Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1169 of 26 June 2017 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2017/1169 de la Commissiondu 26 juin 2017relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 26 juin 2017.Par la Commission,au nom du président,Stephen QuestDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l'union douanièreANNEXE
Les images ont une valeur purement indicative.
Désignation des marchandisesClassement(Code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Un article présentant la forme d'une bille (appelé "bille de peinture"), constitué d'une coque en gélatine dure contenant de la peinture à l'eau.L'article est conçu pour servir de projectile dans un fusil de paintball (fusil à air comprimé avec une vitesse en sortie de canon de 91 mètres par seconde) durant une partie multijoueurs de "paintball".Voir les images93069090Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 s) du chapitre 95 ainsi que par le libellé des codes NC 9306, 930690 et 93069090.L'article est conçu comme un projectile de fusil de paintball, qui est un fusil à air comprimé de la position 9304 en raison de sa vitesse considérable en sortie de canon [voir le règlement (CE) no 242/96 de la Commission (JO L 31 du 9.2.1996, p. 16)].La bille de peinture est un projectile utilisé pour tirer avec des fusils à air comprimé, similaire à des plombs ou fléchettes. En conséquence, la bille de peinture est un autre type de munitions [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9306, point A) 3)].Un classement en tant que produit du chapitre 95 est dès lors exclu en application de la note 1 s) dudit chapitre.Par conséquent, l'article doit être classé sous le code NC 93069090 en tant que projectile.
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