Commission Delegated Regulation (EU) 2017/217 of 5 December 2016 amending Annex II to Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council applying a scheme of generalised tariff preferences
Règlement délégué (UE) 2017/217 de la Commissiondu 5 décembre 2016modifiant l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du ConseilJO L 303 du 31.10.2012, p. 1., et notamment son article 5, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)L'article 4 du règlement (UE) no 978/2012 établit les critères d'octroi des préférences tarifaires au titre du régime général du schéma de préférences généralisées (ci-après le "SPG").(2)Les points a) et b) de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 disposent, respectivement, qu'un pays qui a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale pendant trois années consécutives ou qu'un pays bénéficiant d'un régime d'accès préférentiel au marché qui lui offre les mêmes préférences tarifaires que le SPG, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges ne peut bénéficier du SPG.(3)La liste des pays bénéficiaires du régime général du SPG visé à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 978/2012 figure à l'annexe II de ce règlement. L'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012 prévoit que l'annexe II doit être réexaminée au plus tard le 1er janvier de chaque année. Le réexamen devrait tenir compte des changements intervenus dans les conditions économiques, de développement ou commerciales des pays bénéficiaires en ce qui concerne les critères énoncés à l'article 4.(4)Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012, il convient de laisser au pays bénéficiaire du SPG et aux opérateurs économiques suffisamment de temps pour s'adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du SPG. Par conséquent, le régime SPG est maintenu pendant un an après la date d'entrée en vigueur d'une modification du statut d'un pays tel que visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), et pendant deux ans à partir de la date de mise en application d'un régime d'accès préférentiel au marché tel que visé à l'article 4, paragraphe 1, point b).(5)Les Tonga ont été classés par la Banque mondiale comme pays à revenu moyen supérieur en 2013, 2014 et 2015. Par conséquent, les Tonga ont été retirés de la liste des pays bénéficiaires du SPG à l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 à partir du 1er janvier 2017 par le règlement délégué (UE) 2015/1979 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/1979 de la Commission du 28 août 2015 modifiant les annexes II, III et IV du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 289 du 5.11.2015, p. 3).. Toutefois, en 2016, les Tonga ont été classés par la Banque mondiale comme pays à revenu moyen inférieur. Il convient de réintégrer les Tonga dans l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 à partir du 1er janvier 2017.(6)L'accord de libre-échange approfondi et complet, signé par l'Union et l'Ukraine le 27 juin 2014, dans le cadre plus large de leur accord d'association, est appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2016. Étant donné que cet accord de libre-échange approfondi et complet prévoit des préférences tarifaires plus favorables que le SPG pour la quasi-totalité des échanges, il convient de retirer l'Ukraine de la liste des pays bénéficiaires du SPG à l'annexe II à partir du 1er janvier 2018,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModification du règlement (UE) no 978/2012L'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 est modifiée comme suit:1)Le code alphabétique suivant et le pays correspondant sont insérés dans les colonnes A et B respectivement:
"TOTonga"
2)Le code alphabétique suivant et le pays correspondant sont insérés dans les colonnes A et B respectivement:
"UAUkraine"
Article 2Entrée en vigueur et mise en applicationLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.L'article 1er, paragraphe 1, s'applique à partir du 1er janvier 2017.L'article 1er, paragraphe 2, s'applique à partir du 1er janvier 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2016.Par la CommissionLe présidentJean-Claude Juncker