Commission Regulation (EU) 2016/2361 of 15 December 2016 establishing a prohibition of fishing for Greater forkbeard in Union and international waters of VIII and IX and Union and international waters of V, VI, VII by vessels flying the flag of Portugal
Règlement (UE) 2016/2361 de la Commissiondu 15 décembre 2016interdisant la pêche du phycis de fond dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII et IX ainsi que dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V, VI et VII par les navires battant pavillon du Portugal LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 36, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1367/2014 du ConseilRèglement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1). fixe des quotas pour 2016.(2)Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2016.(3)Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÉpuisement du quotaLe quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2InterdictionsLes activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2016.Par la Commission,au nom du président,João Aguiar MachadoDirecteur généralDirection générale des affaires maritimes et de la pêcheANNEXE
No40/TQ1367
État membrePortugal
StockGFB/89- et condition particulière GFB/*567-
EspècePhycis de fond (Phycis blennoides)
Zoneeaux de l'Union et internationales des zones VIII et IX, et eaux de l'Union et internationales des zones V, VI, VII
Date de fermeture30.11.2016