Commission Implementing Regulation (EU) 2017/200 of 1 February 2017 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2017/200 de la Commissiondu 1er février 2017relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 1er février 2017.Par la Commission,au nom du président,Stephen QuestDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l'union douanièreANNEXE
Règlement d'exécution (UE) 2016/2224 de la Commission du 5 décembre 2016 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 336 du 10.12.2016, p. 22).
Désignation des marchandisesClassement(Code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Appareil électrique utilisant les technologies de radiodiffusion audionumérique (Digital Audio Broadcasting — DAB) et de modulation de fréquence (Frequency Modulation — FM) pour la réception d'émissions de radiodiffusion. Ses dimensions totales sont approximativement de 115 × 180 × 120 mm et il peut fonctionner sans source d'énergie extérieure.L'appareil est doté d'un haut-parleur incorporé, de la technologie Bluetooth/Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), lui permettant de diffuser du son sans fil à partir d'appareils de reproduction du son (lecteurs MP3 par exemple) également équipés du Bluetooth/profile A2DP, d'une prise pour la connexion d'un casque audio/d'écouteurs ainsi que d'une prise pour la connexion d'un adaptateur secteur externe.85271900Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI, ainsi que par le libellé des codes NC 8527 et 85271900.Hormis sa fonction de réception d'émissions de radiodiffusion, l'appareil reçoit, convertit et transmet des données (via le profil A2DP), fonction couverte par la position 8517 [voir règlement d'exécution (EU) 2016/2224 de la Commission]. Dès lors, l'appareil ne peut être considéré comme combiné à un appareil de reproduction du son (fonction relevant de la position 8519).Il convient donc de le classer en tant qu'appareil récepteur de radiodiffusion non combiné à un appareil de reproduction du son sous le code NC 85271900.