Council Regulation (EU) 2017/135 of 23 January 2017 amending Regulation (EU) 2016/1903 fixing for 2017 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea
Règlement (UE) 2017/135 du Conseildu 23 janvier 2017modifiant le règlement (UE) 2016/1903 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer BaltiqueLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/1903 du ConseilRèglement (UE) 2016/1903 du Conseil du 28 octobre 2016 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant le règlement (UE) 2016/72 (JO L 295 du 29.10.2016, p. 1). établit les possibilités de pêche pour le cabillaud dans les subdivisions CIEM 22 à 24 (ci-après dénommé "stock de cabillaud de la Baltique occidentale") au cours des périodes allant du 1er janvier jusqu'au 31 janvier et du 1er avril jusqu'au 31 décembre 2017.(2)En décembre 2016, le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a publié son évaluation scientifique relative aux retombées de la fermeture de la pêche pour le stock de cabillaud de la Baltique occidentale au cours de la période allant du 1er février jusqu'au 31 mars 2017. Cette évaluation confirme que la fermeture sera bénéfique pour ce stock.(3)La fermeture prévue par le règlement (UE) 2016/1903 s'applique également à la pêche du cabillaud par les navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres. Cependant, l'évaluation effectuée par le CSTEP précise qu'une limitation de la pêche du cabillaud par de tels navires dans de telles zones ne contribuera pas de manière significative à la reconstitution du stock concerné.(4)Par ailleurs, une interdiction complète des possibilités de pêche dans la mer Baltique occidentale pourrait avoir un effet indésirable sur d'autres stocks de cabillaud de la Baltique, en particulier sur le stock oriental, en raison du possible déplacement des activités de pêche.(5)Par ailleurs, le fait d'autoriser des navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres à pêcher dans des zones d'une profondeur inférieure à 20 mètres permettra à un nombre limité de pêcheurs de poursuivre leurs activités de pêche et de cibler d'autres espèces que le cabillaud.(6)Par conséquent, il est opportun d'accorder aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres le droit de pêcher dans des zones d'une profondeur inférieure à 20 mètres.(7)Il n'est pas opportun que de telles possibilités de pêche soient disponibles pour des opérations à l'aide de chaluts-bœufs, quelle que soit leur longueur, étant donné la grande capacité de pêche de ces navires.(8)Afin de garantir l'efficacité du contrôle et de la surveillance de la zone de pêche d'une profondeur inférieure à 20 mètres, il est nécessaire de veiller à ce que tous les navires concernés soient équipés d'un système de surveillance des navires par satellite conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).. Par conséquent, l'article 9, paragraphe 5, dudit règlement, qui autorise les États membres à dispenser les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres de l'obligation d'être équipés d'un système de surveillance des navires, ne devrait pas s'appliquer dans les pêcheries du stock de cabillaud de la Baltique occidentale.(9)Afin de garantir l'exploitation durable du stock de cabillaud de la Baltique occidentale conformément au règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1)., la flexibilité interannuelle instituée par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). aux fins de l'application de l'obligation de débarquement ne devrait pas s'appliquer pour ce stock.(10)Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2016/1903 en conséquence.(11)L'interdiction de pêcher le cabillaud dans les subdivisions CIEM 22 à 24 établie par le règlement (UE) 2016/1903 prendra effet le 1er février 2017. Pour être pleinement efficace, le présent règlement devrait donc s'appliquer à partir de la même date et entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÀ l'annexe du règlement (UE) 2016/1903, la rubrique relative au cabillaud dans les subdivisions CIEM 22 à 24 est remplacée par le texte suivant:
Ce quota peut être pêché du 1er janvier au 31 janvier 2017 et du 1er avril au 31 décembre 2017. Toutefois, les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres (excepté les chaluts-bœufs) qui sont équipés d'un système de surveillance des navires conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 sont également autorisés à pêcher ce quota du 1er février au 31 mars 2017 dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres. L'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 ne s'applique pas."
"Espèce:
CabillaudGadus morhua
Zone:
Subdivisions 22 à 24(COD/3BC+24)
Danemark
2444
Allemagne
1194
Estonie
54
Finlande
48
Lettonie
202
Lituanie
131
Pologne
654
Suède
870
Union
5597
TAC
5597
TAC analytiqueL'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s'applique pas.
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Ce quota peut être pêché du 1er janvier au 31 janvier 2017 et du 1er avril au 31 décembre 2017. Toutefois, les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres (excepté les chaluts-bœufs) qui sont équipés d'un système de surveillance des navires conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 sont également autorisés à pêcher ce quota du 1er février au 31 mars 2017 dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres. L'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 ne s'applique pas."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2017.Par le ConseilLe présidentR. Galdes