Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification) (Text with EEA relevance)
a) à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; et b) à être représentés dans le registre des marques de l'Union européenne (ci-après dénommé "registre") d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires.
a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4; b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif; c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci; d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce; e) les signes constitués exclusivement: i) par la forme, ou une autre caractéristique, imposée par la nature même du produit; ii) par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique; iii) par la forme, ou une autre caractéristique du produit, qui donne une valeur substantielle au produit;
f) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs; g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service; h) les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu de l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée "convention de Paris");i) les marques qui comportent des badges, emblèmes ou écussons autres que ceux visés par l'article 6 ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public particulier, à moins que leur enregistrement n'ait été autorisé par l'autorité compétente;j) les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou du droit national ou d'accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques; k) les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des mentions traditionnelles pour les vins; l) les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des spécialités traditionnelles garanties; m) les marques qui consistent en une dénomination d'une variété végétale antérieure enregistrée conformément à la législation de l'Union ou au droit national ou aux accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des droits d'obtention végétale, ou la reproduisent dans leurs éléments essentiels, et qui portent sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée.
a) lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée; b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l'Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes: i) les marques de l'Union européenne; ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle; iii) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre; iv) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans l'Union;
b) les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement; c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque de l'Union européenne ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque de l'Union européenne, sont "notoirement connues" dans un État membre au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris.
a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l'Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque de l'Union européenne; b) ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.
i) une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique avait déjà été introduite, conformément à la législation de l'Union ou au droit national, avant la date de dépôt de la marque de l'Union européenne ou avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande, sous réserve d'un enregistrement ultérieur; ii) cette appellation d'origine ou cette indication géographique confère le droit d'interdire l'usage d'une marque postérieure.
a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque; c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice.
a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement; b) d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe; c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe; d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale; e) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité; f) de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE.
a) l'apposition d'un signe identique ou similaire à la marque de l'Union européenne sur le conditionnement, les étiquettes, les marquages, les dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque peut être apposée; b) l'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l'importation ou l'exportation de conditionnements, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque est apposée.
a) de son nom ou de son adresse, lorsque le tiers est une personne physique; b) de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci; c) de la marque de l'Union européenne pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque l'usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée.
a) l'usage de la marque de l'Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire; b) l'apposition de la marque de l'Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Union dans le seul but de l'exportation.
a) le titulaire a son siège ou son domicile à la date considérée; b) si le point a) n'est pas applicable, le titulaire a un établissement à la date considérée.
a) les éléments à mentionner dans la demande d'enregistrement du transfert; b) le type de documents requis pour établir un transfert, compte tenu des autorisations données par le titulaire enregistré et son ayant cause; c) les modalités de traitement des demandes de transfert partiel, en veillant à ce que les produits et les services figurant dans l'enregistrement maintenu et dans le nouvel enregistrement ne se recouvrent pas et qu'un dossier distinct, assorti d'un nouveau numéro d'enregistrement, soit établi pour le nouvel enregistrement.
a) à l'Office, en vertu de l'article 60, paragraphe 1, point b), au lieu d'une demande en nullité; b) à un tribunal des marques de l'Union européenne au sens de l'article 123, au lieu d'une demande reconventionnelle en nullité fondée sur l'article 128, paragraphe 1.
a) sa durée; b) la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée; c) la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée; d) le territoire sur lequel la marque peut être apposée; ou e) la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.
a) l'obligation relative à l'identification des produits et services visés par le transfert ne s'applique pas aux demandes d'enregistrement d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité; b) l'obligation relative aux documents prouvant le transfert ne s'applique pas lorsque la demande est introduite par le titulaire de la marque de l'Union européenne.
a) une licence exclusive; b) une sous-licence lorsque la licence est octroyée par un licencié dont la licence est inscrite au registre; c) une licence limitée à une partie des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée; d) une licence limitée à une partie de l'Union; e) une licence temporaire.
a) une requête en enregistrement d'une marque de l'Union européenne; b) les indications qui permettent d'identifier le demandeur; c) la liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé; d) une représentation de la marque, répondant aux exigences de l'article 4, point b).
a) a commencé avant la modification du registre; et b) n'a pas porté atteinte aux droits du titulaire, compte tenu du sens littéral de l'intitulé dont relèvent les produits ou les services inscrits dans le registre à ce moment.
a) la marque déposée ultérieurement était utilisée, ou une demande d'enregistrement de ladite marque avait été soumise, pour des produits ou des services avant la modification du registre; et b) l'utilisation de la marque pour les produits ou les services concernés n'a pas porté atteinte, ou n'aurait pas porté atteinte, aux droits du titulaire, compte tenu du sens littéral de l'intitulé dont relèvent les produits ou les services inscrits dans le registre à ce moment.
a) si la demande de marque de l'Union européenne remplit les conditions pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt conformément à l'article 32; b) si la demande de marque de l'Union européenne satisfait aux conditions et exigences visées à l'article 31, paragraphe 3; c) si les taxes par classe, le cas échéant, ont été acquittées dans le délai prescrit.
a) dans les cas de l'article 8, paragraphes 1 et 5, par les titulaires de marques antérieures visées à l'article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques; b) dans les cas de l'article 8, paragraphe 3, par les titulaires de marques visées à cette disposition; c) dans les cas de l'article 8, paragraphe 4, par les titulaires de marques ou de signes antérieurs visés à cette disposition, ainsi que par les personnes autorisées, en vertu du droit national applicable, à exercer ces droits; d) par les personnes autorisées en vertu de la législation de l'Union ou du droit national pertinent à exercer les droits visés à l'article 8, paragraphe 6.
a) si, dans le cas où une opposition a été formée contre la demande d'origine, cette déclaration a pour effet d'introduire une division parmi les produits ou services qui font l'objet de cette opposition, jusqu'à ce que la décision de la division d'opposition soit devenue définitive ou jusqu'à l'abandon de la procédure d'opposition; b) avant que la date de dépôt visée à l'article 32 ait été accordée par l'Office, et durant le délai d'opposition prévu à l'article 46, paragraphe 1.
a) les éléments à mentionner dans une déclaration de division d'une demande faite en vertu du paragraphe 1; b) les modalités de traitement d'une déclaration de division d'une demande, en veillant à l'établissement d'un dossier distinct, comportant un nouveau numéro de demande, pour la demande divisionnaire; c) les éléments à mentionner dans la publication de la demande divisionnaire en vertu du paragraphe 8.
a) le nom de la personne demandant le renouvellement; b) le numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne qui doit être renouvelée; c) si le renouvellement n'est demandé que pour une partie des produits et services enregistrés, l'indication des classes ou des produits et services pour lesquels le renouvellement est demandé ou des classes ou des produits et services pour lesquels le renouvellement n'est pas demandé, regroupés par classe de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle appartient ce groupe de produits ou de services, et présenté dans l'ordre des classes de cette classification.
a) si, dans le cas où une demande en déchéance ou en nullité a été présentée à l'Office contre l'enregistrement d'origine, cette déclaration a pour effet d'introduire une division parmi les produits ou services qui font l'objet de la demande en déchéance ou en nullité jusqu'à ce que la décision de la division d'annulation soit devenue définitive ou jusqu'à ce que la procédure soit terminée d'une autre manière; b) si, dans le cas où une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité a été déposée dans le cadre d'une action devant un tribunal des marques de l'Union européenne, cette déclaration a pour effet d'introduire une division parmi les produits ou services qui font l'objet de la demande reconventionnelle, jusqu'à ce que la mention de la décision du tribunal des marques de l'Union européenne ait été inscrite au registre conformément à l'article 128, paragraphe 6.
a) les éléments à mentionner dans une déclaration de division d'un enregistrement en vertu du paragraphe 1; b) les modalités de traitement d'une déclaration de division d'un enregistrement, en veillant à l'établissement d'un dossier distinct, comportant un nouveau numéro d'enregistrement, pour l'enregistrement divisionnaire.
a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée; b) si la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée; c) si, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.
a) lorsque la marque de l'Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7; b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
a) lorsqu'il existe une marque antérieure visée à l'article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies; b) lorsqu'il existe une marque visée à l'article 8, paragraphe 3, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies; c) lorsqu'il existe un droit antérieur visé à l'article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies; d) lorsqu'il existe une appellation d'origine antérieure ou une indication géographique antérieure visée à l'article 8, paragraphe 6, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
a) d'un droit au nom; b) d'un droit à l'image; c) d'un droit d'auteur; d) d'un droit de propriété industrielle.
a) les décisions en contrefaçon ayant acquis l'autorité de la chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de déchéance ou de nullité; b) les contrats conclus antérieurement à la décision de déchéance ou de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d'équité.
a) dans les cas définis aux articles 58 et 59, par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes de la législation qui lui est applicable, a la capacité d'ester en justice; b) dans les cas définis à l'article 60, paragraphe 1, par les personnes visées à l'article 46, paragraphe 1; c) dans les cas définis à l'article 60, paragraphe 2, par les titulaires des droits antérieurs visés dans cette disposition ou par les personnes habilitées à exercer les droits en question en vertu de la législation de l'Union ou du droit de l'État membre concerné.
a) le contenu formel de l'acte de recours visé à l'article 68 et la procédure relative à la formation et à l'examen d'un recours; b) le contenu formel et la forme des décisions de la chambre de recours visées à l'article 71; c) le remboursement de la taxe de recours visée à l'article 68.
a) le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d'usage prévues par le règlement d'usage, dont la modification a été, le cas échéant, mentionnée au registre; b) la manière selon laquelle la marque a été utilisée par le titulaire a eu pour conséquence qu'elle est devenue susceptible d'induire le public en erreur au sens de l'article 76, paragraphe 2; c) la modification du règlement d'usage a été mentionnée au registre contrairement aux dispositions de l'article 79, paragraphe 2, sauf si le titulaire de la marque répond, par une nouvelle modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par ces dispositions.
a) le titulaire ne satisfait plus aux exigences énoncées à l'article 83, paragraphe 2; b) le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque de certification de l'Union européenne qui ne serait pas compatible avec les conditions d'usage prévues par le règlement d'usage, dont les modifications ont été, le cas échéant, mentionnées dans le registre; c) la manière dont la marque de certification de l'Union européenne a été utilisée par le titulaire a eu pour conséquence de la rendre susceptible d'induire le public en erreur au sens de l'article 85, paragraphe 2; d) la modification du règlement d'usage de la marque de certification de l'Union européenne a été mentionnée dans le registre en violation de l'article 88, paragraphe 2, sauf si, par une nouvelle modification du règlement d'usage, le titulaire de la marque satisfait aux exigences fixées par cet article.
a) l'audition des parties; b) la demande de renseignements; c) la production de documents et d'échantillons; d) l'audition de témoins; e) l'expertise; f) les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d'après le droit de l'État dans lequel elles sont faites.
a) en cas de décès ou d'incapacité juridique, soit du demandeur ou du titulaire de la marque de l'Union européenne, soit de la personne qui est habilitée, en vertu du droit national, à agir au nom de l'un d'entre eux. Pour autant que ce décès ou cette incapacité n'affectent pas le pouvoir du représentant désigné en application de l'article 120, la procédure n'est interrompue qu'à la demande de ce représentant; b) au cas où le demandeur ou le titulaire de la marque de l'Union européenne est empêché, pour des raisons juridiques résultant d'une action engagée contre ses biens, de poursuivre la procédure devant l'Office; c) en cas de décès ou d'incapacité juridique du représentant du demandeur ou du représentant du titulaire de la marque de l'Union européenne, ou encore si ce représentant est empêché, pour des raisons juridiques résultant d'une action engagée contre ses biens, de poursuivre la procédure devant l'Office.
a) la date du dépôt de la demande; b) le numéro de dossier de la demande; c) la date de publication de la demande; d) le nom et l'adresse du demandeur; e) les nom et adresse professionnelle du représentant, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un représentant visé à l'article 119, paragraphe 3, première phrase; f) la représentation de la marque, ainsi que les mentions relatives à sa nature; et, le cas échéant, une description de la marque; g) la désignation par leur nom des produits et services; h) des indications relatives à la priorité revendiquée conformément à l'article 35; i) des indications relatives à la priorité d'exposition revendiquée conformément à l'article 38; j) des indications sur la revendication de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée selon les termes de l'article 39; k) une déclaration selon laquelle, après l'usage qui en a été fait, la marque a acquis un caractère distinctif conformément à l'article 7, paragraphe 3; l) la mention qu'il s'agit d'une marque collective; m) la mention qu'il s'agit d'une marque de certification; n) la langue de dépôt de la demande ainsi que la deuxième langue indiquée par le demandeur dans sa demande, conformément à l'article 146, paragraphe 3; o) la date d'inscription de la marque au registre et le numéro d'enregistrement; p) une déclaration selon laquelle la demande résulte de la transformation d'un enregistrement international désignant l'Union, conformément à l'article 204 du présent règlement, ainsi que la date de l'enregistrement international conformément à l'article 3, paragraphe 4 du protocole de Madrid ou la date de l'enregistrement de l'extension territoriale à l'Union intervenue postérieurement à l'enregistrement international conformément à l'article 3 ter , paragraphe 2, du protocole de Madrid et, le cas échéant, la date de priorité de l'enregistrement international.
a) les modifications du nom, de l'adresse ou de la nationalité du titulaire d'une marque de l'Union européenne ou une modification de l'État sur le territoire duquel il a son domicile, son siège ou un établissement; b) les modifications du nom ou de l'adresse professionnelle du représentant, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un représentant visé à l'article 119, paragraphe 3, première phrase; c) en cas de désignation d'un nouveau représentant, les nom et adresse professionnelle de celui-ci; d) les modifications de la marque, en vertu des articles 49 et 54, et la rectification d'erreurs; e) la mention de la modification du règlement d'usage de la marque collective en vertu de l'article 79; f) des indications sur la revendication de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée telle que visée à l'article 39, en vertu de l'article 40; g) les transferts totaux ou partiels en vertu de l'article 20; h) la constitution ou la cession d'un droit réel en vertu de l'article 22, et la nature du droit réel; i) les mesures d'exécution forcée en vertu de l'article 23 et les procédures d'insolvabilité en vertu de l'article 24; j) l'octroi ou le transfert d'une licence en vertu de l'article 25, ainsi que, le cas échéant, le type de licence; k) le renouvellement d'un enregistrement en vertu de l'article 53 et sa date de prise d'effet, ainsi que les limitations en vertu de l'article 53, paragraphe 4; l) la mention relative à la date d'expiration d'un enregistrement en vertu de l'article 53; m) les déclarations de retrait ou de renonciation par le titulaire de la marque en vertu des articles 49 et 57 respectivement; n) la date de présentation et les détails d'une opposition en vertu de l'article 46, d'une demande en vertu de l'article 63, ou d'une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité en vertu de l'article 128, paragraphe 4, ou d'un recours en vertu de l'article 68; o) la date et le contenu d'une décision sur une opposition, sur une demande ou une demande reconventionnelle en vertu de l'article 64, paragraphe 6, ou de l'article 128, paragraphe 6, troisième phrase, ou sur un recours en vertu de l'article 71; p) la mention de la réception d'une requête en transformation en vertu de l'article 140, paragraphe 2; q) la radiation du représentant inscrit en vertu du paragraphe 2, point e), du présent article; r) la radiation de l'ancienneté d'une marque nationale; s) la modification ou la radiation du registre des mentions visées aux points h), i) et j) du présent paragraphe; t) le remplacement d'une marque de l'Union européenne par un enregistrement international en vertu de l'article 197; u) la date et le numéro des enregistrements internationaux fondés sur une demande de marque de l'Union européenne qui a abouti à l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne conformément à l'article 185, paragraphe 1; v) la date et le numéro des enregistrements internationaux fondés sur une marque de l'Union européenne conformément à l'article 185, paragraphe 2; w) la division d'une demande en vertu de l'article 50 et la division d'un enregistrement en vertu de l'article 56, ainsi que les éléments visés au paragraphe 2 du présent article au regard de l'enregistrement divisionnaire, ainsi que la liste des produits et services de l'enregistrement d'origine telle que modifiée; x) la révocation d'une décision ou la suppression d'une inscription au registre en vertu de l'article 103, lorsqu'il s'agit d'une décision ou d'une inscription qui a été publiée; y) la mention de la modification du règlement d'usage de la marque de certification de l'Union européenne en vertu de l'article 88.
a) la gestion des demandes et/ou des enregistrements décrits dans le présent règlement et dans les actes adoptés en vertu de celui-ci; b) la tenue d'un registre public en vue de l'inspection par des autorités publiques et des opérateurs économiques et de leur information, afin de leur permettre d'exercer les droits que leur confère le présent règlement et de se renseigner sur l'existence de droits antérieurs de tiers; et c) l'établissement de rapports et de statistiques permettant à l'Office d'optimiser ses activités et d'améliorer le fonctionnement du système.
a) la gestion des demandes et/ou des enregistrements décrits dans le présent règlement et dans les actes adoptés en vertu de celui-ci; b) l'accès aux informations nécessaires pour conduire plus aisément et plus efficacement la procédure correspondante; c) la communication avec les demandeurs et les autres parties à la procédure; d) l'établissement de rapports et de statistiques permettant à l'Office d'optimiser ses activités et d'améliorer le fonctionnement du système.
a) un Bulletin des marques de l'Union européenne contenant les publications des demandes et les inscriptions portées au registre, ainsi que les autres indications relatives aux demandes ou aux enregistrements de marques de l'Union européenne dont la publication est prescrite par le présent règlement ou par les actes adoptés en vertu de celui-ci; b) un Journal officiel de l'Office contenant les communications et les informations d'ordre général émanant du directeur exécutif ainsi que toute autre information relative au présent règlement ou à son application.
a) la date à retenir comme étant la date de publication au Bulletin des marques de l'Union européenne; b) les modalités de publication des inscriptions concernant l'enregistrement d'une marque ne contenant pas de modification par rapport à la publication de la demande; c) les formes de la mise à disposition du public des éditions du Journal officiel de l'Office.
a) par un avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des États membres de l'Espace économique européen et possédant son domicile professionnel dans l'Espace économique européen, dans la mesure où il peut agir dans ledit État membre en qualité de mandataire en matière de marques; b) par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office.
a) est ressortissante d'un des États membres de l'Espace économique européen; b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l'Espace économique européen; c) est habilitée à représenter, en matière de marques, des personnes physiques ou morales devant l'Office Benelux de la propriété intellectuelle ou devant le service central de la propriété industrielle d'un État membre de l'Espace économique européen. Lorsque, dans l'État concerné, l'habilitation n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les personnes demandant leur inscription sur la liste de l'Office qui agissent en matière de marques devant l'Office Benelux de la propriété intellectuelle ou devant lesdits services centraux de la propriété industrielle doivent avoir exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins. Toutefois, sont dispensées de cette condition relative à l'exercice de la profession, les personnes dont la qualification professionnelle pour assurer, en matière de marques, la représentation des personnes physiques ou morales devant l'Office Benelux de la propriété intellectuelle et lesdits services centraux de la propriété industrielle, est reconnue officiellement conformément à la réglementation établie par l'État concerné.
a) à l'exigence visée au paragraphe 2, point c), deuxième phrase, lorsque le requérant fournit la preuve qu'il a acquis la qualification requise d'une autre manière; b) à l'exigence énoncée au paragraphe 2, point a), dans le cas de professionnels hautement qualifiés, sous réserve que les exigences énoncées au paragraphe 2, points b) et c), soient satisfaites.
a) les conditions et la procédure de désignation du représentant commun visé à l'article 119, paragraphe 4; b) les conditions du dépôt auprès de l'Office, par les employés visés à l'article 119, paragraphe 3, et les mandataires agréés visés à l'article 120, paragraphe 1, d'un pouvoir signé les habilitant à assurer une représentation, ainsi que le contenu de cette autorisation; c) les circonstances dans lesquelles une personne peut être radiée de la liste des mandataires agréés visés à l'article 120, paragraphe 5.
a) l'article 4, l'article 6, l'article 7, points 1, 2, 3 et 5, et l'article 35 du règlement (UE) n o 1215/2012 ne sont pas applicables;b) les articles 25 et 26 du règlement (UE) n o 1215/2012 sont applicables dans les limites prévues à l'article 125, paragraphe 4, du présent règlement;c) les dispositions du chapitre II du règlement (UE) n o 1215/2012 qui s'appliquent aux personnes domiciliées dans un État membre s'appliquent également aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans un État membre, mais qui y ont un établissement.
a) pour toutes les actions en contrefaçon et — si le droit national les admet — en menace de contrefaçon d'une marque de l'Union européenne; b) pour les actions en déclaration de non-contrefaçon, si le droit national les admet; c) pour toutes les actions intentées à la suite de faits visés à l'article 11, paragraphe 2; d) pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne visées à l'article 128.
a) l'article 25 du règlement (UE) n o 1215/2012 est applicable si les parties conviennent qu'un autre tribunal des marques de l'Union européenne est compétent;b) l'article 26 du règlement (UE) n o 1215/2012 est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des marques de l'Union européenne.
a) les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre; b) les faits visés à l'article 11, paragraphe 2 commis sur le territoire de tout État membre.
a) la juridiction saisie en second lieu doit, même d'office, se dessaisir en faveur de la juridiction première saisie lorsque les marques en cause sont identiques et valables pour des produits ou services identiques. La juridiction qui devrait se dessaisir peut surseoir à statuer si la compétence de l'autre juridiction est contestée; b) la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer lorsque les marques en cause sont identiques et valables pour des produits ou services similaires ainsi que lorsque les marques en cause sont similaires et valables pour des produits ou services identiques ou similaires.
a) dans la mesure où la demande de marque de l'Union européenne est rejetée, retirée ou réputée retirée; b) dans la mesure où la marque de l'Union européenne cesse de produire ses effets.
a) lorsque le titulaire de la marque de l'Union européenne a été déchu de ses droits pour défaut d'usage de cette marque, à moins que dans l'État membre pour lequel la transformation a été demandée la marque de l'Union européenne n'ait été utilisée dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de la législation dudit État membre; b) en vue d'une protection dans un État membre où, selon la décision de l'Office ou de la juridiction nationale, la demande ou la marque de l'Union européenne est frappée d'un motif de refus d'enregistrement, de révocation ou de nullité.
a) les éléments à mentionner dans une requête en transformation d'une demande de marque de l'Union européenne ou d'une marque de l'Union européenne enregistrée en une demande de marque nationale conformément au paragraphe 1; b) les éléments dont la publication de la requête en transformation est assortie en application du paragraphe 2.
a) acquitte la taxe nationale de dépôt; b) produise, dans l'une des langues officielles de l'État en cause, une traduction de la requête et des pièces jointes à celle-ci; c) élise domicile dans l'État en question; d) fournisse une reproduction de la marque en un nombre d'exemplaires précisé par l'État en question.
a) toute demande ou déclaration concernant une demande de marque de l'Union européenne peut être effectuée dans la langue utilisée pour le dépôt de la demande de cette marque de l'Union européenne ou dans la deuxième langue que le demandeur a indiquée dans sa demande; b) toute demande ou déclaration relative à une marque de l'Union européenne enregistrée peut être effectuée dans une des langues de l'Office.
a) dans quelle mesure les pièces justificatives à utiliser dans la procédure écrite devant l'Office peuvent être produites dans toute langue de l'Union et dans quelle mesure il faut produire une traduction; b) quelles sont les normes à respecter pour les traductions à présenter à l'Office.
a) l'administration et la promotion du système de la marque de l'Union européenne établi dans le présent règlement; b) l'administration et la promotion du système des dessins et modèles de l'Union européenne établi par le règlement (CE) n o 6/2002 du Conseil ;Règlement (CE) n o 6/2002 du Conseil du12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1 ).c) la promotion de la convergence des pratiques et des instruments dans le domaine des marques et des dessins et modèles, en coopération avec les services centraux de la propriété industrielle dans les États membres, y compris l'Office Benelux de la propriété intellectuelle; d) les tâches visées dans le règlement (UE) n o 386/2012 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) n o 386/2012 du Parlement européen et du Conseil du19 avril 2012 confiant à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) des tâches liées au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment la réunion de représentants des secteurs public et privé au sein d'un Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle (JO L 129 du 16.5.2012, p. 1 ).e) les missions qui lui sont conférées par la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil .Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (JO L 299 du 27.10.2012, p. 5 ).
a) l'élaboration de critères d'examen communs; b) la création de bases de données et de portails communs ou connectés à des fins de consultation, de recherche et de classification à l'échelle de l'Union; c) la fourniture et l'échange permanents de données et d'informations, y compris aux fins d'alimentation des bases de données et des portails visés au point b); d) la mise en place de normes et de pratiques communes, en vue d'assurer l'interopérabilité entre les procédures et les systèmes dans toute l'Union et de renforcer leur cohérence, leur efficience et leur efficacité; e) le partage d'informations sur les droits de propriété industrielle et sur les procédures, y compris un soutien mutuel aux services d'assistance et aux centres d'information; f) l'échange d'expertise et d'assistance techniques en ce qui concerne les activités visées aux points a) à e).
a) sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif conformément à l'article 157, paragraphe 4, point c), adopter le programme de travail annuel de l'Office pour l'année à venir, en tenant compte de l'avis de la Commission, puis transmettre le programme de travail annuel adopté au Parlement européen, au Conseil et à la Commission; b) sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif conformément à l'article 157, paragraphe 4, point e), et en tenant compte de l'avis de la Commission, adopter un programme stratégique pluriannuel pour l'Office, comportant notamment la stratégie de coopération internationale de l'Office, à la suite d'un échange de vues entre le directeur exécutif et la commission compétente du Parlement européen, puis transmettre le programme stratégique pluriannuel adopté au Parlement européen, au Conseil et à la Commission; c) sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif conformément à l'article 157, paragraphe 4, point g), adopter le rapport annuel puis transmettre le rapport annuel adopté au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes; d) sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif conformément à l'article 157, paragraphe 4, point h), adopter le plan pluriannuel en matière de politique du personnel; e) exercer les pouvoirs que lui confère l'article 152, paragraphe 2; f) exercer les pouvoirs que lui confère l'article 172, paragraphe 5; g) adopter des règles en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts au sein de l'Office; h) conformément au paragraphe 2, exercer, à l'égard du personnel de l'Office, les compétences conférées par le statut des fonctionnaires à l'autorité investie du pouvoir de nomination et celles conférées par le régime applicable aux autres agents à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement (ci-après dénommées "compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination"); i) arrêter les modalités d'application nécessaires du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires; j) dresser la liste de candidats prévue à l'article 158, paragraphe 2; k) veiller à ce que des suites adéquates soient données aux conclusions et recommandations émanant des rapports d'audit interne ou externe et des évaluations visées à l'article 210, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF); l) être consulté avant l'adoption des directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office et dans les autres cas prévus par le présent règlement; m) présenter des avis et demander des informations au directeur exécutif et à la Commission, s'il l'estime nécessaire.
a) prendre toutes mesures utiles, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication de communications, en vue d'assurer le fonctionnement de l'Office; b) assurer la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d'administration; c) élaborer un projet de programme de travail annuel comportant une estimation des ressources humaines et financières nécessaires pour chaque activité, et le soumettre au conseil d'administration après consultation de la Commission; d) présenter au conseil d'administration des propositions conformément à l'article 152, paragraphe 2; e) préparer un projet de programme stratégique pluriannuel, comportant notamment la stratégie de coopération internationale de l'Office, et le soumettre au conseil d'administration après consultation de la Commission et à la suite d'un échange de vues avec la commission compétente du Parlement européen; f) assurer la mise en œuvre du programme de travail annuel et du programme stratégique pluriannuel et rendre compte de cette mise en œuvre au conseil d'administration; g) préparer le rapport annuel sur les activités de l'Office et le soumettre au conseil d'administration pour approbation; h) préparer un projet de plan pluriannuel en matière de politique du personnel et le soumettre au conseil d'administration après consultation de la Commission; i) préparer un plan d'action prenant en compte les conclusions des rapports d'audit interne ou externe et des évaluations, ainsi que les enquêtes de l'OLAF, et rendre compte deux fois par an des progrès accomplis à la Commission et au conseil d'administration; j) protéger les intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives; k) préparer une stratégie antifraude de l'Office et la présenter au comité budgétaire pour approbation; l) afin d'assurer une application uniforme du présent règlement, saisir, le cas échéant, la grande chambre de recours (ci-après dénommée "grande chambre") sur des questions relatives à un point de droit, en particulier si les chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur ce point; m) dresser l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'Office et exécuter le budget; n) exercer, à l'égard du personnel, les compétences qui lui sont conférées par le conseil d'administration en vertu de l'article 153, paragraphe 1, point h); o) exercer les compétences qui lui sont conférées par l'article 31, paragraphe 3, l'article 34, paragraphe 5, l'article 35, paragraphe 3, l'article 94, paragraphe 2, l'article 97, paragraphe 5, les articles 98, 100 et 101, l'article 111, paragraphe 4, l'article 112, paragraphe 3, l'article 114, paragraphe 5, les articles 115 et 116, l'article 120, paragraphe 4, l'article 146, paragraphe 10, l'article 178, l'article 179, paragraphe 1, l'article 180, paragraphe 2, et l'article 181 conformément aux critères fixés par le présent règlement et par les actes adoptés en vertu du présent règlement.
a) les examinateurs; b) les divisions d'opposition; c) une instance chargée de la tenue du registre; d) les divisions d'annulation; e) les chambres de recours; f) toute autre unité ou personne nommée par le directeur exécutif à cet effet.
a) les demandes en déchéance ou en nullité d'une marque de l'Union européenne; b) les demandes de cession d'une marque de l'Union européenne prévues à l'article 21.
a) par l'instance des chambres de recours visée à l'article 166, paragraphe 4, point a); ou b) par la chambre chargée de l'affaire.
a) présider le présidium des chambres de recours (ci-après dénommé "présidium"), chargé de fixer les règles et d'organiser le travail des chambres; b) veiller à l'exécution des décisions du présidium; c) attribuer les affaires à une chambre sur la base de critères objectifs fixés par le présidium; d) communiquer au directeur exécutif les besoins financiers des chambres afin d'établir l'état prévisionnel des dépenses.
a) ils ont été préalablement associés aux procédures soumises à médiation; b) ils ont un intérêt personnel dans lesdites procédures; ou c) ils ont été préalablement impliqués en tant que représentants de l'une des parties.
a) les procédures d'opposition et de nullité engagées devant les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle et portant sur des marques de l'Union européenne; b) la fourniture d'informations sur le fonctionnement du système de la marque de l'Union européenne par l'intermédiaire de services d'assistance et de centres d'information; c) les mesures visant à faire respecter les marques de l'Union européenne, y compris les actions entreprises en vertu de l'article 9, paragraphe 4.
a) le nombre annuel de demandes de marques de l'Union européenne déposées par des demandeurs dans chaque État membre; b) le nombre annuel de demandes de marques nationales déposées dans chaque État membre; c) le nombre annuel d'oppositions et de demandes en nullité formées par des titulaires de marques de l'Union européenne dans chaque État membre; d) le nombre annuel d'affaires portées devant les tribunaux des marques de l'Union européenne désignés par chaque État membre conformément à l'article 123.
a) lorsque le paiement concerne la taxe de dépôt, l'objet du paiement, à savoir la "taxe de dépôt"; b) lorsque le paiement concerne la taxe d'opposition, le numéro de dossier attribué à la demande et le nom du demandeur de la marque de l'Union européenne contre lequel l'opposition est formée, ainsi que l'objet du paiement, à savoir la "taxe d'opposition"; c) lorsque le paiement concerne la taxe de demande en déchéance ou en nullité, le numéro d'enregistrement et le nom du titulaire de la marque de l'Union européenne contre lequel la demande est présentée ainsi que l'objet du paiement, à savoir la "taxe de demande en déchéance" ou la "taxe de demande en nullité".
a) la demande internationale n'a pas été présentée à l'aide du formulaire visé au paragraphe 1, et ne contient pas toutes les indications et les informations requises par ce formulaire; b) les produits et services indiqués dans la demande internationale ne sont pas couverts par la liste de produits et services figurant dans la demande de base de marque de l'Union européenne ou dans la marque de base de l'Union européenne; c) la marque faisant l'objet de la demande internationale n'est pas identique à la marque figurant dans la demande de base de marque de l'Union européenne ou dans la marque de base de l'Union européenne; d) une indication dans la demande internationale relative à la marque, autre qu'une déclaration de renonciation ou une revendication de couleur, n'apparait pas également dans la demande de base de marque de l'Union européenne ou dans la marque de base de l'Union européenne; e) si la couleur est revendiquée, dans la demande internationale, comme un élément distinctif de la marque, la demande de base de marque de l'Union européenne ou la marque de base de l'Union européenne n'a pas la ou les mêmes couleurs; ou f) en fonction des indications contenues dans le formulaire international, le demandeur n'a pas qualité pour déposer une demande internationale auprès de l'Office, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point ii), du protocole de Madrid.
a) en une demande de marque nationale en vertu des articles 139, 140 et 141; b) en une désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid, dans la mesure où, à la date de la demande de transformation, il était possible de désigner cet État membre directement sur la base du protocole de Madrid. Les articles 139, 140 et 141 du présent règlement s'appliquent.
a) les éléments à mentionner dans les requêtes en transformation visées aux paragraphes 4 et 7; b) les éléments dont la publication des requêtes en transformation doit être assortie en application du paragraphe 3.
a) en vertu de l'article 59, si les causes de nullité sont devenues applicables simplement à cause de l'adhésion; b) en vertu de l'article 60, paragraphes 1 et 2, si le droit national antérieur a été enregistré, demandé ou acquis dans un nouvel État membre avant la date d'adhésion.
1. Taxe de base pour une demande de marque individuelle de l'Union européenne (article 31, paragraphe 2): 1000 EUR2. Taxe de base pour une demande de marque individuelle de l'Union européenne par voie électronique (article 31, paragraphe 2): 850 EUR 3. Taxe pour la deuxième classe de produits et de services, pour une marque individuelle de l'Union européenne (article 31, paragraphe 2): 50 EUR 4. Taxe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième, pour une marque individuelle de l'Union européenne (article 31, paragraphe 2): 150 EUR 5. Taxe de base pour une demande de marque collective de l'Union européenne ou de marque de certification de l'Union européenne (article 31, paragraphe 2, et article 74, paragraphe 3, ou article 83, paragraphe 3): 1800 EUR6. Taxe de base pour une demande de marque collective de l'Union européenne ou de marque de certification de l'Union européenne par voie électronique (article 31, paragraphe 2, et article 74, paragraphe 3, ou article 83, paragraphe 3): 1500 EUR7. Taxe pour la deuxième classe de produits et de services, pour une marque collective de l'Union européenne ou une marque de certification de l'Union européenne (article 31, paragraphe 2, et article 74, paragraphe 3, ou article 83, paragraphe 3): 50 EUR 8. Taxe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième, pour une marque collective de l'Union européenne ou une marque de certification de l'Union européenne (article 31, paragraphe 2, et article 74, paragraphe 3, ou article 83, paragraphe 3): 150 EUR 9. Taxe de recherche pour une demande de marque de l'Union européenne (article 43, paragraphe 2) ou pour un enregistrement international désignant l'Union (article 43, paragraphe 2, et article 195, paragraphe 2): 12 EUR multiplié par le nombre de services centraux de la propriété industrielle visés à l'article 43, paragraphe 2; ce montant, et les adaptations ultérieures, sont publiés par l'Office au Journal officiel de l'Office. 10. Taxe d'opposition (article 46, paragraphe 3): 320 EUR 11. Taxe de base pour le renouvellement d'une marque individuelle de l'Union européenne (article 53, paragraphe 3): 1000 EUR12. Taxe de base pour le renouvellement d'une marque individuelle de l'Union européenne par voie électronique (article 53, paragraphe 3): 850 EUR 13. Taxe pour le renouvellement de la deuxième classe de produits et de services, pour une marque individuelle de l'Union européenne (article 53, paragraphe 3): 50 EUR 14. Taxe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième, pour une marque individuelle de l'Union européenne (article 53, paragraphe 3): 150 EUR 15. Taxe de base pour le renouvellement d'une marque collective de l'Union européenne ou d'une marque de certification de l'Union européenne (article 53, paragraphe 3, et article 74, paragraphe 3, ou article 83, paragraphe 3): 1800 EUR16. Taxe de base pour le renouvellement d'une marque collective de l'Union européenne ou d'une marque de certification de l'Union européenne par voie électronique (article 53, paragraphe 3, et article 74, paragraphe 3, ou article 83, paragraphe 3): 1500 EUR17. Taxe pour le renouvellement de la deuxième classe de produits et de services, pour une marque collective de l'Union européenne ou une marque de certification de l'Union européenne (article 53, paragraphe 3, et article 74, paragraphe 3, ou article 83, paragraphe 3): 50 EUR 18. Taxe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième, pour une marque collective de l'Union européenne ou une marque de certification de l'Union européenne (article 53, paragraphe 3, et article 74, paragraphe 3, ou article 83, paragraphe 3): 150 EUR 19. Surtaxe pour le paiement tardif de la taxe de renouvellement ou pour la présentation tardive de la demande de renouvellement (article 53, paragraphe 3): 25 % de la taxe de renouvellement payée tardivement, jusqu'à 1500 EUR au maximum20. Taxe pour la demande en déchéance ou en nullité (article 63, paragraphe 2): 630 EUR 21. Taxe de recours (article 68, paragraphe 1): 720 EUR 22. Taxe pour la demande de restitutio in integrum (article 104, paragraphe 3): 200 EUR 23. Taxe pour la demande de transformation d'une demande de marque de l'Union européenne ou d'une marque de l'Union européenne (article 140, paragraphe 1, également en liaison avec l'article 202, paragraphe 1): a) en une demande de marque nationale; b) en une désignation d'États membres parties au protocole de Madrid: 200 EUR
24. Taxe de poursuite de la procédure (article 105, paragraphe 1): 400 EUR 25. Taxe pour la déclaration de division d'une marque de l'Union européenne enregistrée (article 56, paragraphe 4) ou d'une demande de marque de l'Union européenne (article 50, paragraphe 3): 250 EUR 26. Taxe pour la demande d'enregistrement d'une licence ou d'un autre droit sur une marque de l'Union européenne enregistrée (article 26, paragraphe 2) ou sur une demande de marque de l'Union européenne (article 26, paragraphe 2): a) octroi d'une licence; b) cession d'une licence; c) constitution d'un droit réel; d) cession d'un droit réel; e) mesure d'exécution forcée:
200 EUR par inscription au registre mais, lorsque plusieurs inscriptions sont demandées simultanément ou dans le cadre de la même demande, la taxe est plafonnée à 1000 EUR27. Taxe de radiation de l'inscription d'une licence ou d'un autre droit (article 29, paragraphe 3): 200 EUR par radiation mais, lorsque plusieurs radiations sont demandées simultanément ou dans le cadre de la même demande, la taxe est plafonnée à 1000 EUR28. Taxe de modification d'une marque de l'Union européenne enregistrée (article 54, paragraphe 4): 200 EUR 29. Taxe de délivrance d'une copie de la demande de marque de l'Union européenne (article 114, paragraphe 7), d'une copie du certificat d'enregistrement (article 51, paragraphe 2) ou d'un extrait du registre (article 111, paragraphe 7): a) copie ou extrait non certifié conforme: 10 EUR b) copie ou extrait certifié conforme: 30 EUR
30. Taxe d'inspection publique d'un dossier (article 114, paragraphe 6): 30 EUR 31. Taxe de délivrance d'une copie des pièces des dossiers (article 114, paragraphe 7): a) copie non certifiée conforme: 10 EUR b) copie certifiée conforme: 30 EUR
supplément par page au-delà de la dixième: 1 EUR 32. Taxe de communication d'informations contenues dans un dossier (article 114, paragraphe 9): 10 EUR 33. Taxe de réexamen de la fixation des frais de procédure à rembourser (article 109, paragraphe 8): 100 EUR 34. Taxe pour le dépôt d'une demande internationale auprès de l'Office (article 184, paragraphe 4): 300 EUR
a) pour une marque individuelle: une somme de 820 EUR majorée, s'il y a lieu, de 50 EUR pour la deuxième classe de produits et de services et de 150 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième figurant dans l'enregistrement international; b) pour une marque collective ou une marque de certification: une somme de 1400 EUR majorée, s'il y a lieu, de 50 EUR pour la deuxième classe de produits et de services et de 150 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième figurant dans l'enregistrement international.
a) pour une marque individuelle: une somme de 820 EUR majorée, s'il y a lieu, de 50 EUR pour la deuxième classe de produits et de services et de 150 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième figurant dans l'enregistrement international; b) pour une marque collective ou une marque de certification: une somme de 1400 EUR majorée, s'il y a lieu, de 50 EUR pour la deuxième classe de produits et de services et de 150 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième figurant dans l'enregistrement international.
Acte d'adhésion de 2012, Annexe III, point 2 (I) | |
Uniquement l'article 1 |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
---|---|
Articles 1 | Articles 1 |
Article 8, paragraphes 1 à 4 | Article 8, paragraphes 1 à 4 |
Article 8, paragraphe 4 | Article 8, paragraphe 6 |
Article 8, paragraphe 5 | Article 8, paragraphe 5 |
Article 9 | Article 9 |
Article 9 | Article 10 |
Article 9 | Article 11 |
Article 10 | Article 12 |
Article 11 | Article 13 |
Article 12 | Article 14 |
Article 13 | Article 15 |
Article 13 | Article 16 |
Article 14 | Article 17 |
Article 15 | Article 18 |
Article 16 | Article 19 |
Article 17, paragraphes 1, 2 et 3 | Article 20, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 17, paragraphe 5 | Article 20, paragraphe 4 |
Article 17, paragraphe 5 | Article 20, paragraphe 5 |
Article 17, paragraphe 5 | Article 20, paragraphe 6 |
Article 17, paragraphe 5 | Article 20, paragraphe 7 |
Article 17, paragraphe 5 | Article 20, paragraphe 8 |
Article 17, paragraphe 5 | Article 20, paragraphe 9 |
Article 17, paragraphe 5 | Article 20, paragraphe 10 |
Article 17, paragraphe 6 | Article 20, paragraphe 11 |
Article 17, paragraphe 7 | Article 20, paragraphe 12 |
Article 17, paragraphe 8 | Article 20, paragraphe 13 |
Article 18 | Article 21 |
Article 19 | Article 22 |
Article 20 | Article 23 |
Article 21 | Article 24 |
Article 22 | Article 25 |
Article 22 | Article 26 |
Article 23 | Article 27 |
Article 24 | Article 28 |
Article 24 | Article 29 |
Article 25 | Article 30 |
Article 26 | Article 31 |
Article 27 | Article 32 |
Article 28 | Article 33 |
Article 29 | Article 34 |
Article 30 | Article 35 |
Article 31 | Article 36 |
Article 32 | Article 37 |
Article 33 | Article 38 |
Article 34, paragraphe 1 | Article 39, paragraphe 1 |
Article 34, paragraphe 1 | Article 39, paragraphe 2 |
Article 34, paragraphe 2 | Article 39, paragraphe 3 |
Article 34, paragraphe 3 | Article 39, paragraphe 4 |
Article 34, paragraphe 4 | Article 39, paragraphe 5 |
Article 34, paragraphe 5 | Article 39, paragraphe 6 |
Article 34, paragraphe 6 | Article 39, paragraphe 7 |
Article 35 | Article 40 |
Article 36 | Article 41 |
Article 37, paragraphe 1 | Article 42, paragraphe 1 |
Article 37, paragraphe 3 | Article 42, paragraphe 2 |
Article 38 | Article 43 |
Article 39 | Article 44 |
Article 40 | Article 45 |
Article 41 | Article 46 |
Article 42 | Article 47 |
Article 42 | Article 48 |
Article 43 | Article 49 |
Article 44, paragraphes 1 et 2 | Article 50, paragraphes 1 et 2 |
Article 44, paragraphe 4 | Article 50, paragraphe 3 |
Article 44, paragraphe 4 | Article 50, paragraphe 4 |
Article 44, paragraphes 5 à 9 | Article 50, paragraphe 5 à 9 |
Article 45 | Article 51 |
Article 46 | Article 52 |
Article 47 | Article 53 |
Article 48 | Article 54 |
Article 48 | Article 55 |
Article 49 | Article 56 |
Article 50 | Article 57 |
Article 51 | Article 58 |
Article 52 | Article 59 |
Article 53 | Article 60 |
Article 54 | Article 61 |
Article 55 | Article 62 |
Article 56 | Article 63 |
Article 57 | Article 64 |
Article 57 | Article 65 |
Article 58 | Article 66 |
Article 59 | Article 67 |
Article 60 | Article 68 |
Article 61 | Article 69 |
Article 63 | Article 70 |
Article 64 | Article 71 |
Article 65 | Article 72 |
Article 65 | Article 73 |
Article 66 | Article 74 |
Article 67 | Article 75 |
Article 68 | Article 76 |
Article 69 | Article 77 |
Article 70 | Article 78 |
Article 71 | Article 79 |
Article 72 | Article 80 |
Article 73 | Article 81 |
Article 74 | Article 82 |
Article 74 | Article 83 |
Article 74 | Article 84 |
Article 74 | Article 85 |
Article 74 | Article 86 |
Article 74 | Article 87 |
Article 74 | Article 88 |
Article 74 | Article 89 |
Article 74 | Article 90 |
Article 74 | Article 91 |
Article 74 | Article 92 |
Article 74 | Article 93 |
Article 75 | Article 94 |
Article 76 | Article 95 |
Article 77 | Article 96 |
Article 78 | Article 97 |
Article 79 | Article 98 |
Article 79 | Article 99 |
Article 79 | Article 100 |
Article 79 | Article 101 |
Article 79 | Article 102 |
Article 80 | Article 103 |
Article 81 | Article 104 |
Article 82 | Article 105 |
Article 82 | Article 106 |
Article 83 | Article 107 |
Article 84 | Article 108 |
Article 85, paragraphe 1 | Article 109, paragraphe 1 |
Article 85, paragraphe 1 | Article 109, paragraphe 2 |
Article 85, paragraphe 2 | Article 109, paragraphe 3 |
Article 85, paragraphe 3 | Article 109, paragraphe 4 |
Article 85, paragraphe 4 | Article 109, paragraphe 5 |
Article 85, paragraphe 5 | Article 109, paragraphe 6 |
Article 85, paragraphe 6 | Article 109, paragraphe 7 |
Article 85, paragraphe 7 | Article 109, paragraphe 8 |
Article 86 | Article 110 |
Article 87 | Article 111 |
Article 87 | Article 112 |
Article 87 | Article 113 |
Article 88 | Article 114 |
Article 88 | Article 115 |
Article 89 | Article 116 |
Article 90 | Article 117 |
Article 91 | Article 118 |
Article 92 | Article 119 |
Article 93 | Article 120 |
Article 93 | Article 121 |
Article 94 | Article 122 |
Article 95, paragraphe 1 | Article 123, paragraphe 1 |
Article 95, paragraphe 2 | — |
Article 95, paragraphe 3 | Article 123, paragraphe 2 |
Article 95, paragraphe 4 | Article 123, paragraphe 3 |
Article 95, paragraphe 5 | — |
Article 96 | Article 124 |
Article 97 | Article 125 |
Article 98 | Article 126 |
Article 99 | Article 127 |
Article 100 | Article 128 |
Article 101 | Article 129 |
Article 102 | Article 130 |
Article 103 | Article 131 |
Article 104 | Article 132 |
Article 105 | Article 133 |
Article 106 | Article 134 |
Article 107 | Article 135 |
Article 109 | Article 136 |
Article 110 | Article 137 |
Article 111 | Article 138 |
Article 112 | Article 139 |
Article 113 | Article 140 |
Article 114 | Article 141 |
Article 115 | Article 142 |
Article 116 | Article 143 |
Article 117 | Article 144 |
Article 118 | Article 145 |
Article 119, paragraphes 1 à 5 | Article 146, paragraphes 1 à 5 |
Article 119, paragraphe 5 | Article 146, paragraphe 6 |
Article 119, paragraphe 6 | Article 146, paragraphe 7 |
Article 119, paragraphe 7 | Article 146, paragraphe 8 |
Article 119, paragraphe 8 | Article 146, paragraphe 9 |
Article 119, paragraphe 9 | Article 146, paragraphe 10 |
Article 119, paragraphe 10 | Article 146, paragraphe 11 |
Article 120 | Article 147 |
Article 121 | Article 148 |
Article 123 | Article 149 |
Article 123 | Article 150 |
Article 123 | Article 151 |
Article 123 | Article 152 |
Article 124 | Article 153 |
Article 125 | Article 154 |
Article 126 | Article 155 |
Article 127 | Article 156 |
Article 128 | Article 157 |
Article 129 | Article 158 |
Article 130 | Article 159 |
Article 131 | Article 160 |
Article 132 | Article 161 |
Article 133 | Article 162 |
Article 134 | Article 163 |
Article 134 | Article 164 |
Article 135 | Article 165 |
Article 136 | Article 166 |
Article 136 | Article 167 |
Article 136 | Article 168 |
Article 137 | Article 169 |
Article 137 | Article 170 |
Article 138 | Article 171 |
Article 139 | Article 172 |
Article 140 | Article 173 |
Article 141 | Article 174 |
Article 141 | Article 175 |
Article 142 | Article 176 |
Article 143 | Article 177 |
Article 144 | Article 178 |
Article 144 | Article 179 |
Article 144 | Article 180 |
Article 144 | Article 181 |
Article 145 | Article 182 |
Article 146 | Article 183 |
Article 147 | Article 184 |
Article 148 | Article 185 |
Article 148 | Article 186 |
Article 149 | Article 187 |
Article 150 | Article 188 |
Article 151 | Article 189 |
Article 152 | Article 190 |
Article 153 | Article 191 |
Article 153 | Article 192 |
Article 154 | Article 193 |
Article 154 | Article 194 |
Article 155 | Article 195 |
Article 156 | Article 196 |
Article 157 | Article 197 |
Article 158 | Article 198 |
Article 158 | Article 199 |
Article 158 | Article 200 |
Article 158 | Article 201 |
Article 159 | Article 202 |
Article 160 | Article 203 |
Article 161 | Article 204 |
Article 161 | Article 205 |
Article 161 | Article 206 |
Article 163 | Article 207 |
Article 163 | Article 208, paragraphe 1 |
Article 163 | Article 208, paragraphe 2 |
Article 163 | Article 208, paragraphe 4 |
Article 163 | Article 208, paragraphe 3 |
Article 163 | Article 208, paragraphe 5 |
Article 163 | Article 208, paragraphe 6 |
Article 165 | Article 209 |
Article 165 | Article 210 |
Article 166 | Article 211 |
Article 167 | Article 212 |
Annexe –I | Annexe I |
Annexe I | Annexe II |
Annexe II | Annexe III |