Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2221 of 5 December 2016 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2016/2221 de la Commissiondu 5 décembre 2016relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2016.Par la CommissionStephen QuestDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l'union douanièreANNEXE
L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.
Désignation des marchandisesClassement(code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Article composé de trois tubes souples reliés entre eux par une pièce de raccordement en forme de Y. Chaque tube est muni d'un embout Luer à son extrémité. L'article mesure environ 16 cm au total, et le diamètre des tubes est d'environ 4 mm. Il est composé de diverses matières plastiques telles que le polychlorure de vinyle et des polymères acryliques.L'embout Luer est utilisé pour raccorder l'article à d'autres tubes et/ou dispositifs (par exemple, des seringues) de manière à empêcher toute fuite.L'article est utilisé dans divers domaines (environnement médical, travaux de laboratoire, recherche et autres environnements nécessitant un raccord étanche).Voir l'illustration.39173300Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 8 du chapitre 39 et par le libellé des codes NC 3917 et 39173300.Lors de sa présentation en douane, l'article n'est pas reconnaissable en tant que partie d'un instrument médical au sens de la note 2 du chapitre 90. En conséquence, un classement dans la position 9018 est exclu.Compte tenu de ses caractéristiques et propriétés objectives, l'article remplit les conditions de la position 3917 et satisfait aux exigences de la note 8 du chapitre 39.Il doit donc être classé sous le code NC 39173300 en tant qu'autre tube, non renforcé d'autres matières ni autrement associé à d'autres matières, avec accessoires.
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