a) ni les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, qui relèvent du règlement (UE) 2017/746; b) ni les médicaments au sens de l'article 1 er , point 2), de la directive 2001/83/CE. Pour décider si un produit relève de la directive 2001/83/CE ou du présent règlement, il est tenu compte tout particulièrement du mode d'action principal du produit;c) ni les médicaments de thérapie innovante qui relèvent du règlement (CE) n o 1394/2007;d) ni le sang humain, les produits sanguins, le plasma, les cellules sanguines d'origine humaine et les dispositifs qui incorporent, au moment de leur mise sur le marché ou de leur mise en service, des produits sanguins, du plasma ou des cellules sanguines d'origine humaine, à l'exception des dispositifs visés au paragraphe 8; e) ni les produits cosmétiques qui relèvent du règlement (CE) n o 1223/2009;f) ni les organes, tissus et cellules d'origine animale, et leurs dérivés, ni les produits qui consistent en ceux-ci ou en contiennent; le présent règlement s'applique toutefois aux dispositifs fabriqués à l'aide de tissus ou cellules d'origine animale, ou de leurs dérivés, non viables ou rendus non viables; g) ni les organes, tissus et cellules d'origine humaine, et leurs dérivés, qui relèvent de la directive 2004/23/CE, ni les produits qui consistent en ceux-ci ou en contiennent; le présent règlement s'applique toutefois aux dispositifs fabriqués à l'aide de dérivés de tissus ou de cellules d'origine humaine non viables ou rendus non viables; h) ni les produits autres que ceux visés aux points d), f) et g) qui consistent en des matières biologiques viables ou en organismes viables, dont les micro-organismes vivants, les bactéries, les champignons ou les virus, ou qui en contiennent, afin d'atteindre la destination du produit ou d'y contribuer; i) ni les denrées alimentaires qui relèvent du règlement (CE) n o 178/2002.
Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Text with EEA relevance. )
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- Règlement (UE) 2020/561 du Parlement européen et du Conseildu 23 avril 2020modifiant le règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux en ce qui concerne les dates d’application de certaines de ses dispositions(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R0561, 24 avril 2020
- Règlement délégué (UE) 2023/502 de la Commissiondu 1er décembre 2022modifiant le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fréquence des nouvelles évaluations complètes des organismes notifiés(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R0502, 8 mars 2023
- Règlement (UE) 2023/607 du Parlement européen et du Conseildu 15 mars 2023modifiant les règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 en ce qui concerne les dispositions transitoires relatives à certains dispositifs médicaux et à certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R0607, 20 mars 2023
- Règlement (UE) 2024/568 du Parlement européen et du Conseildu 7 février 2024relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des médicaments, modifiant les règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 658/2014 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 297/95 du Conseil, 32024R0568, 14 février 2024
- Règlement (UE) 2024/1860 du Parlement européen et du Conseildu 13 juin 2024modifiant les règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 en ce qui concerne un déploiement progressif d’Eudamed, l’obligation d’informer en cas d’interruption ou de cessation d’approvisionnement et les dispositions transitoires applicables à certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R1860, 9 juillet 2024
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- Rectificatif au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, 32017R0745R(01), 3 mai 2019
- Rectificatif au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, 32017R0745R(02), 27 décembre 2019
- Rectificatif au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, 32017R0745R(03), 8 juillet 2021
1) "dispositif médical", tout instrument, appareil, équipement, logiciel, implant, réactif, matière ou autre article, destiné par le fabricant à être utilisé, seul ou en association, chez l'homme pour l'une ou plusieurs des fins médicales précises suivantes: diagnostic, prévention, surveillance, prédiction, pronostic, traitement ou atténuation d’une maladie, diagnostic, contrôle, traitement, atténuation d'une blessure ou d'un handicap ou compensation de ceux-ci, investigation, remplacement ou modification d'une structure ou fonction anatomique ou d'un processus ou état physiologique ou pathologique, communication d'informations au moyen d'un examen in vitro d'échantillons provenant du corps humain, y compris les dons d'organes, de sang et de tissus,
et dont l'action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. Les produits ci-après sont également réputés être des dispositifs médicaux: les dispositifs destinés à la maîtrise de la conception ou à l'assistance à celle-ci, les produits spécifiquement destinés au nettoyage, à la désinfection ou à la stérilisation des dispositifs visés à l'article 1 er , paragraphe 4, et de ceux visés au premier alinéa du présent point;
2) "accessoire de dispositif médical", tout article qui, sans être lui-même un dispositif médical, est destiné par son fabricant à être utilisé avec un ou plusieurs dispositifs médicaux donnés pour permettre une utilisation de ce ou ces derniers conforme à sa ou leur destination ou pour contribuer spécifiquement et directement à la fonction médicale du ou des dispositifs médicaux selon sa ou leur destination; 3) "dispositif sur mesure", tout dispositif fabriqué expressément suivant la prescription écrite de toute personne habilitée par la législation nationale en vertu de ses qualifications professionnelles, indiquant, sous sa responsabilité, les caractéristiques de conception spécifiques, et destiné à n'être utilisé que pour un patient déterminé et exclusivement en réponse aux besoins et à l'état de santé de ce patient. En revanche, ne sont pas considérés comme des dispositifs sur mesure les dispositifs fabriqués en série qui nécessitent une adaptation pour répondre aux exigences particulières de tout utilisateur professionnel, ni les dispositifs qui sont produits en série par des procédés de fabrication industriels suivant les prescriptions écrites de toute personne habilitée; 4) "dispositif actif", tout dispositif dont le fonctionnement dépend d'une source d'énergie autre que celle générée par le corps humain à cette fin ou par la pesanteur et agissant par modification de la densité de cette énergie ou par conversion de celle-ci. Les dispositifs destinés à la transmission d'énergie, de substances ou d'autres éléments, sans modification significative, entre un dispositif actif et le patient ne sont pas réputés être des dispositifs actifs. Les logiciels sont aussi réputés être des dispositifs actifs; 5) "dispositif implantable", tout dispositif, y compris ceux qui sont absorbés en partie ou en totalité, destiné: à être introduit intégralement dans le corps humain, ou à remplacer une surface épithéliale ou la surface de l'œil,
par une intervention clinique et à demeurer en place après l'intervention. Est également réputé être un dispositif implantable tout dispositif destiné à être introduit partiellement dans le corps humain par une intervention clinique et à demeurer en place après l'intervention pendant une période d'au moins trente jours; 6) "dispositif invasif", tout dispositif qui pénètre en totalité ou en partie à l'intérieur du corps, soit par un orifice du corps, soit à travers la surface du corps; 7) "groupe générique de dispositifs", un ensemble de dispositifs destinés à une utilisation identique ou similaire, ou possédant une technologie commune permettant une classification générique de ces dispositifs sans prise en compte de leurs caractéristiques particulières; 8) "dispositif à usage unique", tout dispositif destiné à être utilisé sur une personne physique au cours d'une procédure unique; 9) "dispositif falsifié", tout dispositif comportant une fausse présentation de son identité et/ou de sa source et/ou de ses certificats de marquage CE ou des documents relatifs aux procédures de marquage CE. La présente définition n'inclut pas les cas de non-respect non intentionnels et s'entend sans préjudice des violations des droits de propriété intellectuelle; 10) "nécessaire", une combinaison de produits conditionnés ensemble et mis sur le marché pour être utilisés à des fins médicales précises; 11) "système", une combinaison de produits, conditionnés ensemble ou non, et destinés à être interconnectés ou combinés à des fins médicales précises; 12) "destination", l'utilisation à laquelle un dispositif est destiné d'après les indications fournies par le fabricant sur l'étiquette, dans la notice d'utilisation ou dans les documents ou indications publicitaires ou de vente, et comme celles présentées par le fabricant dans l'évaluation clinique; 13) "étiquette", les informations écrites, imprimées ou graphiques figurant soit sur le dispositif proprement dit, soit sur le conditionnement de chaque unité ou sur le conditionnement de dispositifs multiples; 14) "notice d'utilisation", les indications fournies par le fabricant pour informer l'utilisateur de la destination et de la bonne utilisation d'un dispositif et des précautions à prendre; 15) "identifiant unique des dispositifs" (IUD), une série de chiffres ou de lettres créée selon des normes internationalement acceptées d'identification et de codification de dispositifs et qui permet l'identification formelle de dispositifs donnés sur le marché; 16) "non viable", inapte au métabolisme ou à la multiplication; 17) "dérivé", une substance non cellulaire extraite de tissus ou de cellules d'origine humaine ou animale par un procédé de fabrication. La substance finale utilisée pour la fabrication du dispositif dans ce cas ne contient aucune cellule ni aucun tissu; 18) "nanomatériau", un matériau naturel, formé accidentellement ou fabriqué, contenant des particules libres, sous forme d'agrégat ou d'agglomérat, dont au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm. Les fullerènes, les flocons de graphène et les nanotubes de carbone à paroi simple présentant une ou plusieurs dimensions externes inférieures à 1 nm sont également réputés être des nanomatériaux; 19) "particule", aux fins de la définition de nanomatériau au point 18), un minuscule fragment de matière possédant des contours physiques bien définis; 20) "agglomérat", aux fins de la définition de nanomatériau au point 18), un amas friable de particules ou d'agrégats dont la surface externe globale correspond à la somme des surfaces de ses constituants individuels; 21) "agrégat", aux fins de la définition de nanomatériau au point 18), une particule constituée de particules soudées ou fusionnées; 22) "performances", la capacité d'un dispositif à atteindre la destination indiquée par le fabricant; 23) "risque", la combinaison de la probabilité de survenance d'un préjudice et de la sévérité de celui-ci; 24) "détermination du rapport bénéfice/risque", l'analyse de toutes les évaluations du bénéfice et du risque susceptibles d'être pertinentes pour l'utilisation du dispositif conformément à la destination établie par le fabricant; 25) "compatibilité", la capacité d'un dispositif, y compris un logiciel, lorsqu'il est utilisé avec un ou plusieurs autres dispositifs conformément à sa destination, à: a) fonctionner sans perte ni altération de sa capacité à fonctionner comme prévu; et/ou b) s'intégrer et/ou fonctionner sans nécessité d'une modification ou d'une adaptation de toute partie du dispositif combiné; et/ou c) être utilisé avec un autre dispositif sans conflit/interférence ni effet indésirable;
26) "interopérabilité", la capacité de deux dispositifs ou plus, y compris des logiciels, du même fabricant ou de fabricants différents, à: a) échanger des informations et utiliser les informations qui ont été échangées aux fins de l'exécution correcte d'une fonction particulière sans modifier le contenu des données; et/ou b) communiquer l'un avec l'autre; et/ou c) fonctionner ensemble comme prévu;
27) "mise à disposition sur le marché", toute fourniture d'un dispositif, autre qu'un dispositif faisant l'objet d'une investigation, destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 28) "mise sur le marché", la première mise à disposition d'un dispositif, autre qu'un dispositif faisant l'objet d'une investigation, sur le marché de l'Union; 29) "mise en service", le stade auquel un dispositif, autre qu'un dispositif faisant l'objet d'une investigation, est mis à la disposition de l'utilisateur final, étant prêt à être utilisé pour la première fois sur le marché de l'Union conformément à sa destination; 30) "fabricant", une personne physique ou morale qui fabrique ou remet à neuf un dispositif ou fait concevoir, fabriquer ou remettre à neuf un dispositif, et commercialise ce dispositif sous son nom ou sous sa marque; 31) "remise à neuf", aux fins de la définition du fabricant, la restauration complète d'un dispositif déjà mis sur le marché ou mis en service, ou la fabrication d'un nouveau dispositif à partir de dispositifs usagés, de manière à le rendre conforme au présent règlement, ainsi que l'attribution d'une nouvelle durée de vie au dispositif remis à neuf; 32) "mandataire", toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu et accepté un mandat écrit d'un fabricant, situé hors de l'Union, pour agir pour le compte du fabricant aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées liées aux obligations incombant à ce dernier en vertu du présent règlement; 33) "importateur", toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un dispositif provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union; 34) "distributeur", toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un dispositif à disposition sur le marché, jusqu'au stade de sa mise en service; 35) "opérateurs économiques", un fabricant, un mandataire, un importateur, un distributeur ou la personne visée à l'article 22, paragraphes 1 et 3; 36) "établissement de santé", une entité ayant pour mission première de prendre en charge ou soigner des patients ou d'œuvrer en faveur de la santé publique; 37) "utilisateur", tout professionnel de la santé ou tout profane qui utilise un dispositif; 38) "profane", une personne physique qui n'est titulaire d'aucun diplôme dans une branche des soins de santé ou dans une discipline médicale; 39) "retraitement", le procédé dont fait l'objet un dispositif usagé pour en permettre une réutilisation sûre, y compris le nettoyage, la désinfection, la stérilisation et les procédures connexes, ainsi que l'essai du dispositif usagé et le rétablissement de ses caractéristiques techniques et fonctionnelles en matière de sécurité; 40) "évaluation de la conformité", la procédure permettant de démontrer le respect ou non des exigences du présent règlement relatives à un dispositif; 41) "organisme d'évaluation de la conformité", un organisme en charge des activités d'évaluation de la conformité par un tiers, y compris l'étalonnage, la mise à l'essai, la certification et l'inspection; 42) "organisme notifié", un organisme d'évaluation de la conformité désigné en application du présent règlement; 43) "marquage de conformité CE" ou "marquage CE", un marquage par lequel un fabricant indique qu'un dispositif est conforme aux dispositions applicables du présent règlement et des autres actes législatifs d'harmonisation de l'Union qui en prévoient l'apposition; 44) "évaluation clinique", un processus systématique et planifié visant à produire, collecter, analyser et évaluer en continu les données cliniques relatives à un dispositif afin de vérifier la sécurité et les performances, y compris les bénéfices cliniques, de celui-ci lorsqu'il est utilisé conformément à la destination prévue par le fabricant; 45) "investigation clinique", toute investigation systématique impliquant un ou plusieurs participants humains destinée à évaluer la sécurité ou les performances d'un dispositif; 46) "dispositif faisant l'objet d'une investigation", un dispositif évalué dans le cadre d'une investigation clinique; 47) "protocole d’investigation clinique", un document qui décrit la justification, les objectifs, la conception, la méthodologie, la surveillance, les aspects statistiques, l’organisation et la conduite d’une investigation clinique; 48) "données cliniques", des informations relatives à la sécurité ou aux performances obtenues dans le cadre de l'utilisation d'un dispositif et qui proviennent des sources suivantes: la ou les investigations cliniques du dispositif concerné, la ou les investigations cliniques ou d'autres études citées dans des publications scientifiques d'un dispositif dont l'équivalence avec le dispositif concerné peut être démontrée, les rapports figurant dans des publications scientifiques à comité de lecture relatifs à toute autre expérimentation clinique du dispositif concerné ou d'un dispositif dont l'équivalence avec le dispositif concerné peut être démontrée, des informations pertinentes sur le plan clinique provenant de la surveillance après commercialisation, en particulier le suivi clinique après commercialisation;
49) "promoteur", une personne physique, une entreprise, un institut ou une organisation responsable du lancement, de la gestion et de l'organisation du financement de l'investigation clinique; 50) "participant", une personne physique participant à une investigation clinique; 51) "preuve clinique", les données cliniques et les résultats de l'évaluation clinique relatifs à un dispositif, dont le volume et la qualité sont suffisants pour permettre d'évaluer, en connaissance de cause, si le dispositif est sûr et offre le ou les bénéfices cliniques attendus lorsqu'il est utilisé conformément à la destination prévue par le fabricant; 52) "performances cliniques", la capacité d'un dispositif, du fait de tout effet médical direct ou indirect résultant de ses caractéristiques techniques ou de fonctionnement, y compris en matière de diagnostic, à atteindre sa destination comme indiqué par le fabricant, et à produire de ce fait un bénéfice clinique pour les patients, lorsqu'il est utilisé comme prévu par le fabricant; 53) "bénéfice clinique", l'incidence positive d'un dispositif sur la santé d'une personne physique, se traduisant par un (des) résultat(s) clinique(s) significatif(s), mesurable(s) et pertinent(s) pour le patient, y compris le(s) résultat(s) en matière de diagnostic, ou une incidence positive sur la prise en charge de la santé du patient ou sur la santé publique; 54) "investigateur", une personne physique responsable de la conduite d'une investigation clinique sur un site d'investigation clinique; 55) "consentement éclairé", l'expression, par un participant, de son plein gré et en toute liberté, de sa volonté de participer à une investigation clinique particulière, après avoir été informé de tous les éléments de l’investigation clinique qui lui permettent de prendre sa décision ou, dans le cas des mineurs et des personnes incapables, une autorisation ou un accord de leur représentant légal de les faire participer à l'investigation clinique; 56) "comité d'éthique", un organisme indépendant instauré dans un État membre conformément au droit dudit État membre et habilité à émettre des avis aux fins du présent règlement, en tenant compte de l'avis de personnes profanes, notamment des patients ou des associations de patients; 57) "événement indésirable", toute manifestation nocive, toute maladie ou blessure non intentionnelle ou tout signe clinique malencontreux, y compris un résultat de laboratoire anormal, chez des participants, des utilisateurs ou d'autres personnes, dans le cadre d'une investigation clinique, lié ou non au dispositif faisant l'objet d'une investigation clinique; 58) "événement indésirable grave", tout événement indésirable ayant entraîné: a) la mort; b) une dégradation grave de l'état de santé du participant, laquelle est à l'origine: i) d'une maladie ou blessure mettant en danger la vie du patient; ii) d'une déficience permanente d'une structure ou fonction anatomique; iii) d'une hospitalisation ou de la prolongation de l'hospitalisation du patient; iv) d'une intervention médicale ou chirurgicale visant à prévenir toute maladie ou blessure mettant en danger la vie du patient ou toute déficience permanente d'une structure ou fonction anatomique; v) d'une maladie chronique;
c) une souffrance fœtale, la mort du fœtus, des déficiences physiques ou mentales congénitales ou une malformation congénitale;
59) "défectuosité d'un dispositif", tout défaut en matière d'identité, de qualité, de durabilité, de fiabilité, de sécurité ou de performances d'un dispositif faisant l'objet d'une investigation, y compris tout dysfonctionnement, toute erreur d'utilisation ou tout défaut dans les informations fournies par le fabricant; 60) "surveillance après commercialisation", l'ensemble des activités réalisées par les fabricants, en collaboration avec d'autres opérateurs économiques, pour établir et tenir à jour une procédure systématique de collecte proactive de données sur leurs dispositifs mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou mis en service de manière à dresser le bilan de leur utilisation, dans le but de repérer toute nécessité d'appliquer immédiatement une mesure préventive ou corrective; 61) "surveillance du marché", l'ensemble des activités réalisées et des mesures prises par les autorités compétentes pour vérifier et garantir que les dispositifs sont conformes aux exigences de la législation d'harmonisation de l'Union applicable et ne compromettent pas la santé, la sécurité ni tout autre aspect de la protection de l'intérêt public; 62) "rappel", toute mesure visant à obtenir le retour d'un dispositif qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final; 63) "retrait", toute mesure visant à empêcher qu'un dispositif présent dans la chaîne d'approvisionnement reste mis à disposition sur le marché; 64) "incident", tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques ou des performances d'un dispositif mis à disposition sur le marché, y compris une erreur d'utilisation due à des caractéristiques ergonomiques, ainsi que tout défaut dans les informations fournies par le fabricant et tout effet secondaire indésirable; 65) "incident grave", tout incident ayant entraîné directement ou indirectement, susceptible d'avoir entraîné ou susceptible d'entraîner: a) la mort d'un patient, d'un utilisateur ou de toute autre personne; b) une grave dégradation, temporaire ou permanente, de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou de toute autre personne; c) une menace grave pour la santé publique;
66) "menace grave pour la santé publique", un événement susceptible d'entraîner un risque imminent de mort, de grave détérioration de l'état de santé ou de maladie grave pouvant nécessiter une mesure corrective rapide, et susceptible d'entraîner une morbidité ou une mortalité importante chez l'homme ou qui présente un caractère inhabituel ou imprévu au lieu et au moment considérés; 67) "mesure corrective", toute mesure visant à éliminer la cause d'un cas de non-conformité potentielle ou effective ou d'une autre situation indésirable; 68) "mesure corrective de sécurité", toute mesure corrective prise par un fabricant pour des raisons techniques ou médicales afin de prévenir ou d'atténuer le risque d'incident grave en rapport avec un dispositif mis à disposition sur le marché; 69) "avis de sécurité", une communication envoyée par un fabricant aux utilisateurs ou clients en rapport avec une mesure corrective de sécurité; 70) "norme harmonisée", une norme européenne au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) n o 1025/2012;71) "spécifications communes", un ensemble d'exigences techniques et/ou cliniques, autres qu'une norme, offrant un moyen de se conformer aux obligations légales applicables à un dispositif, à un procédé ou à un système.
a) les dispositifs ne sont pas transférés vers une autre entité juridique; b) la fabrication et l'utilisation des dispositifs s'effectuent dans le cadre de systèmes de gestion de la qualité appropriés; c) l'établissement de santé justifie dans sa documentation que les besoins spécifiques du groupe cible de patients ne peuvent pas être satisfaits ou ne peuvent pas être satisfaits au niveau de performances approprié par un dispositif équivalent disponible sur le marché; d) l'établissement de santé fournit, sur demande, à son autorité compétente des informations concernant l'utilisation de ces dispositifs, qui comportent une justification de leur fabrication, de leur modification et de leur utilisation; e) l'établissement de santé établit une déclaration, qu'il rend publique, comprenant: i) le nom et l'adresse de l'établissement de santé de fabrication; ii) les détails nécessaires pour identifier les dispositifs; iii) une déclaration indiquant que les dispositifs satisfont aux exigences générales en matière de sécurité et de performances énoncées à l'annexe I et, le cas échéant, des informations sur celles auxquelles il n'est pas entièrement satisfait, accompagnées d'une justification motivée;
f) l'établissement de santé établit une documentation permettant de comprendre les installations de fabrication, le procédé de fabrication, la conception et les données sur les performances des dispositifs, y compris leur destination, et de manière suffisamment détaillée pour que l'autorité compétente puisse s'assurer que les exigences générales en matière de sécurité et de performances énoncées à l'annexe I sont remplies; g) l'établissement de santé prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que l'ensemble des dispositifs sont fabriqués conformément à la documentation visée au point f); et h) l'établissement de santé examine l'expérience issue de l'utilisation clinique des dispositifs et prend toutes les mesures correctives nécessaires.
a) en attribuant au dispositif des fonctions et des propriétés qu'il n'a pas; b) en donnant une impression trompeuse sur le traitement ou le diagnostic, ou sur des fonctions ou des propriétés qui ne sont pas celles du dispositif en question; c) en omettant d'informer l'utilisateur ou le patient d'un risque probable lié à l'utilisation du dispositif conformément à sa destination; d) en suggérant d'autres utilisations du dispositif que celles déclarées relever de la destination pour laquelle l'évaluation de la conformité a été réalisée.
a) une stratégie de respect de la réglementation, notamment le respect des procédures d'évaluation de la conformité et des procédures de gestion des modifications apportées aux dispositifs concernés par le système; b) l'identification des exigences générales en matière de sécurité et de performances et la recherche de solutions pour les respecter; c) la responsabilité de la gestion; d) la gestion des ressources, et notamment la sélection et le contrôle des fournisseurs et sous-traitants; e) la gestion des risques visée à l'annexe I, section 3; f) l'évaluation clinique conformément à l'article 61 et à l'annexe XIV, y compris le SCAC; g) la réalisation du produit, y compris la planification, la conception, l'élaboration, la production et la fourniture de services; h) la vérification des attributions d'IUD conformément à l'article 27, paragraphe 3, à l'ensemble des dispositifs concernés en veillant à la cohérence et à la validité des informations fournies conformément à l'article 29; i) l'élaboration, la mise en œuvre et le maintien d'un système de surveillance après commercialisation conformément à l'article 83; j) la gestion de la communication avec les autorités compétentes, les organismes notifiés, les autres opérateurs économiques, les clients et/ou d'autres parties prenantes; k) les processus de notification des incidents graves et des mesures correctives de sécurité dans le cadre des activités de vigilance; l) la gestion des mesures correctives et préventives et la vérification de leur efficacité; m) les processus de surveillance et de mesure des résultats, d’analyse des données et d’amélioration des produits.
a) vérifier que la déclaration de conformité UE et la documentation technique ont été établies et, le cas échéant, qu'une procédure d'évaluation de la conformité appropriée a été appliquée par le fabricant; b) tenir disponible une copie de la documentation technique, de la déclaration de conformité UE et, le cas échéant, du certificat applicable délivré conformément à l'article 56, y compris toute modification et tout document complémentaire, à la disposition des autorités compétentes pour la durée visée à l'article 10, paragraphe 8; c) se conformer aux obligations liées à l'enregistrement visées à l'article 31 et vérifier que le fabricant s'est conformé aux obligations liées à l'enregistrement visées aux articles 27 et 29; d) à la demande d'une autorité compétente, lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires à la démonstration de la conformité d'un dispositif, dans une langue officielle de l'Union définie par l'État membres concerné; e) transmettre au fabricant toute demande d'échantillons ou d'accès à un dispositif faite par une autorité compétente de l'État membre dans lequel le mandataire a son siège social, et vérifier que l'autorité compétente reçoive les échantillons ou ait accès au dispositif; f) coopérer avec les autorités compétentes à toute mesure préventive ou corrective prise en vue d'éliminer ou, si ce n'est pas possible, d'atténuer les risques présentés par des dispositifs; g) informer immédiatement le fabricant des réclamations et signalements de professionnels de la santé, de patients et d'utilisateurs relatifs à des incidents supposés liés à un dispositif relevant de son mandat; h) mettre fin au mandat si le fabricant ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.
a) la date de fin du mandat du mandataire sortant et la date de début du mandat du nouveau mandataire; b) la date jusqu'à laquelle le mandataire sortant peut être indiqué dans les informations fournies par le fabricant, y compris tout document publicitaire; c) les modalités de transfert des documents, y compris les questions de confidentialité et de droits de propriété; d) l'obligation du mandataire sortant de transmettre au fabricant ou au nouveau mandataire, après la fin du mandat, toute réclamation ou tout signalement de professionnels de la santé, de patients ou d'utilisateurs relatifs à des incidents supposés liés à un dispositif qui relevait de son mandat.
a) le dispositif porte le marquage CE et la déclaration de conformité UE du dispositif a été établie; b) un fabricant est identifié et a désigné un mandataire conformément à l’article 11; c) le dispositif est étiqueté conformément au présent règlement et accompagné de la notice d'utilisation requise; d) le fabricant a attribué, le cas échéant, un IUD au dispositif conformément à l'article 27.
a) le dispositif porte le marquage CE et la déclaration de conformité UE du dispositif a été établie; b) le dispositif est accompagné des informations que le fabricant est tenu de fournir conformément à l'article 10, paragraphe 11; c) dans le cas de dispositifs importés, l'importateur s'est conformé aux exigences visées à l'article 13, paragraphe 3; d) le fabricant a attribué un IUD, le cas échéant.
a) un diplôme, un certificat ou un autre document de certification formelle sanctionnant des études universitaires en droit, en médecine, en pharmacie, en ingénierie ou dans une autre discipline scientifique pertinente, ou un cycle de cours reconnu équivalent par l'État membre concerné, et une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de la réglementation ou des systèmes de gestion de la qualité en rapport avec les dispositifs médicaux; b) une expérience professionnelle de quatre ans dans le domaine de la réglementation ou des systèmes de gestion de la qualité en rapport avec les dispositifs médicaux.
a) la conformité des dispositifs soit correctement vérifiée, conformément au système de gestion de la qualité dans le cadre duquel les dispositifs concernés sont fabriqués, avant la libération d'un dispositif; b) la documentation technique et la déclaration de conformité UE soient établies et tenues à jour; c) les obligations en matière de surveillance après commercialisation soient remplies, conformément à l'article 10, paragraphe 10; d) les obligations en matière de notification visées aux articles 87 à 91 soient remplies; e) dans le cas de dispositifs faisant l'objet d'une investigation, la déclaration visée à l'annexe XV, chapitre II, section 4.1, soit délivrée.
a) un diplôme, un certificat ou un autre document de certification formelle sanctionnant des études universitaires en droit, en médecine, en pharmacie, en ingénierie ou dans une autre discipline scientifique pertinente, ou un cycle de cours reconnu équivalent par l'État membre concerné, et une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de la réglementation ou des systèmes de gestion de la qualité en rapport avec les dispositifs médicaux; b) une expérience professionnelle de quatre ans dans le domaine de la réglementation ou des systèmes de gestion de la qualité en rapport avec les dispositifs médicaux.
a) mettre à disposition sur le marché un dispositif sous son nom propre, sous sa raison sociale ou sous sa marque déposée, sauf si un distributeur ou un importateur conclut avec le fabricant un accord selon lequel ce dernier est mentionné en tant que tel sur l'étiquette et demeure responsable du respect des exigences imposées aux fabricants par le présent règlement; b) modifier la destination d'un dispositif déjà mis sur le marché ou mis en service; c) modifier un dispositif déjà mis sur le marché ou mis en service d'une manière telle que cela peut influer sur la conformité avec les exigences applicables.
a) la fourniture, traduction comprise, des informations fournies par le fabricant en application de l'annexe I, section 23, relatives à un dispositif déjà mis sur le marché, et des informations complémentaires nécessaires à la commercialisation du dispositif dans l'État membre concerné; b) les modifications apportées au conditionnement extérieur d'un dispositif déjà mis sur le marché, y compris toute modification de la taille du conditionnement, si le reconditionnement est nécessaire à la commercialisation du dispositif dans l'État membre concerné et s'il est effectué dans des conditions telles qu'il n'altère en aucune façon l'état d'origine du dispositif. Dans le cas de dispositifs mis sur le marché à l'état stérile, il est présumé que l'état d'origine du dispositif est altéré si le conditionnement nécessaire pour en préserver l'état stérile est ouvert, endommagé ou altéré de toute autre manière par le reconditionnement.
a) la sécurité et les performances du dispositif retraité soient équivalentes à celles du dispositif d'origine et les exigences figurant à l'article 5, paragraphe 5, points a), b), d), e), f), g) et h), soient respectées; b) le retraitement soit effectué conformément aux spécifications communes qui détaillent les exigences concernant: la gestion des risques, y compris l'analyse de la construction et des matériaux, des propriétés connexes du dispositif (rétro-ingénierie) et des procédures visant à repérer les modifications de la conception du dispositif d'origine, ainsi que son usage prévu après le retraitement, la validation des procédures pour la totalité du processus, y compris les phases de nettoyage, la libération du produit et les tests de performances, le système de gestion de la qualité, la déclaration d'incidents portant sur des dispositifs qui ont fait l'objet d'un retraitement, et la traçabilité des dispositifs retraités.
a) le retraitement de dispositifs à usage unique et le transfert de dispositifs à usage unique vers un autre État membre ou vers un pays tiers en vue de leur retraitement; b) la mise à disposition ou la réutilisation de dispositifs à usage unique retraités.
a) les informations permettant l'identification du dispositif, dont le nom, le numéro de série, le numéro de lot, l'IUD, le modèle du dispositif, ainsi que le nom, l'adresse et le site internet du fabricant; b) les mises en garde, précautions ou mesures à prendre par le patient ou par un professionnel de la santé à l'égard des interférences réciproques avec des sources ou conditions d'environnement extérieures ou des examens médicaux raisonnablement prévisibles; c) toute information sur la durée de vie prévue du dispositif et le suivi éventuellement nécessaire; d) toute autre information destinée à garantir l'utilisation sûre du dispositif par le patient, notamment les informations figurant à l'annexe I, section 23.4, point u).
a) les dispositifs faisant l'objet d'une investigation soient fournis à un investigateur aux fins de l'investigation clinique, s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 62 à 80 et à l'article 82, dans les actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 81 et à l'annexe XV; b) les dispositifs sur mesure soient mis à disposition sur le marché, si l'article 52, paragraphe 8, et l'annexe XIII ont été respectés.
a) d'autres dispositifs portant le marquage CE; b) des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro portant le marquage CE conformément au règlement (UE) 2017/746; c) d’autres produits conformes à la législation applicable à ces produits, uniquement s’ils sont utilisés dans le cadre d’une intervention médicale ou si leur présence dans le système ou le nécessaire se justifie d’une autre manière.
a) avoir vérifié la compatibilité réciproque des dispositifs et, le cas échéant, des autres produits, conformément aux instructions des fabricants, et avoir réalisé ses activités en suivant ces instructions; b) avoir conditionné le système ou le nécessaire et fourni les informations utiles aux utilisateurs, comprenant les informations à fournir par les fabricants des dispositifs ou des autres produits qui ont été assemblés; c) avoir soumis l'association des dispositifs et, le cas échéant, des autres produits sous la forme d'un système ou d'un nécessaire à des méthodes de contrôle, de vérification et de validation internes appropriées.
a) tout opérateur économique auquel ils ont directement fourni un dispositif; b) tout opérateur économique qui leur a directement fourni un dispositif; c) tout établissement de santé ou professionnel de la santé auquel ils ont directement fourni un dispositif.
a) la production d'un IUD comprenant: i) un identifiant "dispositif" IUD (IUD-ID), propre à un fabricant et à un dispositif, qui donne accès aux informations prévues à l'annexe VI, partie B; ii) un identifiant "production" IUD (IUD-IP), qui identifie l'unité de production du dispositif et, le cas échéant, les dispositifs conditionnés, comme indiqué à l'annexe VI, partie C;
b) l'apposition de l'IUD sur l'étiquette du dispositif ou sur son conditionnement; c) l'enregistrement de l'IUD par les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de la santé, conformément aux conditions fixées respectivement aux paragraphes 8 et 9 du présent article; d) l'établissement d'un système électronique d'identification unique des dispositifs (ci-après dénommé "base de données IUD") conformément à l'article 28.
a) l'entité est une organisation dotée de la personnalité juridique; b) son système d'attribution d'IUD permet l'identification d'un dispositif tout au long de sa distribution et son utilisation conformément aux exigences du présent règlement; c) son système d'attribution d'IUD est conforme aux normes internationales applicables; d) l'entité donne accès à son système d'attribution d'IUD à tous les utilisateurs intéressés selon des modalités et des conditions prédéterminées et transparentes; e) l'entité fait en sorte: i) de mettre en œuvre son système d'attribution d'IUD pendant au moins dix ans après avoir été désignée; ii) de mettre à la disposition de la Commission et des États membres, sur demande, des informations sur son système d'attribution d'IUD; iii) de respecter les critères et les modalités de désignation pour la durée de sa désignation.
des dispositifs implantables de classe III, des dispositifs et catégories ou groupes de dispositifs déterminés par un acte adopté conformément au paragraphe 11, point a).
a) pour modifier la liste des informations établie à l'annexe VI, partie B, eu égard aux progrès techniques; et b) pour modifier l'annexe VI eu égard aux avancées et aux progrès techniques intervenus sur le plan international dans le domaine de l'identification unique des dispositifs.
a) la détermination des dispositifs et catégories ou groupes de dispositifs auxquels l'obligation visée au paragraphe 8 s'applique; b) l'indication des données devant figurer dans l'IUD-IP de dispositifs ou groupes de dispositifs particuliers.
a) la confidentialité et la protection des données visées respectivement aux articles 109 et 110; b) l'approche fondée sur les risques; c) le rapport coût-efficacité des actes; d) la convergence des systèmes d'IUD mis au point au niveau international; e) la nécessité d'éviter les doubles emplois dans le système IUD; f) les besoins des systèmes de soins de santé des États membres et, dans la mesure du possible, la compatibilité avec d'autres systèmes d'identification des dispositifs médicaux utilisés par les parties prenantes.
a) l’identifiant du dispositif et du fabricant, y compris l’IUD-ID de base et, s’il a déjà été attribué, le numéro d’enregistrement unique; b) la destination du dispositif ainsi que d'éventuelles indications ou contre-indications et les populations cibles; c) une description du dispositif, y compris une référence à la ou aux générations précédentes et aux variantes, s'il en existe, et une description des différences, ainsi que, le cas échéant, une description des accessoires, et des autres dispositifs et produits destinés à être utilisés en combinaison avec le dispositif; d) les autres solutions diagnostiques ou thérapeutiques possibles; e) une référence aux normes harmonisées et aux spécifications communes appliquées; f) le résumé de l'évaluation clinique visé à l'annexe XIV et les informations pertinentes sur le suivi clinique après commercialisation; g) le profil et la formation suggérés pour les utilisateurs; h) des informations sur les risques résiduels et sur tout effet indésirable, les mises en garde et les précautions.
a) permettre au public d'être correctement informé des dispositifs mis sur le marché, des certificats correspondants délivrés par les organismes notifiés et des opérateurs économiques concernés; b) permettre l'identification unique des dispositifs dans le marché intérieur et faciliter leur traçabilité; c) permettre au public d'être correctement informé des investigations cliniques et aux promoteurs d'investigations cliniques de se conformer aux obligations énoncées aux articles 62 à 80, à l'article 82, et dans tout acte adopté conformément à l'article 81; d) permettre aux fabricants de se conformer aux obligations en matière d'information énoncées aux articles 87 à 90 et dans tout acte adopté conformément à l'article 91; e) permettre aux autorités compétentes des États membres et à la Commission de s'acquitter des tâches que leur impose le présent règlement en connaissance de cause et renforcer la coopération entre elles.
a) le système électronique d'enregistrement des dispositifs visé à l'article 29, paragraphe 4; b) la base de données IUD visée à l'article 28; c) le système électronique d'enregistrement des opérateurs économiques visé à l'article 30; d) le système électronique relatif aux organismes notifiés et aux certificats visé à l'article 57; e) le système électronique relatif aux investigations cliniques visé à l'article 73; f) le système électronique relatif à la vigilance et à la surveillance après commercialisation visé à l'article 92; g) le système électronique relatif à la surveillance du marché visé à l'article 100.
le résultat de l'évaluation, la confirmation que les mesures correctives et préventives ont été correctement prises en compte et, si nécessaire, mises en œuvre, toute divergence d'opinion persistant avec l'équipe d'évaluation conjointe et, le cas échéant, une recommandation concernant le champ couvert par la désignation.
a) évalue l'incidence sur les certificats délivrés par l'organisme notifié; b) transmet un rapport sur ses conclusions à la Commission et aux autres États membres dans un délai de trois mois après avoir signalé la modification; c) exige de l'organisme notifié qu'il suspende ou retire, dans un délai raisonnable qu'elle détermine, tous les certificats délivrés à tort afin d'assurer la sécurité des dispositifs présents sur le marché; d) introduit dans le système électronique visé à l'article 57 des informations relatives aux certificats dont elle a demandé la suspension ou le retrait; e) notifie à l'autorité compétente pour les dispositifs médicaux de l'État membre dans lequel le fabricant a son siège via le système électronique visé à l'article 57 les certificats dont elle a demandé la suspension ou le retrait. Cette autorité compétente prend les mesures appropriées si cela est nécessaire pour éviter un risque potentiel pour la santé ou la sécurité des patients, des utilisateurs ou d'autres personnes.
a) l'autorité responsable des organismes notifiés a confirmé, dans un délai d'un mois suivant la suspension ou la restriction, qu'il n'y a pas de problème de sécurité en liaison avec les certificats concernés par la suspension ou la restriction, et l'autorité responsable des organismes notifiés a défini un calendrier et les mesures prévues pour remédier à la suspension ou à la restriction; ou b) l'autorité responsable des organismes notifiés a confirmé qu'aucun certificat ayant trait à la suspension ne sera délivré, modifié ou délivré à nouveau pendant la période de suspension/restriction et indique si l'organisme notifié est en mesure de continuer à contrôler les certificats existants délivrés et à en être responsable pour la durée de la suspension ou de la restriction. Si l'autorité responsable des organismes notifiés considère que l'organisme notifié n'est pas en mesure de confirmer les certificats existants délivrés, le fabricant adresse à l'autorité compétente pour les dispositifs médicaux de l'État membre dans lequel le fabricant du dispositif faisant l'objet du certificat a son siège, dans un délai de trois mois suivant la suspension ou la restriction, la confirmation écrite qu'un autre organisme notifié qualifié assume temporairement les fonctions de contrôle de l'organisme notifié et continue d'assumer la responsabilité des certificats pour la durée de la suspension ou de la restriction.
a) l'autorité compétente pour les dispositifs médicaux de l'État membre dans lequel le fabricant du dispositif faisant l'objet du certificat a son siège, a confirmé qu'il n'y a pas de problème de sécurité pour ce qui est des dispositifs en question; et b) un autre organisme notifié a confirmé par écrit qu'il assumera la responsabilité immédiate de ces dispositifs et qu'il achèvera leur évaluation dans un délai de douze mois à compter de le retrait de la désignation.
a) l'élaboration de documents sur les bonnes pratiques liées aux activités des autorités responsables des organismes notifiés; b) l'élaboration de documents d'orientation à l'intention des organismes notifiés, en rapport avec l'application du présent règlement; c) la formation et la qualification des experts visés à l'article 40; d) le suivi des tendances concernant les modifications des désignations et des notifications d'organismes notifiés, les retraits de certificats et les transferts entre organismes notifiés; e) le contrôle de l'application et du caractère applicable des codes relatifs au champ de la désignation visés à l'article 42, paragraphe 13; f) la mise en place d'un mécanisme d'évaluations par les pairs entre les autorités et la Commission; g) des méthodes pour l'information du public sur les activités de contrôle et de surveillance menées par les autorités et la Commission à l'égard des organismes notifiés en ce qui concerne les dispositifs médicaux.
a) l'application de l'annexe VIII à un dispositif donnée ou à une catégorie ou un groupe de dispositifs en vue de déterminer la classification des dispositifs en question; b) la reclassification d'un dispositif ou d'une catégorie ou d'un groupe de dispositifs pour des raisons de santé publique fondées sur de nouvelles données scientifiques, ou sur toute information devenant disponible au cours des activités de vigilance et de surveillance du marché, par dérogation à l'annexe VIII.
a) dans le cas des dispositifs mis sur le marché à l'état stérile, aux aspects liés à l'obtention, à la préservation et au maintien de cet état; b) dans le cas des dispositifs ayant une fonction de mesurage, aux aspects liés à la conformité des dispositifs aux exigences métrologiques; c) dans le cas des instruments chirurgicaux réutilisables, aux aspects liés à la réutilisation du dispositif, en particulier le nettoyage, la désinfection, la stérilisation, la maintenance et les tests de bon fonctionnement, ainsi que la notice d’utilisation correspondante.
a) la fréquence et la base d'échantillonnage pour l'évaluation d'un échantillon représentatif de la documentation technique, conformément à l'annexe IX, section 2.3, troisième alinéa, et section 3.5, pour les dispositifs des classes IIa et IIb, et à l'annexe XI, section 10.2 pour les dispositifs de classe IIa; b) la fréquence minimale des audits sur place inopinés et des essais pratiqués sur les échantillons par les organismes notifiés conformément à l'annexe IX, section 3.4, compte tenu de la classe de risque et du type de dispositif; c) les essais physiques, les essais en laboratoire et les autres essais devant être réalisés par les organismes notifiés dans le contexte des essais sur les échantillons, de l'évaluation de la documentation technique et de l'examen de type, conformément à l'annexe IX, sections 3.4 et 4.3, à l'annexe X, section 3, et à l'annexe XI, section 15.
a) dispositifs implantables de classe III; et b) dispositifs actifs de classe IIb destinés à administrer dans l'organisme et/ou à retirer de l'organisme un médicament, tels qu'ils sont visés à l'annexe VIII, section 6.4 (règle 12).
a) en cas de renouvellement du certificat délivré au titre du présent règlement; b) lorsque le dispositif a été conçu en modifiant un dispositif déjà commercialisé par le même fabricant pour la même destination pour autant que le fabricant ait démontré, à la satisfaction de l'organisme notifié, que les modifications n'ont pas d'incidence négative sur le rapport bénéfice/risque du dispositif; ou c) lorsque les principes de l'évaluation clinique pour le type ou la catégorie du dispositif font l'objet de spécifications communes visées à l'article 9 et que l'organisme notifié confirme que l'évaluation clinique établie par le fabricant pour ce dispositif est conforme à la spécification commune pertinente pour l'évaluation clinique de ce type de dispositif.
a) la liste des filiales visée à l'article 37, paragraphe 3; b) la liste des experts visée à l'article 40, paragraphe 2; c) les informations concernant la notification visée à l'article 42, paragraphe 10, et les notifications modifiées visées à l'article 46, paragraphe 2; d) la liste des organismes notifiés visée à l'article 43, paragraphe 2; e) le résumé du rapport visé à l'article 44, paragraphe 12; f) les notifications relatives aux évaluations de la conformité et aux certificats visées à l'article 54, paragraphe 3, et à l'article 55, paragraphe 1; g) le retrait ou les refus de demandes de certificats visés à l'article 53, paragraphe 2, et à l'annexe VII, section 4.3; h) les informations concernant les certificats visées à l'article 56, paragraphe 5; i) le résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques visé à l’article 32.
a) la date d'invalidation des certificats délivrés par l'organisme notifié sortant; b) la date jusqu'à laquelle le numéro d'identification de l'organisme notifié sortant peut figurer dans les informations fournies par le fabricant, y compris sur tout support publicitaire; c) les modalités de transfert des documents, y compris les questions de confidentialité et de droits de propriété; d) la date après laquelle le nouvel organisme notifié assume les tâches d'évaluation de la conformité de l'organisme notifié sortant; e) le dernier numéro de série ou numéro de lot dont l'organisme notifié sortant assume la responsabilité.
a) une évaluation critique des publications scientifiques pertinentes actuellement disponibles concernant la sécurité, les performances, les caractéristiques de conception et la destination du dispositif, à condition que: l'équivalence du dispositif faisant l'objet de l'évaluation clinique, en ce qui concerne la destination, et du dispositif auquel se rapportent les données soit démontrée, conformément à l'annexe XIV, section 3, et le respect des exigences générales pertinentes en matière de sécurité et de performances soit dûment établi;
b) une évaluation critique des résultats de toutes les investigations cliniques disponibles, en tenant dûment compte de la question de savoir si les investigations ont été conduites au titre des articles 62 à 80, de tout acte adopté en vertu de l'article 81 et de l'annexe XV; et c) la prise en compte des alternatives de traitement actuellement disponibles à cette fin, s'il en existe.
le dispositif a été conçu en modifiant un dispositif déjà commercialisé par le même fabricant, le fabricant a démontré que le dispositif modifié est équivalent au dispositif commercialisé, conformément à l'annexe XIV, section 3, et cette démonstration a été approuvée par l'organisme notifié, et l'évaluation clinique du dispositif commercialisé suffit à démontrer la conformité du dispositif modifié avec les exigences pertinentes en matière de sécurité et de performances.
les deux fabricants ont conclu un contrat qui accorde explicitement au fabricant du second dispositif un accès total et permanent à la documentation technique, et l'évaluation clinique d'origine a été effectuée conformément aux exigences du présent règlement,
a) qui ont été légalement mis sur le marché ou mis en service conformément à la directive 90/385/CEE ou à la directive 93/42/CEE et pour lesquels l'évaluation clinique: est fondée sur des données cliniques suffisantes, et est conforme à la spécification commune par produit qui est applicable pour l'évaluation clinique de ce type de dispositif, lorsqu'il en existe une; ou
b) qui sont des sutures, agrafes, produits d'obturation dentaire, appareils orthodontiques, couronnes dentaires, vis, cales, plaques, guides, broches, clips ou dispositifs de connexion et pour lesquels l'évaluation clinique est fondée sur des données cliniques suffisantes et est conforme à la spécification commune par produit qui est applicable, lorsqu'il en existe une.
a) établir et vérifier que, dans des conditions normales d'utilisation, un dispositif est conçu, fabriqué et conditionné de manière à convenir à l'une ou plusieurs des fins énumérées à l'article 2, point 1), et qu'il atteint les performances prévues, telles qu'elles sont spécifiées par son fabricant; b) établir et vérifier les bénéfices cliniques d'un dispositif, tels qu'ils sont spécifiés par son fabricant; c) établir et vérifier la sécurité clinique du dispositif et détecter les éventuels effets secondaires indésirables dans des conditions normales d'utilisation du dispositif et évaluer si ceux-ci constituent un risque acceptable au regard des bénéfices attendus du dispositif concerné.
a) l'investigation clinique fait l'objet d'une autorisation par le ou les États membres dans lesquels elle doit être conduite, conformément au présent règlement, sauf dispositions contraires; b) un comité d'éthique, instauré conformément au droit national, n'a pas émis d'avis défavorable en rapport avec l'investigation clinique, qui soit valable pour l'ensemble de cet État membre en vertu de son droit national; c) le promoteur, ou son représentant légal ou une personne de contact au sens du paragraphe 2, est établi dans l'Union; d) les populations et participants vulnérables bénéficient d'une protection appropriée, conformément aux articles 64 à 68; e) les bénéfices attendus pour les participants ou la santé publique justifient les risques et inconvénients prévisibles et le respect de cette condition est contrôlé en permanence; f) le participant ou, s'il n'est pas en mesure de le faire, son représentant légal a donné son consentement éclairé conformément à l'article 63; g) le participant ou, s'il n'est pas en mesure de donner son consentement éclairé, son représentant légal a reçu les coordonnées d'une entité auprès de laquelle il peut recevoir de plus amples informations en cas de besoin; h) les droits du participant à l'intégrité physique et mentale, au respect de la vie privée et à la protection des données le concernant conformément à la directive 95/46/CE sont préservés; i) l'investigation clinique a été conçue pour causer aussi peu de douleur, de désagrément et de peur que possible et pour réduire autant que possible tout autre risque prévisible pour les participants, et tant le seuil de risque que le degré d'angoisse sont définis expressément dans le protocole d'investigation clinique et contrôlés en permanence; j) les soins médicaux dispensés aux participants sont de la responsabilité d'un médecin dûment qualifié ou, le cas échéant, d'un dentiste qualifié ou de toute autre personne habilité par le droit national à dispenser les soins concernés aux patients dans des conditions d'investigation clinique; k) aucune contrainte, y compris de nature financière, n'est exercée sur le participant ou, le cas échéant, son représentant légal, pour qu'il participe à l'investigation clinique; l) le ou les dispositifs en question faisant l'objet d'une investigation respectent les exigences générales en matière de sécurité et de performances énoncées à l'annexe I, sauf pour ce qui est des aspects relevant de l'investigation clinique et, en ce qui concerne ces aspects, toutes les précautions ont été prises pour protéger la santé et la sécurité des participants. Il s'agit notamment, le cas échéant, de tests portant sur la sécurité biologique et technique et d'évaluation préclinique, ainsi que de dispositions dans le domaine de la sécurité au travail et de prévention des accidents, compte tenu de l'état de l'art; m) les exigences figurant à l'annexe XV sont respectées.
a) permettent au participant ou à son représentant légal de comprendre: i) la nature, les objectifs, les avantages, les conséquences, les risques et les inconvénients de l'investigation clinique; ii) les droits et garanties du participant concernant sa protection, en particulier son droit de refuser de participer à l'investigation clinique et son droit de s'en retirer à tout moment sans encourir de préjudice et sans devoir se justifier; iii) les conditions dans lesquelles l'investigation clinique doit avoir lieu, y compris la durée envisagée de la participation de l'intéressé à l'investigation clinique; et iv) les traitements alternatifs éventuels, y compris les mesures de suivi s'il est mis un terme à la participation de l'intéressé à l'investigation clinique;
b) sont complètes, concises, claires, pertinentes et compréhensibles par l'intéressé ou son représentant légal; c) sont fournies lors d'un entretien préalable avec un membre de l'équipe d'investigateurs qui est dûment qualifié en vertu du droit national; d) comprennent des informations sur le système d'indemnisation des dommages applicable, visé à l'article 69; et e) comprennent le numéro d'identification unique, visé à l'article 70, paragraphe 1, valable dans l'ensemble de l'Union attribué à l'investigation clinique et des informations sur la disponibilité des résultats de l'investigation clinique, conformément au paragraphe 6 du présent article.
a) le consentement éclairé de leur représentant légal a été obtenu; b) le participant incapable a reçu les informations visées à l'article 63, paragraphe 2, d'une manière adaptée au regard de leur capacité à les comprendre; c) le souhait explicite d'un participant incapable, en mesure de se forger une opinion et d'évaluer les informations visées à l'article 63, paragraphe 2, de refuser de participer à l'investigation clinique ou de s'en retirer à tout moment, est respecté par l'investigateur; d) aucune incitation et aucun avantage financier ne sont offerts aux participants ou à leur représentant légal, hormis une compensation pour les frais et pertes de revenus directement liés à la participation à l'investigation clinique; e) l'investigation clinique est essentielle en ce qui concerne les participants incapables et des données d'une validité comparable ne peuvent être obtenues lors d'investigations cliniques sur des personnes capables de donner leur consentement éclairé ou par d'autres méthodes de recherche; f) l'investigation clinique se rapporte directement à une affection dont est atteint le participant; g) il existe des raisons scientifiques de penser que la participation à l'investigation clinique entraînera pour le participant incapable un bénéfice direct supérieur aux risques et aux contraintes en jeu.
a) le consentement éclairé de leur représentant légal a été obtenu; b) les mineurs ont reçu, de la part des investigateurs ou de membres de l'équipe d'investigateurs formés ou rompus au travail avec des enfants, les informations visées à l'article 63, paragraphe 2, d'une façon adaptée à leur âge et à leur maturité mentale; c) le souhait explicite d'un participant mineur, en mesure de se forger une opinion et d'évaluer les informations visées à l'article 63, paragraphe 2, de refuser de participer à l'investigation clinique ou de s'en retirer à tout moment, est respecté par l'investigateur; d) aucune incitation et aucun avantage financier ne sont offerts au participant ou à son représentant légal, hormis une compensation pour les frais et pertes de revenus directement liés à la participation à l'investigation clinique; e) l'investigation clinique est destinée à étudier des traitements pour une affection qui ne touche que les mineurs ou l'investigation clinique est essentielle en ce qui concerne les mineurs pour valider les données obtenues lors d'investigations cliniques sur des personnes capables de donner leur consentement éclairé ou par d'autres méthodes de recherche; f) l'investigation clinique se rapporte directement à une affection touchant le mineur concerné ou est d'une nature telle qu'elle ne peut être conduite que sur des mineurs; g) il existe des raisons scientifiques de penser que la participation à l'investigation clinique entraînera pour le participant mineur un bénéfice direct supérieur aux risques et aux contraintes en jeu; h) le mineur participe à la procédure de consentement éclairé d'une façon adaptée à son âge et à sa maturité mentale; i) si, au cours d'une investigation clinique, le mineur atteint l'âge auquel il est légalement habilité à donner son consentement éclairé tel qu'il est défini par le droit national, son consentement éclairé est obtenu avant que ce participant ne puisse poursuivre sa participation à l'investigation clinique.
a) l'investigation clinique a le potentiel de produire un bénéfice direct pour la femme enceinte ou allaitante concernée ou pour son embryon, son fœtus ou l'enfant après sa naissance, supérieur aux risques et aux contraintes en jeu; b) lorsque des recherches sont menées sur des femmes allaitantes, il convient de veiller en particulier à éviter tout effet indésirable sur la santé de l'enfant; c) aucune incitation et aucun avantage financier ne sont offerts à la participante, hormis une compensation pour les frais et pertes de revenus directement liés à la participation à l'investigation clinique.
a) en raison de l'urgence de la situation, causée par une affection soudaine qui met sa vie en danger ou par toute autre affection grave et soudaine, le participant n'est pas en mesure de donner son consentement éclairé préalable et de recevoir des informations préalables sur l'investigation clinique; b) des raisons scientifiques donnent à penser que la participation à l'investigation clinique sera à même de produire un bénéfice direct pertinent sur le plan clinique pour le participant, entraînant une amélioration mesurable sur le plan médical, susceptible d'alléger les souffrances et/ou d'améliorer la santé du participant ou le diagnostic de son affection; c) il est impossible, dans l'intervalle thérapeutique, de fournir toutes les informations préalables au représentant légal du participant et d'obtenir son consentement éclairé préalable; d) l'investigateur certifie qu'il n'a pas connaissance d'objections à la participation à l'investigation clinique préalablement exprimées par le participant; e) l'investigation clinique se rapporte directement à l'affection du participant en raison de laquelle il est impossible, dans l'intervalle thérapeutique, d'obtenir le consentement éclairé préalable du participant ou de son représentant légal et de communiquer des informations préalables, et l'investigation clinique est d'une nature telle qu'elle ne peut avoir lieu qu'en situation d'urgence; f) l'investigation clinique comporte un risque minimal et impose une contrainte minimale pour le participant par rapport au traitement standard de l'affection dont il est atteint.
a) en ce qui concerne les participants incapables et les mineurs, l'investigateur sollicite sans retard injustifié le consentement éclairé de leurs représentants désignés légalement et les informations visées à l'article 63, paragraphe 2, sont communiquées dans les plus brefs délais au participant et à son représentant légal; b) en ce qui concerne les autres participants, l'investigateur sollicite sans retard injustifié le consentement éclairé du participant ou de son représentant légal, selon ce qui peut être le plus rapide, et les informations visées à l'article 63, paragraphe 2, sont communiquées dans les plus brefs délais au participant ou à son représentant légal, selon le cas.
a) dans le cas de dispositifs de classe I faisant l'objet d'une investigation ou de dispositifs non invasifs de classe IIa et IIb, sauf dispositions contraires du droit national, immédiatement après la date de validation de la demande conformément au paragraphe 5 et pour autant que le comité d'éthique dans l'État membre concerné n'ait pas émis, concernant l'investigation clinique, d'avis défavorable valable pour l'ensemble de cet État membre conformément à son droit national; b) dans le cas de dispositifs faisant l'objet d'une investigation autres que ceux visés au point a), dès que l'État membre concerné a notifié son autorisation au promoteur et pour autant que le comité d'éthique dans l'État membre concerné n'ait pas émis, concernant l'investigation clinique, d'avis défavorable valable pour l'ensemble de cet État membre conformément à son droit national. L'État membre notifie l'autorisation au promoteur dans un délai de quarante-cinq jours suivant la date de validation visée au paragraphe 5. L'État membre peut prolonger ce délai de vingt jours supplémentaires aux fins de la consultation d'experts.
a) s'il a été démontré que le ou les dispositifs faisant l'objet d'une investigation respectent les exigences générales applicables en matière de sécurité et de performances, sauf pour ce qui est des aspects relevant de l'investigation clinique, et si, en ce qui concerne ces aspects, toutes les précautions ont été prises pour protéger la santé et la sécurité des participants. Il s'agit notamment, le cas échéant, de s'assurer que les tests sur la sécurité technique et biologique et l'évaluation préclinique ont été réalisés; b) si les solutions retenues par le promoteur pour minimiser les risques sont décrites dans les normes harmonisées et, dans les cas où le promoteur n'applique pas de normes harmonisées, si les solutions visant à minimiser les risques assurent un niveau adéquat de protection équivalent à celui assuré par les normes harmonisées; c) si les mesures prévues pour assurer l'installation, la mise en service et la maintenance en toute sécurité du dispositif faisant l'objet d'une investigation sont appropriées; d) la fiabilité et la robustesse des données issues de l'investigation clinique, au vu des modalités statistiques, de la conception de l'investigation et des aspects méthodologiques, y compris la taille de l'échantillon, le dispositif comparateur et les critères d'évaluation; e) si les exigences figurant à l'annexe XV sont respectées; f) dans le cas de dispositifs destinés à être utilisés à l'état stérile, la preuve de la validation des procédures de stérilisation par le fabricant ou les informations concernant les procédures de reconditionnement et de stérilisation qui doivent être appliquées sur le site d'investigation; g) la preuve de la sécurité, de la qualité et de l'utilité de tout composant d'origine animale ou humaine ou de substances susceptibles d'être considérées comme des médicaments conformément à la directive 2001/83/CE.
a) si le dossier de demande introduit conformément à l'article 70, paragraphe 1, demeure incomplet; b) si le dispositif ou les documents fournis, en particulier le protocole d'investigation et la brochure pour l'investigateur, ne correspondent pas à l'état des connaissances scientifiques et si l'investigation clinique, notamment, n'est pas adaptée pour apporter la preuve de la sécurité ou des caractéristiques de performance du dispositif ou des bénéfices qu'il présente pour les intéressés ou les patients; c) si les exigences de l'article 62 ne sont pas respectées; ou d) si toute évaluation effectuée en vertu du paragraphe 3 est négative.
a) l'objectif et la méthode de l'investigation clinique; et b) le degré de déviation de l'intervention par rapport à la pratique clinique normale.
a) pour la création des numéros d'identification uniques des investigations cliniques visés à l'article 70, paragraphe 1; b) pour servir de point d'entrée pour l'introduction de toutes les demandes ou notifications relatives à des investigations cliniques visées aux articles 70, 74, 75 et 78 et pour toute autre communication ou tout autre traitement de données dans ce cadre; c) pour l'échange d'informations relatives aux investigations cliniques conformément au présent règlement entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission, y compris l'échange d'information visé aux articles 70 et 76; d) pour les informations devant être communiquées par le promoteur conformément à l'article 77, y compris le rapport sur l'investigation clinique et son résumé, comme prévu au paragraphe 5 dudit article; e) pour la notification d'événements indésirables graves et de défectuosités de dispositifs, ainsi que pour les actualisations y afférentes, visés à l'article 80.
a) la protection des données à caractère personnel conformément au règlement (CE) n o 45/2001;b) la protection d'informations confidentielles de nature commerciale, spécialement dans la brochure pour l'investigateur, notamment par la prise en compte du statut de l'évaluation de la conformité pour le dispositif, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation des informations en question; c) la surveillance effective de la conduite de l'investigation clinique par le ou les États membres concernés.
a) l'État membre dans lequel l'investigation clinique est ou doit être conduite a informé le promoteur de son refus sur la base des motifs visés à l'article 71, paragraphe 4, ou pour des raisons liées à la santé publique, à la sécurité ou la santé des participants et des utilisateurs, ou à l'ordre public; ou b) un comité d'éthique dudit État membre a émis un avis défavorable en rapport avec la modification substantielle apportée à l'investigation clinique qui, conformément au droit national, est valable pour l'ensemble dudit État membre.
a) révoquer l'autorisation de l'investigation clinique; b) suspendre ou mettre fin à l'investigation clinique; c) demander au promoteur de modifier tout aspect de l'investigation clinique.
a) notifie au promoteur, dans un délai de six jours suivant la réception de la demande unique, qu'il est l'État membre coordonnateur (date de notification); b) prend en compte, aux fins de la validation de la demande, toute observation formulée par un État membre concerné dans un délai de sept jours suivant la date de notification; c) dans un délai de dix jours suivant la date de notification, évalue si l'investigation clinique relève du présent règlement et si la demande est complète et en informe le promoteur en conséquence. L'article 70, paragraphes 1 et 3 à 5, s'applique à l'État membre coordonnateur pour ce qui est de cette évaluation; d) documente les résultats de son évaluation dans un projet de rapport d'évaluation qui doit être transmis aux États membres concernés dans un délai de vingt-six jours à suivant la date de validation. Au plus tard le trente-huitième jour suivant la date de validation, les autres États membres concernés transmettent leurs observations et propositions à propos du projet de rapport d'évaluation et de la demande sous-jacente à l'État membre coordonnateur, qui en tient dûment compte lors de l'établissement du rapport définitif d'évaluation, qui doit être transmis au promoteur et aux autres États membres concernés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la date de validation.
a) lorsqu'il considère que la participation à l'investigation clinique entraînerait pour le participant un traitement de qualité inférieure à la pratique clinique normale dans l'État membre concerné; b) en cas de violation du droit national; ou c) en cas d’observations relatives à la sécurité des participants ainsi qu’à la fiabilité et à la robustesse des données transmises au titre du paragraphe 4, point d).
a) tout événement indésirable d'un type défini dans le protocole d'investigation clinique comme étant déterminant pour l'évaluation des résultats de ladite investigation clinique; b) tout événement indésirable grave; c) toute défectuosité d'un dispositif qui aurait pu déboucher sur un événement indésirable grave en l'absence de mesures appropriées ou d'une intervention, ou si les circonstances avaient été moins favorables; d) tout nouvel élément concernant un événement visé aux points a) à c).
a) tout événement indésirable grave entretenant avec le dispositif faisant l'objet de l'investigation, le dispositif comparateur ou la procédure d'investigation, un lien de causalité avéré ou raisonnablement envisageable; b) toute défectuosité d'un dispositif qui aurait pu déboucher sur un événement indésirable grave en l'absence de mesures appropriées ou d'une intervention, ou si les circonstances avaient été moins favorables; c) tout nouvel élément concernant un événement visé aux points a) et b).
a) des formulaires électroniques harmonisés pour les demandes relatives aux investigations cliniques et leur évaluation, visées aux articles 70 et 78, eu égard aux catégories ou groupes spécifiques de dispositifs; b) le fonctionnement du système électronique visé à l'article 73; c) des formulaires électroniques harmonisés pour la notification d'investigations SCAC visées à l'article 74, paragraphe 1, et de modifications substantielles visées à l'article 75; d) l'échange d'informations entre les États membres visé à l'article 76; e) des formulaires électroniques harmonisés pour la notification d'événements indésirables graves et de défectuosités de dispositifs, visés à l'article 80; f) les délais de notification d'événements indésirables graves et de défectuosités de dispositifs, eu égard à la sévérité de l'événement devant faire l'objet d'un rapport visé à l'article 80; g) l'application uniforme des exigences en ce qui concerne les preuves ou les données cliniques requises pour démontrer la conformité avec les exigences générales en matière de sécurité et de performances énoncées à l'annexe I.
a) actualiser la détermination du rapport bénéfice/risque et améliorer la gestion des risques visées à l'annexe I, chapitre I; b) actualiser les informations sur la conception et la fabrication, la notice d'utilisation et l'étiquetage; c) actualiser l'évaluation clinique; d) actualiser le résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques visé à l'article 32; e) faire apparaître les besoins en matière de mesures préventives, de mesures correctives ou de mesures correctives de sécurité; f) répertorier les possibilités d'amélioration de la facilité d'utilisation, des performances et de la sécurité du dispositif; g) le cas échéant, contribuer à la surveillance après commercialisation d'autres dispositifs; et h) identifier les tendances et en rendre compte conformément à l'article 88.
a) les conclusions relatives à la détermination du rapport bénéfice/risque; b) les principales constatations du SCAC; et c) le volume des ventes du dispositif et une estimation de la taille et d'autres caractéristiques de la population utilisant le dispositif et, si possible, la fréquence d'utilisation du dispositif.
a) tout incident grave concernant des dispositifs mis à disposition sur le marché de l'Union, à l'exception des effets secondaires attendus qui sont clairement documentés dans les informations relatives au produit et quantifiés dans la documentation technique et qui font l'objet d'un rapport de tendances en application de l'article 88; b) toute mesure corrective de sécurité prise à l'égard de dispositifs mis à disposition sur le marché de l'Union, ainsi que toute mesure corrective de sécurité prise dans un pays tiers concernant un dispositif qui est aussi légalement mis à disposition sur le marché de l'Union, lorsque la raison justifiant la mesure ne concerne pas exclusivement le dispositif mis à disposition dans le pays tiers.
a) un incident grave donné ou un ensemble d'incidents graves liés au même dispositif ou type de dispositif du même fabricant suscite des préoccupations dans plus d'un État membre; b) le caractère approprié d'une mesure corrective de sécurité proposée par un fabricant dans plus d'un État membre est mis en doute.
la désignation d'une autorité compétente coordonnatrice au cas par cas, s'il y a lieu, la définition de la procédure d'évaluation coordonnée, notamment des tâches et des responsabilités de l'autorité compétente coordinatrice et l'implication d'autres autorités compétentes.
a) la typologie des incidents graves et des mesures correctives de sécurité concernant des dispositifs ou des catégories ou groupes de dispositifs donnés; b) la notification des incidents graves et des mesures correctives de sécurité et les avis de sécurité, ainsi que la fourniture par les fabricants des rapports de synthèse périodiques, des rapports sur la surveillance après commercialisation, des PSUR et des rapports de tendances, visés respectivement aux articles 85, 86, 87, 88 et 89; c) des formulaires standard structurés pour la notification électronique et non électronique, comprenant un ensemble minimal de données pour la notification des incidents graves supposés par les professionnels de la santé, les utilisateurs et les patients; d) les délais pour la notification des mesures correctives de sécurité et pour la fourniture des rapports de synthèse périodiques et des rapports de tendances par les fabricants, eu égard à la sévérité de l'incident à notifier, comme indiqué à l'article 87; e) des formulaires harmonisés pour l'échange d'informations entre autorités compétentes visé à l'article 89; f) des procédures pour la désignation d'une autorité compétente coordonnatrice, la procédure d'évaluation coordonnée, notamment les tâches et responsabilités de l'autorité compétente coordinatrice et l'implication d'autres autorités compétentes dans cette procédure.
a) les rapports des fabricants sur les incidents graves et les mesures correctives de sécurité, visés à l'article 87, paragraphe 1, et à l'article 89, paragraphe 5; b) les rapports de synthèse périodiques établis par les fabricants, visés à l'article 87, paragraphe 9; c) les rapports de tendances établis par les fabricants, visés à l'article 88; d) les PSUR visés à l'article 86; e) les avis de sécurité des fabricants, visés à l'article 89, paragraphe 8; f) les informations échangées entre les autorités compétentes des États membres et entre celles-ci et la Commission conformément à l'article 89, paragraphes 7 et 9.
a) les États membres dans lesquels la mesure corrective de sécurité est ou doit être mise en œuvre; b) l'État membre dans lequel le fabricant a son siège social.
a) de l'État membre ou des États membres participant à la procédure de coordination visée à l'article 89, paragraphe 9, et qui ont donné leur accord sur le rapport de synthèse périodique; b) de l'État membre dans lequel le fabricant a son siège social.
a) peuvent exiger, entre autres, que la documentation et les informations nécessaires pour mener leurs activités soient mises à disposition par les opérateurs économiques et, si cela est justifié, que ceux-ci fournissent gratuitement les échantillons de dispositifs dont elles ont besoin ou donnent accès gratuitement aux dispositifs; et b) effectuent des inspections annoncées et, si nécessaire, des inspections inopinées dans les locaux des opérateurs économiques, ainsi que des fournisseurs et/ou sous-traitants, et, au besoin, dans les installations des utilisateurs professionnels.
a) est susceptible de présenter un risque inacceptable pour la santé ou la sécurité des patients, des utilisateurs ou d'autres personnes, ou compte tenu d'autres aspects liés à la protection de la santé publique; ou b) n'est pas conforme, de toute autre façon, aux exigences du présent règlement;
a) des résumés des résultats des activités de surveillance, visés à l'article 93, paragraphe 4; b) du rapport d'inspection définitif visé à l'article 93, paragraphe 7; c) des informations relatives aux dispositifs présentant un risque inacceptable pour la santé et la sécurité, visées à l'article 95, paragraphes 2, 4 et 6; d) des informations relatives à la non-conformité des produits, visées à l'article 97, paragraphe 2; e) des informations relatives aux mesures préventives de protection de la santé, visées à l'article 98, paragraphe 2; f) des résumés des résultats des examens et évaluations des activités de surveillance du marché menées par les États membres, visés à l'article 93, paragraphe 8.
l'adoption des avis, des recommandations ou d'autres prises de position, y compris en cas d'urgence, la délégation de tâches aux membres faisant office de rapporteur et de corapporteur, la mise en œuvre de l'article 107 relatif aux conflits d'intérêts, le fonctionnement des sous-groupes.
a) contribuer à l'évaluation des candidats à la fonction d'organisme d'évaluation de la conformité et d'organisme notifié conformément aux dispositions établies au chapitre IV; b) fournir des conseils à la Commission, à sa demande, pour les questions concernant le groupe de coordination des organismes notifiés mis en place en vertu de l'article 49; c) contribuer à l’élaboration d’orientations pour une application efficace et harmonisée du présent règlement, notamment en ce qui concerne la désignation et la surveillance des organismes notifiés, l’application des exigences générales en matière de sécurité et de performances et la conduite d’évaluations et d’investigations cliniques par les fabricants, l’évaluation réalisée par les organismes notifiés et les activités de vigilance; d) contribuer à assurer le suivi permanent des progrès techniques, à évaluer si les exigences générales en matière de sécurité et de performances énoncées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2017/746 permettent de garantir la sécurité et les performances des dispositifs, et contribuer ainsi à apprécier la nécessité de modifier l'annexe I du présent règlement; e) contribuer à l’élaboration de normes concernant les dispositifs, de spécifications communes et d’orientations scientifiques, y compris des lignes directrices par produit, concernant les investigations cliniques de certains dispositifs, en particulier les dispositifs implantables et de classe III; f) assister les autorités compétentes des États membres dans leurs activités de coordination, notamment dans les domaines de la classification et de la détermination du statut des dispositifs au regard de la réglementation, des investigations cliniques, de la vigilance et de la surveillance du marché, y compris l'élaboration et le maintien d'un cadre pour un programme européen de surveillance du marché, dans un souci d'efficacité et d'harmonisation de la surveillance du marché dans l'Union, conformément à l'article 93; g) fournir des conseils, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, dans l'examen de toute question liée à l'application du présent règlement; h) contribuer à l'harmonisation des pratiques administratives relatives aux dispositifs dans les États membres.
caractérisation physico-chimique, ou méthodes d'essai microbiologiques, de biocompatibilité, mécaniques, électriques, électroniques et toxicologiques non cliniques
a) ils disposent d'un personnel suffisant et qualifié doté des connaissances et de l'expérience adéquates dans le domaine des dispositifs pour lequel ils sont désignés; b) ils disposent des équipements nécessaires pour exécuter les tâches qui leur incombent; c) ils disposent d'une connaissance adéquate des normes et bonnes pratiques internationales; d) ils disposent d'une organisation et d'une structure administratives appropriées; e) ils garantissent que les membres de leur personnel respectent la confidentialité des informations et données obtenues dans l'exécution de leurs tâches.
a) fournir une assistance scientifique, technique et clinique à la Commission et au GCDM en rapport avec l'application du présent règlement; b) contribuer à l'élaboration et au maintien d'orientations et de spécifications communes appropriées pour: les investigations cliniques, l'évaluation clinique et le SCAC, les études de performances, l'évaluation des performances et le suivi des performances après commercialisation, la caractérisation physico-chimique, et les méthodes d'essai microbiologiques, de biocompatibilité, mécaniques, électriques, électroniques ou toxicologiques non cliniques
pour des dispositifs donnés ou une catégorie ou un groupe de dispositifs, ou pour des dangers particuliers liés à une catégorie ou un groupe de dispositifs; c) élaborer et examiner des orientations pour l'évaluation clinique et pour l'évaluation des performances aux fins de la réalisation de l'évaluation de la conformité correspondant à l'état de l'art en ce qui concerne l'évaluation clinique, l'évaluation des performances, la caractérisation physico-chimique, et les méthodes d'essai microbiologique, de biocompatibilité, mécaniques, électriques, électroniques ou toxicologiques non cliniques; d) contribuer à l'élaboration de normes au niveau international, en veillant à ce qu'elles correspondent à l'état de l'art; e) émettre des avis sur consultation des fabricants conformément à l'article 61, paragraphe 2, des organismes notifiés et des États membres conformément aux paragraphes 11 à 13 du présent article; f) contribuer à identifier les préoccupations et les questions qui se font jour en matière de sécurité et de performances des dispositifs médicaux; g) communiquer leurs points de vue sur l'évaluation des performances de certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, conformément à l'article 48, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/746.
a) les données à caractère personnel, conformément à l'article 110; b) les informations confidentielles de nature commerciale et les secrets d'affaires des personnes physiques ou morales, y compris les droits de propriété intellectuelle, sauf si l'intérêt public justifie la divulgation; c) l'application effective du présent règlement, notamment en ce qui concerne les inspections, les investigations ou les audits.
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a) avant la date d’expiration du certificat, le fabricant et un organisme notifié ont signé un accord écrit conformément à l’annexe VII, section 4.3, deuxième alinéa, du présent règlement pour l’évaluation de la conformité du dispositif couvert par le certificat arrivé à expiration ou d’un dispositif destiné à remplacer ce dispositif; b) une autorité compétente d’un État membre a accordé une dérogation à la procédure d’évaluation de la conformité applicable conformément à l’article 59, paragraphe 1, du présent règlement ou a demandé au fabricant, conformément à l’article 97, paragraphe 1, du présent règlement, de mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité applicable.
a) le 31 décembre 2027 , pour tous les dispositifs de classe III et pour les dispositifs implantables de classe II b, à l’exception des sutures, agrafes, produits d’obturation dentaire, appareils orthodontiques, couronnes dentaires, vis, cales, plaques, guides, broches, clips et dispositifs de connexion;b) le 31 décembre 2028 , pour les dispositifs de classe II b autres que ceux régis par le point a) du présent paragraphe, pour les dispositifs de classe II a, et pour les dispositifs de classe I mis sur le marché à l’état stérile ou ayant une fonction de mesurage.
a) lesdits dispositifs continuent d’être conformes à la directive 90/385/CEE ou à la directive 93/42/CEE, selon le cas; b) il n’y a pas de modification significative de la conception et de la destination; c) les dispositifs ne présentent pas de risque inacceptable pour la santé ou la sécurité des patients, des utilisateurs ou d’autres personnes, ou compte tenu d’autres aspects liés à la protection de la santé publique; d) au plus tard le 26 mai 2024 , le fabricant a mis en place un système de gestion de la qualité conformément à l’article 10, paragraphe 9;e) au plus tard le 26 mai 2024 , le fabricant ou le mandataire a introduit auprès d’un organisme notifié, conformément à l’annexe VII, section 4.3, premier alinéa, une demande formelle d’évaluation de la conformité d’un dispositif visé au paragraphe 3bis ou 3ter du présent article ou d’un dispositif destiné à remplacer ce dispositif et, au plus tard le26 septembre 2024 , l’organisme notifié et le fabricant ont signé un accord écrit conformément à l’annexe VII, section 4.3, deuxième alinéa.
des articles 8 et 10, de l’article 10 ter , paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 10ter , paragraphes 2 et 3, de la directive 90/385/CEE, de l’article 10, de l’article 14bis , paragraphe 1, points c) et d), de l’article 14bis , paragraphes 2 et 3, et de l’article 15 de la directive 93/42/CEE, et des obligations relatives à la vigilance et aux investigations cliniques prévues dans les annexes correspondantes de ces directives, qui sont abrogés, le cas échéant, avec effet à compter de la date visée à l’article 123, paragraphe 3, point d), du présent règlement en ce qui concerne l’application des obligations et des exigences qui ont trait aux systèmes électroniques visés à l’article 33, paragraphe 2, points e) et f), du présent règlement, respectivement,de l’article 10 bis , de l’article 10ter , paragraphe 1, point a), et de l’article 11, paragraphe 5, de la directive 90/385/CEE, de l’article 14, paragraphes 1 et 2, de l’article 14bis , paragraphe 1, points a) et b), et de l’article 16, paragraphe 5, de la directive 93/42/CEE, et des obligations relatives à l’enregistrement des dispositifs et des opérateurs économiques et aux notifications de certificats prévues dans les annexes correspondantes de ces directives, qui sont abrogés, le cas échéant, avec effet à compter de la date visée à l’article 123, paragraphe 3, point d), du présent règlement en ce qui concerne l’application des obligations et des exigences qui ont trait aux systèmes électroniques visés respectivement à l’article 33, paragraphe 2, points a) à d), du présent règlement,de l’article 9, paragraphe 9, de la directive 90/385/CEE, et de l’article 11, paragraphe 13, de la directive 93/42/CEE qui sont abrogés avec effet à partir du 24 avril 2020 .
a) les articles 35 à 50 s'appliquent à compter du 26 novembre 2017 . Cependant, entre cette date et le26 mai 2021 , les obligations incombant aux organismes notifiés en vertu des articles 35 à 50 ne s'appliquent qu'aux organismes qui présentent une demande de désignation conformément à l'article 38;b) les articles 101 et 103 s'appliquent à compter du 26 novembre 2017 ;c) l'article 102 s'applique à compter du 26 mai 2018 ;d) Sans préjudice des obligations incombant à la Commission en vertu de l’article 34, les obligations et les exigences qui ont trait à tout système électronique visé à l’article 33, paragraphe 2, s’appliquent à compter de la date correspondant à six mois à compter de la date de publication de l’avis visé à l’article 34, paragraphe 3, informant que le système électronique en question est opérationnel et correspond aux spécifications fonctionnelles définies conformément à l’article 34, paragraphe 1. Les dispositions visées à la phrase précédente sont: l'article 29, l'article 31, l'article 32, l'article 33, paragraphe 4, l'article 40, paragraphe 2, deuxième phrase, l'article 42, paragraphe 10, l'article 43, paragraphe 2, l'article 44, paragraphe 12, deuxième alinéa, l'article 46, paragraphe 7, points d) et e), l'article 53, paragraphe 2, l'article 54, paragraphe 3, l'article 55, paragraphe 1, l’article 56, paragraphe 5, les articles 70 à 77, l’article 78, paragraphes 1 à 13, sans préjudice du paragraphe 14, les articles 79 à 82, l'article 86, paragraphe 2, les articles 87 et 88, l'article 89, paragraphes 5 et 7, et l'article 89, paragraphe 8, troisième alinéa, l'article 90, l'article 93, paragraphes 4, 7 et 8, l'article 95, paragraphes 2 et 4, l'article 97, paragraphe 2, dernière phrase, l'article 99, paragraphe 4, l’article 120, paragraphe 3 quinquies .
Jusqu’à la date d’application des dispositions visées au premier alinéa du présent point, les dispositions correspondantes des directives 90/385/CEE et 93/42/CEE concernant les informations relatives aux notifications dans le cadre de la vigilance, aux investigations cliniques, à l’enregistrement des dispositifs et des opérateurs économiques et aux notifications de certificats continuent de s’appliquer. e) au plus tard 12 mois à compter de la date de publication de l’avis visé à l’article 34, paragraphe 3, en ce qui concerne le système électronique visé à l’article 33, paragraphe 2, points a) et b), les fabricants veillent à ce que les informations à saisir dans Eudamed conformément à l’article 29 soient saisies dans ledit système électronique, y compris en ce qui concerne les dispositifs suivants, à condition que lesdits dispositifs soient aussi mis sur le marché à partir 6 mois à compter de la date de publication dudit avis: i) les dispositifs, autres que les dispositifs sur mesure, pour lesquels le fabricant a entrepris une évaluation de la conformité conformément à l’article 52; ii) les dispositifs, autres que les dispositifs sur mesure, mis sur le marché conformément à l’article 120, paragraphe 3, 3 bis ou 3ter , à moins que le dispositif pour lequel le fabricant a entrepris une évaluation de conformité conformément à l’article 52 soit déjà enregistré dans Eudamed;
e bis) au plus tard 18 mois à compter de la date de publication de l’avis visé à l’article 34, paragraphe 3, en ce qui concerne le système électronique visé à l’article 33, paragraphe 2, point d), les organismes notifiés veillent à ce que les informations à saisir dans Eudamed conformément à l’article 56, paragraphe 5, soient saisies dans ledit système électronique, y compris en ce qui concerne les dispositifs visés au point e) i) du présent paragraphe; pour ces dispositifs, seuls le dernier certificat pertinent et, le cas échéant, toute décision ultérieure prise par l’organisme notifié liée à ce certificat sont saisis; e ter) par dérogation au point d), premier alinéa, du présent paragraphe, l’obligation de télécharger le résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques conformément à l’article 32, paragraphe 1, et l’obligation de notification aux autorités compétentes conformément à l’article 55, paragraphe 1, au moyen du système électronique visé à l’article 33, paragraphe 2, point d), s’appliquent à tous les dispositifs visés au point e) du présent paragraphe lorsque le certificat est saisi dans Eudamed conformément au point e bis ) du présent paragraphe;e quater) sans préjudice du point d), premier alinéa, du présent paragraphe, lorsqu’un fabricant doit présenter un PSUR conformément à l’article 86, paragraphe 2, du présent règlement pour notifier un incident grave ou une mesure corrective de sécurité conformément à l’article 87 du présent règlement ou pour présenter un rapport de tendances conformément à l’article 88 du présent règlement au moyen du système électronique visé à l’article 33, paragraphe 2, point f), du présent règlement, il enregistre également le dispositif faisant l’objet du PSUR ou des informations relatives aux notifications dans le cadre de la vigilance dans le système électronique visé à l’article 33, paragraphe 2, points a) et b), du présent règlement,sauf si ledit dispositif a été mis sur le marché conformément à la directive 90/385/CEE ou à la directive 93/42/CEE; f) pour les dispositifs implantables et les dispositifs de classe III, l'article 27, paragraphe 4, s'applique à compter du 26 mai 2021 . Pour les dispositifs des classes IIa et IIb, l'article 27, paragraphe 4, s'applique à compter du26 mai 2023 . Pour les dispositifs de classe I, l'article 27, paragraphe 4, s'applique à compter du26 mai 2025 ;g) pour les dispositifs réutilisables dont le support IUD doit être apposé sur le dispositif lui-même, l’article 27, paragraphe 4, s’applique: i) aux dispositifs implantables et aux dispositifs de classe III, à compter du 26 mai 2023 ;ii) aux dispositifs des classes IIa et IIb, à compter du 26 mai 2025 ;iii) aux dispositifs de classe I, à compter du 26 mai 2027 ;
h) la procédure prévue à l'article 78 s'applique à compter du 26 mai 2027 , sans préjudice de l'article 78, paragraphe 14;i) l'article 120, paragraphe 12, s'applique à compter du 26 mai 2019 ;j) l’article 59 est applicable à partir du 24 avril 2020 .
a) établissent et documentent un plan de gestion des risques pour chaque dispositif; b) déterminent et analysent les dangers connus et prévisibles associés à chaque dispositif; c) estiment et évaluent les risques associés à l'utilisation prévue et à une mauvaise utilisation raisonnablement prévisible et qui se présentent lors desdites utilisations; d) éliminent ou maîtrisent les risques visés au point c) conformément aux exigences de la section 4; e) évaluent l'incidence des informations issues de la phase de production et, en particulier, du système de surveillance après commercialisation, sur les dangers et la fréquence à laquelle ils se présentent, sur les estimations des risques associés aux dangers, ainsi que sur le risque global, le rapport bénéfice/risque et le caractère acceptable du risque; et f) sur la base de l'évaluation de l'incidence des informations visées au point e), au besoin, modifient les mesures de maîtrise des risques conformément aux exigences de la section 4.
a) éliminer ou réduire les risques autant que possible grâce à une conception et une fabrication sûres; b) le cas échéant, prendre des mesures de protection adéquates, notamment au besoin sous la forme d'alarmes, pour les risques qui ne peuvent être éliminés; et c) fournir des informations de sécurité (mises en garde/précautions/contre-indications) et, le cas échéant, une formation aux utilisateurs.
a) réduire autant que possible les risques liés aux caractéristiques ergonomiques du dispositif et à l'environnement dans lequel le dispositif est destiné à être utilisé (conception tenant compte de la sécurité du patient); et b) prendre en compte les connaissances techniques, l'expérience, le niveau d'éducation et de formation et l'environnement d'utilisation s'il y a lieu, ainsi que l'état de santé et la condition physique des utilisateurs auxquels le dispositif est destiné (conception pour des utilisateurs profanes, professionnels, handicapés ou autres).
a) au choix des matériaux et des substances utilisés, eu égard notamment à la toxicité et, s'il y a lieu, à l'inflammabilité; b) à la compatibilité des matériaux et des substances utilisés avec les tissus biologiques, les cellules et les liquides corporels, eu égard à la destination du dispositif et, le cas échéant, à l'absorption, à la distribution, au métabolisme et à l'excrétion; c) à la compatibilité entre les différentes parties d'un dispositif consistant en plus d'une partie implantable; d) à l'incidence des procédés sur les propriétés des matériaux; e) s'il y a lieu, aux résultats des recherches en biophysique ou en modélisation dont la validité a été préalablement démontrée; f) aux propriétés mécaniques des matériaux utilisés eu égard, s'il y a lieu, à des aspects comme la résistance, la ductilité, la résistance à la rupture, la résistance à l'usure et la résistance à la fatigue; g) aux propriétés de surface; et h) à la confirmation que le dispositif satisfait à toute exigence chimique et/ou physique qui a été définie.
sont invasifs et entrent en contact direct avec le corps humain, ou sont destinés à (ré)introduire et/ou prélever un médicament, des fluides corporels ou d'autres substances, dont des gaz, dans le corps, ou sont destinés à transporter ou stocker des médicaments, des fluides corporels ou d'autres substances, dont des gaz, destinés à être (ré)introduits dans le corps
a) substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B, conformément à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n o 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil ; ouRèglement (CE) n o 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1 ).b) substances possédant des propriétés perturbant le système endocrinien, pour lesquelles il est scientifiquement prouvé qu'elles peuvent avoir des effets graves sur la santé humaine et qui ont été identifiées soit conformément à la procédure prévue à l'article 59 du règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil , soit conformément aux critères pertinents pour la santé humaine parmi ceux établis dans l'acte délégué qui aura été adopté par la Commission en application de l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) nRèglement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1 ).o 528/2012 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) n o 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1 ).
a) une analyse et une estimation de l'exposition potentielle du patient ou de l'utilisateur à la substance; b) une analyse des substances, matériaux ou conceptions de substitution possibles, y compris des informations sur la recherche indépendante, les études ayant fait l'objet d'une évaluation par les pairs et les avis scientifiques des comités scientifiques concernés, lorsqu'ils sont disponibles, ainsi qu'une analyse de la disponibilité de ces solutions de substitution; c) des arguments expliquant pourquoi les substances et/ou matériaux de substitution, s'ils sont disponibles, ou une modification de la conception, si elle est réalisable, ne conviennent pas pour maintenir le fonctionnement, les performances et le rapport bénéfice/risque du produit; y compris la prise en compte du fait que l'utilisation prévue des dispositifs inclut le traitement d'enfants ou de femmes enceintes ou allaitantes ou d'autres groupes de patients considérés comme particulièrement vulnérables à ces substances et/ou matériaux; et d) le cas échéant et s'il en existe, les orientations les plus récentes du comité scientifique concerné, conformément aux sections 10.4.3 et 10.4.4.
a) réduit autant que possible et dans la mesure appropriée les risques de coupure ou piqûre involontaire, par exemple les blessures causées par une seringue; b) permet une manipulation simple et sûre; c) réduit autant que possible toute émission microbienne par le dispositif et/ou toute exposition microbienne pendant l'utilisation; et d) prévient la contamination microbienne du dispositif ou de son contenu (échantillons ou fluides, par exemple).
a) le don, l'obtention et le contrôle des tissus, ainsi que des cellules sont conformes à la directive 2004/23/CE; b) le traitement, la conservation et toute autre manipulation de ces tissus et cellules ou de leurs dérivés sont effectués de manière à garantir la sécurité des patients, des utilisateurs et, le cas échéant, d'autres personnes. En particulier, la sécurité en ce qui concerne les virus et autres agents transmissibles est assurée par des méthodes d'approvisionnement appropriées et par l'application de méthodes validées d'élimination ou d'inactivation au cours du processus de fabrication; c) le système de traçabilité de ces dispositifs complète et respecte les exigences en matière de traçabilité et de protection des données établies par la directive 2004/23/CE et la directive 2002/98/CE.
a) compte tenu de l'espèce animale, si possible, les tissus et cellules d'origine animale, ou leurs dérivés, proviennent d'animaux qui ont été soumis à des contrôles vétérinaires adaptés à leur utilisation prévue. Les informations sur l'origine géographique des animaux sont conservées par les fabricants; b) l'approvisionnement en tissus, cellules et substances d'origine animale, ou leurs dérivés, ainsi que leur traitement, leur conservation, leur contrôle et leur manipulation sont effectués de manière à garantir la sécurité des patients, des utilisateurs et, le cas échéant, d'autres personnes. En particulier, la sécurité en ce qui concerne les virus et autres agents transmissibles est assurée par l'application de méthodes validées d'élimination ou d'inactivation au cours du processus de fabrication, sauf lorsque le recours à ces méthodes entraînerait une détérioration inacceptable du dispositif mettant en péril son bénéfice clinique; c) pour les dispositifs fabriqués à partir de tissus ou de cellules d'origine animale, ou de leurs dérivés, visés au règlement (UE) n o 722/2012, les exigences particulières qui y sont établies s'appliquent.
a) tout risque de blessure lié à leurs caractéristiques physiques, y compris le rapport volume/pression, et leurs caractéristiques dimensionnelles et, le cas échéant ergonomiques; b) tout risque lié à des influences externes ou des conditions d'environnement raisonnablement prévisibles, telles que les champs magnétiques, les effets électriques et électromagnétiques externes, les décharges électrostatiques, les radiations associées aux procédures diagnostiques et thérapeutiques, la pression, l'humidité, la température, les variations de pression et d'accélération ou encore les interférences radio; c) tout risque associé à l'utilisation du dispositif lorsqu'il entre en contact avec des matériaux, des liquides et des substances, dont les gaz, auxquels il est exposé dans des conditions normales d'utilisation; d) tout risque associé à une éventuelle interaction négative entre les logiciels et l'environnement informatique dans lequel ceux-ci fonctionnent et avec lequel ils interagissent; e) tout risque de pénétration accidentelle de substances dans le dispositif; f) tout risque d'interférence avec d'autres dispositifs normalement utilisés dans le cadre des investigations ou du traitement administré; et g) tout risque découlant, lorsque la maintenance ou l'étalonnage est impossible (comme pour les implants), du vieillissement des matériaux utilisés ou de la diminution de la précision d'un mécanisme de mesure ou de contrôle.
a) Les dispositifs sont conçus, fabriqués et conditionnés de façon à réduire autant que possible l'exposition des patients, des utilisateurs et d'autres personnes aux rayonnements, d'une manière qui soit compatible avec la destination des dispositifs, sans restreindre l'application des doses appropriées spécifiées à des fins thérapeutiques ou diagnostiques. b) La notice d'utilisation des dispositifs émettant des rayonnements dangereux ou potentiellement dangereux comporte des informations détaillées sur la nature des rayonnements émis ainsi que sur les moyens de protéger le patient et l'utilisateur, d'éviter les mauvaises utilisations et de réduire autant que possible et dans la mesure appropriée les risques inhérents à l'installation. Des informations sont également communiquées concernant les essais d'acceptation et de performances, les critères d'acceptation et la procédure de maintenance.
a) Lorsque des dispositifs sont conçus pour émettre des doses dangereuses ou potentiellement dangereuses de rayonnements ionisants et/ou non ionisants dans un but médical précis dont les avantages sont considérés comme supérieurs aux risques inhérents à l'irradiation, l'utilisateur doit pouvoir contrôler l'émission de rayonnements. Ces dispositifs sont conçus et fabriqués de façon à garantir la reproductibilité des paramètres variables pertinents avec une marge de tolérance acceptable. b) Lorsque des dispositifs sont destinés à émettre des rayonnements dangereux ou potentiellement dangereux, ionisants et/ou non ionisants, ils sont équipés, dans la mesure du possible, d'indicateurs visuels et/ou sonores signalant l'émission de rayonnements.
a) Les dispositifs destinés à émettre des rayonnements ionisants sont conçus et fabriqués compte tenu des exigences de la directive 2013/59/Euratom fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants. b) Les dispositifs destinés à émettre des rayonnements ionisants sont conçus et fabriqués de manière à garantir que la quantité, la géométrie et la qualité du rayonnement puissent, dans la mesure du possible, être réglées et contrôlées eu égard à l'utilisation prévue et, si possible, surveillées pendant le traitement. c) Les dispositifs émettant des rayonnements ionisants destinés au radiodiagnostic sont conçus et fabriqués de manière à permettre d'atteindre une qualité d'image et/ou de résultat convenant aux fins médicales recherchées tout en réduisant au minimum l'exposition du patient et de l'utilisateur aux rayonnements. d) Les dispositifs émettant des rayonnements ionisants et destinés à la radiothérapie sont conçus et fabriqués de manière à permettre une surveillance et un contrôle fiables de la dose administrée, du type et de l'énergie de faisceau et, s'il y a lieu, de la qualité des rayonnements.
a) les risques liés à l'utilisation des sources d'énergie en portant, dans le cas de l'utilisation de l'électricité, une attention particulière notamment à l'isolation, aux courants de fuite et à l'échauffement des dispositifs; b) les risques liés à des interventions médicales, notamment ceux résultant de l'utilisation des défibrillateurs ou des équipements chirurgicaux à haute fréquence; et c) les risques pouvant survenir pour autant que la maintenance ou l'étalonnage ne soient pas possibles, et liés notamment: à une augmentation excessive des courants de fuite, au vieillissement des matériaux utilisés, à un accroissement excessif de la chaleur engendrée par le dispositif, à une détérioration de la précision d'un mécanisme de mesure ou de contrôle.
le cas échéant, la compatibilité des dispositifs avec les substances qu’ils sont destinés à administrer, et la fiabilité de la source d'énergie.
à garantir que le dispositif peut être utilisé correctement et en toute sécurité par l'utilisateur auquel il est destiné à tous les stades de la procédure, au besoin après une information et/ou une formation appropriées, à réduire autant que possible et dans la mesure appropriée les risques de coupure ou piqûre involontaire, par exemple les blessures causées par une seringue, et à réduire autant que possible les risques d'erreur de manipulation et, s'il y a lieu, d'interprétation des résultats par l'utilisateur auquel le dispositif est destiné.
de vérifier, au moment de l'utilisation, que les performances du dispositif seront celles prévues par le fabricant, et s'il y a lieu, d'être averti si le dispositif n'a pas fourni un résultat valable.
a) le support, le format, le contenu, la lisibilité et l'emplacement de l'étiquette et de la notice d'utilisation sont adaptés au dispositif concerné, à sa destination ainsi qu'aux connaissances techniques, à l'expérience et au niveau d'éducation et de formation du ou des utilisateurs auxquels le dispositif est destiné. En particulier, la notice d'utilisation est rédigée dans des termes faciles à comprendre par l'utilisateur auquel le dispositif est destiné et, s'il y a lieu, complétée par des dessins et des graphiques; b) les informations devant être mentionnées sur l'étiquette figurent sur le dispositif proprement dit. Si cette solution ne peut être mise en pratique ou n'est pas adaptée, tout ou partie des informations peuvent figurer sur le conditionnement de chaque unité et/ou sur le conditionnement de dispositifs multiples; c) les étiquettes sont fournies dans un format lisible par l'homme et peuvent être complétées par des informations lisibles par machine, comme l'identification par radiofréquence (RFID) ou des codes à barres; d) une notice d'utilisation est fournie avec les dispositifs. À titre d'exception, une notice d'utilisation n'est pas requise pour les dispositifs des classes I et IIa si ceux-ci peuvent être utilisés en toute sécurité sans l'aide d'une telle notice et sauf si indication contraire ailleurs dans la présente section; e) lorsque des dispositifs multiples sont fournis à un seul utilisateur et/ou en un seul lieu, la notice d'utilisation peut être fournie en un exemplaire unique si l'acheteur y consent, étant entendu que celui-ci peut, en tout état de cause, demander à recevoir gratuitement d'autres exemplaires; f) la notice d'utilisation peut être fournie à l'utilisateur autrement que sous forme imprimée (fichier électronique, par exemple), uniquement sous réserve des conditions établies par le règlement (UE) n o 207/2012 ou de toute règle d'exécution ultérieure adoptée en application du présent règlement;g) les risques résiduels qui doivent être communiqués à l'utilisateur et/ou à d'autres personnes figurent dans les informations fournies par le fabricant sous la forme de restrictions, de contre-indications, de précautions ou de mises en garde; h) le cas échéant, les informations fournies par le fabricant sont indiquées sous la forme de symboles reconnus au niveau international. Tout symbole ou couleur d'identification est conforme aux normes harmonisées ou aux spécifications communes. Dans les domaines où il n'existe ni norme harmonisée ni spécification commune, les symboles et couleurs utilisés sont décrits dans la documentation fournie avec le dispositif.
a) le nom ou la dénomination commerciale du dispositif; b) les données strictement nécessaires pour permettre à l'utilisateur d'identifier le dispositif et de déterminer le contenu du conditionnement et, si elle n'est pas manifeste pour l'utilisateur, la destination du dispositif; c) le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant, ainsi que l'adresse de son siège social; d) si le fabricant a son siège social en dehors de l'Union, le nom et l'adresse du siège social du mandataire; e) le cas échéant, une indication précisant que sont contenus ou intégrés dans le dispositif: un médicament, y compris un dérivé de sang ou de plasma d'origine humaine, ou des tissus ou cellules d'origine humaine ou leurs dérivés, ou des tissus ou cellules d'origine animale ou leurs dérivés, visés dans le règlement (UE) n o 722/2012;
f) le cas échéant, des informations étiquetées conformément à la section 10.4.5; g) le numéro de lot ou le numéro de série du dispositif précédé, selon le cas, par la mention "NUMÉRO DE LOT" ou "NUMÉRO DE SÉRIE" ou par un symbole équivalent; h) le support d’IUD visé à l’article 27, paragraphe 4, et à l’annexe VI, partie C; i) une indication univoque de la date limite d'utilisation ou d'implantation du dispositif en toute sécurité, exprimée au moins par l'année et le mois, s'il y a lieu; j) en l'absence d'une indication de la date jusqu'à laquelle le dispositif peut être utilisé en toute sécurité, la date de fabrication. Cette date peut être intégrée dans le numéro de lot ou le numéro de série, à condition d'être clairement identifiable; k) une indication de toute condition particulière de stockage et/ou de manipulation applicable; l) si le dispositif est fourni à l'état stérile, une indication de cet état et de la méthode de stérilisation utilisée; m) les mises en garde ou les précautions requises devant être immédiatement portées à l'attention de l'utilisateur du dispositif ou de toute autre personne. Ces informations peuvent être indiquées de façon succincte, auquel cas elles doivent être détaillées dans la notice d'utilisation, compte tenu des utilisateurs auxquels les dispositifs sont destinés; n) le cas échéant, une indication précisant que le dispositif est à usage unique. L'indication par le fabricant du fait que le dispositif est à usage unique est uniformisée dans l'ensemble de l'Union; o) le cas échéant, une indication précisant que le dispositif concerné est un dispositif à usage unique qui a été retraité, le nombre de cycles de retraitement effectués ainsi que toute limitation concernant le nombre de cycles de retraitement; p) s'il s'agit d'un dispositif sur mesure, la mention "dispositif sur mesure"; q) une indication précisant que le dispositif est un dispositif médical. S'il s'agit d'un dispositif uniquement destiné à des investigations cliniques, la mention "exclusivement pour des investigations cliniques"; r) dans le cas des dispositifs qui sont composés de substances ou de combinaisons de substances qui sont destinées à être introduites dans le corps humain par un orifice du corps ou par application sur la peau et qui sont absorbées par le corps humain ou dispersées localement dans celui-ci, la composition qualitative globale du dispositif et des informations quantitatives sur le ou les composants principaux permettant d'obtenir l'action principale voulue; s) pour les dispositifs implantables actifs, le numéro de série et, pour les autres dispositifs implantables, le numéro de série ou le numéro de lot.
a) l'indication permettant de reconnaître le conditionnement stérile; b) l'indication que le dispositif est en état stérile; c) la méthode de stérilisation; d) le nom et l'adresse du fabricant; e) la description du dispositif; f) s'il s'agit d'un dispositif destiné à des investigations cliniques, la mention: "exclusivement pour des investigations cliniques"; g) s'il s'agit d'un dispositif sur mesure, la mention "dispositif sur mesure"; h) l'indication du mois et de l'année de fabrication; i) une indication univoque de la date limite d'utilisation ou d'implantation du dispositif en toute sécurité, exprimée au moins par l'année et le mois; et j) l'instruction indiquant qu'il convient de se reporter à la notice d'utilisation afin de savoir comment procéder lorsque le conditionnement stérile est endommagé ou involontairement ouvert avant utilisation.
a) les informations visées à la section 23.2, points a), c), e), f), k), l), n) et r); b) la destination du dispositif, assortie d'une description précise des indications et des contre-indications, du ou des groupes cibles de patients et des utilisateurs auquel le dispositif est destiné, le cas échéant; c) le cas échéant, une description des bénéfices cliniques escomptés; d) le cas échéant, des liens vers le résumé des caractéristiques de sécurité et des performances visé à l'article 32; e) les caractéristiques en matière de performances du dispositif; f) le cas échéant, les informations permettant au professionnel de la santé de vérifier si le dispositif est adéquat et de sélectionner le logiciel et les accessoires adaptés; g) tout risque résiduel, contre-indication et effet secondaire indésirable, notamment les informations à transmettre au patient à cet égard; h) les indications nécessaires à l’utilisateur pour utiliser le dispositif correctement, comme le degré de précision revendiqué s’il s’agit d’un dispositif ayant une fonction de mesurage, par exemple; i) les indications concernant tout traitement ou manipulation préparatoire requis avant l'utilisation du dispositif ou en cours d'utilisation (telles que stérilisation, assemblage final ou étalonnage, etc.), y compris les niveaux de désinfection requis pour garantir la sécurité du patient et toutes les méthodes disponibles pour parvenir à ces niveaux; j) toute spécification particulière concernant les installations requises ou la formation ou la qualification de l'utilisateur du dispositif et/ou d'autres personnes; k) les informations nécessaires pour vérifier que le dispositif est correctement installé et qu'il est prêt à fonctionner en toute sécurité et comme prévu par le fabricant, ainsi que, s'il y a lieu: les informations relatives à la nature et à la fréquence des opérations préventives et régulières de maintenance, ainsi qu'à toute opération préparatoire de nettoyage ou de désinfection, l'indication de tout composant consommable et de la manière de le remplacer, les informations relatives à tout étalonnage nécessaire pour garantir que le dispositif fonctionne correctement et en toute sécurité pendant sa durée de vie prévue, et les méthodes d'élimination des risques auxquels sont exposées les personnes intervenant dans l'installation, l'étalonnage ou la maintenance du dispositif;
l) si le dispositif est fourni à l'état stérile, les instructions à suivre si le conditionnement stérile a été endommagé ou involontairement ouvert avant utilisation; m) si le dispositif est fourni à l'état non stérile et qu'il doit être stérilisé avant utilisation, les instructions à suivre en vue de sa stérilisation; n) si le dispositif est réutilisable, les informations relatives aux procédés appropriés pour permettre sa réutilisation, notamment le nettoyage, la désinfection, le conditionnement et, s'il y a lieu, la méthode validée de stérilisation convenant à l'État ou aux États membres dans lesquels le dispositif a été mis sur le marché. Des informations sont fournies permettant de déterminer quand un dispositif ne devrait plus être réutilisé, comme par exemple les signes de dégradation matérielle ou le nombre maximal de réutilisations admissibles; o) l'indication, le cas échéant, qu'un dispositif ne peut être réutilisé que s'il a été reconditionné sous la responsabilité du fabricant pour être conforme aux exigences générales en matière de sécurité et de performances; p) si le dispositif porte une indication précisant qu'il est à usage unique, des informations sur les caractéristiques et facteurs techniques connus du fabricant susceptibles d'engendrer un risque en cas de réutilisation du dispositif. Ces informations reposent sur une section spécifique de la documentation du fabricant relative à la gestion des risques, exposant en détail ces caractéristiques et facteurs techniques. Si, conformément à la section 23.1, point d), aucune notice d'utilisation n'est requise, ces informations sont fournies à l'utilisateur sur demande; q) pour les dispositifs destinés à être utilisés avec d'autres dispositifs et/ou des équipements d'usage général: les informations permettant d'identifier ces dispositifs ou équipements, de manière à permettre une combinaison sûre, et/ou les informations sur toute restriction connue à la combinaison avec des dispositifs et des équipements;
r) si le dispositif émet des rayonnements à des fins médicales: des informations détaillées sur la nature, le type et, s'il y a lieu, l'intensité et la distribution des rayonnements émis, les moyens de protection du patient, de l'utilisateur ou de toute autre personne contre une irradiation non intentionnelle lors de l'utilisation du dispositif;
s) les informations permettant à l'utilisateur et/ou au patient d'avoir connaissance de toute mise en garde, précaution, contre-indication, mesure requise et restriction d'utilisation concernant le dispositif. Ces informations permettent à l'utilisateur, le cas échéant, d'informer le patient de toute mise en garde, précaution, contre-indication, mesure requise et restriction d'utilisation concernant le dispositif. Ces informations concernent, s'il y a lieu: les mises en garde, précautions et/ou mesures requises en cas de dysfonctionnement du dispositif ou de variation de ses performances susceptible d'influer sur la sécurité, les mises en garde, précautions et/ou mesures requises en ce qui concerne l'exposition à des influences externes ou des conditions d'environnement raisonnablement prévisibles, telles que les champs magnétiques, les effets électriques et électromagnétiques externes, les décharges électrostatiques, les radiations associées aux procédures diagnostiques et thérapeutiques, la pression, l'humidité ou la température, les mises en garde, précautions et/ou mesures requises en ce qui concerne les risques d'interférence liée à la présence raisonnablement prévisible du dispositif lors d'investigations diagnostiques, d'évaluations, de traitements thérapeutiques ou d'autres procédures spécifiques, par exemple des interférences électromagnétiques du dispositif avec d'autres équipements, si le dispositif est destiné à administrer des médicaments, des tissus ou cellules d'origine humaine ou animale ou leurs dérivés, ou des substances biologiques, toute restriction ou incompatibilité concernant le choix des substances administrées, les mises en garde, précautions et/ou restrictions concernant le médicament ou la matière biologique qui fait partie intégrante du dispositif, et les précautions relatives aux matériaux intégrés au dispositif qui consistent en substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ou en perturbateurs endocriniens, ou qui contiennent de telles substances, ou qui peuvent provoquer une sensibilisation ou une réaction allergique du patient ou de l'utilisateur;
t) dans le cas des dispositifs qui sont composés de substances ou de combinaisons de substances qui sont destinées à être introduites dans le corps humain et qui sont absorbées par le corps humain ou dispersées localement dans celui-ci, les mises en garde et précautions, le cas échéant, liées au profil général d'interaction entre le dispositif et les produits de son métabolisme et d'autres dispositifs, médicaments et substances, ainsi que les contre-indications, les effets secondaires indésirables et les risques liés au surdosage; u) dans le cas des dispositifs implantables, les informations quantitatives et qualitatives générales sur les matériaux et substances auxquels les patients sont susceptibles d'être exposés; v) les mises en garde ou les précautions requises pour favoriser une élimination sûre du dispositif, de ses accessoires et des consommables avec lesquels il est utilisé, le cas échéant. Ces informations portent notamment, s'il y a lieu: sur les risques d'infection et les risques microbiens dus par exemple à des explants, des aiguilles ou un équipement chirurgical contaminés par des substances d'origine humaine potentiellement infectieuses, et sur les risques physiques provenant, par exemple, d'objets piquants et coupants.
Si, conformément à la section 23.1, point d), aucune notice d'utilisation n'est requise, ces informations sont fournies à l'utilisateur sur demande; w) pour les dispositifs destinés à être utilisés par des profanes, les circonstances dans lesquelles l'utilisateur devrait consulter un professionnel de la santé; x) pour les dispositifs relevant du présent règlement en application de l'article 1 er , paragraphe 2, des informations concernant l'absence de bénéfice clinique et les risques liés à l'utilisation du dispositif;y) la date de publication de la notice d'utilisation ou, si celle-ci a été révisée, la date de publication et le numéro de version de la notice d'utilisation; z) une mention à l'intention de l'utilisateur et/ou du patient indiquant que tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi; aa) les informations à fournir au patient avec un dispositif implantable conformément à l'article 18; ab) pour les dispositifs comportant des systèmes électroniques programmables, notamment des logiciels, ou des logiciels qui sont des dispositifs à part entière, les exigences minimales concernant le matériel informatique, les caractéristiques des réseaux informatiques et les mesures de sécurité informatique, y compris la protection contre l'accès non autorisé, qui sont nécessaires pour faire fonctionner le logiciel comme prévu.
a) Le nom ou la dénomination commerciale du produit et une description générale du dispositif, y compris sa destination, et les utilisateurs auxquels il est destiné. b) L’IUD-ID de base visé à l’annexe VI, partie C, attribué par le fabricant au dispositif en question, dès lors que l’identification du dispositif est basée sur un système IUD, ou une autre identification claire au moyen d'un code de produit, d'un numéro dans le catalogue ou d'une autre référence non équivoque permettant la traçabilité. c) La population de patients visée, l’affection à diagnostiquer, à traiter et/ou à surveiller et d’autres considérations telles que les critères de sélection applicables aux patients, les indications, les contre-indications et les mises en garde. d) Les principes de fonctionnement du dispositif et son mode d'action, démontré scientifiquement si nécessaire. e) Les raisons pour lesquelles le produit constitue un dispositif. f) La classe de risque du dispositif et la justification de la ou des règles de classification appliquées conformément à l'annexe VIII. g) Une explication de toute nouvelle caractéristique. h) Une description des accessoires du dispositif, des autres dispositifs et des produits autres que des dispositifs destinés à être utilisés en combinaison avec le dispositif. i) Une description ou la liste complète des différentes configurations ou variantes du dispositif qui doivent être mises à disposition sur le marché. j) Une description générale des éléments fonctionnels clés tels que les pièces ou composants (y compris le logiciel, le cas échéant), la formulation, la composition, la fonctionnalité et, le cas échéant, la composition qualitative et quantitative. Si nécessaire, celle-ci doit comprendre des représentations visuelles légendées (schémas, photos, dessins, etc.) indiquant clairement les pièces ou composants clés et incluant l'explication nécessaire à la compréhension des dessins et des schémas. k) Une description des matières premières intégrées dans les éléments fonctionnels clés et les éléments en contact direct avec le corps humain ou en contact indirect, par exemple, lors de la circulation extracorporelle des liquides corporels. l) Les spécifications techniques, telles que caractéristiques, dimensions et caractéristiques de performance, du dispositif et de toute variante/configuration ou de tout accessoire qui figurent habituellement dans les spécifications du produit mises à disposition de l'utilisateur, par exemple dans des brochures, des catalogues et des publications similaires.
a) Une présentation générale de la ou des générations précédentes du dispositif produites par le fabricant, s'il en existe. b) Une présentation générale des dispositifs similaires identifiés disponibles sur le marché de l'Union ou le marché international, s'il en existe.
la ou les étiquettes présentes sur le dispositif et sur son conditionnement, par exemple le conditionnement de chaque unité, le conditionnement de vente, le conditionnement de transport en cas de conditions particulières de manipulation, dans les langues acceptées dans les États membres dans lesquels il est envisagé de vendre le dispositif, et la notice d'utilisation dans les langues acceptées dans les États membres dans lesquels il est envisagé de vendre le dispositif.
a) Informations permettant la compréhension des étapes de la conception du dispositif. b) Informations et spécifications complètes, y compris concernant les processus de fabrication et leur validation, les adjuvants, le contrôle continu et les essais sur le produit final. Les données figurent intégralement dans la documentation technique. c) Identification de tous les sites, y compris ceux des fournisseurs et des sous-traitants, où ont lieu les activités de conception et de fabrication.
a) les exigences générales en matière de sécurité et de performances qui s'appliquent au dispositif et les raisons pour lesquelles les autres exigences ne s'y appliquent pas; b) la ou les méthodes utilisées pour démontrer la conformité avec chaque exigence générale applicable en matière de sécurité et de performances; c) les normes harmonisées, spécifications communes ou autres solutions appliquées; et d) la référence précise des documents contrôlés fournissant la preuve du respect de chaque norme harmonisée, spécification commune ou autre méthode appliquée pour démontrer la conformité avec les exigences générales en matière de sécurité et de performances. Les informations visées au présent point indiquent où trouver cette preuve dans la documentation technique complète et, le cas échéant, dans le résumé de la documentation technique.
a) l'analyse bénéfice/risque visée à l'annexe I, sections 1 et 8; et b) les solutions retenues et les résultats de la gestion des risques visée à l'annexe I, section 3.
a) Les résultats d’essais, tels que des essais d’ingénierie, en laboratoire, des simulations d’utilisation, et des essais sur des animaux, et d’évaluations contenus dans la littérature publiée qui sont applicables au dispositif, compte tenu de sa destination, ou à des dispositifs similaires, concernant la sécurité préclinique du dispositif et le respect des spécifications. b) Des informations détaillées relatives à la conception des essais, aux protocoles d'essai ou d'étude complets, aux méthodes d'analyse des données, ainsi que des synthèses de données et des conclusions des essais concernant en particulier: la biocompatibilité du dispositif, y compris le recensement de tous les matériaux en contact direct ou indirect avec le patient ou l'utilisateur, la caractérisation physico-chimique et microbiologique, la sécurité électrique et la compatibilité électromagnétique, la vérification et la validation du logiciel: description de la conception et du processus de développement du logiciel et preuve de la validation de celui-ci, tel qu'il est utilisé dans le dispositif fini. Ces informations incluent en règle générale un résumé des résultats de l'ensemble de la vérification, de la validation et des essais réalisés en interne et dans un environnement d'utilisation simulé ou réel avant la libération finale. En outre, elles prennent en compte toutes les différentes configurations du matériel informatique et, le cas échéant, des différents systèmes d'exploitation figurant dans les informations fournies par le fabricant, la stabilité, y compris la durée de conservation en stock, et les performances et la sécurité.
Le cas échéant, il convient de démontrer la conformité avec les dispositions de la directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil .Directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (JO L 50 du 20.2.2004, p. 44 ).Si aucun nouvel essai n'a été effectué, la documentation en explique la raison. Cela peut par exemple tenir au fait que des essais de biocompatibilité sur des matériaux identiques ont été réalisés lorsque ces matériaux ont été utilisés dans une version précédente du dispositif, qui a été légalement mise sur le marché ou mise en service. c) Le rapport sur l'évaluation clinique ainsi que ses mises à jour et le plan d'évaluation clinique visé à l'article 61, paragraphe 12, et à l'annexe XIV, partie A. d) Le plan de suivi clinique après commercialisation (SCAC) et le rapport d'évaluation du SCAC, visés à l'annexe XIV, partie B ou une justification expliquant pourquoi un SCAC n'est pas applicable.
a) Une mention indiquant si un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance qui, utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament au sens de l'article 1 er , point 2, de la directive 2001/83/CE, notamment un médicament dérivé du sang ou du plasma humain, visé à l'article 1er , paragraphe 8, premier alinéa, du présent règlement. Dans ce cas, la documentation indique la source de cette substance et fournit les données des essais effectués pour évaluer la sécurité, la qualité et l'utilité de cette substance, compte tenu de la destination du dispositif.b) Une mention indiquant si un dispositif est fabriqué à partir de tissus ou de cellules d'origine humaine ou animale, ou de leurs dérivés, et relève du présent règlement conformément à l'article 1 er , paragraphe 6, points f) et g), et si un dispositif incorpore comme partie intégrante des tissus ou cellules d'origine humaine ou animale, ou leurs dérivés, dont l'action est accessoire à celle du dispositif et relève du présent règlement conformément à l'article 1er , paragraphe 10, premier alinéa. Dans ce cas, la documentation indique tous les matériaux d'origine humaine ou animale utilisés et fournit des informations détaillées relatives au respect de l'annexe I, section 13.1 ou 13.2.c) Dans le cas des dispositifs qui sont composés de substances ou de combinaisons de substances qui sont destinées à être introduites dans le corps humain et qui sont absorbées par le corps humain ou dispersées localement dans celui-ci, des informations détaillées relatives notamment à la conception des essais, aux protocoles d'essai ou d'étude complets, aux méthodes d'analyse des données, ainsi que des synthèses de données et des conclusions des essais, dans le cas d'études portant sur: l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'excrétion, d'éventuelles interactions de ces substances ou de leurs produits de métabolisme dans le corps humain, avec d'autres dispositifs, médicaments ou substances, eu égard à la population cible et à son état de santé, la tolérance locale, et la toxicité, y compris la toxicité résultant d'une dose unique et de doses répétées, la génotoxicité, la carcinogénicité et la toxicité pour la reproduction ou le développement, selon le cas, en fonction du niveau et de la nature de l'exposition au dispositif.
En l'absence de telles études, une justification est fournie. d) Dans le cas des dispositifs contenant des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ou des perturbateurs endocriniens visés à l'annexe I, section 10.4.1, la justification visée à la section 10.4.2 de ladite annexe. e) Dans le cas des dispositifs mis sur le marché à l'état stérile ou dans des conditions microbiologiques particulières, une description des conditions environnementales pour les étapes de fabrication. Dans le cas des dispositifs mis sur le marché à l'état stérile, une description des méthodes utilisées, y compris les rapports de validation, pour le conditionnement, la stérilisation et le maintien de la stérilité. Le rapport de validation tient compte des tests de biocharge, des essais de recherche de pyrogènes et, s'il y a lieu, des essais de recherche de résidus de stérilisation. f) Dans le cas des dispositifs mis sur le marché ayant une fonction de mesurage, une description des méthodes utilisées pour garantir l'exactitude indiquée dans les spécifications. g) Si le dispositif doit être raccordé à un ou plusieurs autres dispositifs pour pouvoir fonctionner comme prévu, une description du raccordement/de la configuration incluant la preuve qu'il/elle est conforme aux exigences générales en matière de sécurité et de performances pour tous les dispositifs concernés une fois connectés, au regard des caractéristiques indiquées par le fabricant.
a) Le plan de surveillance après commercialisation concerne la collecte et l'utilisation des informations disponibles, notamment: les informations concernant les incidents graves, y compris les informations provenant des PSUR, et les mesures correctives de sécurité, les informations concernant les incidents qui ne sont pas des incidents graves et les données relatives aux éventuels effets secondaires indésirables, les informations provenant du rapport de tendances, les publications, bases de données et/ou registres techniques ou spécialisés pertinents, les informations fournies par les utilisateurs, les distributeurs et les importateurs, y compris les retours d'information et réclamations, et les informations publiques concernant des dispositifs médicaux similaires.
b) Le plan de surveillance après commercialisation comprend au moins: un processus proactif et systématique de collecte des informations visées au point a). Ce processus permet de définir correctement les caractéristiques de performance des dispositifs et d'effectuer une comparaison entre les dispositifs et des produits similaires disponibles sur le marché, des méthodes et des processus appropriés et efficaces pour l'évaluation des données collectées, des indicateurs et des seuils adaptés à utiliser pour procéder à la réévaluation continue de l'analyse bénéfice/risque et de la gestion des risques conformément à l'annexe I, section 3, des méthodes et des outils appropriés et efficaces pour donner suite aux réclamations et analyser les données d'expérience en matière de commercialisation collectées sur le terrain, des méthodes et des protocoles pour gérer les incidents faisant l’objet du rapport de tendances, conformément à l’article 88, notamment les méthodes et protocoles servant à établir une éventuelle progression statistiquement significative de la fréquence ou de la sévérité des incidents ainsi que la période d'observation, des méthodes et des protocoles permettant une communication efficace avec les autorités compétentes, les organismes notifiés, les opérateurs économiques et les utilisateurs, une référence aux procédures permettant aux fabricants de satisfaire aux obligations visées aux articles 83, 84 et 86, des procédures systématiques pour définir et engager les mesures appropriées, y compris des mesures correctives, des outils efficaces permettant d'identifier et de retrouver les dispositifs susceptibles de nécessiter des mesures correctives, et un plan de SCAC comme indiqué à l'annexe XIV, partie B, ou tout élément justifiant qu'un SCAC n'est pas applicable.
1. Le nom, la raison sociale ou la marque déposée, et, s'il a déjà été délivré, le numéro d'enregistrement unique visé à l'article 31 du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire, et l'adresse de leur siège social à laquelle ils peuvent être joints et celle de leur lieu d'établissement. 2. Une attestation certifiant que la déclaration de conformité UE est établie sous la seule responsabilité du fabricant. 3. L'IUD-ID de base visé à l'annexe VI, partie C. 4. Le nom et la dénomination commerciale du produit, le code du produit, le numéro dans le catalogue ou une autre référence non équivoque permettant l'identification et la traçabilité du dispositif faisant l'objet de la déclaration de conformité UE, telle qu'une photo, si nécessaire, ainsi que sa destination. À l'exception du nom ou de la dénomination commerciale du produit, les informations permettant l'identification et la traçabilité peuvent être contenues dans l'IUD-ID de base visé au point 3. 5. La classe de risque du dispositif conformément aux règles établies à l'annexe VIII. 6. Une déclaration attestant que le dispositif faisant l'objet de la déclaration de conformité UE respecte le présent règlement et, le cas échéant, toute autre législation de l'Union applicable prévoyant l'établissement d'une déclaration de conformité UE. 7. Des références aux spécifications communes qui ont été utilisées et par rapport auxquelles la conformité est déclarée. 8. Le cas échéant, le nom et le numéro d'identification de l'organisme notifié, une description de la procédure d'évaluation de la conformité suivie et la référence du ou des certificats délivrés. 9. Le cas échéant, des informations supplémentaires. 10. Le lieu et la date de délivrance de la déclaration, le nom et la fonction du signataire ainsi que la mention de la personne pour le compte de laquelle ce dernier a signé, et la signature.
1.1. le type d'opérateur économique (fabricant, mandataire ou importateur); 1.2. le nom, l'adresse et les coordonnées de l'opérateur économique; 1.3. lorsque les informations sont communiquées par une tierce personne pour le compte de l'un des opérateurs économiques mentionnés à la section 1.1, le nom, l'adresse et les coordonnées de cette tierce personne; 1.4. le nom, l'adresse et les coordonnées de la ou des personnes chargées de veiller au respect de la réglementation visée à l'article 15.
2.1. IUD-ID de base; 2.2. le type, le numéro et la date d'expiration du certificat délivré par l'organisme notifié ainsi que le nom ou le numéro d'identification dudit organisme et le lien vers les informations figurant sur le certificat qui ont été enregistrées par l'organisme notifié dans le système électronique relatif aux organismes notifiés et aux certificats; 2.3. l'État membre dans lequel le dispositif doit être ou a été mis sur le marché dans l'Union; 2.4. dans le cas des dispositifs de classe IIa, IIb ou III, les États membres dans lesquels le dispositif est ou sera mis à disposition; 2.5. la classe de risque du dispositif; 2.6. dispositif à usage unique retraité (oui/non); 2.7. la présence d'une substance qui, utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament et le nom de cette substance; 2.8. la présence d'une substance qui, utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang ou du plasma d'origine humaine et le nom de cette substance; 2.9. présence de cellules ou de tissus d'origine humaine, ou de leurs dérivés, (oui/non); 2.10. présence de cellules ou de tissus d'origine animale, ou de leurs dérivés, visés dans le règlement (UE) n o 722/2012 (oui/non);2.11. le cas échéant, le numéro d'identification unique de la ou des investigations cliniques conduites en rapport avec le dispositif ou un lien vers l'enregistrement des investigations cliniques dans le système électronique relatif à ces investigations; 2.12. dans le cas des dispositifs énumérés à l'annexe XVI, une mention précisant si la destination du dispositif est autre qu'une destination médicale; 2.13. dans le cas des dispositifs conçus et fabriqués par une autre personne physique ou morale visée à l'article 10, paragraphe 15, le nom, l'adresse et les coordonnées de cette personne physique ou morale; 2.14. dans le cas des dispositifs de classe III ou des dispositifs implantables, le résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques; 2.15. le statut du dispositif (sur le marché, plus mis sur le marché, rappelé, mesures correctives de sécurité mises en place).
1. la quantité par unité de conditionnement; 2. l'IUD-ID de base visé à l'article 29 et toutes UDI-ID supplémentaires; 3. la manière selon laquelle la production du dispositif est contrôlée (date d'expiration ou date de fabrication, numéro de lot, numéro de série); 4. le cas échéant, l'ID de l'unité d'utilisation UDI-ID (lorsqu'un IUD n'est pas indiqué sur l'étiquette du dispositif au niveau de son unité d'utilisation, un ID "Unité d'utilisation" est attribué de manière à associer l'utilisation d'un dispositif à un patient); 5. le nom et l'adresse du fabricant (tels qu'ils figurent sur l'étiquette); 6. le numéro d'enregistrement unique délivré conformément à l'article 31, paragraphe 2; 7. le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire (tels qu'ils figurent sur l'étiquette); 8. le code de la nomenclature des dispositifs médicaux prévu à l'article 26; 9. la classe de risque du dispositif; 10. le cas échéant, le nom ou la dénomination commerciale; 11. le cas échéant, le modèle du dispositif, la référence ou le numéro dans le catalogue; 12. le cas échéant, les dimensions cliniques (dont le volume, la longueur, le calibre, le diamètre); 13. une description supplémentaire du produit (facultatif); 14. le cas échéant, les conditions de stockage et/ou de manipulation (telles qu'elles sont indiquées sur l'étiquette ou dans la notice d'utilisation); 15. le cas échéant, d'autres dénominations commerciales du dispositif; 16. étiqueté comme un dispositif à usage unique (oui/non); 17. le cas échéant, le nombre maximal de réutilisations; 18. dispositif étiqueté comme stérile (oui/non); 19. stérilisation nécessaire avant utilisation (oui/non); 20. contenant du latex (oui/non); 21. le cas échéant, des informations étiquetées conformément à l'annexe I, à la section 10.4.5; 22. une URL pour des informations supplémentaires, telles qu'une notice d'utilisation électronique (facultatif); 23. le cas échéant, des mises en garde ou contre-indications importantes; 24. le statut du dispositif (sur le marché, plus mis sur le marché, rappelé, mesures correctives de sécurité mises en place).
les portiques, tubes, tables, consoles et autres éléments d'équipement qui peuvent être configurés/combinés pour assurer une fonction donnée dans le cadre de la tomographie informatisée, les ventilateurs, circuits respiratoires et vaporisateurs combinés pour assurer une fonction donnée en anesthésie.
a) nom ou dénomination commerciale; b) version ou modèle de dispositif; c) dispositif étiqueté comme étant à usage unique; d) dispositif sous conditionnement stérile; e) stérilisation nécessaire avant utilisation; f) quantité de dispositifs contenus dans le conditionnement; g) mises en garde ou contre-indications importantes, par exemple dispositif contenant du latex ou du DEHP.
a) tout type de marquage direct compromettrait la sécurité ou les performances du dispositif; b) le dispositif ne peut faire l'objet d'un marquage direct car ce n'est pas possible sur le plan technique.
6.1.1. Les dispositifs implantables, à leur niveau de conditionnement inférieur (unités de conditionnement), sont identifiés, ou font l'objet d'un marquage grâce à l'AIDC, au moyen d'un IUD (IUD-ID + IUD-IP); 6.1.2. L'IUD-IP présente au moins les caractéristiques suivantes: a) numéro de série pour les dispositifs implantables actifs; b) numéro de série ou numéro de lot pour les autres dispositifs implantables.
6.1.3. L'IUD d'un dispositif implantable est identifiable avant implantation.
a) les dispositifs individuels jetables à usage unique dont l’utilisation est généralement familière aux personnes auxquelles ils sont destinés, qui font partie d’un système ou nécessaire, et qui ne sont pas censés être utilisés individuellement en dehors du cadre du système ou nécessaire, ne doivent pas comporter un support IUD propre; b) les dispositifs qui sont exemptés de l'obligation de comporter un support IUD sur le niveau de conditionnement pertinent ne doivent pas comporter un support IUD lorsqu'ils font partie d'un système ou nécessaire.
a) Le support IUD d'un système ou nécessaire est en règle générale apposé à l'extérieur du conditionnement. b) Le support IUD peut être lu ou, s'il s'agit d'un AIDC, scanné, qu'il soit apposé à l'extérieur du conditionnement du système ou nécessaire ou à l'intérieur d'un conditionnement transparent.
a) les performances initiales; b) la sécurité ou l'utilisation prévue du logiciel; c) l'interprétation des données.
a) lorsque le logiciel est livré sur un support physique, comme un CD ou un DVD, chaque niveau de conditionnement comporte l'IUD complet (marquage en clair et AIDC). L'IUD qui est apposé sur le support physique contenant le logiciel et sur son conditionnement doit être identique à celui attribué au niveau du système logiciel; b) l'IUD est disponible sur un écran aisément accessible pour l'utilisateur sous la forme d'un texte en clair aisément lisible, dans un fichier "en savoir plus" ou sur la page d'accueil par exemple; c) les logiciels sans interface utilisateurs tels que les intergiciels de conversion d'images, sont en mesure de transmettre l'IUD au moyen d'une interface de programme d'application (API); d) seule la partie "marquage en clair" de l'IUD est requise dans les affichages électroniques du logiciel. Le marquage de l'IUD à l'aide de l'AIDC n'est pas requis dans les affichages électroniques tels que les menus "en savoir plus", les écrans d'accueil, etc.; e) le marquage en clair de l'IUD pour le logiciel comprend les identificateurs d'applications (AI) pour la norme utilisée par les entités d'attribution, de manière à aider l'utilisateur à identifier l'IUD et à déterminer quelle est la norme utilisée pour le créer.
la mise à disposition de ressources adéquates pour les activités d'évaluation de la conformité, la définition de procédures et de politiques relatives au fonctionnement de l'organisme notifié, le contrôle de l'application des procédures, des politiques et des systèmes de gestion de la qualité mis en place par l'organisme notifié, le contrôle financier de l'organisme notifié, les activités et décisions de l'organisme notifié, y compris les accords contractuels, la délégation de l'autorité aux membres du personnel et/ou aux comités, le cas échéant, pour mener des activités précises, les liens avec l'autorité responsable des organismes notifiés et les obligations concernant les communications avec d'autres autorités compétentes, la Commission et d'autres organismes notifiés.
a) ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire ou le responsable de la maintenance des dispositifs qu'ils évaluent, ni le mandataire d'une de ces parties. Ces restrictions n'excluent pas l'achat et l'utilisation de dispositifs évalués nécessaires aux activités de l'organisme notifié et à la réalisation de l'évaluation de la conformité, ni l'utilisation de tels dispositifs à des fins personnelles; b) ne peuvent intervenir dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation et l'utilisation ou la maintenance des dispositifs pour lesquels ils sont désignés ni représenter les parties menant ces activités; c) ne peuvent participer à aucune activité susceptible d'entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont désignés; d) ne peuvent offrir ou fournir aucun service susceptible de compromettre l'assurance de leur indépendance, de leur impartialité ou de leur objectivité. Ils ne peuvent, en particulier, offrir ou fournir des services de conseil au fabricant, au mandataire de celui-ci, à un fournisseur ou à un concurrent commercial en rapport avec la conception, la fabrication, la commercialisation ou la maintenance des dispositifs ou des procédés faisant l’objet de l’évaluation; et e) ne peuvent être liés à aucune organisation qui fournit elle-même des services de conseil visés au point d). Ces restrictions n'excluent pas les activités de formation générale qui ne sont pas spécifiques à un client et qui concernent la réglementation des dispositifs ou les normes connexes.
la structure du système de gestion et les documents s'y rapportant, y compris les politiques et les objectifs concernant ses activités, les politiques concernant l'affectation des activités et des responsabilités au personnel, l'évaluation et les processus décisionnels en conformité avec les tâches, les responsabilités et le rôle du personnel et des cadres supérieurs de l'organisme notifié, la planification, la réalisation, l'évaluation et, au besoin, l'adaptation des procédures d'évaluation de la conformité, le contrôle de la documentation, le contrôle des enregistrements, l'examen de la gestion, les audits internes, les mesures correctives et préventives, les réclamations et les recours, et la formation continue.
l'évaluation préclinique, l'évaluation clinique, les tissus et cellules d'origine humaine et animale, la sécurité fonctionnelle, le logiciel, le conditionnement, les dispositifs qui incorporent comme partie intégrante un médicament, les dispositifs qui sont composés de substances ou de combinaisons de substances qui sont absorbées par le corps humain ou dispersées localement dans celui-ci, et les différents types de procédés de stérilisation.
la législation de l'Union relative aux dispositifs et les documents d'orientation pertinents, les procédures d'évaluation de la conformité prévues par le présent règlement, une connaissance étendue des technologies en matière de dispositifs ainsi que de la conception et de la fabrication des dispositifs, le système de gestion de la qualité de l'organisme notifié, les procédures connexes et les critères de qualification requis, la formation pertinente pour le personnel participant aux activités d'évaluation de la conformité des dispositifs, les évaluations de la conformité en vertu du présent règlement ou de la législation précédemment applicable au sein d'un organisme notifié.
déterminer quand la contribution d'un spécialiste est nécessaire pour évaluer l'évaluation clinique effectuée par le fabricant et identifier les experts possédant les qualifications adéquates, former de manière appropriée les experts cliniques externes aux exigences pertinentes du présent règlement, des spécifications communes, des documents d'orientation et des normes harmonisées et garantir que les experts cliniques externes ont pleinement connaissance du contexte et des incidences de leur évaluation et des conseils qu'ils donnent, pouvoir examiner et contester sur des bases scientifiques les données cliniques contenues dans l'évaluation clinique et dans toute investigation clinique y afférente, et guider correctement les experts cliniques externes en ce qui concerne l'évaluation de l'évaluation clinique présentée par le fabricant, pouvoir évaluer et, au besoin, contester sur des bases scientifiques l'évaluation clinique présentée et les résultats de l'appréciation, par les experts cliniques externes, de l'évaluation clinique réalisée par le fabricant, pouvoir s'assurer de la comparabilité et de la cohérence des évaluations des évaluations cliniques réalisées par les experts cliniques, pouvoir évaluer l'évaluation clinique réalisée par le fabricant et émettre un jugement clinique sur l'avis rendu par tout expert externe et adresser une recommandation au décideur de l'organisme notifié, et être capable de rédiger des procès-verbaux et des rapports démontrant que les activités d'évaluation de la conformité ont été réalisées de manière adéquate.
un titre universitaire, un titre d'une école professionnelle ou un titre équivalent dans un domaine approprié, par exemple en médecine, en pharmacie, en ingénierie ou dans une autre discipline scientifique pertinente, quatre ans d'expérience professionnelle dans le domaine des produits de santé ou dans des activités connexes, notamment dans la fabrication, l'audit ou la recherche, dont deux ans dans la conception, la fabrication, les essais ou l'utilisation du dispositif ou de la technologie à évaluer ou dans des domaines en rapport avec les aspects scientifiques à évaluer, une connaissance de la législation relative aux dispositifs, y compris les exigences générales en matière de sécurité et de performances établies à l'annexe I, une connaissance et une expérience appropriées des normes harmonisées, des spécifications communes et des documents d'orientation pertinents, une connaissance et une expérience appropriées de la gestion des risques ainsi que des normes et des documents d'orientation connexes relatifs aux dispositifs, une connaissance et une expérience appropriées de l'évaluation clinique, une connaissance appropriée des dispositifs évalués, une connaissance et une expérience appropriées des procédures d'évaluation de la conformité définies aux annexes IX à XI, notamment des aspects de ces procédures dont ce personnel est chargé, et une autorisation appropriée pour exécuter ces évaluations, l'aptitude à rédiger des procès-verbaux et des rapports démontrant que les activités d'évaluation de la conformité ont été réalisées de manière adéquate.
un titre universitaire, un titre d'une école professionnelle ou un titre équivalent dans un domaine approprié, par exemple en médecine, en pharmacie, en ingénierie ou dans une autre discipline scientifique pertinente, quatre ans d'expérience professionnelle dans le domaine des produits de santé ou dans des activités connexes, notamment dans la fabrication, l'audit ou la recherche, dont deux ans dans le domaine de la gestion de la qualité, une connaissance appropriée de la législation relative aux dispositifs ainsi que des normes harmonisées, des spécifications communes et des documents d'orientation connexes, une connaissance et une expérience appropriées de la gestion des risques ainsi que des normes et des documents d'orientation connexes relatifs aux dispositifs, une connaissance appropriée des systèmes de gestion de la qualité ainsi que des normes et des documents d'orientation connexes, une connaissance et une expérience appropriées des procédures d'évaluation de la conformité définies aux annexes IX à XI, notamment des aspects de ces procédures dont ce personnel est chargé, et une autorisation appropriée pour exécuter ces évaluations, une formation aux techniques d’audit lui permettant de remettre en question les systèmes de gestion de la qualité, l'aptitude à rédiger des procès-verbaux et des rapports démontrant que les activités d'évaluation de la conformité ont été réalisées de manière adéquate.
la législation de l'Union relative aux dispositifs et les documents d'orientation pertinents, les évaluations de la conformité des dispositifs relevant du présent règlement, les types de qualifications, d'expérience et d'expertise pertinents aux fins de l'évaluation de la conformité des dispositifs, une base de connaissances étendue des technologies en matière de dispositifs, y compris une expérience suffisante de l’évaluation de la conformité des dispositifs examinés en vue de la certification, de l’industrie des dispositifs ainsi que la conception et la fabrication des dispositifs, le système de gestion de la qualité de l'organisme notifié, les procédures connexes et les qualifications du personnel requises, l'aptitude à rédiger des procès-verbaux et des rapports démontrant que les activités d'évaluation de la conformité ont été réalisées de manière adéquate.
un tableau détaillant les autorisations et responsabilités du personnel en ce qui concerne les activités d'évaluation de la conformité, et des documents prouvant la connaissance et l'expérience requises pour l'activité d'évaluation de la conformité pour laquelle ce personnel possède une autorisation. Ces documents contiennent des principes permettant de définir les responsabilités de chaque membre du personnel d'évaluation et des relevés des activités d'évaluation de la conformité réalisées par chacun d'eux.
l'examen des qualifications et le contrôle des performances des experts externes, les activités d'audit et de certification lorsque les sous-traitants concernés sont des organisations d'audit ou de certification, l'attribution de tâches aux experts externes pour des activités spécifiques d'évaluation de la conformité, et les fonctions liées à l'examen final et à la prise de décision.
le sous-traitant se conforme aux exigences de la présente annexe, les sous-traitants et experts externes ne sous-traitent pas les tâches à des organisations ou des personnes, et la personne physique ou morale qui a sollicité l'évaluation de la conformité ait été informée des exigences visées aux premier et deuxième tirets.
a connaissance de la législation de l'Union et de la législation nationale applicables aux dispositifs, des normes harmonisées, spécifications communes, des documents d'orientation pertinents et des résultats des activités de coordination visées à la section 1.6, et participe à l'échange interne d'expérience et au programme d'éducation et de formation permanentes visés à la section 3.1.2.
a) publient une description de la procédure par laquelle les fabricants peuvent solliciter auprès d'eux la certification. Cette description précise les langues acceptables pour la documentation à présenter et la correspondance; b) disposent de procédures et de modalités documentées concernant les redevances prévues pour des activités spécifiques d'évaluation de la conformité et toute autre condition financière attachée à leurs activités d'évaluation de la conformité des dispositifs; c) disposent de procédures documentées concernant la publicité relative à leurs services d'évaluation de la conformité. Ces procédures sont destinées à garantir que la publicité ou les activités promotionnelles n'impliquent aucunement ni ne sont susceptibles de donner à penser que l'évaluation de la conformité à laquelle ils procéderont permettra aux fabricants d'accéder plus tôt au marché ou sera plus rapide, plus facile ou moins rigoureuse que celle d'autres organismes notifiés; d) disposent de procédures documentées prévoyant l'examen de certaines informations préalables à la demande, notamment une vérification préliminaire permettant d'établir si le produit relève du présent règlement et quelle est sa classification avant de remettre au fabricant un devis pour une évaluation spécifique de la conformité; et e) veille à ce que l'ensemble des contrats concernant des activités d'évaluation de la conformité relevant du présent règlement soient conclus directement avec le fabricant et non avec toute autre organisation.
a) le caractère complet de ces demandes au regard des exigences de la procédure d'évaluation de la conformité pertinente, comme indiqué dans l'annexe correspondante, en application de laquelle l'approbation a été demandée; b) la vérification permettant d'établir si les produits couverts par ces demandes sont des dispositifs et quelle est leur classification respective; c) la question de savoir si les procédures d'évaluation de la conformité retenues par le demandeur sont applicables au dispositif en question en vertu du présent règlement; d) la capacité de l'organisme notifié à évaluer la demande sur la base de sa désignation; et e) l'existence de ressources suffisantes et appropriées.
planifier d'une manière appropriée la réalisation de chaque projet, veiller à ce que les équipes d'évaluation soient composées de manière à garantir une expérience suffisante de la technologie concernée et à assurer une objectivité et une indépendance constantes, et prévoir un roulement des membres de l'équipe d'évaluation à des intervalles appropriés, indiquer les principes permettant de déterminer les délais d'exécution des activités d'évaluation de la conformité, évaluer la documentation technique du fabricant et les solutions retenues pour satisfaire aux exigences énoncées à l'annexe I, examiner les procédures et la documentation du fabricant concernant l'évaluation des aspects précliniques, examiner les procédures et la documentation du fabricant concernant l'évaluation clinique, traiter la question de l'interface entre le processus de gestion des risques mis en place par le fabricant et son appréciation et analyse de l'évaluation préclinique et clinique, et évaluer leur pertinence en vue de démontrer la conformité avec les exigences applicables de l'annexe I, mener à bien les procédures spéciales visées aux sections 5.2 à 5.4 de l'annexe IX, dans le cas des dispositifs de classe IIa ou IIb, évaluer la documentation technique des dispositifs sélectionnés sur une base représentative, planifier et effectuer périodiquement des audits et évaluations de surveillance appropriés, effectuer ou demander certains essais afin de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion de la qualité et procéder à des audits sur place inopinés, en ce qui concerne l'échantillon de dispositifs, vérifier que le dispositif fabriqué est conforme à la documentation technique; les exigences en question définissent les critères d'échantillonnage et la procédure d'essai pertinents avant le prélèvement d'échantillons, évaluer et vérifier que le fabricant se conforme aux dispositions des annexes applicables.
a) Dans le cadre de l'évaluation du système de gestion de la qualité, un organisme notifié, avant de procéder à un audit et conformément à ses procédures documentées: évalue la documentation présentée conformément à l'annexe applicable relative à l'évaluation de la conformité et établit un programme d'audit précisant clairement le nombre et la succession des activités requises pour démontrer que l'audit couvre l'ensemble du système de gestion de la qualité mis en place par un fabricant et pour déterminer si ce système est conforme aux exigences du présent règlement, recense les liens qui existent entre les différents sites de fabrication et indique la répartition des responsabilités entre ces sites, identifie les fournisseurs et/ou sous-traitants concernés du fabricant, et étudie s'il est nécessaire de procéder à un audit spécifique d'un de ces fournisseurs ou sous-traitants ou des deux, définit clairement, pour chaque audit répertorié dans le programme d'audit, les objectifs, les critères et le champ de l'audit et établit un plan d'audit traitant et tenant compte de manière appropriée des exigences spécifiques applicables aux dispositifs, technologies et processus concernés, établit et maintient à jour, pour les dispositifs des classes IIa et IIb, un plan d'échantillonnage pour l'évaluation de la documentation technique visée aux annexes II et III, portant sur les dispositifs concernés par la demande du fabricant. Ce plan garantit que toute la gamme des dispositifs couverts par le certificat fait l'objet d'un échantillonnage pendant la durée de validité du certificat, et sélectionne du personnel dûment qualifié et autorisé et le charge de procéder aux différents audits. Les rôles, responsabilités et pouvoirs respectifs des membres de l'équipe sont clairement précisés et documentés.
b) Sur la base du programme d'audit qu'il a établi, l'organisme notifié, conformément à ses procédures documentées: audite le système de gestion de la qualité du fabricant, afin de vérifier que le système de gestion de la qualité garantit que les dispositifs couverts sont conformes aux dispositions du présent règlement qui leur sont applicables à tous les stades, depuis la conception jusqu'à la surveillance permanente en passant par le contrôle de qualité final, et détermine s'il est satisfait aux exigences du présent règlement, sur la base de la documentation technique et afin de déterminer si le fabricant se conforme aux exigences visées à l'annexe pertinente en matière d'évaluation de la conformité, examine et audite les processus et sous-systèmes du fabricant, en particulier en ce qui concerne: la conception et le développement, les contrôles de la production et des processus, la documentation relative au produit, les contrôles des achats, y compris la vérification des dispositifs achetés, les mesures préventives et correctives, y compris pour la surveillance après commercialisation, et le SCAC,
et examine et audite les exigences et dispositions adoptées par le fabricant, y compris celles visant à satisfaire aux exigences générales en matière de sécurité et de performances énoncées à l'annexe I. La documentation fait l'objet d'un échantillonnage de manière à tenir compte des risques associés à l'utilisation prévue du dispositif, de la complexité des technologies de fabrication, de la gamme et des classes de dispositifs produits et de toute information disponible issue de la surveillance après commercialisation, si le programme d'audit ne le prévoit pas déjà, audite le contrôle des processus dans les locaux des fournisseurs du fabricant, lorsque la conformité des dispositifs finis est nettement influencée par les activités des fournisseurs et, en particulier, lorsque le fabricant ne peut apporter la preuve d'un contrôle suffisant sur ses fournisseurs, réalise des évaluations de la documentation technique sur la base de son plan d'échantillonnage et compte tenu des sections 4.5.4 et 4.5.5 pour les évaluations précliniques et cliniques, et veille à ce que les constatations d'audit soient classées, de manière appropriée et cohérente, conformément aux exigences du présent règlement et aux normes pertinentes ou aux documents sur les bonnes pratiques élaborés ou adoptés par le groupe de coordination en matière de dispositifs médicaux (GCDM).
la désignation d'un personnel dûment qualifié et autorisé pour procéder à l'examen des différents aspects, tels que l'utilisation du dispositif, la biocompatibilité, l'évaluation clinique, la gestion des risques et la stérilisation, et l'évaluation de la conformité de la conception avec le présent règlement et la prise en compte des sections 4.5.4 à 4.5.6. Cette évaluation comporte l'examen de la mise en œuvre, par les fabricants, des vérifications lors de la réception, des vérifications en cours de fabrication et des vérifications finales, ainsi que de leurs résultats. Si 'autres essais ou d'autres éléments de preuve sont nécessaires aux fins de l'évaluation de la conformité avec les exigences du présent règlement, l'organisme notifié concerné soumet le dispositif à des essais physiques ou des essais en laboratoire ou demande au fabricant d'effectuer de tels essais.
examiner et évaluer la documentation technique compte tenu des sections 4.5.4 à 4.5.6 et vérifier que le type a été fabriqué en conformité avec cette documentation, établir un plan d'essais répertoriant tous les paramètres pertinents et critiques qui doivent faire l'objet d'essais de la part de l'organisme notifié ou sous sa responsabilité, documenter les raisons justifiant le choix desdits paramètres, procéder aux contrôles et essais appropriés afin de vérifier que les solutions retenues par le fabricant satisfont aux exigences générales en matière de sécurité et de performances énoncées à l'annexe I. Ces contrôles et essais comprennent tous les essais nécessaires pour vérifier que le fabricant a effectivement appliqué les normes pertinentes qu'il a choisi d'utiliser, convenir avec le demandeur de l'endroit où les essais nécessaires auront lieu s'ils ne sont pas effectués directement par l'organisme notifié, et assumer l'entière responsabilité des résultats des essais. Les rapports d'essais présentés par le fabricant ne sont pris en considération que s'ils émanent d'organismes d'évaluation de la conformité qui sont compétents et indépendants du fabricant.
a) disposent de procédures documentées ainsi que de l'expertise et d'installations suffisantes pour la vérification par contrôle et essai de chaque produit conformément à l'annexe XI, partie B; b) établissent un plan d'essais répertoriant tous les paramètres pertinents et critiques qui doivent faire l'objet d'essais de la part des organismes notifiés ou sous leur responsabilité, afin de: vérifier, pour les dispositifs de classe IIb, leur conformité avec le type décrit dans le certificat d'examen UE de type et avec les exigences du présent règlement applicables à ces dispositifs, confirmer, pour les dispositifs de classe IIa, la conformité avec la documentation technique visée aux annexes II et III et avec les exigences du présent règlement applicables à ces dispositifs;
c) documentent les raisons justifiant le choix des paramètres visés au point b); d) disposent de procédures documentées pour effectuer les évaluations et essais appropriés afin de vérifier la conformité du dispositif avec les exigences du présent règlement en procédant par contrôle et essai de chaque produit comme prévu à l'annexe XI, section 15; e) disposent de procédures documentées permettant de parvenir à un accord avec le demandeur en ce qui concerne le moment et l'endroit où doivent avoir lieu les essais qui ne sont pas effectués par les organismes notifiés eux-mêmes; et f) assument l'entière responsabilité des résultats des essais conformément à des procédures documentées; les rapports d'essais présentés par le fabricant ne sont pris en considération que s'ils émanent d'organismes d'évaluation de la conformité qui sont compétents et indépendants du fabricant.
a) la planification, la réalisation, l'évaluation, la notification et, le cas échéant, la mise à jour de l'évaluation préclinique, en particulier: les recherches dans la documentation préclinique scientifique, et les essais précliniques, par exemple les essais en laboratoire, les essais d'utilisation simulée, la modélisation informatique, l'utilisation de modèles animaux;
b) la nature et la durée du contact avec le corps et les risques biologiques associés spécifiques; c) l'interface avec le processus de gestion des risques; d) l'appréciation et l'analyse des données précliniques disponibles et leur pertinence en vue de démontrer la conformité avec les exigences applicables de l'annexe I.
la planification, la réalisation, l'évaluation, la notification et la mise à jour de l'évaluation clinique prévues à l'annexe XIV, la surveillance après commercialisation et le SCAC, l'interface avec le processus de gestion des risques, l'appréciation et l'analyse des données précliniques disponibles et leur pertinence en vue de démontrer la conformité avec les exigences applicables de l'annexe I, et les conclusions tirées en ce qui concerne les preuves cliniques et l'élaboration du rapport sur l'évaluation clinique.
l'utilisation prévue déclarée par le fabricant et ses allégations à propos du dispositif, la planification de l'évaluation clinique, la méthode pour les recherches dans la documentation, les données pertinentes issues des recherches dans la documentation, l'investigation clinique, le bien-fondé de l'équivalence alléguée avec d'autres dispositifs, la démonstration de cette équivalence, le caractère approprié des dispositifs équivalents et similaires et les conclusions tirées à cet égard, la surveillance après commercialisation et le SCAC, le rapport sur l'évaluation clinique, et les éléments justifiant l'absence d'investigations cliniques ou de SCAC.
veillent à ce que toutes les étapes de l'évaluation de la conformité soient documentées de sorte que les conclusions de l'évaluation soient claires et démontrent la conformité avec les exigences du présent règlement et puissent représenter une preuve objective de cette conformité pour les personnes qui ne participent pas elles-mêmes à l'évaluation, par exemple le personnel des autorités qui ont désigné l'organisme, veillent à ce que des rapports permettant un suivi transparent des audits soient disponibles pour les audits des systèmes de gestion de la qualité, documentent clairement les conclusions des évaluations qu'ils ont faites de l'évaluation clinique dans un rapport d'évaluation sur les évaluations cliniques, et pour chaque projet donné, fournissent un rapport détaillé, sur la base d'un format standard, contenant un ensemble minimal d'éléments défini par le GCDM.
documente clairement le résultat de son évaluation et tire des conclusions précises de la vérification du respect, par le fabricant, des exigences du présent règlement, contient une recommandation concernant l'examen final par l'organisme notifié et sa décision finale; cette recommandation est validée par le membre du personnel responsable au sein de l'organisme notifié, et est communiqué au fabricant concerné.
veillent à ce que les membres du personnel chargés de l'examen final et de la prise de décision concernant des projets donnés soient dûment autorisés et ne soient pas les mêmes que ceux qui ont réalisé les évaluations, vérifient que le ou les rapports et les pièces justificatives qui sont nécessaires à la prise de décision, y compris en ce qui concerne la solution à apporter aux cas de non-conformité constatés durant l'évaluation, soient complets et suffisants au regard du champ de la demande, et vérifient qu'il n'existe aucun cas de non-conformité auquel il n'a pas été remédié et qui empêche la délivrance d'un certificat.
de décider, sur la base des documents issus de l'évaluation et de toute information supplémentaire disponible, s'il est satisfait aux exigences du présent règlement, de décider, sur la base des résultats de son évaluation de l'évaluation clinique et de la gestion des risques, si le plan de surveillance après commercialisation, y compris le plan de SCAC, est adéquat, de fixer des échéances pour l'examen, par l'organisme notifié, de l'évaluation clinique actualisée, de décider si des conditions ou dispositions particulières doivent être définies pour la certification, de fixer, en fonction de la nouveauté, de la classe de risque, de l'évaluation clinique et des conclusions de l'analyse des risques liés au dispositif, une durée de certification n'excédant pas cinq ans, de documenter clairement la prise de décision et les étapes de l'approbation, y compris l'approbation, au moyen d'une signature, par les membres du personnel responsables, de documenter clairement les responsabilités et les mécanismes pour la communication des décisions, en particulier lorsque le signataire final d'un certificat n'est pas la ou les personnes qui ont pris la décision ou ne satisfait pas aux exigences visées à la section 3.2.7, de délivrer un ou des certificats conformément aux exigences minimales énoncées à l'annexe XII pour une durée de validité maximale de cinq ans, en indiquant si la certification est assortie de conditions ou restrictions spécifiques, de délivrer un ou des certificats exclusivement au demandeur et non des certificats adressés à plusieurs entités, et de veiller à ce que le fabricant soit informé du résultat de l'évaluation et de la décision qui s'ensuit et que ceux-ci soient introduits dans le système électronique visé à l'article 57.
au(x) système(s) de gestion de la qualité approuvé(s) ou à la gamme de produits couverts, à la conception approuvée d'un dispositif, à l'utilisation prévue d'un dispositif ou aux allégations le concernant, au type approuvé d'un dispositif, et à toute substance incorporée dans un dispositif ou à partir de laquelle un dispositif est fabriqué, qui fait l'objet des procédures spéciales visées à la section 4.5.6.
veille à ce que les fabricants présentent, pour approbation préalable, les projets de modification visés au premier alinéa et les informations y afférentes, évalue les modifications envisagées et vérifie qu'une fois modifié, le système de gestion de la qualité ou la conception ou le type d'un dispositif satisfait toujours aux exigences du présent règlement, et notifie sa décision au fabricant et établit un rapport ou, selon le cas, un rapport complémentaire, contenant les conclusions dûment justifiées de son évaluation.
précisant comment et quand il convient de mener des activités de surveillance auprès des fabricants. Ces procédures comportent des dispositions relatives aux audits sur place inopinés chez les fabricants et, selon le cas, chez les sous-traitants et les fournisseurs, à la réalisation d'essais de produits et au contrôle du respect de toute condition imposée aux fabricants et en rapport avec les décisions de certification, telle que l'obligation de mettre périodiquement à jour les données cliniques, concernant l'examen des sources pertinentes de données scientifiques et cliniques et d'informations après commercialisation en rapport avec le champ de leur désignation. Ces informations sont prises en considération lors de la planification et de la réalisation des activités de surveillance, et concernant l'examen des données issues de la vigilance auxquelles ils ont accès en vertu de l'article 92, paragraphe 2, afin d'en estimer l'incidence éventuelle sur la validité des certificats existants. Les résultats de l'évaluation et toute décision qui est prise sont pleinement documentés.
n'entreprendre aucune action étant donné que le cas n'est manifestement pas lié à la certification qui a été accordée, observer les activités du fabricant et de l'autorité compétente ainsi que les résultats de l'enquête du fabricant afin de déterminer si la certification accordée est compromise ou si des mesures correctives appropriées ont été prises, recourir à des mesures de surveillance extraordinaires, telles que des examens de documents, des audits à bref délai ou inopinés et des essais de produits, lorsque la certification accordée est susceptible d'être compromise, augmenter la fréquence des audits de surveillance, réexaminer certains produits ou processus à l'occasion du prochain audit chez le fabricant, ou prendre toute autre mesure pertinente.
effectuer des audits de ce type au moins une fois par an, planifiés et menés conformément aux exigences de la section 4.5, veiller à la bonne évaluation de la documentation du fabricant sur la vigilance, la surveillance après commercialisation et le SCAC, ainsi qu'à l'application par le fabricant des dispositions en la matière, procéder à l'échantillonnage et à des essais concernant les dispositifs et la documentation technique, au cours des audits, selon des critères d'échantillonnage et des procédures d'essais prédéfinis pour s'assurer que le fabricant applique en permanence le système de gestion de la qualité qui a été approuvé, veiller à ce que le fabricant se conforme aux obligations en matière de documentation et d'information prévues dans les annexes pertinentes et à ce que ses procédures tiennent compte des bonnes pratiques dans la mise en œuvre du système de gestion de la qualité, veiller à ce que le fabricant ne fasse pas un usage trompeur du système de gestion de la qualité ou de l'approbation des dispositifs, rassembler suffisamment d'informations pour déterminer si le système de gestion de la qualité est toujours conforme aux exigences du présent règlement, demander au fabricant, si des cas de non-conformité sont détectés, de procéder à des corrections, d'appliquer des mesures correctives et, s'il y a lieu, des mesures préventives, et au besoin, assortir le certificat concerné de restrictions ou le suspendre ou l'annuler.
procède à un examen approfondi de l'évaluation clinique dans sa version la plus récente mise à jour par le fabricant sur la base de la surveillance après commercialisation et du SCAC que celui-ci a mis en place ainsi que de la documentation clinique pertinente au regard de l'affection traitée au moyen du dispositif ou de la documentation clinique pertinente pour des dispositifs similaires, documente clairement les résultats de cet examen approfondi et communique au fabricant tout sujet de préoccupation ou lui impose toute condition spécifique, et veille à ce que l'évaluation clinique la plus récente soit dûment prise en compte dans la notice d'utilisation et, selon le cas, dans le résumé des caractéristiques de sécurité et des performances.
a) toutes les modifications apportées au dispositif approuvé initialement, y compris les modifications non encore notifiées; b) l'expérience tirée de la surveillance après commercialisation; c) l'expérience tirée de la gestion des risques; d) l'expérience tirée de la mise à jour des éléments démontrant la conformité avec les exigences générales en matière de sécurité et de performances énoncées à l'annexe I; e) l'expérience tirée des examens de l'évaluation clinique, y compris les résultats de toute investigation clinique et de tout SCAC; f) les modifications des exigences, d'éléments du dispositif ou de l'environnement scientifique ou réglementaire; g) les modifications des normes harmonisées appliquées ou nouvelles, des spécifications communes ou de documents équivalents; et h) l'évolution des connaissances médicales, scientifiques et techniques, par exemple: nouveaux traitements, modification des méthodes d'essai, découvertes scientifiques concernant les matériaux et les composants, y compris des découvertes concernant leur biocompatibilité, expérience tirée d'études sur des dispositifs comparables, données provenant de registres, expérience tirée d'investigations cliniques portant sur des dispositifs comparables.
a) un dispositif invasif qui pénètre à l'intérieur du corps à travers la surface du corps, y compris à travers les muqueuses d'orifices du corps, à l'aide ou dans le cadre d'un acte chirurgical; et b) un dispositif opérant une pénétration par une voie autre qu'un orifice du corps.
a) la durée totale d'utilisation du même dispositif sans tenir compte d'une interruption temporaire d'utilisation au cours d'une procédure ou du retrait temporaire pour le nettoyage ou la désinfection du dispositif. Le caractère temporaire de l'interruption de l'utilisation ou du retrait est établi au regard de la durée de l'utilisation avant et après la période pendant laquelle l'utilisation est interrompue ou le dispositif est retiré; et b) l'utilisation accumulée d'un dispositif destiné par le fabricant à être immédiatement remplacé par un autre du même type.
s'ils peuvent être raccordés à un dispositif actif de classe IIa, IIb ou III, ou s'ils sont destinés à être utilisés pour l'acheminement ou le stockage du sang ou d'autres liquides corporels ou le stockage d'organes, de parties d'organes ou de cellules et tissus corporels, à l'exception des poches à sang; les poches à sang relèvent de la classe IIb.
relèvent de la classe I s'ils sont destinés à être utilisés comme barrière mécanique, pour la compression ou pour l'absorption des exsudats, relèvent de la classe IIb s'ils sont destinés à être utilisés principalement pour des plaies comportant une destruction du derme ou de la muqueuse et ne pouvant se cicatriser que par deuxième intention, relèvent de la classe IIa s'ils sont destinés principalement à agir sur le micro-environnement de la peau ou muqueuse lésée, et relèvent de la classe IIa dans tous les autres cas.
relèvent de la classe I s'ils sont destinés à un usage temporaire, relèvent de la classe IIa s'ils sont destinés à un usage à court terme, sauf s'ils sont utilisés dans la cavité buccale jusqu'au pharynx, dans le conduit auditif externe jusqu'au tympan ou dans la cavité nasale, auxquels cas ils relèvent de la classe I, et relèvent de la classe IIb s'ils sont destinés à un usage à long terme, sauf s'ils sont utilisés dans la cavité buccale jusqu'au pharynx, dans le conduit auditif externe jusqu'au tympan ou dans la cavité nasale et ne sont pas susceptibles d'être absorbés par la muqueuse, auxquels cas ils relèvent de la classe IIa.
s'ils sont spécifiquement destinés à contrôler, diagnostiquer, surveiller ou corriger une défaillance du cœur ou du système circulatoire central par contact direct avec ces parties du corps, auxquels cas ils relèvent de la classe III, s'il s'agit d'instruments chirurgicaux réutilisables, auquel cas ils relèvent de la classe I, s'ils sont spécifiquement destinés à être utilisés en contact direct avec le cœur, le système circulatoire central ou le système nerveux central, auxquels cas ils relèvent de la classe III, s'ils sont destinés à fournir de l'énergie sous la forme de rayonnements ionisants, auquel cas ils relèvent de la classe IIb, s'ils ont un effet biologique ou sont absorbés en totalité ou en grande partie, auxquels cas ils relèvent de la classe IIb, ou s'ils sont destinés à administrer des médicaments par un mécanisme de libération et que ce mode d'administration peut présenter des risques, auquel cas ils relèvent de la classe IIb.
s'ils sont spécifiquement destinés à contrôler, diagnostiquer, surveiller ou corriger une défaillance du cœur ou du système circulatoire central par contact direct avec ces parties du corps, auxquels cas ils relèvent de la classe III, s'ils sont spécifiquement destinés à être utilisés en contact direct avec le cœur, le système circulatoire central ou le système nerveux central, auxquels cas ils relèvent de la classe III, s'ils sont destinés à fournir de l'énergie sous la forme de rayonnements ionisants, auquel cas ils relèvent de la classe IIb, s'ils ont un effet biologique ou sont absorbés en totalité ou en grande partie, auxquels cas ils relèvent de la classe III, s'ils sont destinés à subir une transformation chimique dans le corps, auquel cas ils relèvent de la classe IIb, sauf s'ils sont placés dans les dents, ou s'ils sont destinés à administrer des médicaments, auquel cas ils relèvent de la classe IIb.
s'ils sont destinés à être placés dans les dents, auquel cas ils relèvent de la classe IIa, s'ils sont destinés à être utilisés en contact direct avec le cœur, le système circulatoire central ou le système nerveux central, auxquels cas ils relèvent de la classe III, s'ils ont un effet biologique ou sont absorbés en totalité ou en grande partie, auxquels cas ils relèvent de la classe III, s'ils sont destinés à subir une transformation chimique dans le corps, auquel cas ils relèvent de la classe III, sauf s'ils sont placés dans les dents, ou s'ils sont destinés à administrer des médicaments, auquel cas ils relèvent de la classe III, s'il s'agit de dispositifs implantables actifs ou de leurs accessoires, auxquels cas ils relèvent de la classe III, s'il s'agit d'implants mammaires ou de treillis chirurgicaux, auxquels cas ils relèvent de la classe III, s'il s'agit de prothèses articulaires totales ou partielles, auquel cas ils relèvent de la classe III, à l'exception des composants annexes tels que les vis, les cales, les plaques et les instruments, ou s'il s'agit de prothèses discales ou de dispositifs implantables entrant en contact avec la colonne vertébrale, auxquels cas ils relèvent de la classe III, à l'exception des composants tels que les vis, les cales, les plaques et les instruments.
s'ils sont destinés à fournir de l'énergie qui sera absorbée par le corps humain, à l'exception des dispositifs destinés à éclairer le corps du patient dans le spectre visible, auquel cas ils relèvent de la classe I, s'ils sont destinés à visualiser la distribution de produits radiopharmaceutiques in vivo, ou s’ils sont destinés à permettre un diagnostic ou une surveillance directe des processus physiologiques vitaux, sauf s’ils sont spécifiquement destinés à surveiller les paramètres physiologiques vitaux et si des variations de certains de ces paramètres, notamment ceux des fonctions cardiaques ou respiratoires ou de l’activité du système nerveux central, peuvent présenter un danger immédiat pour la vie du patient, ou s’ils sont destinés à poser un diagnostic dans des situations cliniques où le patient est en danger immédiat, auxquels cas ils relèvent de la classe IIb. Les dispositifs actifs destinés à émettre des rayonnements ionisants et destinés au radiodiagnostic ou à la radiothérapie, y compris les dispositifs de radiologie interventionnelle et les dispositifs qui commandent ou surveillent ces dispositifs ou agissent directement sur leurs performances, relèvent de la classe IIb.
la mort ou une détérioration irréversible de l'état de santé d'une personne, auxquels cas ils relèvent de la classe III, ou une grave détérioration de l'état de santé d'une personne ou une intervention chirurgicale, auxquels cas ils relèvent de la classe IIb.
de la classe III s'ils présentent un potentiel d'exposition interne moyen ou élevé, de la classe IIb s'ils présentent un faible potentiel d'exposition interne, et de la classe IIa s'ils présentent un potentiel d'exposition interne négligeable.
de la classe III si les substances en question, ou les produits de leur métabolisme, sont systémiquement absorbés par le corps humain conformément à la destination du dispositif, de la classe III si les substances en question atteignent leur destination dans l'estomac ou plus loin dans le tractus gastro-intestinal et si elles, ou les produits de leur métabolisme, sont systémiquement absorbés par le corps humain, de la classe IIa si les substances en question sont appliquées sur la peau ou si elles sont appliquées dans la cavité nasale ou buccale jusqu'au pharynx et atteignent leur destination dans ces cavités, et de la classe IIb dans tous les autres cas.
le nom du fabricant et l'adresse de son siège social et de tout autre lieu de fabrication supplémentaire concerné par le système de gestion de la qualité et, si la demande du fabricant est présentée par son mandataire, le nom du mandataire et l'adresse du siège social du mandataire, toutes les informations appropriées concernant le dispositif ou le groupe de dispositifs relevant du système de gestion de la qualité, une déclaration écrite spécifiant qu'aucune demande portant sur le même système de gestion de la qualité lié au dispositif n'a été introduite auprès d'un autre organisme notifié ou des informations concernant toute demande précédente portant sur le même système de gestion de la qualité lié au dispositif, un projet de déclaration de conformité UE conformément à l'article 19 et à l'annexe IV pour le modèle de dispositif faisant l'objet de la procédure d'évaluation de la conformité, la documentation relative au système de gestion de la qualité mis en place par le fabricant, une description documentée des procédures en place pour respecter les obligations découlant du système de gestion de la qualité et requises par le présent règlement et l'engagement par le fabricant en question d'appliquer ces procédures, une description des procédures en place pour garantir que le système de gestion de la qualité reste adéquat et efficace et l'engagement par le fabricant d'appliquer ces procédures, la documentation relative au système de surveillance après commercialisation mis en place par le fabricant et, le cas échéant, au plan de SCAC, ainsi que les procédures mises en place pour garantir le respect des obligations découlant des dispositions sur la vigilance énoncées aux articles 87 à 92, une description des procédures en place pour tenir à jour le système de surveillance après commercialisation et, le cas échéant, le plan de SCAC, ainsi que les procédures visant à garantir le respect des obligations découlant des dispositions sur la vigilance énoncées aux articles 87 à 92, ainsi que l'engagement par le fabricant d'appliquer ces procédures, la documentation relative au plan d'évaluation clinique, et une description des procédures en place pour tenir à jour le plan d'évaluation clinique, compte tenu de l'état de l'art.
a) les objectifs de qualité du fabricant; b) l'organisation de l'entreprise, et notamment: les structures organisationnelles précisant la répartition des responsabilités entre les membres du personnel en matière de procédures critiques, les responsabilités des cadres et leur autorité organisationnelle, les méthodes permettant de contrôler le bon fonctionnement du système de gestion de la qualité et notamment l'aptitude dudit système à atteindre la qualité voulue de la conception et du dispositif, y compris le contrôle des dispositifs non conformes, lorsque la conception, la fabrication et/ou la vérification finale et les essais des dispositifs, ou des parties de ces procédés sont effectués par un tiers, les méthodes permettant de contrôler le bon fonctionnement du système de gestion de la qualité et notamment le type et l'ampleur du contrôle auquel le tiers est soumis, et lorsque le fabricant ne dispose pas d'un siège social dans un État membre, le projet du mandat pour la désignation d'un mandataire et une lettre dans laquelle le mandataire fait part de son intention d'accepter le mandat;
c) les procédures et des techniques pour la surveillance, la vérification, la validation et le contrôle de la conception des dispositifs, et la documentation correspondante ainsi que des données et des enregistrements résultant de ces procédures et de ces techniques. Ces procédures et ces techniques portent spécifiquement sur les points suivants: la stratégie pour le respect de la réglementation, y compris des processus permettant de déterminer les exigences juridiques pertinentes, les qualifications, la classification, le traitement de l'équivalence, le choix et le respect des procédures d'évaluation de la conformité, la détermination des exigences générales en matière de sécurité et de performances qui sont applicables et les solutions retenues pour satisfaire à ces exigences, compte tenu des spécifications communes et, si cette solution a été retenue, des normes harmonisées ou d'autres solutions adéquates, la gestion des risques visée à l'annexe I, section 3, l'évaluation clinique conformément à l'article 61 et à l'annexe XIV, y compris le suivi clinique après commercialisation, les solutions retenues pour satisfaire aux exigences spécifiques relatives à la conception et à la construction qui sont applicables, y compris une évaluation préclinique appropriée, en particulier les exigences établies à l'annexe I, chapitre II, les solutions retenues pour satisfaire aux exigences spécifiques relatives aux informations fournies avec le dispositif qui sont applicables, en particulier les exigences établies à l'annexe I, chapitre III, les procédures d'identification du dispositif établies et tenues à jour à partir de dessins, de spécifications applicables ou d'autres documents pertinents, au cours de toutes les phases de la fabrication, et la gestion des modifications de la conception ou du système de gestion de la qualité;
d) les techniques de vérification et d'assurance de la qualité au niveau de la fabrication, et notamment les procédés et les procédures qui doivent être utilisés, notamment en ce qui concerne la stérilisation et les documents pertinents; et e) les examens et des essais appropriés qui doivent être effectués avant, pendant et après la fabrication, la fréquence à laquelle ils doivent avoir lieu et les équipements d'essai devant être utilisés; la traçabilité de l'étalonnage des équipements d'essai est assurée de manière appropriée.
la documentation relative à son système de gestion de la qualité, la documentation relative à toute constatation et conclusion résultant de l'application du plan de surveillance après commercialisation, incluant le plan de SCAC, pour un échantillon représentatif de dispositifs, et de l'application des dispositions sur la vigilance énoncées aux articles 87 à 92, les données prévues dans la partie du système de gestion de la qualité relative à la conception, telles que les résultats des analyses, des calculs et des essais, ainsi que les solutions retenues concernant la gestion des risques visées à l'annexe I, section 4, les données prévues dans la partie du système de gestion de la qualité relative à la fabrication, telles que les rapports de contrôle de qualité et les données d'essais, les données d'étalonnage et les renseignements sur la qualification du personnel concerné.
a) Pour les dispositifs implantables de classe III et pour les dispositifs actifs de classe IIb destinés à administrer dans l'organisme et/ou à retirer de l'organisme un médicament, tels qu'ils sont visés à l'annexe VIII, section 6.4 (règle 12), l'organisme notifié, après avoir vérifié la qualité des données cliniques à l'appui du rapport sur l'évaluation clinique établi par le fabricant et visé à l'article 61, paragraphe 12, établit un rapport d'évaluation sur l'évaluation clinique exposant ses conclusions concernant les preuves cliniques fournies par le fabricant, notamment à propos de la détermination du rapport bénéfice/risque, de la cohérence entre ces preuves et la destination du dispositif, y compris la ou les indications médicales, et du plan de SCAC visé à l'article 10, paragraphe 3, et à l'annexe XIV, partie B. L'organisme notifié transmet à la Commission son rapport d'évaluation sur l'évaluation clinique ainsi que la documentation relative à l'évaluation clinique faite par le fabricant, visée à l'annexe II, section 6.1, points c) et d). La Commission transmet aussitôt ces documents au groupe d'experts concerné visé à l'article 106. b) L'organisme notifié peut être invité à présenter au groupe d'experts concerné ses conclusions visées au point a). c) Le groupe d'experts décide, sous le contrôle de la Commission et sur la base de l'ensemble des critères suivants: i) la nouveauté du dispositif ou de la procédure clinique afférente concernée et ses éventuelles incidences cliniques ou sanitaires majeures; ii) une dégradation significative du rapport bénéfice/risque d'une catégorie ou d'un groupe spécifique de dispositifs, liée à des préoccupations scientifiquement valables du point de vue de la santé, concernant certains composants ou matériaux de base ou l'incidence sur la santé en cas de défaillance du dispositif; iii) une augmentation significative du nombre d'incidents graves notifiés conformément à l'article 87 concernant une catégorie ou un groupe spécifique de dispositifs,
de l'opportunité d'émettre un avis scientifique sur le rapport d'évaluation sur l'évaluation clinique établi par l'organisme notifié sur la base des preuves cliniques fournies par le fabricant, notamment à propos de la détermination du rapport bénéfice/risque, de la cohérence entre ces preuves et la ou les indications médicales et du plan de SCAC. Cet avis scientifique est rendu dans un délai de soixante jours à compter de la réception des documents transmis par la Commission conformément au point a). Les motifs ayant présidé à la décision d'émettre un avis scientifique sur la base des critères énumérés aux points i), ii et iii) sont exposés dans l'avis scientifique. Si les informations présentées ne sont pas suffisantes pour permettre au groupe d'experts de tirer des conclusions, l'avis scientifique en fait état. d) Le groupe d'experts peut décider, sous le contrôle de la Commission et sur la base des critères énumérés au point c), de ne pas émettre d'avis scientifique, auquel cas il informe l'organisme notifié dans les plus brefs délais et en tout état de cause dans un délai de vingt et un jours suivant la réception des documents visés au point a) transmis par la Commission. Dans ce délai, le groupe d'experts expose à l'organisme notifié et à la Commission les raisons de sa décision, à la suite de quoi l'organisme notifié peut engager la procédure de certification du dispositif. e) Dans un délai de vingt et un jours suivant la réception des documents transmis par la Commission, le groupe d'experts notifie à celle-ci, via Eudamed, s'il entend émettre un avis scientifique conformément au point c) ou s'il entend ne pas en émettre conformément au point d). f) En l'absence d'avis dans un délai de soixante jours, l'organisme notifié peut engager la procédure de certification du dispositif en question. g) L'organisme notifié prend dûment en considération les vues exprimées dans l'avis scientifique du groupe d'experts. Si le groupe d'experts conclut que le niveau de preuves cliniques n'est pas suffisant ou suscite, pour d'autres raisons, des inquiétudes quant à la détermination du rapport bénéfice/risque, à la cohérence entre ces preuves et la destination du dispositif, y compris la ou les indications médicales, et le plan de SCAC, l'organisme notifié conseille, au besoin, au fabricant de restreindre la destination du dispositif à certains groupes de patients ou à certaines indications médicales, et/ou d'imposer une limite de la durée de validité du certificat, d'entreprendre certaines études de suivi clinique après commercialisation, d'adapter la notice d'utilisation ou le résumé des caractéristiques de sécurité et des performances ou d'imposer d'autres restrictions dans son rapport sur l'évaluation de la conformité, le cas échéant. Au cas où il ne suit pas l'avis du groupe d'experts, l'organisme notifié le justifie pleinement dans son rapport sur l'évaluation de la conformité et la Commission, sans préjudice de l'article 109, met l'avis scientifique du groupe d'experts et la justification écrite fournie par l'organisme notifié à la disposition du public via Eudamed. h) Avant le 26 mai 2021 , la Commission, après avoir consulté les États membres et les experts scientifiques concernés, fournit des orientations à l'intention des groupes d'experts en vue d'une interprétation cohérente des critères énumérés au point c).
a) Lorsqu'un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance qui, utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament au sens de l'article 1 er , point 2), de la directive 2001/83/CE, y compris un médicament dérivé du sang ou du plasma humain, et dont l'action est accessoire à celle du dispositif, la qualité, la sécurité et l'utilité de cette substance sont vérifiées par analogie avec les méthodes prévues à l'annexe I de la directive 2001/83/CE.b) Avant de délivrer un certificat d'évaluation UE de la documentation technique, l'organisme notifié, après avoir vérifié l'utilité de la substance en tant que partie du dispositif et en tenant compte de la destination du dispositif, demande à l'une des autorités compétentes désignées par les États membres conformément à la directive 2001/83/CE ou à l'EMA, l'une ou l'autre ci-après dénommée l'"autorité des médicaments consultée" dans la présente section, en fonction de celle qui a été consultée conformément au présent point, un avis scientifique sur la qualité et la sécurité de la substance, y compris sur le bénéfice ou le risque lié à l'incorporation de la substance dans le dispositif. Lorsque le dispositif incorpore un dérivé de sang ou de plasma humain ou une substance qui, utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament relevant exclusivement du champ d'application de l'annexe du règlement (CE) n o 726/2004, l'organisme notifié demande l'avis de l'EMA.c) En formulant son avis, l'autorité des médicaments consultée tient compte du procédé de fabrication et des données relatives à l'utilité de l'incorporation de la substance dans le dispositif telle qu'elle a été déterminée par l'organisme notifié. d) L'autorité des médicaments consultée rend son avis dans un délai de deux cent dix jours à compter de la réception de l'ensemble de la documentation nécessaire. e) L'avis scientifique de l'autorité des médicaments consultée, ainsi que toute mise à jour éventuelle dudit avis, sont inclus dans la documentation de l'organisme notifié concernant le dispositif. En arrêtant sa décision, l'organisme notifié prend dûment en considération les vues exprimées dans l'avis scientifique. L'organisme notifié ne délivre pas le certificat si l'avis scientifique est défavorable et il fait part de sa décision finale à l'autorité des médicaments consultée. f) Avant d'apporter une quelconque modification affectant une substance accessoire incorporée dans un dispositif médical, en particulier concernant son procédé de fabrication, le fabricant informe l'organisme notifié des modifications. Ledit organisme notifié demande l'avis de l'autorité des médicaments consultée afin d'obtenir la confirmation que la qualité et la sécurité de la substance accessoire demeurent inchangées. L'autorité des médicaments consultée prend en considération les données relatives à l'utilité de l'incorporation de la substance dans le dispositif telle qu'elle a été déterminée par l'organisme notifié afin de garantir que les modifications n'ont pas d'incidence négative sur le risque ou le bénéfice précédemment établis concernant l'incorporation de la substance dans le dispositif. L'autorité des médicaments consultée rend son avis dans un délai de soixante jours à compter de la réception de l'ensemble de la documentation nécessaire concernant les modifications. L'organisme notifié ne délivre pas le document complémentaire au certificat d'évaluation UE de la documentation technique si l'avis scientifique rendu par l'autorité des médicaments consultée est défavorable. L'organisme notifié fait part de sa décision finale à l'autorité des médicaments consultée. g) Si l'autorité des médicaments consultée obtient des informations sur la substance accessoire susceptibles d'avoir une incidence sur le risque ou le bénéfice précédemment établis concernant l'incorporation de la substance dans le dispositif, elle donne un avis à l'organisme notifié sur le fait de savoir si les informations en question ont une incidence sur le risque ou le bénéfice précédemment établis concernant l'incorporation de la substance dans le dispositif. L'organisme notifié prend en compte cet avis et reconsidère son évaluation de la procédure d'évaluation de la conformité.
a) Pour les dispositifs fabriqués à partir de dérivés de tissus ou de cellules d'origine humaine relevant du présent règlement conformément à l'article 1 er , paragraphe 6, point g), et pour les dispositifs incorporant comme partie intégrante des tissus ou des cellules d'origine humaine, ou leurs dérivés, relevant de la directive 2004/23/CE, dont l'action est accessoire à celle des dispositifs, avant de délivrer un certificat d'évaluation UE de la documentation technique, l'organisme notifié demande un avis scientifique à l'une des autorités compétentes désignées par les États membres conformément à la directive 2004/23/CE (ci-après dénommée "autorité compétente en matière de tissus et cellules humains") sur les aspects en rapport avec le don, l'obtention et le contrôle des tissus ou cellules d'origine humaine, ou de leurs dérivés. L'organisme notifié soumet un résumé de l'évaluation préliminaire de la conformité fournissant, entre autres, les informations relatives à la non-viabilité des tissus ou des cellules humains en question, au don, à l'obtention et au contrôle ainsi qu'au risque ou au bénéfice découlant de l'incorporation des tissus ou des cellules d'origine humaine, ou de leurs dérivés, dans le dispositif.b) Dans un délai de cent-vingt jours à compter de la réception de l'ensemble de la documentation nécessaire, l'autorité compétente en matière de tissus et cellules humains communique son avis à l'organisme notifié. c) L'avis scientifique de l'autorité compétente en matière de tissus et cellules humains et toute mise à jour éventuelle sont inclus dans la documentation de l'organisme notifié concernant le dispositif. En arrêtant sa décision, l'organisme notifié prend dûment en considération les vues exprimées dans l'avis scientifique de l'autorité compétente en matière de tissus et cellules humains. L'organisme notifié ne délivre pas le certificat si cet avis scientifique est défavorable. Il fait part de sa décision finale à l'autorité compétente en matière de tissus et cellules humains concernée. d) Avant d'apporter une quelconque modification affectant des tissus ou des cellules d'origine humaine non viables, ou leurs dérivés, incorporés dans un dispositif, en particulier concernant leur don ou leur obtention et le contrôle réalisé, le fabricant informe l'organisme notifié des modifications envisagées. L'organisme notifié consulte l'autorité qui a participé à la consultation initiale afin d'obtenir la confirmation du maintien de la qualité et de la sécurité des tissus ou des cellules d'origine humaine, ou de leurs dérivés, incorporés dans le dispositif. L'autorité compétente concernée en matière de tissus ou cellules d'origine humaine prend en considération les données relatives à l'utilité de l'incorporation des tissus ou des cellules d'origine humaine, ou de leurs dérivés, dans le dispositif telle qu'elle a été déterminée par l'organisme notifié afin de garantir que les modifications n'ont pas d'incidence négative sur le rapport bénéfice/risque de l'ajout des tissus ou des cellules d'origine humaine, ou de leurs dérivés, au dispositif qui a été établi. Elle rend son avis dans un délai de soixante jours à compter de la réception de l'ensemble de la documentation nécessaire concernant les modifications envisagées. L'organisme notifié ne délivre pas le document complémentaire au certificat d'évaluation UE de la documentation technique si l'avis scientifique est défavorable et il fait part de sa décision finale à l'autorité compétente concernée en matière de tissus ou cellules d'origine humaine.
a) La qualité et la sécurité des dispositifs qui sont composés de substances ou de combinaisons de substances qui sont destinées à être introduites dans le corps humain par un orifice du corps ou par application sur la peau et qui sont absorbées par le corps humain ou dispersées localement dans celui-ci, sont vérifiées, le cas échéant, uniquement pour ce qui est des exigences ne relevant pas du présent règlement, conformément aux exigences applicables établies à l'annexe I de la directive 2001/83/CE, en ce qui concerne l'absorption, la distribution, le métabolisme, l'excrétion, la tolérance locale, la toxicité, les interactions avec d'autres dispositifs, médicaments ou substances et les risques d'effets indésirables. b) En outre, pour les dispositifs ou les produits de leur métabolisme dont la destination exige l'absorption systémique par le corps humain, l'organisme notifié demande à l'une des autorités compétentes désignées par les États membres conformément à la directive 2001/83/CE ou à l'EMA, l'une ou l'autre ci-après dénommée l'"autorité des médicaments consultée" dans la présente section, en fonction de celle qui a été consultée conformément au présent point, un avis scientifique sur la conformité du dispositif avec les exigences applicables établies à l'annexe I de la directive 2001/83/CE. c) L'avis de l'autorité des médicaments consultée est formulé dans un délai de cent cinquante jours après réception de l'ensemble de la documentation nécessaire. d) L'avis scientifique de l'autorité des médicaments consultée, ainsi que toute mise à jour éventuelle, sont inclus dans la documentation de l'organisme notifié concernant le dispositif. En arrêtant sa décision, l'organisme notifié prend dûment en considération les vues exprimées dans l'avis scientifique et il fait part de sa décision finale à l'autorité des médicaments consultée.
la déclaration de conformité UE, la documentation visée à la section 2.1, cinquième tiret, notamment les données et les enregistrements résultant des procédures visées à la section 2.2, point c), deuxième alinéa, les informations relatives aux modifications visées à la section 2.4, la documentation visée à la section 4.2, et les décisions et rapports de l'organisme notifié visés à la présente annexe.
le nom du fabricant et l'adresse du siège social du fabricant et, si la demande est présentée par le mandataire, le nom du mandataire et l'adresse de son siège social, la documentation technique visée aux annexes II et III. Le demandeur met un échantillon représentatif des dispositifs produits envisagés (ci-après dénommé "type") à la disposition de l'organisme notifié. L'organisme notifié peut au besoin demander d'autres échantillons, ainsi que une déclaration écrite spécifiant qu'aucune demande portant sur le même type n'a été introduite auprès d'un autre organisme notifié, ou des informations concernant toute demande précédente portant sur le même type qui a été refusée par un autre organisme notifié ou qui a été retirée par le fabricant ou son mandataire avant que l'autre organisme notifié n'ait mené à bien l'évaluation.
a) fait examiner la demande par un personnel qui possède des connaissances et une expérience attestées de la technologie concernée et de la mise en œuvre clinique de ladite technologie. L'organisme notifié peut exiger que la demande soit complétée en faisant réaliser des essais supplémentaires ou en demandant que soient fournies des preuves supplémentaires, afin de permettre l'évaluation de la conformité avec l'ensemble des exigences applicables du présent règlement. L'organisme notifié effectue les essais physiques ou les essais en laboratoire adéquats pour le dispositif ou demande au fabricant d'effectuer ces essais; b) examine et évalue la documentation technique aux fins de la conformité avec les exigences du présent règlement qui sont applicables au dispositif et vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec cette documentation. Il établit également un relevé des éléments qui ont été conçus conformément aux normes applicables visées à l'article 8 ou aux spécifications communes applicables, et un relevé des éléments pour lesquels la conception ne s'appuie pas sur les normes pertinentes visées à l'article 8 ou sur les spécifications communes pertinentes; c) examine les preuves cliniques présentées par le fabricant dans le rapport sur l'évaluation clinique conformément à l'annexe XIV, section 4. Aux fins de cet examen, l'organisme notifié emploie des examinateurs de dispositifs qui disposent d'une expertise clinique suffisante, et, au besoin, il recourt à des experts cliniques externes ayant une expérience directe et récente en rapport avec le dispositif en question ou l'état clinique dans le cadre duquel il est utilisé; d) évalue, dans le cas où les preuves cliniques reposent partiellement ou totalement sur des données provenant de dispositifs revendiqués comme similaires ou équivalents au dispositif faisant l'objet de l'évaluation, s'il convient d'utiliser ces données, compte tenu de facteurs tels que les nouvelles indications et l'innovation. L'organisme notifié documente clairement ses conclusions sur l'équivalence alléguée et sur la pertinence et la validité des données pour ce qui est de démontrer la conformité; e) documente clairement les résultats de son évaluation dans un rapport d'évaluation sur l'évaluation préclinique et clinique dans le cadre du rapport d'examen UE de type visé au point i); f) effectue ou fait effectuer les évaluations appropriées ainsi que les essais physiques et les essais en laboratoire nécessaires pour vérifier si les solutions retenues par le fabricant satisfont aux exigences générales en matière de sécurité et de performances énoncées dans le présent règlement au cas où les normes visées à l'article 8 ou les spécifications communes n'auraient pas été appliquées. Lorsque le dispositif doit être raccordé à un ou plusieurs autres dispositifs pour pouvoir fonctionner comme prévu, il convient d'apporter la preuve qu'il satisfait aux exigences générales en matière de sécurité et de performances lorsqu'il est raccordé à ce ou ces dispositifs ayant les caractéristiques indiquées par le fabricant; g) effectue ou fait effectuer les évaluations appropriées ainsi que les essais physiques et les essais en laboratoire nécessaires pour vérifier, au cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes harmonisées pertinentes, si ces normes ont réellement été appliquées; h) convient avec le demandeur de l'endroit où les évaluations et les essais nécessaires doivent être effectués; et i) établit un rapport d'examen UE de type exposant les résultats des évaluations et des essais effectués en application des points a) à g).
la documentation visée à la section 2, deuxième tiret, les informations relatives aux modifications visées à la section 5, et des copies des certificats d'examen UE de type, des avis scientifiques et des rapports ainsi que de leurs ajouts/documents complémentaires.
tous les éléments énumérés à l'annexe IX, section 2.1, la documentation technique visée aux annexes II et III pour les types approuvés, et une copie des certificats d'examen UE de type visés à l'annexe X, section 4. Si les certificats d'examen UE de type ont été délivrés par le même organisme notifié que celui auprès duquel la demande est introduite, la référence de la documentation technique et de ses actualisations ainsi que des certificats délivrés est également mentionnée dans la demande.
la déclaration de conformité UE, la documentation visée à l'annexe IX, section 2.1, cinquième tiret, la documentation visée à l'annexe IX, section 2.1, huitième tiret, y compris le certificat d'examen UE de type visé à l'annexe X, les informations relatives aux modifications visées à l'annexe IX, section 2.4, et les décisions et rapports de l'organisme notifié visés à l'annexe IX, sections 2.3, 3.3 et 3.4.
la déclaration de conformité UE, la documentation technique visée aux annexes II et III, et le certificat visé à la section 10.3 de la présente annexe.
la déclaration de conformité UE, la documentation visée à la section 12 de la présente annexe, le certificat visé à la section 15.2 de la présente annexe, et le certificat d'examen UE de type visé à l'annexe X.
la déclaration de conformité UE, la documentation technique visée aux annexes II et III, et le certificat visé à la section 18.3 de la présente annexe.
a) les certificats d'évaluation UE de la documentation technique, les certificats d'examen UE de type et les certificats UE de vérification du produit comportent une identification claire, incluant le nom, le modèle et le type du ou des dispositifs, la destination mentionnée par le fabricant dans la notice d'utilisation et au sujet de laquelle le dispositif a fait l'objet de la procédure d'évaluation de la conformité, la classe de risque et l'IUD-ID de base visé à l'article 27, paragraphe 6; b) les certificats UE concernant le système de gestion de la qualité et les certificats UE d'assurance de la qualité comportent l'identification des dispositifs ou groupes de dispositifs, la classe de risque et, pour les dispositifs de classe IIb, la destination.
1. Le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié. 2. Le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du mandataire. 3. Le numéro unique permettant d'identifier le certificat. 4. S'il a déjà été délivré, le numéro d'enregistrement unique du fabricant visé à l'article 31, paragraphe 2. 5. La date de délivrance. 6. La date d'expiration. 7. Les données nécessaires pour l'identification non équivoque du ou des dispositifs, le cas échéant, comme indiqué au chapitre I, section 4. 8. Le cas échéant, la référence à un éventuel certificat précédent, comme indiqué au chapitre I, section 8. 9. Une référence au présent règlement et à l'annexe correspondante conformément à laquelle l'évaluation de la conformité a été effectuée. 10. Les contrôles et les essais effectués, par exemple une référence aux spécifications communes, aux normes harmonisées, aux rapports d'essais ou au(x) rapport(s) d'audit correspondants. 11. Le cas échéant, une référence aux parties correspondantes de la documentation technique ou d'autres certificats requis pour la mise sur le marché du ou des dispositifs concernés. 12. Le cas échéant, les informations relatives à la surveillance par l'organisme notifié. 13. Les conclusions de l'évaluation de la conformité par l'organisme notifié, compte tenu de l'annexe applicable. 14. Les conditions ou les limitations de la validité du certificat. 15. La signature autorisée de l'organisme notifié conformément au droit national applicable.
le nom et l'adresse du fabricant et de tous les lieux de fabrication, le nom et l'adresse du mandataire éventuel, les données permettant d'identifier le dispositif en question, une déclaration selon laquelle le dispositif est destiné à être utilisé exclusivement par un patient ou un utilisateur particulier, identifié par son nom, par un acronyme ou par un code numérique, le nom de la personne qui a établi l'ordonnance et qui est autorisée à le faire par la législation nationale en vertu de ses qualifications professionnelles et, le cas échéant, le nom de l'établissement de santé concerné, les caractéristiques spécifiques du produit, telles qu'elles sont indiquées sur l'ordonnance, une déclaration selon laquelle le dispositif en question est conforme aux exigences générales en matière de sécurité et de performances énoncées à l'annexe I et, le cas échéant, l'indication des exigences auxquelles il n'a pas été entièrement satisfait, avec mention des motifs, le cas échéant, une indication selon laquelle le dispositif contient ou incorpore une substance médicamenteuse, y compris un dérivé du sang ou du plasma humain ou des tissus ou des cellules d'origine humaine, ou d'origine animale conformément au règlement (UE) n o 722/2012.
a) établissent et mettent à jour un plan d'évaluation clinique qui, au minimum: recense les exigences générales en matière de sécurité et de performances qui devront être étayées par des données cliniques pertinentes, précise la destination du dispositif, indique clairement les groupes cibles prévus, en précisant les indications et contre-indications, décrit en détail les bénéfices cliniques recherchés pour les patients, au moyen de paramètres pertinents et précis en matière de résultats cliniques, précise les méthodes à utiliser pour l'examen des aspects quantitatifs et qualitatifs de la sécurité clinique, avec une référence claire à l'identification des risques résiduels et des effets secondaires, énumère à titre indicatif et décrit les paramètres à utiliser pour établir, sur la base de l'état de l'art dans le domaine médical, le caractère acceptable du rapport bénéfice/risque au regard des différentes indications et de la ou des destinations du dispositif, indique comment traiter les questions liées au rapport bénéfice/risque concernant des composants spécifiques, telles que le recours à des produits pharmaceutiques ou à des tissus d'origine humaine ou animale non viables, et comporte un plan de développement clinique décrivant le passage des investigations exploratoires, telles que la première étude chez l’humain, les études de faisabilité et les études pilotes, aux investigations de confirmation, telles que les investigations cliniques pivots, et un SCAC tel que visé à la partie B de la présente annexe, avec indication des échéances et des critères d’acceptation potentiels;
b) recense les données cliniques disponibles présentant un intérêt pour le dispositif et sa destination, ainsi que tout écart dans les preuves cliniques, grâce à une recherche systématique dans la littérature scientifique; c) évalue l'ensemble des données cliniques pertinentes en appréciant leur validité pour la détermination de la sécurité et des performances du dispositif; d) obtient, au moyen d'investigations cliniques bien conçues, conformément au plan de développement clinique, toute donnée clinique nouvelle ou supplémentaire nécessaire pour traiter les questions non résolues; et e) analyse toutes les données cliniques pertinentes pour parvenir à des conclusions concernant la sécurité et les performances cliniques du dispositif, y compris ses bénéfices cliniques.
sur le plan technique: le dispositif est de conception similaire; est utilisé dans des conditions similaires; possède des spécifications et des propriétés similaires, notamment des propriétés physicochimiques telles que l'intensité énergétique, la résistance à la traction, la viscosité, les propriétés de surface, la longueur d'onde et les algorithmes; utilise des méthodes d'installation similaires, le cas échéant; est sujet aux mêmes principes opératoires et exigences en matière de performances critiques, sur le plan biologique: le dispositif emploie les mêmes matériaux ou substances en contact avec les mêmes tissus humains ou fluides corporels pour un type et une durée de contact similaires et des caractéristiques de libération des substances similaires, y compris les produits de dégradation et substances relargables, sur le plan clinique: le dispositif est utilisé pour un même état clinique, ou une même destination, notamment sévérité et stade similaires de la maladie, en un même endroit du corps, auprès d'une population similaire, notamment pour ce qui est de l'âge, l'anatomie et la physiologie; a le même type d'utilisateur; a des performances critiques pertinentes similaires au regard de l'effet clinique escompté pour une destination donnée.
a) de confirmer la sécurité et les performances du dispositif pendant toute sa durée de vie prévue; b) d’identifier les effets secondaires inconnus jusqu’alors et de surveiller les effets indésirables connus et les contre-indications; c) d'identifier et d'analyser les risques émergents sur la base d'éléments de preuve concrets; d) de garantir le caractère constamment acceptable du rapport bénéfice/risque visé à l'annexe I, sections 1 et 9; et e) d'identifier toute mauvaise utilisation systématique ou toute utilisation hors destination éventuelle du dispositif en vue de vérifier l'adéquation de la destination.
a) les méthodes et les procédures générales du SCAC à appliquer, telles que la collecte de l'expérience clinique acquise et des retours d'information des utilisateurs ainsi que la consultation de la littérature scientifique et d'autres sources de données cliniques; b) les méthodes et les procédures spécifiques du SCAC à appliquer, par exemple l'évaluation des registres appropriés ou des études de SCAC; c) une justification de l'adéquation des méthodes et des procédures visées aux points a) et b); d) une référence aux parties pertinentes du rapport sur l'évaluation clinique visé à la section 4 de la présente annexe, et à la gestion des risques visée à l'annexe I, section 3; e) les objectifs spécifiques fixés pour le SCAC; f) une évaluation des données cliniques relatives à des dispositifs équivalents ou similaires; g) une référence aux spécifications communes ou normes harmonisées éventuellement utilisées par le fabricant, ainsi qu'aux documents d'orientation applicables concernant le SCAC; et h) un calendrier détaillé et dûment justifié pour les activités de SCAC (par exemple, analyse des données issues du SCAC et rapport) que doit mener le fabricant.
1.1. le nom, l'adresse et les coordonnées du promoteur et, s'il y a lieu, ceux de sa personne de contact ou de son représentant légal conformément à l'article 62, paragraphe 2, qui est établi dans l'Union; 1.2. s'ils sont différents de ceux de la section 1.1, le nom, l'adresse et les coordonnées du fabricant du dispositif destiné à faire l'objet de l'investigation clinique et, s'il y a lieu, ceux de son mandataire; 1.3. l'intitulé de l'investigation clinique; 1.4. le statut de la demande d'investigation clinique (première demande, réintroduction de la demande, modification significative, etc.); 1.5. les détails et/ou les références du plan d'évaluation clinique; 1.6. s'il s'agit de la réintroduction d'une demande relative à un dispositif pour lequel une demande a déjà été introduite, la ou les dates et le ou les numéros de référence de la demande précédente ou, en cas de modification significative, la référence de la demande initiale. Le promoteur met en évidence toutes les modifications par rapport à la demande précédente, en les justifiant, et indique notamment si des modifications ont été apportées pour répondre aux conclusions d’examens précédents de l’autorité compétente ou du comité d’éthique; 1.7. si la demande est introduite parallèlement à une demande d'essai clinique conformément au règlement (UE) n o 536/2014, la référence au numéro d'enregistrement officiel de l'essai clinique;1.8. la mention des États membres et des pays tiers dans lesquels l'investigation clinique doit être menée dans le cadre d'une étude multicentrique ou multinationale au moment de la demande; 1.9. une description succincte du dispositif faisant l'objet d'une investigation, sa classification et d'autres informations nécessaires aux fins de l'identification du dispositif et du type de dispositif; 1.10. des informations sur la présence éventuelle dans le dispositif d'une substance médicamenteuse, y compris un dérivé du sang ou plasma humain, ou sur la fabrication éventuelle du dispositif à l'aide de tissus ou cellules d'origine humaine ou animale non viables ou de dérivés de ceux-ci; 1.11. un résumé du protocole d'investigation clinique indiquant le ou les objectifs de l'investigation clinique, le nombre et le sexe des participants, les critères de sélection des participants, la présence éventuelle de participants de moins de 18 ans, la conception de l'investigation, notamment s’il s’agit d’une étude contrôlée et/ou randomisée, ainsi que les dates prévues du début et de la fin de l’investigation clinique; 1.12. le cas échéant, des informations sur un dispositif comparateur, sa classification et d'autres informations nécessaires aux fins de l'identification du dispositif comparateur; 1.13. des éléments de preuve fournis par le promoteur, indiquant que l'investigateur et le site d'investigation sont aptes à la conduite de l'investigation clinique selon le protocole d'investigation clinique; 1.14. des indications concernant la date prévue pour le début de l'investigation et sa durée envisagée; 1.15. des informations permettant d'identifier l'organisme notifié, si celui-ci est déjà impliqué au stade de la demande d'investigation clinique; 1.16. la confirmation que le promoteur est conscient que l'autorité compétente peut contacter le comité d'éthique qui évalue ou a évalué la demande; et 1.17. la déclaration visée à la section 4.1.
2.1. les données d'identification et la description du dispositif, et notamment des informations sur la destination, la classification en fonction des risques et la règle de classification applicable prévue à l'annexe VIII, la conception et la fabrication du dispositif et la référence aux générations précédentes et similaires du dispositif; 2.2. les instructions du fabricant concernant l'installation, la maintenance, le maintien des normes d'hygiène et l'utilisation, notamment les conditions de stockage et de manipulation, ainsi que, dans la mesure où ces informations sont disponibles, les données devant figurer sur l'étiquette et la notice d'utilisation devant être fournie avec le dispositif lors de sa mise sur le marché; en outre, des informations sur toute formation requise; 2.3. une évaluation préclinique fondée sur les données des essais précliniques et les données expérimentales pertinentes, notamment sur les calculs de conception, les essais in vitro, les essais ex vivo, les essais sur des animaux, les essais mécaniques ou électriques, les essais de fiabilité, la validation de la stérilisation, la vérification et la validation de logiciels, les essais de performances, l'évaluation de la biocompatibilité et de la sécurité biologique, le cas échéant; 2.4. les données cliniques existantes, provenant notamment: de la littérature scientifique pertinente relative à la sécurité, aux performances, aux bénéfices cliniques pour les patients, aux caractéristiques de conception et à la destination du dispositif et/ou de dispositifs équivalents ou similaires, d'autres données cliniques pertinentes disponibles relatives à la sécurité, aux performances, aux bénéfices cliniques pour les patients, aux caractéristiques de conception et à la destination de dispositifs équivalents ou similaires du même fabricant, dont la durée de présence sur le marché et un examen des éléments liés aux performances, au bénéfice clinique et à la sécurité ainsi que les mesures correctives éventuellement prises;
2.5. un résumé de l'analyse bénéfice/risque et de la gestion des risques, et notamment des informations sur les risques connus ou prévisibles, les effets secondaires indésirables, les contre-indications et les mises en garde; 2.6. dans le cas des dispositifs incorporant une substance médicamenteuse, y compris un dérivé du sang ou plasma humain ou des dispositifs fabriqués à l'aide de tissus ou cellules d'origine humaine ou animale non viables, ou de leurs dérivés, des informations détaillées sur la substance médicamenteuse ou sur les tissus, les cellules ou leurs dérivés, ainsi que sur le respect des exigences générales en matière de sécurité et de performances et sur la gestion des risques particuliers posés par la substance ou par les tissus, les cellules ou leurs dérivés, ainsi que des éléments de preuve concernant la valeur ajoutée que présente l'incorporation de ces substances en termes de bénéfice clinique et/ou de sécurité du dispositif; 2.7. une liste détaillant le respect des exigences générales en matière de sécurité et de performances énoncées à l'annexe I, y compris des normes et des spécifications communes appliquées, en totalité ou en partie, ainsi qu'une description des solutions retenues pour satisfaire aux exigences générales en matière de sécurité et de performances, dans la mesure où ces normes et spécifications communes n'ont pas été respectées, ou ne l'ont été que partiellement, ou en l'absence de normes et spécifications; 2.8. une description détaillée des procédures cliniques et des essais diagnostiques utilisés au cours de l'investigation clinique et, notamment, des informations sur tout écart par rapport à la pratique clinique courante.
des dispositions organisationnelles et techniques qui seront mises en œuvre pour éviter l'accès non autorisé, la divulgation, la diffusion, l'altération ou la perte d'informations et de données à caractère personnel traitées, une description des mesures qui seront mises en œuvre pour garantir la confidentialité des informations et des données à caractère personnel des participants, et une description des mesures qui seront mises en œuvre en cas d'atteinte à la sécurité des données, afin d'en atténuer les éventuels effets indésirables.
une ou des pages de couverture/d'introduction mentionnant l'intitulé de l'investigation, le dispositif faisant l'objet d'une investigation, le numéro d'identification unique, le numéro du protocole d'investigation clinique et les coordonnées, accompagnées des signatures, des investigateurs principaux et coordonnateurs de chaque site d'investigation, les coordonnées de l'auteur du rapport et la date de celui-ci, un résumé mentionnant l'intitulé et la finalité de l'investigation, contenant une description de l'investigation, de sa conception et des méthodes utilisées, ainsi que des résultats et conclusions de l'investigation, et précisant sa date d'achèvement, notamment les détails en cas d'arrêt anticipé, d'interruption temporaire ou de suspension de l'investigation, une description du dispositif faisant l'objet d'une investigation, notamment de sa destination, clairement définie, un résumé du protocole d’investigation clinique mentionnant les objectifs, la conception, les aspects éthiques, les mesures de surveillance et de qualité, les critères de sélection, les populations de patients visées, la taille de l’échantillon, le schéma thérapeutique, la durée du suivi, les traitements concomitants, le plan statistique, notamment les hypothèses, le calcul de la taille de l'échantillon et les méthodes d'analyse, ainsi que les justifications, les résultats de l'investigation clinique mentionnant, outre les raisons et les justifications, les données démographiques relatives aux participants, l'analyse des résultats en liaison avec des critères d'évaluation donnés, les détails de l'analyse des sous-groupes, ainsi que le respect du protocole d'investigation clinique, et mentionnant également le suivi des données manquantes et des patients se retirant de l'investigation clinique ou échappant au suivi, un résumé des événements indésirables graves, des effets indésirables d'un dispositif, des défectuosités d'un dispositif et toute mesure corrective correspondante, une discussion et des conclusions globales portant sur les résultats en termes de sécurité et de performances, l’évaluation des risques et des bénéfices cliniques, la discussion de la pertinence clinique selon l’état de l’art, toute précaution spécifique s’adressant à des populations de patients spécifiques, les conséquences pour le dispositif faisant l’objet de l’investigation et les limites de celle-ci.
Directive 90/385/CEE du Conseil | Directive 93/42/CEE du Conseil | Présent règlement |
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Article 1 | Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 | Article 2 |
Article 1 | Article 1 | Article 1 |
— | Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 | Article 1 |
— | Article 1 | — |
— | Article 1 | Article 1 |
Article 2 | Article 2 | Article 5, paragraphe 1 |
Article 3, premier alinéa | Article 3, premier alinéa | Article 5, paragraphe 2 |
Article 3, deuxième alinéa | Article 3, deuxième alinéa | Article 1 |
Article 4, paragraphe 1 | Article 4, paragraphe 1 | Article 24 |
Article 4, paragraphe 2 | Article 4, paragraphe 2 | Article 21, paragraphes 1 et 2 |
Article 4, paragraphe 3 | Article 4, paragraphe 3 | Article 21, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 4 | Article 4, paragraphe 4 | Article 10, paragraphe 11 |
Article 4, paragraphe 5, point a) | Article 4, paragraphe 5, premier alinéa | Article 20, paragraphe 6 |
Article 4, paragraphe 5, point b) | Article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa | — |
Article 5, paragraphe 1 | Article 5, paragraphe 1 | Article 8, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 2 | Article 5, paragraphe 2 | Article 8, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 1 | Article 5, paragraphe 3, et article 6 | — |
Article 6, paragraphe 2 | Article 7, paragraphe 1 | Article 114 |
Article 7 | Article 8 | Articles 94 à 97 |
— | Article 9 | Article 51 |
Article 8, paragraphe 1 | Article 10, paragraphe 1 | article 87, paragraphe 1, et article 89, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 2 | Article 10, paragraphe 2 | Article 87, paragraphe 10, et article 87, paragraphe 11, premier alinéa |
Article 8, paragraphe 3 | Article 10, paragraphe 3 | Article 89, paragraphe 7 |
Article 8, paragraphe 4 | Article 10, paragraphe 4 | Article 91 |
Article 9, paragraphe 1 | Article 11, paragraphe 1 | Article 52, paragraphe 3 |
— | Article 11, paragraphe 2 | Article 52, paragraphe 6 |
— | Article 11, paragraphe 3 | Article 52, paragraphes 4 et 5 |
— | Article 11, paragraphe 4 | — |
— | Article 11, paragraphe 5 | Article 52, paragraphe 7 |
Article 9, paragraphe 2 | Article 11, paragraphe 6 | Article 52, paragraphe 8 |
Article 9, paragraphe 3 | Article 11, paragraphe 8 | Article 11, paragraphe 3 |
Article 9, paragraphe 4 | Article 11, paragraphe 12 | Article 52, paragraphe 12 |
Article 9, paragraphe 5 | Article 11, paragraphe 7 | — |
Article 9, paragraphe 6 | Article 11, paragraphe 9 | Article 53, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 7 | Article 11, paragraphe 10 | Article 53, paragraphe 4 |
Article 9, paragraphe 8 | Article 11, paragraphe 11 | Article 56, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 9 | Article 11, paragraphe 13 | Article 59 |
Article 9, paragraphe 10 | Article 11, paragraphe 14 | Article 4, paragraphe 5, et article 122, troisième alinéa |
— | Article 12 | Article 22 |
— | Article 12 | Article 17 |
Article 9 | Article 13, paragraphe 1, point c) | — |
Article 9 | Article 13, paragraphe 1, point d) | Article 4, paragraphe 1 |
— | Article 13, paragraphe 1, point a) | Article 51, paragraphe 3, point a), et article 51, paragraphe 6 |
— | Article 13, paragraphe 1, point b) | Article 41, paragraphe 4, point a) |
Article 10 | Article 15 | Articles 62 à 82 |
Article 10 | Article 14, paragraphe 1, article 14, paragraphe 2, deuxième phrase, et article 14, paragraphe 3 | Article 29, paragraphe 4, articles 30 et 31 |
Article 10 | Article 14, paragraphe 2, première phrase | Article 11, paragraphe 1 |
Article 10 | Article 14 | Articles 33 et 34 |
Article 10 | Article 14 | Article 98 |
Article 11, paragraphe 1 | Article 16, paragraphe 1 | Articles 42 et 43 |
Article 11, paragraphe 2 | Article 16, paragraphe 2 | Article 36 |
Article 11, paragraphe 3 | Article 16, paragraphe 3 | Article 46, paragraphe 4 |
Article 11, paragraphe 4 | Article 16, paragraphe 4 | — |
Article 11, paragraphe 5 | Article 16, paragraphe 5 | Article 56, paragraphe 5 |
Article 11, paragraphe 6 | Article 16, paragraphe 6 | Article 56, paragraphe 4 |
Article 11, paragraphe 7 | Article 16, paragraphe 7 | Article 38, paragraphe 2, et article 44, paragraphe 2 |
Article 12 | Article 17 | Article 20 |
Article 13 | Article 18 | Articles 94 à 97 |
Article 14 | Article 19 | Article 99 |
Article 15 | Article 20 | Article 109 |
Article 15 | Article 20 | Article 102 |
Article 16 | Article 22 | — |
Article 17 | Article 23 | — |
— | Article 21 | — |