Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1832 of 17 October 2016 amending the model certificates for imports into the Union of meat preparations, meat products and treated stomachs, bladders and intestines, as well as fresh meat of domestic solipeds set out in Decisions 2000/572/EC and 2007/777/EC and Regulation (EU) No 206/2010 as regards public health requirements for residues (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2016/1832 de la Commissiondu 17 octobre 2016modifiant les modèles de certificats pour l'importation dans l'Union de préparations de viandes, de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités, ainsi que de viandes fraîches de solipèdes domestiques, établis par les décisions 2000/572/CE et 2007/777/CE et le règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire relatives aux résidus(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11., et notamment son article 9, paragraphe 2, point b), et paragraphe 4,vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animaleJO L 139 du 30.4.2004, p. 55., et notamment son article 7, paragraphe 2, point a),considérant ce qui suit:(1)La décision de la Commission 2000/572/CEDécision de la Commission 2000/572/CE du 8 septembre 2000 définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de préparations à base de viandes en provenance de pays tiers (JO L 240 du 23.9.2000, p. 19). définit les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises à l'importation dans l'Union de lots de certaines préparations de viandes en provenance de pays tiers. Elle dispose que ces lots doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire et de police sanitaire conforme au modèle figurant en son annexe II (ci-après le "certificat sanitaire pour les préparations de viandes").(2)La décision de la Commission 2007/777/CEDécision de la Commission 2007/777/CE du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49). établit les conditions sanitaires et de police sanitaire pour l'importation dans l'Union de lots de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités. Elle dispose que seuls les lots conformes aux exigences du modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire établi en son annexe III (ci-après le "certificat sanitaire pour les produits à base de viande et de marchandises traitées") et accompagnés d'un tel certificat peuvent être importés dans l'Union.(3)Le règlement (UE) no 206/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1). établit les exigences applicables en matière de certification vétérinaire pour l'importation dans l'Union de lots de viandes fraîches d'équidés destinées à la consommation humaine. Il dispose que ces lots ne peuvent être importés que s'ils sont accompagnés d'un certificat vétérinaire établi conformément au modèle de certificat vétérinaire "EQU" pour les viandes fraîches, à l'exclusion des viandes hachées, de solipèdes domestiques (Equus caballus, Equus asinus et leurs hybrides) figurant à son annexe II, partie 2 (ci-après le "certificat EQU").(4)La directive 96/22/CE du ConseilDirective 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3). interdit, entre autres, l'importation en provenance de pays tiers de viandes ou de produits destinés à la consommation humaine obtenus à partir d'animaux auxquels certaines substances ont été administrées, notamment des substances ß-agonistes. Cette directive permet l'importation d'animaux destinés à la reproduction, d'animaux reproducteurs en fin de carrière, ou de leur viande, en provenance des pays tiers qui sont en mesure de présenter des garanties au moins équivalentes à celles fixées par ladite directive, lesquelles ont été établies aux fins de l'application du chapitre V de la directive 96/23/CE du ConseilDirective 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE du Conseil (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10). décrivant les mesures à prendre en cas d'infraction.(5)La directive 96/23/CE établit les mesures à mettre en œuvre pour contrôler la présence de certaines substances et groupes de résidus dans les animaux vivants et leurs produits. Elle dispose que les importations d'animaux destinés à l'abattage et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ne peuvent être autorisées qu'en provenance des pays tiers dont le plan de surveillance a été approuvé par la Commission.(6)En règle générale, les solipèdes domestiques ne sont pas élevés uniquement pour la production de viande et sont seulement envoyés à l'abattage au terme de leur vie productive. Dans l'Union, les animaux appartenant à la famille des équidés sont considérés comme étant des animaux producteurs de denrées alimentaires, sauf s'ils ont été irréversiblement exclus de l'abattage en vue de la consommation humaine conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1)..(7)Compte tenu des irrégularités décelées lors de missions d'audit effectuées dans certains pays tiers et afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 96/22/CE, il est nécessaire de renforcer les garanties relatives aux importations de viandes fraîches d'équidés destinées à la consommation humaine, de préparations à base de viandes ainsi que de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités issus de ces animaux, en ce qui concerne le contrôle des substances et des groupes de résidus et substances visés à l'annexe I de la directive 96/23/CE.(8)Par conséquent, le certificat sanitaire pour les préparations de viandes, le certificat sanitaire pour les produits à base de viande et de marchandises traitées et le certificat EQU devraient être modifiés de manière à garantir que les marchandises qu'ils visent, lorsqu'elles sont produites à partir de viandes de solipèdes ou qu'elles en contiennent, ont été élaborées à partir de viandes satisfaisant aux exigences fixées pour les importations de viandes fraîches de solipèdes domestiques.(9)Il y a donc lieu de modifier en conséquence les décisions 2000/572/CE et 2007/777/CE ainsi que le règlement (UE) no 206/2010.(10)Afin d'éviter toute perturbation des échanges, il convient que les importations dans l'Union de lots de marchandises accompagnés du certificat sanitaire pour les préparations de viandes, du certificat sanitaire et de police sanitaire pour les produits à base de viande et de marchandises traitées et du certificat EQU délivrés conformément aux décisions 2000/572/CE et 2007/777/CE et au règlement (UE) no 206/2010 avant les modifications apportées par le présent règlement continuent d'être autorisées pendant une période transitoire.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des plantes, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModification de la décision 2000/572/CEL'annexe II de la décision 2000/572/CE est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
Article 2Modification de la décision 2007/777/CEL'annexe III de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3Modification du règlement (UE) no 206/2010L'annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.
Article 4Dispositions transitoires1.Pendant une période transitoire expirant le 31 mars 2017, l'importation dans l'Union européenne de lots de préparations de viandes accompagnés d'un certificat sanitaire pour les préparations de viandes délivrés conformément au modèle figurant à l'annexe II de la décision 2000/572/CE avant les modifications apportées par le présent règlement, continue d'être autorisée, à condition que ledit certificat ait été délivré au plus tard le 28 février 2017.2.Pendant une période transitoire expirant le 31 mars 2017, l'importation dans l'Union européenne de lots de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités, accompagnés d'un certificat sanitaire pour les produits à base de viande et de produits traités délivrés conformément au modèle figurant à l'annexe III de la décision 2007/777/CE avant les modifications apportées par le présent règlement, continue d'être autorisée, à condition que ledit certificat ait été délivré au plus tard le 28 février 2017.3.Pendant une période transitoire expirant le 31 mars 2017, l'importation dans l'Union européenne de lots de viandes fraîches d'équidés destinées à la consommation humaine, accompagnés d'un certificat EQU délivré conformément au modèle figurant à l'annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 avant les modifications apportées par le présent règlement, continue d'être autorisée, à condition que ledit certificat ait été délivré au plus tard le 28 février 2017.
Article 5Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2016.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE IÀ l'annexe II de la décision 2000/572/CE, dans le modèle de certificat vétérinaire et de police sanitaire pour les préparations de viandes destinées à être expédiées vers l'Union européenne à partir de pays tiers, partie II, le point II.1.10 ci-après est ajouté à l'attestation de santé publique:"(2) [II.1.10.si elles contiennent des matières provenant de solipèdes domestiques, que les viandes fraîches utilisées dans leur préparation:ou (2)[proviennent de solipèdes domestiques qui ont été conservés pendant au moins six mois précédant immédiatement l'abattage ou depuis leur naissance s'ils ont été abattus à un âge inférieur à six mois, ou depuis leur importation en tant qu'équidés producteurs de denrées alimentaires en provenance d'un État membre de l'Union européenne s'ils ont été importés moins de six mois avant l'abattage, dans un pays tiers:a)dans lequel l'administration aux solipèdes domestiques:i)de substances à effet thyréostatique, de stilbènes, de dérivés de stilbènes, de leurs sels et de leurs esters, d'œstradiol 17β et de ses dérivés estérifiés est interdite;ii)d'autres substances à effet œstrogène, androgène ou gestagène et de substances ß-agonistes est uniquement autorisée à des fins de:traitement thérapeutique au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 96/22/CE, lorsqu'elles sont administrées conformément à l'article 4, paragraphe 2, de ladite directive, outraitement zootechnique au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 96/22/CE, lorsqu'elles sont administrées conformément à l'article 5 de ladite directive; etb)qui disposait, au moins au cours des six mois précédant l'abattage des animaux, d'un plan pour la surveillance des groupes de résidus et substances visés à l'annexe I de la directive 96/23/CE couvrant les équidés nés et importés dans le pays tiers et ayant été approuvé conformément à l'article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 96/23/CE;]et/ou (2)[ont été importées d'un État membre de l'Union européenne.]]"ANNEXE IIÀ l'annexe III de la décision 2007/777/CE, dans le modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire pour certains produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités destinés à être expédiés dans l'Union européenne à partir de pays tiers, partie II, le point II.2.10 ci-après est ajouté à l'attestation de santé publique:"(2) II.2.10.s'ils contiennent des matières provenant d'animaux domestiques de l'espèce équine, que les viandes fraîches, estomacs, vessies et boyaux utilisés dans leur préparation,(2) ou[proviennent d'animaux domestiques de l'espèce équine qui ont été conservés pendant au moins six mois précédant immédiatement l'abattage ou depuis leur naissance lorsqu'ils sont abattus à un âge inférieur à six mois, ou depuis leur importation en tant qu'équidés producteurs de denrées alimentaires en provenance d'un État membre de l'Union européenne s'ils ont été importés moins de six mois avant l'abattage, dans un pays tiers:a)dans lequel l'administration aux animaux domestiques de l'espèce équine:i)de substances à effet thyréostatique, de stilbènes, de dérivés de stilbènes, de leurs sels et de leurs esters, d'œstradiol 17β et de ses dérivés estérifiés est interdite;ii)d'autres substances à effet œstrogène, androgène ou gestagène et de substances ß-agonistes est uniquement autorisée à des fins de:traitement thérapeutique au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 96/22/CE, lorsqu'elles sont administrées conformément à l'article 4, paragraphe 2, de ladite directive, outraitement zootechnique au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 96/22/CE, lorsqu'elles sont administrées conformément à l'article 5 de ladite directive; etb)qui disposait, au moins au cours des six mois précédant l'abattage des animaux, d'un plan pour la surveillance des groupes de résidus et substances visés à l'annexe I de la directive 96/23/CE couvrant les équidés nés et importés dans le pays tiers et ayant été approuvé conformément à l'article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 96/23/CE.](2) et/ou[ont été importées d'un État membre de l'Union européenne.]"ANNEXE IIIÀ l'annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010, dans le modèle de certificat vétérinaire "EQU" relatif à des viandes fraîches, à l'exclusion des viandes hachées, de solipèdes domestiques (Equus caballus, Equus asinus et leurs hybrides), partie II, le point II.1.7 de l'attestation de santé publique est remplacé par le texte suivant:"II.1.7.les viandes proviennent de solipèdes domestiques qui ont été conservés pendant au moins six mois précédant immédiatement l'abattage ou depuis leur naissance, s'ils ont été abattus à un âge inférieur à six mois, ou depuis leur importation en tant qu'équidés producteurs de denrées alimentaires en provenance d'un État membre de l'Union européenne, s'ils ont été importés moins de six mois avant l'abattage, dans un pays tiers:a)dans lequel l'administration aux solipèdes domestiques:i)de substances à effet thyréostatique, de stilbènes, de dérivés de stilbènes, de leurs sels et de leurs esters, d'œstradiol 17β et de ses dérivés estérifiés est interdite;ii)d'autres substances à effet œstrogène, androgène ou gestagène et de substances ß-agonistes est uniquement autorisée à des fins de:traitement thérapeutique au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 96/22/CE, lorsqu'elles sont administrées conformément à l'article 4, paragraphe 2, de ladite directive, outraitement zootechnique au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 96/22/CE, lorsqu'elles sont administrées conformément à l'article 5 de ladite directive; etb)qui disposait, au moins au cours des six mois précédant l'abattage des animaux, d'un plan pour la surveillance des groupes de résidus et substances visés à l'annexe I de la directive 96/23/CE couvrant les équidés nés et importés dans le pays tiers et ayant été approuvé conformément à l'article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 96/23/CE;"