Regulation (EU) 2017/372 of the European Parliament and of the Council of 1 March 2017 amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (Georgia)
Règlement (UE) 2017/372 du Parlement européen et du Conseildu 1er mars 2017modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (Géorgie) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 2 février 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 février 2017.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 539/2001 du ConseilRèglement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1). fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. La composition des listes de pays tiers figurant aux annexes I et II devrait être, et devrait demeurer, cohérente par rapport aux critères énoncés dans le règlement (CE) no 539/2001. La mention de certains pays tiers dont la situation a évolué au regard de ces critères devrait être transférée d’une annexe à l’autre, en tant que de besoin.(2)On estime que la Géorgie répond à tous les critères de référence énoncés dans le plan d’action concernant la libéralisation du régime des visas présenté en février 2013 au gouvernement géorgien et qu’elle remplit, par conséquent, les critères pertinents permettant à ses ressortissants d’être exemptés de l’obligation de visa lorsqu’ils se rendent sur le territoire des États membres. La Commission surveillera dûment, conformément au mécanisme pertinent prévu par le règlement (CE) no 539/2001, le respect permanent de ces critères par la Géorgie, particulièrement en ce qui concerne la lutte contre la criminalité organisée.(3)Dès lors, il convient de transférer la mention de la Géorgie de l’annexe I à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001. Il y a lieu d’appliquer cette exemption de l’obligation de visa aux seuls titulaires de passeports biométriques délivrés par la Géorgie en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).(4)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du ConseilDécision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci, ni soumis à son application.(5)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du ConseilDécision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.(6)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36. qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du ConseilDécision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31)..(7)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52. qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilDécision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1)..(8)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 160 du 18.6.2011, p. 21. qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du ConseilDécision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 539/2001 est modifié comme suit:a)à l’annexe I, partie 1 ("ÉTATS"), la mention de la Géorgie est supprimée;b)à l’annexe II, partie 1 ("ÉTATS"), la mention suivante est insérée:"GéorgieL’exemption de l’obligation de visa est limitée aux titulaires de passeports biométriques délivrés par la Géorgie en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)."
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L’exemption de l’obligation de visa est limitée aux titulaires de passeports biométriques délivrés par la Géorgie en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 1er mars 2017.Par le Parlement européenLe présidentA. TajaniPar le ConseilLe présidentC. Agius