Commission Regulation (EU) 2016/1681 of 14 September 2016 establishing a prohibition of fishing for megrims in areas VIIIa, VIIIb, VIIId and VIIIe by vessels flying the flag of Belgium
Règlement (UE) 2016/1681 de la Commissiondu 14 septembre 2016interdisant la pêche des cardines dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de la Belgique LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 36, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/72 du ConseilRèglement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1). fixe des quotas pour 2016.(2)Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2016.(3)Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÉpuisement du quotaLe quota de pêche attribué pour 2016 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2InterdictionsLes activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2016.Par la Commission,au nom du président,João Aguiar MachadoDirecteur général des affaires maritimes et de la pêcheANNEXE
No29/TQ72
État membreBelgique
StockLEZ/*8ABDE
EspèceCardines (Lepidorhombus spp.)
ZoneVIII a, VIII b, VIII d et VIII e
Date de fermeture20.8.2016