Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1957 of 4 November 2016 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2016/1957 de la Commissiondu 4 novembre 2016relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2016.Par la Commission,au nom du président,Stephen QuestDirecteur général de la fiscalité et de l'union douanièreANNEXE
L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.
Désignation des marchandisesClassement(code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Article comportant des composants électroniques: un démarreur, un actionneur, un régulateur, ainsi qu'une unité d'arrêt [appelée "unité de commande électronique (ECU)"] dans un boîtier rectangulaire en aluminium mesurant 98 × 74 × 20 mm et d'un poids de 160 g.L'article fournit de l'électricité aux phares xénon des véhicules automobiles.Lorsque les phares sont allumés, l'article convertit en premier lieu le courant continu 12 V du système électrique intégré en courant continu 1200 V et le transmet à l'allumeur (absent lors de la présentation). Ensuite, l'article convertit le courant continu en courant alternatif afin d'allumer les phares et génère continuellement la tension requise (85 V) pour les garder suffisamment allumés.voir l'illustration85044090Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8504, 850440 et 85044090.Le classement dans la position 8537 en tant qu'unité de contrôle est exclu, car l'article est conçu pour convertir le courant continu 12 V en courant continu 1200 V et le courant continu 12 V en courant alternatif 85 V, soit des fonctions couvertes par la position 8504.Étant donné qu'aucune fonction ne peut être considérée comme la fonction principale de l'appareil au sens de la note 3 de la section XVI, il convient de classer le produit dans la sous-position placée la dernière par ordre de numérotation.L'article doit dès lors être classé sous le code NC 85044090 en tant qu'autre convertisseur statique.
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