Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1170 of 26 June 2017 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2017/1170 de la Commissiondu 26 juin 2017relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 26 juin 2017.Par la Commission,au nom du président,Stephen QuestDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l'union douanièreANNEXE
L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.
Désignation des marchandisesClassement (code NC)Motifs
(1)(2)(3)
Un appareil compact destiné au bout du doigt et fonctionnant sur piles (appelé "oxymètre de pouls") qui combine un processeur électronique, une paire de diodes électroluminescentes (DEL), une photodiode et un écran à DEL (offrant plusieurs modes d'affichage) par unité. Il est également équipé d'un indicateur de batterie faible, d'une fonction d'alerte au cas où le taux d'impulsions ou la saturation en oxygène dans le sang sont trop élevés ou trop faibles et d'une pince pour le fixer au doigt.Il est utilisé comme méthode non invasive pour contrôler la saturation en oxygène d'une personne et pour prendre le pouls au moyen de rayonnements optiques. Après avoir été fixés au doigt, les DEL font passer deux longueurs d'onde de lumière différentes à travers ce doigt en direction d'une photodiode, qui mesure les changements d'absorbance pour chacune des longueurs d'onde et détermine/calcule ainsi la saturation en oxygène et le rythme cardiaque.L'appareil peut être utilisé en médecine professionnelle, dans la recherche, le sport, les entreprises, etc. (par exemple, chambres à oxygène, alpinisme extrême dans une atmosphère pauvre en oxygène, plongée sous-marine ou encore par les pilotes, les pompiers, les astronautes, etc.).Voir l'image.90181910Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 9018, 901819 et 90181910.L'appareil relève de la position 9018 qui couvre un vaste ensemble d'instruments et d'appareils caractérisés essentiellement par le fait que leur emploi normal exige, dans la presque totalité des cas, l'intervention d'un praticien, qu'il s'agisse de prévenir ou de traiter une maladie, d'opérer, etc. Les instruments et appareils classés dans cette position peuvent comporter des dispositifs optiques ou également faire intervenir l'électricité (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9018). Bien que ce type d'appareil puisse être utilisé par des non-professionnels, il est d'un type utilisé à des fins médicales puisqu'il fournit des informations relatives aux fonctions vitales qui peuvent nécessiter des analyses supplémentaires par des professionnels.Le classement dans la position 9027 en tant qu'instrument et appareils pour analyses physiques ou chimiques utilisant les rayonnements optiques est donc exclu.Il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 90181910 en tant qu'instrument et appareil pour la médecine, appareil de surveillance simultanée de deux ou plusieurs paramètres physiologiques.
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