Commission Delegated Regulation (EU) 2017/40 of 3 November 2016 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to Union aid for the supply of fruit and vegetables, bananas and milk in educational establishments and amending Commission Delegated Regulation (EU) No 907/2014
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- Règlement délégué (UE) 2020/1238 de la Commissiondu 17 juin 2020modifiant le règlement délégué (UE) 2017/40 en ce qui concerne l’évaluation de la mise en œuvre du programme à destination des écoles, 32020R1238, 1 septembre 2020
- Règlement délégué (UE) 2022/245 de la Commissiondu 13 décembre 2021modifiant le règlement délégué (UE) 2017/40 en ce qui concerne les mesures éducatives d’accompagnement ainsi que la sélection et l’agrément des demandeurs d’aide, 32022R0245, 22 février 2022
a) des visites d’exploitations agricoles, de réseaux de vergers, d’organisations de producteurs, d’unités de transformation du lait, de marchés de producteurs, d’entrepôts de tri et de conditionnement de fruits et légumes, de musées agricoles et d’autres activités similaires; b) la mise en place et le maintien de jardins et vergers scolaires; c) des cours, des ateliers et des laboratoires de préparation d’aliments, de cuisine et de dégustation et d’autres activités similaires; d) des cours, des séminaires, des conférences, des ateliers et d’autres activités similaires; e) des supports pédagogiques, des concours, des jeux, des quiz éducatifs, des journées ou semaines thématiques et d’autres activités similaires.
a) les coûts des produits fournis au titre du programme à destination des écoles et distribués aux enfants dans les établissements scolaires, visés à l'article 22 du règlement (UE) n o 1308/2013, qui peuvent comprendre les coûts d'achat, de location et de crédit-bail des équipements utilisés pour la fourniture et la distribution de produits, comme prévu dans la stratégie de l'État membre;b) les coûts des mesures éducatives d'accompagnement, notamment: i) les coûts relatifs à l'organisation de cours de dégustation, à la mise en place et au maintien de jardins scolaires, à l'organisation de visites d'exploitations agricoles et d'autres activités similaires visant à rétablir le lien entre les enfants et l'agriculture; ii) les coûts relatifs aux mesures visant à éduquer les enfants à propos de l'agriculture, des habitudes alimentaires saines, des filières alimentaires locales, de l'agriculture biologique, de la production durable et de la lutte contre le gaspillage alimentaire;
c) les coûts de publicité du programme à destination des écoles, qui auront directement pour but d'informer le grand public à propos du programme à destination des écoles, notamment: i) le coût de l'affiche visée à l'article 12 du présent règlement; ii) le coût des campagnes d'information au moyen de la radiodiffusion, des communications électroniques, de la presse et des moyens de communication similaires; iii) le coût des séances d'information, conférences, séminaires et ateliers consacrés à l'information du grand public à propos du programme à destination des écoles et de manifestations similaires; iv) le coût du matériel d'information et de promotion tel que lettres, dépliants, brochures, gadgets et produits similaires;
d) le coût des actions de mise en réseau pour échanger les expériences et les meilleures pratiques relatives à la mise en œuvre du programme à destination des écoles; e) les coûts relatifs à l'obligation pour les États membres de suivre et d'évaluer l'efficacité de leur programme à destination des écoles; f) les coûts de transport et de distribution des produits fournis dans le cadre du programme à destination des écoles, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le point a) du présent paragraphe.
a) la fourniture ou la distribution de produits aux enfants dans les établissements scolaires dans le cadre du programme à destination des écoles; b) les mesures éducatives d'accompagnement; c) les actions de suivi ou d'évaluation; d) la publicité.
a) les établissements scolaires; b) les autorités scolaires; c) les fournisseurs ou distributeurs de produits; d) les organisations agissant au nom d'un ou de plusieurs établissements scolaires ou autorités scolaires et instituées spécifiquement aux fins de la gestion et de la réalisation de l'une des activités visées au paragraphe 1; e) tout autre organisme public ou privé chargé de la gestion et de la réalisation de toute activité visée au paragraphe 1.
a) veiller à ce que les produits financés par l’Union dans le cadre du programme à destination des écoles soient mis à disposition pour leur consommation par les enfants dans le ou les établissements scolaires pour lesquels ils demandent l’aide; b) utiliser l’aide octroyée pour les mesures éducatives d’accompagnement, le suivi, l’évaluation et les mesures de publicité, conformément aux objectifs du programme à destination des écoles et, lorsque les mesures éducatives d’accompagnement concernent des thèmes liés à la santé et à la nutrition, conformément aux conseils nationaux en matière de santé et aux recommandations nutritionnelles nationales pour la tranche d’âge concernée; c) rembourser toute aide indûment payée pour les quantités concernées, s’il a été constaté que les produits n’ont pas été distribués aux enfants ou qu’ils ne sont pas admissibles au bénéfice d’une aide de l’Union; d) rembourser toute aide indûment payée pour les mesures éducatives d’accompagnement, le suivi, l’évaluation et les mesures de publicité, s’il a été constaté que ces mesures ou activités n’ont pas été exécutées correctement; e) mettre les documents justificatifs à la disposition de l’autorité compétente si elle en fait la demande; f) permettre à l’autorité compétente d’effectuer toute mesure de contrôle nécessaire, en particulier en ce qui concerne la vérification des registres et les contrôles physiques; g) tenir un registre où sont consignés le nom et l’adresse des établissements scolaires ou des autorités scolaires bénéficiant de leurs produits, ainsi qu’un registre où sont consignées les quantités des produits spécifiques qui ont été vendus ou fournis, lorsque le demandeur n’est pas un établissement scolaire.
a) de 5 % si le dépassement du délai est de 1 à 30 jours; b) de 10 % si le dépassement du délai est de 31 à 60 jours;
a) ne soient pas utilisés dans la préparation des repas scolaires habituels; b) ne soient pas utilisés pour remplacer des produits qui font partie des repas scolaires habituels du fait de la contribution financière d'entités publiques et/ou privées; c) restent à tout moment clairement identifiables comme relevant du programme à destination des écoles, au moyen de mesures de communication et de publicité appropriées.
Format de l'affiche: | minimum A3 |
Lettres: | minimum 1 cm |
Titre: | "Programme de l'Union européenne à destination des écoles" |
Contenu: | au moins une mention du type: |
"Notre [type d'établissement scolaire (crèche/établissement préscolaire/primaire/secondaire, par exemple)] participe au programme de l'Union européenne à destination des écoles, mis en œuvre avec le soutien financier de l'Union européenne." | |
L'affiche porte l'emblème de l'Union européenne. |