Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1232 of 3 July 2017 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2017/1232 de la Commissiondu 3 juillet 2017relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2017.Par la Commission,au nom du président,Stephen QuestDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l'union douanièreANNEXE
L'illustration est fournie uniquement à titre d'information.
Désignation des marchandisesClassement (code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Article circulaire d'un diamètre d'environ 500 mm et d'un poids d'environ 23 kg. Il est constitué de fonte à graphite sphéroïdal (fonte ductile, EN-GJS-500-7). L'article est recouvert de bitume noir qui sert de protection contre la corrosion.Cet article est certifié selon la norme EN 124 (dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules) et il est utilisé en tant que plaque d'égout (pour les égouts d'eau pluviale par exemple).Voir l'illustration.73259910Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 7325, 732599 et 73259910.Les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives au code NC 73071910 définissent la fonte malléable. Selon ces notes, le terme "fonte malléable" couvre également la fonte à graphite sphéroïdal. Pour des raisons de sécurité juridique et afin d'assurer une interprétation cohérente de la NC, il convient que ces notes explicatives s'appliquent aussi par analogie à la position 7325. Le classement de l'article sous le code NC 73251000 en tant qu'autre ouvrage moulé en fonte non malléable est par conséquent exclu.Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 73259910, avec les autres ouvrages moulés en fonte malléable.
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