Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1761 of 28 September 2016 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2016/1761 de la Commissiondu 28 septembre 2016relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2016.Par la Commission,au nom du président,Stephen QuestDirecteur général de la fiscalité et de l'union douanièreANNEXE
L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.
Désignation des marchandisesClassement(code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Appareil fonctionnant sur batterie (dénommé "instrument d'inspection vidéo"), comprenant:une unité de commande comportant une manette, un dispositif d'enregistrement, une fente pour carte mémoire et un affichage à cristaux liquides dont la diagonale mesure environ 9 cm (3,5 pouces),un câble électrique flexible d'une longueur de 3 m et d'un diamètre de 7 mm environ,une caméra,des lumières LED.L'appareil est destiné à être utilisé essentiellement pour l'inspection technique de cavités. Il peut capturer et enregistrer des images vidéo. Les images peuvent être visualisées en temps réel.Voir l'illustration.85258091Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 4 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8525, 852580 et 85258091.Le classement parmi les instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle dans la position 9031 est exclu, car la finalité de l'appareil n'est pas de contrôler ou de mesurer des cavités, mais de capturer des images et de les convertir en un signal électrique enregistré sous la forme d'une image vidéo (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8525).L'appareil est constitué d'éléments distincts connectés entre eux et destinés à remplir, ensemble, une fonction bien déterminée, couverte par l'une des positions du chapitre 84 ou 85. Compte tenu de ses caractéristiques objectives, la fonction de l'appareil est de capturer et d'enregistrer des images vidéo. Le classement en tant que moniteur dans la position 8528 est donc exclu.Il convient dès lors de le classer sous le code NC 85258091, en tant que caméscope permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision.
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