Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1167 of 26 June 2017 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2017/1167 de la Commissiondu 26 juin 2017relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 26 juin 2017.Par la Commission,au nom du président,Stephen QuestDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l'union douanièreANNEXE
Les images ont une valeur purement indicative.
Désignation des marchandisesClassementCode NCMotifs
(1)(2)(3)
Un soutien-gorge en bonneterie (61 % nylon, 20 % élasthanne, 12 % coton, 7 % viscose) comportant de larges bretelles matelassées réglables, positionnées au-dessus du milieu de chaque sein, des bonnets préformés et des élastiques sur l'arrière de la base.Un motif de broderie orne les bretelles et les bonnets et un nœud décore le milieu du devant.L'article se ferme au moyen d'un système réglable de crochets et d'agrafes.Les bonnets du soutien-gorge sont doublés et présentent des ouvertures latérales permettant d'insérer des coussinets pour embellir la poitrine (à des fins esthétiques) ou d'insérer des prothèses mammaires à la suite d'une mastectomie.Voir les images.62121090Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 6212, 621210 et 62121090.L'article présente les caractéristiques objectives (forme et construction) d'un soutien-gorge relevant de la position 6212, qui inclut les soutiens-gorges et les bustiers [voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6212, deuxième paragraphe, point 1)].Bien que l'article puisse également être porté par des femmes ayant subi une mastectomie, le classement dans la position 9021 en tant qu'article et appareil d'orthopédie ou en tant que partie ou accessoire d'articles et appareils de prothèse est exclu car, au moment de l'importation, les caractéristiques objectives du produit sont celles des soutiens-gorges de la position 6212 et ne donnent aucune indication sur son utilisation finale (à des fins esthétiques ou à des fins médicales).Les ouvertures latérales ne font pas du soutien-gorge un produit relevant de la position 9021: en effet, elles peuvent servir à la fois à insérer des prothèses mammaires à la suite d'une mastectomie et à insérer des coussinets pour embellir la poitrine (à des fins esthétiques). De même, les larges bretelles positionnées au-dessus du milieu de chaque sein sont une caractéristique commune aux soutiens-gorges comportant des bonnets plus grands relevant de la position 6212.Par conséquent, l'article doit être classé sous le code NC 62121090 en tant que soutien-gorge.
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