Commission Implementing Regulation (EU) 2017/295 of 20 February 2017 on exceptional market support measures for the poultry meat sector in France
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  • Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/295 de la Commission du 20 février 2017 sur des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour le secteur de la viande de volaille en France, 32017R0295R(01), 22 mars 2017
Règlement d'exécution (UE) 2017/295 de la Commissiondu 20 février 2017sur des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour le secteur de la viande de volaille en France
Article premierL'Union participe au financement des mesures à concurrence de 50 % des dépenses supportées par la France pour soutenir le marché de la viande de volaille gravement touché par l'apparition de 81 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5, décelée et notifiée par la France entre le 24 novembre 2015 et le 5 août 2016.Les dépenses sont admissibles au cofinancement de l'Union uniquement pendant la durée d'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées par la législation de l'Union et de la France, énumérées en annexe.Seules les dépenses des élevages de volailles soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés à l'intérieur des parties du territoire français visées par la législation de l'Union et de la France et énumérées en annexe sont admissibles au cofinancement de l'Union.Seuls les montants versés par la France aux bénéficiaires avant le 30 septembre 2017 sont admissibles au cofinancement de l'Union. L'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 ne s'applique pas.
Article 2Les niveaux maximaux du cofinancement de l'Union s'établissent comme suit:a)pour la perte de production dans les élevages de canards et d'oies situés dans la zone de restriction élargie et les zones de protection et de surveillance établies autour des quatre derniers foyers d'influenza aviaire hautement pathogène apparus les 15, 18 et 25 juillet et le 5 août 2016, les montants forfaitaires suivants s'appliquent par animal, jusqu'à une somme maximale de 40000002 EUR:i)pour les producteurs en filière courte:les canards mulards démarrés relevant du code NC 01059910:0,24 EUR par animal, pour un maximum de 724512 animaux,les canards mulards prêts à gaver relevant du code NC 01059910:1,13 EUR par animal, pour un maximum de 606172 animaux,les canards mulards gavés relevant du code NC 01059910:4,41 EUR par animal, pour un maximum de 690431 animaux,les canards mulards gavés, vendus entiers, relevant du code NC 01059910:2,20 EUR par animal, pour un maximum de 664261 animaux,les canards mulards gavés, découpés en morceaux, relevant du code NC 01059910:4,275 EUR par animal, pour un maximum de 578814 animaux,les canards mulards gavés, vendus transformés, relevant du code NC 01059910:19,055 EUR par animal, pour un maximum de 321019 animaux,les oies démarrées relevant du code NC 01059920:2,455 EUR par animal, pour un maximum de 15769 animaux,les oies gavées, vendues entières, relevant du code NC 01059920:10,595 EUR par animal, pour un maximum de 14560 animaux,les oies gavées, vendues transformées, relevant du code NC 01059920:23,33 EUR par animal, pour un maximum de 11024 animaux,les canards à rôtir, relevant du code NC 01059910:1,37 EUR par animal, pour un maximum de 25831 animaux,les oies à rôtir, relevant du code NC 01059920:2,855 EUR par animal, pour un maximum de 7156 animaux;ii)pour les producteurs en filière longue:les canards mulards démarrés, âgés de 3 jours, relevant du code NC 01059910:0,0487 EUR par animal, pour un maximum de 668427 animaux,les canards mulards démarrés standards, IGP et Label Rouge, relevant du code NC 01059910:0,24 EUR par animal, pour un maximum de 10115677 animaux,les canards mulards prêts à gaver standards, relevant du code NC 01059910:0,515 EUR par animal, pour un maximum de 646195 animaux,les canards mulards prêts à gaver IGP, relevant du code NC 01059910:0,68 EUR par animal, pour un maximum de 8737557 animaux,les canards mulards prêts à gaver Label Rouge, relevant du code NC 01059910:0,81 EUR par animal, pour un maximum de 808848 animaux,les canards mulards gavés standards, relevant du code NC 01059910:1,48 EUR par animal, pour un maximum de 900255 animaux,les canards mulards gavés IGP, relevant du code NC 01059910:1,645 EUR par animal, pour un maximum de 7818392 animaux,les canards mulards gavés Label Rouge, relevant du code NC 01059910:2,63 EUR par animal, pour un maximum de 559637 animaux,les canards de Barbarie standards, relevant du code NC 01059910:0,48 EUR par animal, pour un maximum de 71331 animaux,les canards de Barbarie certifiés, relevant du code NC 01059910:0,585 EUR par animal, pour un maximum de 7579 animaux,les canards de Barbarie Label Rouge, relevant du code NC 01059910:0,625 EUR par animal, pour un maximum de 28344 animaux,les canards colverts, relevant du code NC 01059910:1,1325 EUR par animal, pour un maximum de 7392 animaux,les oies prêtes à gaver, relevant du code NC 01059920:2,855 EUR par animal, pour un maximum de 50179 animaux,les oies gavées, relevant du code NC 01059920:5,54 EUR par animal, pour un maximum de 49500 animaux;b)pour la perte de production, l'abattage et la destruction dans les abattoirs ou les élevages de poules pondeuses arrivées à la fin de leur cycle de production et de volailles reproductrices de l'espèce Gallus domesticus, situés dans la zone de restriction élargie, les montants forfaitaires suivants s'appliquent par animal, jusqu'à une somme maximale de 519155 EUR:les poules pondeuses arrivées à la fin de leur cycle de production et les volailles reproductrices de l'espèce Gallus domesticus, relevant du code NC 01059400, transportées, abattues dans les abattoirs et détruites:0,2645 EUR par animal, pour un maximum de 1902064 animaux,les volailles reproductrices de l'espèce Gallus domesticus, abattues dans l'exploitation et détruites, relevant du code NC 01059400:1,055 EUR par animal, pour un maximum de 15222 animaux;c)pour la prolongation des périodes de vide sanitaire, dans les zones de protection et de surveillance et dans la zone de restriction élargie, y compris les zones de protection et de surveillance établies autour des quatre derniers foyers d'influenza aviaire hautement pathogène apparus les 15, 18 et 25 juillet et le 5 août 2016, dans les élevages de coquelets et de poulets standards, biologiques, Label Rouge ou élevés en plein air, de pintades Label Rouge ou élevées en plein air, de dindes et dindons et de cailles, les montants forfaitaires suivants s'appliquent par animal, jusqu'à une somme maximale de 1430908 EUR:les coquelets et poulets standards, relevant du code NC 01059400:0,00191 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 31247850 animaux et une somme maximale de 626466 EUR,les poulets Label Rouge ou élevés en plein air, relevant du code NC 01059400:0,00416563 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 14105345 animaux et une somme maximale de 616878 EUR,les poulets biologiques, relevant du code NC 01059400:0,005050685 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 700201 animaux et une somme maximale de 37039 EUR,les pintades Label Rouge et élevées en plein air, relevant du code NC 01059950:0,00365332 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 1405735 animaux et une somme maximale de 53856 EUR,les dindes et dindons, relevant du code NC 01059930:0,005195 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 1533617 animaux et une somme maximale de 83371 EUR,les cailles relevant du code NC 01063980:0,000605 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 2102602 animaux et une somme maximale de 13298 EUR;d)pour la perte de production dans les élevages de poulets démarrés commercialisés vivants, de pintades démarrées commercialisées vivantes, de dindes et dindons démarrés commercialisés vivants destinés au marché national français, de dindes et dindons démarrés commercialisés vivants destinés au marché de l'Union, de poulettes destinées à la ponte commercialisées vivantes, de poulets adultes commercialisés vivants et de pintades adultes commercialisées vivantes, les montants forfaitaires suivants s'appliquent par animal, jusqu'à une somme maximale de 545152 EUR:les poulets démarrés commercialisés vivants, relevant du code NC 01059400:0,591 EUR par animal, pour un maximum de 183439 animaux,les pintades démarrées commercialisées vivantes, relevant du code NC 01059950:0,4955 EUR par animal, pour un maximum de 126996 animaux,les dindes et dindons démarrés commercialisés vivants, destinés au marché national français, relevant du code NC 01059930:0,681 EUR par animal, pour un maximum de 21166 animaux,les dindes et dindons démarrés commercialisés vivants, destinés au marché de l'Union, relevant du code NC 01059930:0,633 EUR par animal, pour un maximum de 423320 animaux,les poulettes destinées à la ponte commercialisées vivantes, relevant du code NC 01059400:0,43 EUR par animal, pour un maximum de 56443 animaux,les poulets adultes commercialisés vivants, relevant du code NC 01059400:0,47 EUR par animal, pour un maximum de 98775 animaux,les pintades adultes commercialisées vivantes, relevant du code NC 01059950:0,49 EUR par animal, pour un maximum de 42332 animaux.
Article 3Le cofinancement de l'Union prévu conformément au présent règlement est limité aux animaux et produits ne faisant l'objet d'aucune compensation par des aides d'État ou des assurances et pour lesquels aucune participation financière de l'Union n'a été reçue au titre du règlement (UE) no 652/2014.
Article 4La France effectue des contrôles administratifs et physiques conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549)..En particulier, les autorités françaises s'assurent:a)de l'admissibilité du demandeur présentant la demande d'aide;b)pour chaque demandeur admissible, de l'admissibilité, de la quantité et de la perte réelle de valeur de production;c)qu'aucun demandeur admissible n'a obtenu de financement provenant d'une autre source pour compenser les pertes visées à l'article 2.En ce qui concerne les demandeurs admissibles pour lesquels les contrôles administratifs sont achevés, l'aide peut être versée sans attendre la réalisation de l'ensemble des contrôles, notamment aux demandeurs qui ont été sélectionnés pour faire l'objet de contrôles sur place.Dans les cas où l'admissibilité d'un demandeur n'a pas été confirmée, l'aide est récupérée et des sanctions sont appliquées.
Article 5Les autorités françaises informent la Commission de l'apurement des paiements.
Article 6Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEParties de la France et périodes auxquelles se réfère l'article 1erParties de la France et périodes établies selon la directive 2005/94/CE et définies dans:la décision d'exécution (UE) 2015/2239 de la Commission du 2 décembre 2015 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène des sous-types H5N1 et H5N2 en France (JO L 317 du 3.12.2015, p. 37),la décision d'exécution (UE) 2015/2460 de la Commission du 23 décembre 2015 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 en France (JO L 339 du 24.12.2015, p. 52),la décision d'exécution (UE) 2016/42 de la Commission du 15 janvier 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2015/2460 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 en France (JO L 11 du 16.1.2016, p. 10),la décision d'exécution (UE) 2016/237 de la Commission du 17 février 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2015/2460 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 en France (JO L 44 du 19.2.2016, p. 12),la décision d'exécution (UE) 2016/447 de la Commission du 22 mars 2016 modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/2460 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 en France (JO L 78 du 24.3.2016, p. 76),l'arrêté du 2 décembre 2015 déterminant une zone réglementée à faible risque à la suite de la déclaration d'influenza aviaire hautement pathogène et limitant certains mouvements hors du territoire national depuis le département de la Dordogne (Journal officiel de la République française du 3 décembre 2016, texte 38 sur 178),l'arrêté du 17 décembre 2015 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène à la suite de la détection de la maladie sur le territoire français (Journal officiel de la République française du 18 décembre 2016, texte 56 sur 142),l'arrêté du 15 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2015 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène à la suite de la détection de la maladie sur le territoire français (Journal officiel de la République française du 16 janvier 2016, texte 31 sur 85),l'arrêté du 9 février 2016 déterminant des dispositions de lutte complémentaire contre l'influenza hautement pathogène à la suite de la détection de la maladie sur le territoire français (Journal officiel de la République française du 10 février 2016, texte 42 sur 129),l'arrêté du 14 septembre 2016 déterminant des dispositions de lutte transitoires contre l'influenza aviaire hautement pathogène (Journal officiel de la République française du 15 septembre 2016, texte 33 sur 100),les arrêtés préfectoraux de déclaration d'infection des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés entre le 24 novembre 2015 et le 18 avril 2016,les arrêtés préfectoraux de levée de déclaration d'infection des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés entre le 24 novembre 2015 et le 18 avril 2016,les arrêtés préfectoraux de déclaration d'infection des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés les 15 juillet, 18 juillet, 25 juillet et 5 août 2016,les arrêtés préfectoraux de levée de déclaration d'infection des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés les 15 juillet, 18 juillet, 25 juillet et 5 août 2016.
Article premierL'Union participe au financement des mesures à concurrence de 50 % des dépenses supportées par la France pour soutenir le marché de la viande de volaille gravement touché par l'apparition de 81 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5, décelée et notifiée par la France entre le 24 novembre 2015 et le 5 août 2016.Les dépenses sont admissibles au cofinancement de l'Union uniquement pendant la durée d'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées par la législation de l'Union et de la France, énumérées en annexe.Seules les dépenses des élevages de volailles soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés à l'intérieur des parties du territoire français visées par la législation de l'Union et de la France et énumérées en annexe sont admissibles au cofinancement de l'Union.Seuls les montants versés par la France aux bénéficiaires avant le 30 septembre 2017 sont admissibles au cofinancement de l'Union. L'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 ne s'applique pas.
Article 2Les niveaux maximaux du cofinancement de l'Union s'établissent comme suit:a)pour la perte de production dans les élevages de canards et d'oies situés dans la zone de restriction élargie et les zones de protection et de surveillance établies autour des quatre derniers foyers d'influenza aviaire hautement pathogène apparus les 15, 18 et 25 juillet et le 5 août 2016, les montants forfaitaires suivants s'appliquent par animal, jusqu'à une somme maximale de 40000002 EUR:i)pour les producteurs en filière courte:les canards mulards démarrés relevant du code NC 01059910:0,24 EUR par animal, pour un maximum de 724512 animaux,les canards mulards prêts à gaver relevant du code NC 01059910:1,13 EUR par animal, pour un maximum de 606172 animaux,les canards mulards gavés relevant du code NC 01059910:4,41 EUR par animal, pour un maximum de 690431 animaux,les canards mulards gavés, vendus entiers, relevant du code NC 01059910:2,20 EUR par animal, pour un maximum de 664261 animaux,les canards mulards gavés, découpés en morceaux, relevant du code NC 01059910:4,275 EUR par animal, pour un maximum de 578814 animaux,les canards mulards gavés, vendus transformés, relevant du code NC 01059910:19,055 EUR par animal, pour un maximum de 321019 animaux,les oies démarrées relevant du code NC 01059920:2,455 EUR par animal, pour un maximum de 15769 animaux,les oies gavées, vendues entières, relevant du code NC 01059920:10,595 EUR par animal, pour un maximum de 14560 animaux,les oies gavées, vendues transformées, relevant du code NC 01059920:23,33 EUR par animal, pour un maximum de 11024 animaux,les canards à rôtir, relevant du code NC 01059910:1,37 EUR par animal, pour un maximum de 25831 animaux,les oies à rôtir, relevant du code NC 01059920:2,855 EUR par animal, pour un maximum de 7156 animaux;ii)pour les producteurs en filière longue:les canards mulards démarrés, âgés de 3 jours, relevant du code NC 01059910:0,0487 EUR par animal, pour un maximum de 668427 animaux,les canards mulards démarrés standards, IGP et Label Rouge, relevant du code NC 01059910:0,24 EUR par animal, pour un maximum de 10115677 animaux,les canards mulards prêts à gaver standards, relevant du code NC 01059910:0,515 EUR par animal, pour un maximum de 646195 animaux,les canards mulards prêts à gaver IGP, relevant du code NC 01059910:0,68 EUR par animal, pour un maximum de 8737557 animaux,les canards mulards prêts à gaver Label Rouge, relevant du code NC 01059910:0,81 EUR par animal, pour un maximum de 808848 animaux,les canards mulards gavés standards, relevant du code NC 01059910:1,48 EUR par animal, pour un maximum de 900255 animaux,les canards mulards gavés IGP, relevant du code NC 01059910:1,645 EUR par animal, pour un maximum de 7818392 animaux,les canards mulards gavés Label Rouge, relevant du code NC 01059910:2,63 EUR par animal, pour un maximum de 559637 animaux,les canards de Barbarie standards, relevant du code NC 01059910:0,48 EUR par animal, pour un maximum de 71331 animaux,les canards de Barbarie certifiés, relevant du code NC 01059910:0,585 EUR par animal, pour un maximum de 7579 animaux,les canards de Barbarie Label Rouge, relevant du code NC 01059910:0,625 EUR par animal, pour un maximum de 28344 animaux,les canards colverts, relevant du code NC 01059910:1,1325 EUR par animal, pour un maximum de 7392 animaux,les oies prêtes à gaver, relevant du code NC 01059920:2,855 EUR par animal, pour un maximum de 50179 animaux,les oies gavées, relevant du code NC 01059920:5,54 EUR par animal, pour un maximum de 49500 animaux;b)pour la perte de production, l'abattage et la destruction dans les abattoirs ou les élevages de poules pondeuses arrivées à la fin de leur cycle de production et de volailles reproductrices de l'espèce Gallus domesticus, situés dans la zone de restriction élargie, les montants forfaitaires suivants s'appliquent par animal, jusqu'à une somme maximale de 519155 EUR:les poules pondeuses arrivées à la fin de leur cycle de production et les volailles reproductrices de l'espèce Gallus domesticus, relevant du code NC 01059400, transportées, abattues dans les abattoirs et détruites:0,2645 EUR par animal, pour un maximum de 1902064 animaux,les volailles reproductrices de l'espèce Gallus domesticus, abattues dans l'exploitation et détruites, relevant du code NC 01059400:1,055 EUR par animal, pour un maximum de 15222 animaux;c)pour la prolongation des périodes de vide sanitaire, dans les zones de protection et de surveillance et dans la zone de restriction élargie, y compris les zones de protection et de surveillance établies autour des quatre derniers foyers d'influenza aviaire hautement pathogène apparus les 15, 18 et 25 juillet et le 5 août 2016, dans les élevages de coquelets et de poulets standards, biologiques, Label Rouge ou élevés en plein air, de pintades Label Rouge ou élevées en plein air, de dindes et dindons et de cailles, les montants forfaitaires suivants s'appliquent par animal, jusqu'à une somme maximale de 1430908 EUR:les coquelets et poulets standards, relevant du code NC 01059400:0,00191 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 31247850 animaux et une somme maximale de 626466 EUR,les poulets Label Rouge ou élevés en plein air, relevant du code NC 01059400:0,00416563 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 14105345 animaux et une somme maximale de 616878 EUR,les poulets biologiques, relevant du code NC 01059400:0,005050685 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 700201 animaux et une somme maximale de 37039 EUR,les pintades Label Rouge et élevées en plein air, relevant du code NC 01059950:0,00365332 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 1405735 animaux et une somme maximale de 53856 EUR,les dindes et dindons, relevant du code NC 01059930:0,005195 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 1533617 animaux et une somme maximale de 83371 EUR,les cailles relevant du code NC 01063980:0,000605 EUR par animal et par jour, pour un maximum de 2102602 animaux et une somme maximale de 13298 EUR;d)pour la perte de production dans les élevages de poulets démarrés commercialisés vivants, de pintades démarrées commercialisées vivantes, de dindes et dindons démarrés commercialisés vivants destinés au marché national français, de dindes et dindons démarrés commercialisés vivants destinés au marché de l'Union, de poulettes destinées à la ponte commercialisées vivantes, de poulets adultes commercialisés vivants et de pintades adultes commercialisées vivantes, les montants forfaitaires suivants s'appliquent par animal, jusqu'à une somme maximale de 545152 EUR:les poulets démarrés commercialisés vivants, relevant du code NC 01059400:0,591 EUR par animal, pour un maximum de 183439 animaux,les pintades démarrées commercialisées vivantes, relevant du code NC 01059950:0,4955 EUR par animal, pour un maximum de 126996 animaux,les dindes et dindons démarrés commercialisés vivants, destinés au marché national français, relevant du code NC 01059930:0,681 EUR par animal, pour un maximum de 21166 animaux,les dindes et dindons démarrés commercialisés vivants, destinés au marché de l'Union, relevant du code NC 01059930:0,633 EUR par animal, pour un maximum de 423320 animaux,les poulettes destinées à la ponte commercialisées vivantes, relevant du code NC 01059400:0,43 EUR par animal, pour un maximum de 56443 animaux,les poulets adultes commercialisés vivants, relevant du code NC 01059400:0,47 EUR par animal, pour un maximum de 98775 animaux,les pintades adultes commercialisées vivantes, relevant du code NC 01059950:0,49 EUR par animal, pour un maximum de 42332 animaux.
Article 3Le cofinancement de l'Union prévu conformément au présent règlement est limité aux animaux et produits ne faisant l'objet d'aucune compensation par des aides d'État ou des assurances et pour lesquels aucune participation financière de l'Union n'a été reçue au titre du règlement (UE) no 652/2014.
Article 4La France effectue des contrôles administratifs et physiques conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549)..En particulier, les autorités françaises s'assurent:a)de l'admissibilité du demandeur présentant la demande d'aide;b)pour chaque demandeur admissible, de l'admissibilité, de la quantité et de la perte réelle de valeur de production;c)qu'aucun demandeur admissible n'a obtenu de financement provenant d'une autre source pour compenser les pertes visées à l'article 2.En ce qui concerne les demandeurs admissibles pour lesquels les contrôles administratifs sont achevés, l'aide peut être versée sans attendre la réalisation de l'ensemble des contrôles, notamment aux demandeurs qui ont été sélectionnés pour faire l'objet de contrôles sur place.Dans les cas où l'admissibilité d'un demandeur n'a pas été confirmée, l'aide est récupérée et des sanctions sont appliquées.
Article 5Les autorités françaises informent la Commission de l'apurement des paiements.
Article 6Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEParties de la France et périodes auxquelles se réfère l'article 1erParties de la France et périodes établies selon la directive 2005/94/CE et définies dans:la décision d'exécution (UE) 2015/2239 de la Commission du 2 décembre 2015 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène des sous-types H5N1 et H5N2 en France (JO L 317 du 3.12.2015, p. 37),la décision d'exécution (UE) 2015/2460 de la Commission du 23 décembre 2015 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 en France (JO L 339 du 24.12.2015, p. 52),la décision d'exécution (UE) 2016/42 de la Commission du 15 janvier 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2015/2460 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 en France (JO L 11 du 16.1.2016, p. 10),la décision d'exécution (UE) 2016/237 de la Commission du 17 février 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2015/2460 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 en France (JO L 44 du 19.2.2016, p. 12),la décision d'exécution (UE) 2016/447 de la Commission du 22 mars 2016 modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/2460 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 en France (JO L 78 du 24.3.2016, p. 76),l'arrêté du 2 décembre 2015 déterminant une zone réglementée à faible risque à la suite de la déclaration d'influenza aviaire hautement pathogène et limitant certains mouvements hors du territoire national depuis le département de la Dordogne (Journal officiel de la République française du 3 décembre 2016, texte 38 sur 178),l'arrêté du 17 décembre 2015 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène à la suite de la détection de la maladie sur le territoire français (Journal officiel de la République française du 18 décembre 2016, texte 56 sur 142),l'arrêté du 15 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2015 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène à la suite de la détection de la maladie sur le territoire français (Journal officiel de la République française du 16 janvier 2016, texte 31 sur 85),l'arrêté du 9 février 2016 déterminant des dispositions de lutte complémentaire contre l'influenza hautement pathogène à la suite de la détection de la maladie sur le territoire français (Journal officiel de la République française du 10 février 2016, texte 42 sur 129),l'arrêté du 14 septembre 2016 déterminant des dispositions de lutte transitoires contre l'influenza aviaire hautement pathogène (Journal officiel de la République française du 15 septembre 2016, texte 33 sur 100),les arrêtés préfectoraux de déclaration d'infection des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés entre le 24 novembre 2015 et le 18 avril 2016,les arrêtés préfectoraux de levée de déclaration d'infection des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés entre le 24 novembre 2015 et le 18 avril 2016,les arrêtés préfectoraux de déclaration d'infection des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés les 15 juillet, 18 juillet, 25 juillet et 5 août 2016,les arrêtés préfectoraux de levée de déclaration d'infection des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés les 15 juillet, 18 juillet, 25 juillet et 5 août 2016.