Voir également les avis de classement 8703 32/1 et 8703 32/2 du système harmonisé.Il convient donc de classer le véhicule sous le code NC 87033219 en tant que nouveau véhicule automobile principalement conçu pour le transport de personnes.