Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1773 of 5 October 2016 fixing the allocation coefficient to be applied to applications for export licences for cheese to be exported to the United States of America in 2017 under the quotas referred to in Regulation (EC) No 1187/2009
Règlement d'exécution (UE) 2016/1773 de la Commissiondu 5 octobre 2016fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique, en 2017, dans le cadre des contingents visés au règlement (CE) no 1187/2009 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 188,considérant ce qui suit:(1)Le chapitre III, section 2, du règlement (CE) no 1187/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 318 du 4.12.2009, p. 1). établit la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents visés à l'article 21 dudit règlement.(2)Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'exportation sont, pour certains groupes de produits et contingents, supérieures aux quantités disponibles pour l'année contingentaire 2017. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'exportation peuvent être délivrés, en fixant les coefficients d'attribution à appliquer aux quantités demandées, conformément à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1187/2009.(3)Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'exportation sont, pour certains groupes de produits et contingents, inférieures aux quantités disponibles pour l'année contingentaire 2017. Il convient dès lors de répartir les quantités restantes entre les demandeurs au prorata des quantités demandées, en appliquant un coefficient d'attribution, conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1187/2009.(4)Compte tenu du délai fixé à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1187/2009 pour la fixation des coefficients d'attribution, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement (CE) no 1187/2009 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par "16-Tokyo et 16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay", dans la colonne 3 de l'annexe au présent règlement, sont affectées des coefficients d'attribution figurant dans la colonne 5 de ladite annexe.
Article 2Les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement (CE) no 1187/2009 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par "22-, 25-Tokyo et 22-, 25-Uruguay", dans la colonne 3 de l'annexe au présent règlement, sont acceptées pour les quantités demandées.Des certificats d'exportation peuvent être délivrés pour des quantités supplémentaires réparties entre les demandeurs moyennant l'application des coefficients d'attribution figurant dans la colonne 6 de ladite annexe, après acceptation par l'opérateur dans un délai d'une semaine à compter de la publication du présent règlement et sous réserve de la constitution de la garantie requise.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2016.Par la Commission,au nom du président,Jerzy PlewaDirecteur général de l'agriculture et du développement ruralANNEXE
Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'AmériqueIdentification du groupe et du contingentQuantités disponibles pour 2017(en kg)Coefficient d'attribution prévu à l'article 1erCoefficient d'attribution prévu à l'article 2
Numéro de la noteGroupe
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
16Not specifically provided for (NSPF)16-Tokyo9088770,1321233
16-Uruguay34460000,0828365
17Blue Mould17- Uruguay3500000,0752688
18Cheddar18- Uruguay10500000,1252684
20Edam/Gouda20- Uruguay11000000,1030155
21Italian type21- Uruguay20250000,0692071
22Swiss or Emmentaler cheese other than with eye formation22-Tokyo39300615,1156153
22-Uruguay3800004,4705882
25Swiss or Emmentaler cheese with eye formation25-Tokyo40031721,0264543
25-Uruguay24200001,6982456