Commission Regulation (EU) 2016/2139 of 2 December 2016 establishing a prohibition of fishing for skates and rays including Cuckoo ray, thornback ray, blonde ray, spotted ray, small-eyed ray and undulate ray in Union waters of VIId and relevant special conditions in Union waters of VIa, VIb, VIIa-c and VIIe-k by vessels flying the flag of Belgium
Règlement (UE) 2016/2139 de la Commissiondu 2 décembre 2016interdisant la pêche des raies, notamment la raie fleurie, la raie bouclée, la raie lisse, la raie douce, la raie mêlée et la raie brunette, dans les eaux de l'Union de la zone VII d et établissant les conditions particulières applicables dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k par les navires battant pavillon de la Belgique LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 36, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/72 du ConseilRèglement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1). fixe des quotas pour 2016.(2)Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2016.(3)Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÉpuisement du quotaLe quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2InterdictionsLes activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2016.Par la Commission,au nom du président,João Aguiar MachadoDirecteur général des affaires maritimes et de la pêcheANNEXE
No35/TQ72
État membreBelgique
StockSRX/07D.et conditions particulières applicables pour RJN/07D., RJC/07D., RJH/07D., RJM/07D., RJE/07D., RJU/07D., SRX/*67AKD, RJN/*67AKD, RJC/*67AKD, RJH/*67AKD, RJM/*67AKD, RJE/*67AKD
EspèceRaies (Rajiformes)notamment la raie fleurie (Leucoraja naevus), la raie bouclée (Raja clavata), la raie lisse (Raja brachyura), la raie douce (Raja montagui), la raie mêlée (Raja microocellata) et la raie brunette (Raja undulata)
ZoneEaux de l'Union de la zone VII det conditions particulières applicables dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k
Date de fermeture26.10.2016