Commission Implementing Regulation (EU) 2017/636 of 30 March 2017 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2017/636 de la Commissiondu 30 mars 2017relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 30 mars 2017.Par la Commission,au nom du président,Stephen QuestDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l'union douanièreANNEXE
L'illustration est fournie uniquement à titre d'information.
Désignation des marchandisesClassement (code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Paire de boucles destinées à être utilisées comme mécanismes de verrouillage pour les ceintures de sécurité. Chaque boucle se compose d'un mécanisme de verrouillage métallique, d'un boîtier plastique, d'une sangle textile, d'éléments de raccord métalliques et d'un capteur électrique qui émet un signal audio lorsque les ceintures de sécurité du véhicule sont censées être bouclées mais ne le sont pas.La composition du produit est la suivante (% en poids): acier au carbone (56 %), plastiques (21 %), textiles (13 %) et autres matériaux (10 %).Il s'agit d'un élément d'un assemblage de ceinture de sécurité utilisé, par exemple, pour les sièges d'un véhicule à moteur.Voir illustration.83089000Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b), 4 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XV et par le libellé des codes NC 8308 et 83089000.Le produit présente les caractéristiques objectives d'une boucle dans la mesure où il joue le rôle d'un mécanisme de verrouillage.Un classement dans la position 8301 en tant que serrure ou verrou en métaux communs est exclu car le produit n'est ni un dispositif de fermeture actionné par une clé ou commandé par une combinaison de lettres ou de chiffres, ni une serrure ou un verrou électrique (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8301).Un classement dans la position 8302 en tant que garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour carrosseries est exclu car l'article ne fait pas partie de la carrosserie de la voiture, mais constitue une partie d'un assemblage de ceinture de sécurité.Un classement dans la position 8708 en tant que partie de ceinture de sécurité est également exclu car cette position ne couvre que les ceintures de sécurité des véhicules des positions 8701 à 8705, mais pas les parties de celles-ci.Un classement dans la sous-position 870821 en tant que ceinture de sécurité incomplète est également exclu car le produit n'est que l'un des éléments d'une ceinture de sécurité complète (composée de cinq parties principales: boucles, enrouleurs, ancrages, sangle et languettes) et ne possède donc pas, tel qu'il est présenté, les caractéristiques essentielles d'un article complet ou fini.Bien que le produit ne puisse pas, sur la base de ses propriétés et caractéristiques objectives, être classé dans une position spécifique, c'est aux boucles de la position 8308 qu'il est le plus analogue de par lesdites caractéristiques et propriétés. Il convient dès lors de le classer sous le code NC 83089000 en tant que boucle en métaux de base.
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