Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC
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- Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseildu 13 novembre 2019relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624, 32019R1896, 14 novembre 2019
1) "frontières extérieures", les frontières extérieures au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399, auxquelles s'applique le titre II dudit règlement; 2) "contrôle aux frontières", le contrôle aux frontières au sens de l'article 2, point 10), du règlement (UE) 2016/399; 3) "garde-frontière", le garde-frontière au sens de l'article 2, point 14), du règlement (UE) 2016/399; 4) "équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes", les équipes de garde-frontières et d'autres agents compétents d'États membres participants, y compris les garde-frontières et les autres agents compétents qui sont détachés en tant qu'experts nationaux par les États membres auprès de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, pour être déployés au cours d'opérations conjointes, d'interventions rapides aux frontières ainsi que dans le cadre d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires; 5) "État membre hôte", l'État membre dans lequel a lieu ou à partir duquel est lancée une opération conjointe ou une intervention rapide aux frontières, une opération de retour ou une intervention en matière de retour, ou dans lequel est déployée une équipe d'appui à la gestion des flux migratoires; 6) "État membre d'origine", l'État membre dont un membre d'une équipe du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes est un garde-frontière ou un autre agent compétent; 7) "État membre participant", un État membre qui participe à une opération conjointe, à une intervention rapide aux frontières, à une opération de retour, à une intervention en matière de retour ou au déploiement d'une équipe d'appui à la gestion des flux migratoires, en fournissant des équipements techniques, des garde-frontières et d'autres agents compétents déployés dans le cadre des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi qu'un État membre qui participe à des opérations de retour ou à des interventions en matière de retour en fournissant des équipements techniques ou du personnel, mais qui n'est pas un État membre hôte; 8) "membre des équipes", un membre des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ou d'équipes d'agents impliqués dans les tâches liées aux retours participant à des opérations de retour ou à des interventions en matière de retour; 9) "équipe d'appui à la gestion des flux migratoires", une équipe d'experts qui apportent un renfort technique et opérationnel aux États membres dans les zones d'urgence migratoire et qui se compose d'experts déployés depuis les États membres par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et par le Bureau européen d'appui en matière d'asile, et depuis l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Europol ou d'autres agences de l'Union compétentes; 10) "zone d'urgence migratoire", une zone dans laquelle l'État membre hôte, la Commission, les agences de l'Union compétentes et les États membres participants coopèrent en vue de gérer un défi migratoire disproportionné, existant ou potentiel, caractérisé par une augmentation importante du nombre de migrants arrivant aux frontières extérieures; 11) "retour", le retour au sens de l'article 3, point 3), de la directive 2008/115/CE; 12) "décision de retour", une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant irrégulier le séjour d'un ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour qui respecte la directive 2008/115/CE; 13) "personne faisant l'objet d'une décision de retour", un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier qui fait l'objet d'une décision de retour prise par un État membre; 14) "opération de retour", une opération qui est coordonnée par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et implique l'apport d'un renfort technique et opérationnel par un ou plusieurs États membres, dans le cadre de laquelle des personnes faisant l'objet d'une décision de retour au départ d'un ou plusieurs États membres sont renvoyées, volontairement ou en y étant forcées; 15) "intervention en matière de retour", une activité de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes visant à fournir aux États membres un appui technique et opérationnel renforcé consistant dans le déploiement, dans les États membres, d'équipes d'intervention européennes pour les retours et dans l'organisation d'opérations de retour; 16) "criminalité transfrontalière" ou "activités criminelles transfrontalières", toute forme de criminalité grave ayant une dimension transfrontalière, commise aux frontières extérieures ou le long de celles-ci, ou qui est liée aux frontières extérieures.
a) le contrôle aux frontières, y compris les mesures visant à faciliter le franchissement légal des frontières et, le cas échéant, les mesures liées à la prévention et à la détection de la criminalité transfrontalière, tels que le trafic de migrants, la traite des êtres humains et le terrorisme, ainsi que les mesures liées à l'orientation des personnes qui ont besoin d'une protection internationale ou qui souhaitent présenter une demande en ce sens; b) les opérations de recherche et de sauvetage de personnes en détresse en mer lancées et menées conformément au règlement (UE) n o 656/2014 du Parlement européen et du Conseil et au droit international, ayant lieu dans des situations qui peuvent se produire pendant des opérations de surveillance des frontières en mer;Règlement (UE) n o 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du15 mai 2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (JO L 189 du 27.6.2014, p. 93 ).c) l'analyse des risques pour la sécurité intérieure et l'analyse des menaces susceptibles d'affecter le fonctionnement ou la sécurité des frontières extérieures; d) la coopération entre États membres soutenue et coordonnée par l'Agence; e) la coopération interservices entre les autorités nationales de chaque État membre chargées du contrôle aux frontières ou d'autres missions exécutées aux frontières et entre les institutions, organes et organismes de l'Union compétents; y compris l'échange régulier d'informations au moyen d'outils d'échange d'information existants, tels que le système européen de surveillance des frontières (EUROSUR) établi par le règlement (UE) n o 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) n o 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11 ).f) la coopération avec les pays tiers dans les domaines couverts par le présent règlement, plus particulièrement avec les pays voisins et les pays tiers qui ont été identifiés au moyen d'une analyse des risques comme étant des pays d'origine et/ou de transit pour l'immigration illégale; g) les mesures techniques et opérationnelles au sein de l'espace Schengen qui sont liées au contrôle aux frontières et conçues pour s'attaquer à l'immigration illégale et lutter contre la criminalité transfrontalière; h) le retour de ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une décision de retour prise par un État membre; i) l'utilisation d'une technologie de pointe incluant des systèmes d'information à grande échelle; j) un mécanisme de contrôle de la qualité, en particulier le mécanisme d'évaluation de Schengen et d'éventuels mécanismes nationaux, pour assurer la mise en œuvre de la législation de l'Union dans le domaine de la gestion des frontières; k) des mécanismes de solidarité, en particulier les instruments de financement de l'Union.
a) de surveiller les flux migratoires et d'effectuer une analyse des risques en ce qui concerne tous les aspects de la gestion intégrée des frontières; b) de procéder à une évaluation de la vulnérabilité, y compris l'évaluation de la capacité et de l'état de préparation des États membres pour faire face aux menaces et aux défis aux frontières extérieures; c) d'assurer le suivi de la gestion des frontières extérieures par l'intermédiaire des officiers de liaison de l'Agence dans les États membres; d) d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en coordonnant et en organisant des opérations conjointes, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d'urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer conformément au droit de l'Union et au droit international; e) d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en lançant des interventions rapides aux frontières extérieures des États membres confrontés à des défis spécifiques et disproportionnés, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d'urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer conformément au droit de l'Union et au droit international; f) d'apporter une assistance technique et opérationnelle aux États membres et aux pays tiers conformément au règlement (UE) n o 656/2014 et au droit international, en vue de soutenir les opérations de recherche et de sauvetage de personnes en détresse en mer qui peuvent se produire pendant des opérations de surveillance des frontières en mer;g) de constituer et de déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, y compris une réserve de réaction rapide, devant être déployées au cours d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières ainsi que dans le cadre d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires; h) de constituer un parc d'équipements techniques à déployer dans le cadre d'opérations conjointes, d'interventions rapides aux frontières et dans le cadre d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, ainsi que dans le cadre d'opérations de retour et d'interventions en matière de retour; i) dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires dans les zones d'urgence migratoire: i) de déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et des équipements techniques afin de fournir une assistance au filtrage, au debriefing, à l'identification et au relevé d'empreintes digitales; ii) de mettre en place une procédure pour orienter les personnes qui ont besoin d'une protection internationale ou qui souhaitent présenter une demande en ce sens et leur fournir une première information, en coopération avec le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) et les autorités nationales;
j) de contribuer à l'élaboration de normes techniques pour les équipements, en particulier pour le commandement, le contrôle et la communication au niveau tactique ainsi que pour la surveillance technique afin d'assurer l'interopérabilité au niveau national et au niveau de l'Union; k) de déployer les équipements et les garde-frontières et autres agents compétents nécessaires de la réserve de réaction rapide pour l'exécution pratique des mesures devant être prises dans une situation nécessitant une action urgente aux frontières extérieures; l) d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée pour mettre en œuvre l'obligation de renvoyer les personnes qui font l'objet d'une décision de retour, y compris par la coordination ou l'organisation d'opérations de retour; m) de coopérer avec Europol et Eurojust et d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures dans la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière et le terrorisme, dans les limites du mandat respectif des agences concernées; n) de constituer des réserves de contrôleurs des retours forcés, d'escortes pour les retours forcés et de spécialistes des questions de retour; o) de constituer et de déployer des équipes d'intervention européennes pour les retours au cours des interventions en matière de retour; p) d'assister les États membres pour la formation des garde-frontières, des autres agents compétents et des experts nationaux en matière de retour, y compris dans l'établissement de normes communes de formation; q) de participer à l'évolution et à la gestion des activités de recherche et d'innovation présentant de l'intérêt pour le contrôle et la surveillance des frontières extérieures, y compris l'utilisation d'une technologie de surveillance avancée, et d'élaborer des projets pilotes portant sur des questions régies par le présent règlement; r) d'élaborer et de gérer, conformément au règlement (CE) n o 45/2001 et à la décision-cadre 2008/977/JAI, des systèmes d'information permettant des échanges rapides et fiables d'informations relatives aux risques émergents dans le cadre de la gestion des frontières extérieures, à l'immigration illégale et au retour, en étroite coopération avec la Commission, les organes et organismes de l'Union ainsi que le réseau européen des migrations établi par la décision 2008/381/CE du Conseil ;Décision 2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations (JO L 131 du 21.5.2008, p. 7 ).s) de fournir l'assistance nécessaire à l'élaboration et à la gestion d'EUROSUR et, le cas échéant, à l'élaboration d'un environnement commun de partage d'informations, y compris en ce qui concerne l'interopérabilité des systèmes, notamment en élaborant, en tenant à jour et en coordonnant le cadre EUROSUR conformément au règlement (UE) n o 1052/2013;t) de coopérer avec l'Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne pour la sécurité maritime, dans les limites de leur mandat respectif, afin de soutenir les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes conformément à l'article 53, en fournissant des services, des informations, des équipements et des formations, ainsi qu'en coordonnant des opérations polyvalentes; u) d'aider les États membres et les pays tiers dans le contexte de la coopération technique et opérationnelle entre eux dans les domaines couverts par le présent règlement.
a) agissent en tant qu'interface entre l'Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières et des retours, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières; b) contribuent à la collecte des informations requises par l'Agence pour la surveillance de l'immigration illégale et les analyses des risques visées à l'article 11; c) contribuent à la collecte des informations visées à l'article 13 et requises par l'Agence pour procéder à l'évaluation de la vulnérabilité; d) assurent le suivi des mesures prises par l'État membre aux tronçons de frontières auxquelles un niveau d'impact élevé a été attribué conformément au règlement (UE) n o 1052/2013;e) contribuent à promouvoir l'application de l'acquis de l'Union relatif à la gestion des frontières extérieures, y compris en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux; f) aident, si possible, les États membres à préparer leurs plans d'urgence en matière de gestion des frontières; g) facilitent la communication entre l'État membre et l'Agence, partagent avec l'État membre les informations pertinentes détenues par l'Agence, y compris les informations sur des opérations en cours; h) rendent compte régulièrement au directeur exécutif de la situation aux frontières extérieures, de la capacité de l'État membre concerné à faire face efficacement à la situation aux frontières extérieures; rendent compte également de l'exécution des opérations de retour effectuées vers les pays tiers concernés; i) assurent le suivi des mesures prises par l'État membre en ce qui concerne une situation nécessitant une action urgente aux frontières extérieures, telle que visée à l'article 19.
a) reçoit des informations du centre national de coordination et du tableau de situation national établis conformément au règlement (UE) n o 1052/2013;b) maintient des contacts réguliers avec les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, tout en informant un point de contact désigné par l'État membre concerné.
a) coordonner des opérations conjointes pour un ou plusieurs États membres et déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; b) organiser des interventions rapides aux frontières et déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes issues de la réserve de réaction rapide et, le cas échéant, des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires; c) coordonner des activités pour un ou plusieurs États membres et pays tiers aux frontières extérieures, y compris des opérations conjointes avec des pays tiers voisins; d) déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires dans les zones d'urgence migratoire; e) apporter, dans le cadre des opérations visées aux points a), b) et c) du présent paragraphe et conformément au règlement (UE) n o 656/2014 et au droit international, une assistance technique et opérationnelle aux États membres et aux pays tiers en vue de soutenir les opérations de recherche et de sauvetage de personnes en détresse en mer qui peuvent se produire pendant des opérations de surveillance des frontières en mer;f) déployer ses propres experts ainsi que des membres des équipes qui ont été détachés par l'État membre auprès de l'Agence afin d'assister les autorités nationales compétentes des États membres concernés pour la durée requise; g) déployer des équipements techniques.
a) une description de la situation avec le mode opératoire et les objectifs du déploiement, y compris l'objectif opérationnel; b) la durée prévisible de l'opération conjointe; c) la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe aura lieu; d) une description des tâches, des responsabilités, y compris en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux, et des instructions spéciales à l'intention des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, y compris celles portant sur les bases de données que celles-ci sont autorisées à consulter et sur les armes de service, les munitions et les équipements qu'elles sont autorisées à utiliser dans l'État membre hôte; e) la composition des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que le déploiement d'autres agents compétents; f) des dispositions relatives au commandement et au contrôle, y compris le nom et le grade des garde-frontières de l'État membre hôte responsables de la coopération avec les membres des équipes et l'Agence, notamment le nom et le grade des garde-frontières qui exercent le commandement durant le déploiement, et la place des membres des équipes dans la chaîne de commandement; g) les équipements techniques à déployer au cours de l'opération conjointe, y compris les exigences spécifiques telles que les conditions d'utilisation, le personnel requis, le transport et les autres aspects logistiques, et des dispositions financières; h) des modalités précises concernant la notification immédiate des incidents, par l'Agence, au conseil d'administration et aux autorités nationales compétentes; i) un système de rapports et d'évaluation prévoyant des critères d'appréciation pour le rapport d'évaluation, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, et la date limite de présentation du rapport d'évaluation final; j) en ce qui concerne les opérations en mer, des informations spécifiques sur l'application de la juridiction et de la législation concernées dans la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe a lieu, y compris des références au droit national, au droit international et au droit de l'Union en matière d'interception, de sauvetage en mer et de débarquement. À cet égard, le plan opérationnel est établi conformément au règlement (UE) n o 656/2014;k) les modalités de coopération avec des pays tiers, d'autres organes et organismes de l'Union ou des organisations internationales; l) les procédures par lesquelles les personnes qui ont besoin d'une protection internationale, les victimes de la traite des êtres humains, les mineurs non accompagnés et les personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité sont dirigés vers les autorités nationales compétentes pour bénéficier d'une aide appropriée; m) les procédures établissant un mécanisme de réception et de transmission à l'Agence des plaintes dirigées contre toute personne participant à une opération conjointe ou à une intervention rapide aux frontières, y compris des garde-frontières ou d'autres agents compétents de l'État membre hôte et des membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, faisant état de violations des droits fondamentaux dans le cadre de leur participation à une opération conjointe ou à une intervention rapide aux frontières; n) les arrangements logistiques, y compris les informations sur les conditions de travail et les informations environnementales concernant les zones dans lesquelles est prévue l'opération conjointe.
a) dans le plein respect des droits fondamentaux, l'assistance au filtrage des ressortissants de pays tiers arrivant aux frontières extérieures, y compris à l'identification, à l'enregistrement et au débriefing de ces ressortissants de pays tiers et, si l'État membre le demande, au relevé des empreintes digitales des ressortissants de pays tiers, et la fourniture d'informations concernant l'objectif de ces procédures; b) la fourniture d'une première information aux personnes souhaitant présenter une demande de protection internationale et leur orientation vers les autorités nationales compétentes de l'État membre concerné ou l'EASO; c) l'assistance technique et opérationnelle dans le domaine du retour, y compris la préparation et l'organisation d'opérations de retour.
a) un État membre ne prend pas les mesures nécessaires conformément à une décision du conseil d'administration visée à l'article 13, paragraphe 8; ou b) un État membre confronté à des défis spécifiques et disproportionnés aux frontières extérieures soit n'a pas demandé un appui suffisant à l'Agence au titre de l'article 15, 17 ou 18, soit ne fait pas le nécessaire pour mettre en œuvre les mesures prévues à ces articles,
a) organiser et coordonner des interventions rapides aux frontières et déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes issues de la réserve de réaction rapide ainsi que des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires, le cas échéant; b) déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires dans les zones d'urgence migratoire; c) coordonner des activités pour un ou plusieurs États membres et pays tiers aux frontières extérieures, y compris des opérations conjointes avec des pays tiers voisins; d) déployer des équipements techniques; e) organiser des interventions en matière de retour.
a) détermine les mesures devant être prises pour l'exécution pratique des mesures définies dans cette décision, y compris les équipements techniques et le nombre et les profils des garde-frontières et des autres agents compétents nécessaires à la réalisation des objectifs de ladite décision; b) élabore un plan opérationnel et le soumet à l'État membre concerné.
a) agit comme interface entre l'Agence, l'État membre hôte et les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes en apportant son assistance, au nom de l'Agence, aux équipes pour toutes les questions liées aux conditions de leur déploiement; b) contrôle la mise en œuvre correcte du plan opérationnel, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, et rend compte à l'Agence à cet égard; c) intervient au nom de l'Agence pour tous les aspects du déploiement des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et rend compte à l'Agence de tous ces aspects; d) rend compte au directeur exécutif lorsque les instructions données aux équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes par l'État membre hôte ne sont pas conformes au plan opérationnel.
a) les frais de déplacement de l'État membre d'origine vers l'État membre hôte et de l'État membre hôte vers l'État membre d'origine; b) les coûts liés aux vaccinations; c) les coûts liés aux assurances spéciales requises; d) les coûts liés aux soins de santé; e) les indemnités de séjour journalières, y compris les frais de logement; f) les coûts liés à l'équipement technique de l'Agence.
a) coordonner au niveau technique et opérationnel les activités des États membres liées au retour, y compris les départs volontaires, afin de réaliser un système intégré de gestion des retours pour les autorités compétentes des États membres, avec la participation des autorités compétentes de pays tiers et d'autres parties prenantes concernées; b) fournir une assistance technique et opérationnelle aux États membres confrontés à des défis particuliers quant à leurs systèmes de retour; c) coordonner l'utilisation des systèmes informatiques pertinents et fournir un soutien aux États membres en matière de coopération consulaire pour l'identification de ressortissants de pays tiers et l'acquisition de documents de voyage, sans divulguer d'informations concernant le fait qu'une demande de protection internationale a été présentée; organiser et coordonner les opérations de retour et apporter un soutien aux départs volontaires, en coopération avec les États membres; d) organiser, promouvoir et coordonner les activités permettant l'échange d'informations ainsi que l'identification et la mise en commun des bonnes pratiques en matière de retour entre les États membres; e) financer ou cofinancer les opérations, les interventions et les activités visées au présent chapitre sur son budget, conformément à la réglementation financière applicable à l'Agence.
a) des services d'interprétation; b) des informations pratiques sur les pays tiers de retour pertinentes pour la mise en œuvre du présent règlement, en coopération, le cas échéant, avec d'autres organes ou organismes de l'Union, dont l'EASO; c) des conseils sur la mise en œuvre et la gestion des procédures de retour conformément à la directive 2008/115/CE; d) des conseils et une assistance quant aux mesures nécessaires pour assurer la mise à disposition des personnes faisant l'objet d'une décision de retour aux fins du retour et éviter que les personnes faisant l'objet d'une décision de retour ne prennent la fuite, conformément à la directive 2008/115/CE et au droit international.
a) gérer certaines étapes de la mise en œuvre du programme et certaines phases du cycle de projets spécifiques sur la base des programmes de travail pertinents adoptés par la Commission; b) adopter les actes d'exécution budgétaire en recettes et en dépenses et exécuter toutes les opérations nécessaires à la gestion du programme; c) fournir un appui à la mise en œuvre du programme.
a) en cas d'acquisition par l'Agence ou de copropriété, l'Agence convient avec un État membre que ce dernier se charge de l'enregistrement des équipements, conformément à la législation applicable dans cet État membre; b) en cas de location par crédit-bail, les équipements sont enregistrés dans un État membre.
a) classification par type d'équipements et par type d'opération; b) classification par propriétaire (État membre, Agence, autre); c) nombre total d'équipements requis; d) personnel requis, le cas échéant; e) autres informations telles que les données d'enregistrement, les exigences en matière de transport et d'entretien, les régimes d'exportation nationaux applicables, les instructions techniques ou d'autres informations nécessaires pour manipuler correctement les équipements.
a) le nom et la nationalité; b) le grade ou l'intitulé du poste; c) une photo numérique récente; et d) les tâches dont l'exécution est autorisée durant le déploiement.
a) l'accomplissement de ses missions d'organisation et de coordination des opérations conjointes, des projets pilotes, des interventions rapides aux frontières et dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, conformément à l'article 47; b) l'accomplissement de ses missions d'organisation et de coordination des opérations de retour et des interventions en matière de retour, conformément à l'article 48; c) la facilitation de l'échange d'informations avec les États membres, l'EASO, Europol ou Eurojust, conformément à l'article 47; d) l'analyse des risques par l'Agence, conformément à l'article 11; e) l'identification et le pistage des navires dans le cadre d'EUROSUR, conformément à l'article 49; f) des tâches administratives.
a) les données à caractère personnel concernant des personnes dont les autorités compétentes des États membres ont des motifs raisonnables de soupçonner l'implication dans des activités criminelles transfrontalières, telles que le trafic de migrants, la traite des êtres humains ou le terrorisme; b) les données à caractère personnel concernant des personnes qui franchissent les frontières extérieures sans autorisation et dont les données sont recueillies par les équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, notamment lorsqu'elles interviennent dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires; c) les numéros de plaques d'immatriculation, les numéros d'identification de véhicules, les numéros de téléphone ou les numéros d'identification de navires, qui sont liés aux personnes visées aux points a) et b) et qui sont nécessaires pour rechercher et analyser les itinéraires et les méthodes utilisés pour l'immigration illégale et la criminalité transfrontalière.
a) lorsque la transmission à l'EASO, à Europol ou à Eurojust est nécessaire pour une utilisation prévue par leurs mandats respectifs et conforme à l'article 52; b) lorsque la transmission aux autorités des États membres concernés qui sont chargées du contrôle aux frontières, des migrations, de l'asile ou du maintien de l'ordre est nécessaire pour une utilisation conforme à la législation nationale et aux règles nationales et de l'Union relatives à la protection des données; c) lorsque c'est nécessaire à la préparation des analyses des risques.
a) partageant, fusionnant et analysant les informations disponibles dans les systèmes de signalement des navires et d'autres systèmes d'information hébergés par ces agences ou accessibles par ces dernières, conformément à leurs bases juridiques respectives et sans préjudice du droit de propriété des États membres sur les données; b) fournissant des services de surveillance et de communication basés sur des technologies de pointe, y compris des infrastructures spatiales et terrestres et des capteurs montés sur tout type de plateforme; c) renforçant les capacités par l'élaboration de lignes directrices et de recommandations et par l'établissement de bonnes pratiques ainsi que par la mise en place de formations et d'échanges de personnel; d) renforçant l'échange d'informations et la coopération en ce qui concerne les fonctions de garde-côtes, y compris en analysant les défis opérationnels et les risques émergents dans le domaine maritime; e) partageant les capacités par la planification et la mise en œuvre d'opérations polyvalentes et par le partage des ressources et d'autres moyens, dans la mesure où ces activités sont coordonnées par ces agences et approuvées par les autorités compétentes des États membres concernés.
a) d'un conseil d'administration; b) d'un directeur exécutif; c) d'un forum consultatif; et d) d'un officier aux droits fondamentaux.
a) nomme le directeur exécutif sur proposition de la Commission, conformément à l'article 69; b) nomme le directeur exécutif adjoint sur proposition du directeur exécutif, conformément à l'article 69; c) adopte les décisions relatives à la réalisation de l'évaluation de la vulnérabilité, conformément à l'article 13, paragraphes 1 et 8, les décisions ayant trait aux mesures adoptées au titre de l'article 13, paragraphe 8, étant adoptées à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote; d) adopte les décisions relatives à l'établissement d'un modèle d'analyse commune et intégrée des risques, conformément à l'article 11, paragraphe 1; e) adopte les décisions relatives à la nature et aux modalités du déploiement des officiers de liaison dans les États membres, conformément à l'article 12, paragraphe 2; f) adopte une stratégie technique et opérationnelle pour la gestion européenne intégrée des frontières, conformément à l'article 3, paragraphe 2; g) adopte une décision sur les profils et le nombre total des garde-frontières ou autres agents compétents à mettre à la disposition des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, conformément à l'article 20, paragraphe 2; h) adopte, à la majorité des trois quarts de ses membres disposant du droit de vote, une décision sur les profils et le nombre minimal de garde-frontières ou d'autres agents compétents correspondant à ces profils devant être mis à la disposition de la réserve de réaction rapide des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, conformément à l'article 20, paragraphe 4; i) adopte un rapport d'activité annuel sur les activités de l'Agence de l'année précédente et le transmet, le 1 er juillet au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes;j) avant le 30 novembre de chaque année, et après avoir tenu compte de l'avis de la Commission, adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, un document de programmation unique contenant la programmation pluriannuelle de l'Agence et son programme de travail pour l'année suivante, et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission; k) établit les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en rapport avec les tâches techniques et opérationnelles de l'Agence; l) adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, le budget annuel de l'Agence et exerce d'autres fonctions en rapport avec le budget de l'Agence, conformément à la section 5 du présent chapitre; m) exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif et, en accord avec celui-ci, sur le directeur adjoint; n) arrête son règlement intérieur; o) définit la structure organisationnelle de l'Agence et arrête la politique de l'Agence en matière de personnel; p) adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre; q) adopte des règles internes de prévention et de gestion des conflits d'intérêts applicables à ses membres; r) conformément au paragraphe 8, exerce, vis-à-vis du personnel de l'Agence, les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination, par le statut, et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, par le régime applicable aux autres agents (ci-après dénommées "compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination"); s) adopte des règles appropriées d'exécution du statut et du régime applicable aux autres agents, conformément à l'article 110 du statut; t) assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d'audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'OLAF; u) adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa; v) nomme un comptable, soumis au statut et au régime applicable aux autres agents, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions; w) décide d'une méthode commune d'évaluation de la vulnérabilité, y compris des critères objectifs à l'aune desquels l'Agence procède à l'évaluation de la vulnérabilité, la fréquence de ces évaluations ainsi que la manière de réaliser des évaluations consécutives de la vulnérabilité; x) décide de procéder à une évaluation et à un contrôle renforcés d'un État membre conformément à l'article 13, paragraphe 2; y) désigne l'officier aux droits fondamentaux, conformément à l'article 71, paragraphe 1; z) approuve les arrangements de travail avec les pays tiers.
a) proposer, préparer et exécuter les décisions stratégiques, les programmes et les activités approuvés par le conseil d'administration dans les limites énoncées dans le présent règlement, ses dispositions d'application et tout régime applicable; b) prendre les dispositions nécessaires, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'avis, pour assurer l'administration journalière et le fonctionnement de l'Agence conformément au présent règlement; c) préparer, chaque année, le document de programmation et le soumettre au conseil d'administration après consultation de la Commission; d) préparer, chaque année, le rapport d'activité annuel sur les activités de l'Agence et le soumettre au conseil d'administration; e) établir un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence, en application de l'article 75, et exécuter le budget, en application de l'article 76; f) déléguer ses pouvoirs à d'autres membres du personnel de l'Agence, dans le respect des règles à adopter conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 2, point n); g) adopter une recommandation sur des mesures, conformément à l'article 13, paragraphe 6, y compris des décisions proposant aux États membres d'entreprendre et de mener des opérations conjointes, des interventions rapides aux frontières ou d'autres actions visées à l'article 14, paragraphe 2; h) évaluer, approuver et coordonner les propositions faites par les États membres pour les opérations conjointes ou les interventions rapides aux frontières, conformément à l'article 15, paragraphe 3; i) évaluer, approuver et coordonner les demandes faites par les États membres pour les opérations conjointes de retour et les interventions conjointes en matière de retour, conformément aux articles 28 et 33; j) assurer la mise en œuvre des plans opérationnels visés aux articles 16 et 17 et à l'article 33, paragraphe 4; k) évaluer la demande d'assistance d'un État membre pour les équipes d'appui à la gestion des flux migratoires et l'évaluation de ses besoins, en coordination avec les agences de l'Union concernées, conformément à l'article 18, paragraphe 2; l) assurer l'exécution de la décision du Conseil visée à l'article 19, paragraphe 1; m) retirer le financement d'activités, conformément à l'article 25; n) évaluer les résultats d'activités, conformément à l'article 26; o) définir le nombre minimal d'équipements techniques nécessaires pour satisfaire les besoins de l'Agence, notamment pour effectuer des opérations conjointes, des déploiements d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, des interventions rapides aux frontières, des opérations de retour et des interventions en matière de retour, conformément à l'article 39, paragraphe 5; p) élaborer un plan d'action donnant suite aux conclusions des rapports d'audit et évaluations internes ou externes, ainsi qu'aux enquêtes de l'OLAF, et présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d'administration sur les progrès accomplis; q) protéger les intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et d'autres activités illégales, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives; r) préparer une stratégie antifraude pour l'Agence et la présenter pour approbation au conseil d'administration.
a) une subvention de l'Union inscrite au budget général de l'Union européenne (section "Commission"); b) une contribution des pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, telle qu'elle est déterminée dans les accords respectifs qui spécifient leur contribution financière; c) un financement de l'Union sous la forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc, conformément à la réglementation financière applicable à l'Agence visée à l'article 79 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l'Union; d) les redevances perçues en rémunération de services; e) toute contribution volontaire des États membres.
----------------------
a) les résultats obtenus par l'Agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions; b) l'incidence, l'efficacité et l'efficience de l'action de l'Agence et de ses pratiques de travail au regard de ses objectifs, son mandat et ses missions; c) la mise en œuvre de la coopération européenne sur les fonctions de garde-côtes; d) la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l'Agence; e) les conséquences financières d'une telle modification.
Belgique | 30 |
Bulgarie | 40 |
République tchèque | 20 |
Danemark | 29 |
Allemagne | 225 |
Estonie | 18 |
Grèce | 50 |
Espagne | 111 |
France | 170 |
Croatie | 65 |
Italie | 125 |
Chypre | 8 |
Lettonie | 30 |
Lituanie | 39 |
Luxembourg | 8 |
Hongrie | 65 |
Malte | 6 |
Pays-Bas | 50 |
Autriche | 34 |
Pologne | 100 |
Portugal | 47 |
Roumanie | 75 |
Slovénie | 35 |
Slovaquie | 35 |
Finlande | 30 |
Suède | 17 |
Suisse | 16 |
Islande | 2 |
Liechtenstein | |
Norvège | 20 |
Total |
Règlement (CE) n | Le présent règlement |
---|---|
— | Article 1 |
Article 1 | — |
Article 1 | — |
Article 1 | Article 6, paragraphe 3, article 34, paragraphes 1 et 4 |
Article 1 | — |
Article 1 | Article 2, partie introductive |
Article 1 | Article 2, point 1) |
— | Article 2, points 2) et 3) |
Article 1 | Article 2, point 4) |
Article 1 | Article 2, point 5) |
Article 1 | Article 2, point 6) |
— | Article 2, point 7) |
Article 1 | Article 2, point 8) |
Article 1 | — |
Article 1 | — |
— | Article 2, points 9) à 16) |
— | Articles 3 à 5 |
— | Article 6, paragraphes 1 et 2 |
— | Article 7 |
Article 2, paragraphe 1, partie introductive | Article 8, paragraphe 1, partie introductive |
— | Article 8, paragraphe 1, points a) à c) |
Article 2, paragraphe 1, point a) | — |
Article 2, paragraphe 1, point b) | Article 8, paragraphe 1, point p) |
Article 2, paragraphe 1, point c) | — |
Article 2, paragraphe 1, point d) | Article 8, paragraphe 1, point q) |
Article 2, paragraphe 1, point d | Article 8, paragraphe 1, point d) |
Article 2, paragraphe 1, point e) | Article 8, paragraphe 1, point e) |
— | Article 8, paragraphe 1, point f) |
Article 2, paragraphe 1, point e | Article 8, paragraphe 1, point g) |
— | Article 8, paragraphe 1, points h) à o) |
Article 2, paragraphe 1, point f) | — |
Article 2, paragraphe 1, point g) | — |
Article 2, paragraphe 1, point h) | Article 8, paragraphe 1, point r) |
Article 2, paragraphe 1, point i) | Article 8, paragraphe 1, point s) |
— | Article 8, paragraphe 1, points t) et u) |
Article 2, paragraphe 1 | Article 34, paragraphes 2 et |
Article 2, paragraphe 2 | Article 8, paragraphe 2 |
— | Article 8, paragraphe 3 |
— | Article 9 |
— | Article 10 |
Article 2 | Article 35 |
Article 3, paragraphe 1, premier et quatrième alinéas | Article 15, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa | — |
Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa | Article 15, paragraphe 4 |
Article 3, paragraphe 1 | Article 25, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 1 | Article 25, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 1 | Article 21, paragraphe 5 |
Article 3, paragraphe 1 | Article 25, paragraphe 4 |
Article 3, paragraphe 1 | — |
Article 3, paragraphe 2 | — |
Article 3, paragraphe 3 | Article 26 |
Article 3, paragraphe 4 | — |
Article 3, paragraphe 5 | — |
Article 3 | Article 16, paragraphe 2 |
Article 3 | Article 16, paragraphe 3, partie introductive |
Article 3 | Article 16, paragraphe 3, point a) |
Article 3 | Article 16, paragraphe 3, point b) |
Article 3 | Article 16, paragraphe 3, point c) |
Article 3 | Article 16, paragraphe 3, point d) |
Article 3 | Article 16, paragraphe 3, point e) |
Article 3 | Article 16, paragraphe 3, point f) |
Article 3 | Article 16, paragraphe 3, point g) |
Article 3 | Article 16, paragraphe 3, point h) |
Article 3 | Article 16, paragraphe 3, point i) |
Article 3 | Article 16, paragraphe 3, point j) |
Article 3 | Article 16, paragraphe 3, point k) |
Article 3 | Article 16, paragraphe 4 |
Article 3 | Article 22, paragraphe 1 |
Article 3 | Article 20, paragraphe 2 |
Article 3 | Article 20, paragraphe 3 |
Article 3 | Article 20, paragraphe 11, premier alinéa |
Article 3 | Article 20, paragraphe 11, deuxième et troisième alinéas |
Article 3 | Article 21, paragraphe 4 |
Article 3 | Article 22, paragraphe 2 |
Article 3 | Article 22, paragraphe 3 |
Article 3 | — |
Article 3 | Article 20, paragraphe 12 |
Article 3 | Article 21, paragraphe 1 |
Article 3 | Article 21, paragraphe 2 |
Article 3 | — |
Article 3 | Article 21, paragraphe 5 |
Article 4, premier alinéa | Article 11, paragraphe 1 |
Article 4, deuxième alinéa | Article 11, paragraphe 2 |
— | Article 11, paragraphe 3 |
Article 4, troisième alinéa | Article 13, paragraphe 4 |
Article 4, quatrième alinéa | Article 11, paragraphe 5 |
Article 4, cinquième alinéa | Article 11, paragraphe 4 |
— | Article 11, paragraphe 6 |
Article 4, sixième alinéa | Article 11, paragraphe 7 |
— | Article 12 |
— | Article 13, paragraphes 1 à 3 |
— | Article 13, paragraphes 5 à 9 |
Article 5, premier alinéa | Article 36, paragraphe 1 |
Article 5, deuxième alinéa | Article 36, paragraphe 2 |
— | Article 36, paragraphe 4 |
Article 5, premier, quatrième et cinquième alinéas | Article 36, paragraphe 5 |
Article 5, sixième alinéa | Article 36, paragraphe 6 |
Article 5, septième alinéa | Article 36, paragraphe 7 |
Article 5, huitième alinéa | Article 36, paragraphe 8 |
Article 6 | Article 37, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1, premier alinéa | Articles 38, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 38, paragraphe 4 |
Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa | Article 38, paragraphe 5 |
Article 7, paragraphe 2 | Articles 39, paragraphes 1 et 6 |
Article 7, paragraphe 3 | Article 39, paragraphe 8 |
Article 7, paragraphe 4 | Article 39, paragraphe 15 |
Article 7, paragraphe 5, premier alinéa | Article 39, paragraphe 16 |
Article 7, paragraphe 5, deuxième alinéa | Article 39, paragraphe 9 |
Article 7, paragraphe 5, troisième alinéa | Article 39, paragraphe 5, premier alinéa |
Article 7, paragraphe 5, quatrième alinéa | Article 39, paragraphe 5, deuxième alinéa |
Article 7, paragraphe 6 | Article 39, paragraphe 12 |
Article 7, paragraphe 7 | Article 39, paragraphe 13 |
Article 8, paragraphe 1 | Article 14, paragraphe 1, et article 14, paragraphe 2, partie introductive |
Article 8, paragraphe 2, partie introductive | Article 14, paragraphe 2, partie introductive |
Article 8, paragraphe 2, point a) | — |
Article 8, paragraphe 2, point b) | Article 14, paragraphe 2, point f) |
Article 8, paragraphe 2, point c) | Article 14, paragraphe 2, points a) et b) |
— | Article 14, paragraphe 2, points c) à e), et article 14, paragraphe 2, point g) |
— | Article 14, paragraphe 3 |
— | Article 14, paragraphe 4 |
Article 8, paragraphe 3 | — |
— | Article 15, paragraphe 1 |
Article 8 | Article 15, paragraphe 2 |
Article 8 | Article 20, paragraphe 8 |
Article 8 | — |
Article 8 | Article 36 |
— | Article 15, paragraphe 5 |
Article 8 | Article 17, paragraphe 1 |
Article 8 | Article 17, paragraphe 2 |
Article 8 | Article 17, paragraphe 3 |
Article 8 | Article 17, paragraphe 4 |
— | Article 17, paragraphe 5 |
Article 8 | Article 17, paragraphe 6 |
Article 8 | Article 17, paragraphes 7 et 8 |
Article 8 | — |
Article 8 | Article 17, paragraphe 9 |
Article 8 | Article 17, paragraphe 10 |
— | Article 16, paragraphe 1 |
Article 8 | — |
Article 8 | Article 16, paragraphe 3, point a) |
Article 8 | Article 16, paragraphe 3, point b) |
Article 8 | Article 16, paragraphe 3, point c) |
Article 8 | Article 16, paragraphe 3, point d) |
Article 8 | Article 16, paragraphe 3, point e) |
Article 8 | Article 16, paragraphe 3, point f) |
Article 8 | Article 16, paragraphe 3, point g) |
Article 8 | Article 16, paragraphe 3, point h) |
Article 8 | Article 16, paragraphe 3, point i) |
Article 8 | Article 16, paragraphe 3, point j) |
Article 8 | Article 16, paragraphe 3, point k) |
— | Article 16, paragraphe 3, points l) à n) |
Article 8 | Article 16, paragraphe 4 |
— | Article 17, paragraphe 11 |
— | Article 18 |
— | Article 19 |
— | Article 20, paragraphe 1 |
— | Article 20, paragraphe 4 |
— | Article 20, paragraphes 5 à 7 |
— | Article 20, paragraphes 9 et 10 |
— | Article 21, paragraphe 3 |
Article 8 | Article 23 |
Article 8 | Article 22, paragraphe 2 |
Article 8 | Article 22, paragraphe 3, partie introductive |
Article 8 | Article 22, paragraphe 3, point a) |
Article 8 | Article 22, paragraphe 3, point a) |
Article 8 | Article 22, paragraphe 3, point b) |
Article 8 | Article 22, paragraphe 3, point c) |
— | Article 22, paragraphe 3, point d) |
Article 8 | Article 22, paragraphe 4 |
Article 8 | — |
Article 8 | Article 24 |
— | Article 25, paragraphe 3 |
— | Article 27, paragraphes 1 à 3 |
Article 9, paragraphe 1 | Article 27, paragraphe 4, article 28, paragraphes 1 et 9 |
Article 9, paragraphe 1 | Article 35, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 1 | Article 35, paragraphe 3, et article 28, paragraphe 6 |
Article 9, paragraphe 1 | Article 28, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 2 | Article 54, paragraphe 6 |
— | Article 28, paragraphes 3 à 5 |
— | Article 28, paragraphes 7 et 8 |
— | Article 29 |
— | Article 30 |
— | Article 31 |
— | Article 32 |
— | Article 33 |
— | Article 37, paragraphe 2 |
— | Article 37, paragraphe 3 |
— | Article 37, paragraphe 4 |
— | Article 39, paragraphes 2 à 5 |
— | Article 39, paragraphe 7 |
— | Article 39, paragraphes 10 et 11 |
— | Article 39, paragraphe 14 |
Article 10, paragraphe 1 | Article 40, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 2 | Article 40, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 3 | Article 40, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 4 | Article 40, paragraphe 4 |
Article 10, paragraphe 5 | Article 40, paragraphe 5 |
Article 10, paragraphe 6 | Article 40, paragraphe 6 |
Article 10, paragraphe 7 | Article 40, paragraphe 7 |
Article 10, paragraphe 8 | Article 40, paragraphe 8, premier alinéa |
Article 10, paragraphe 9 | Article 40, paragraphe 8, deuxième alinéa |
Article 10, paragraphe 10 | Article 40, paragraphe 9 |
Article 10 | Article 41, paragraphe 1, partie introductive |
Article 10 | Article 41, paragraphe 1, point a) |
Article 10 | Article 41, paragraphe 1, point b) |
Article 10 | Article 41, paragraphe 1, point c) |
— | Article 41, paragraphe 1, point d) |
Article 10 | Article 41, paragraphe 2 |
Article 10 | Article 42 |
Article 10 | Article 43 |
Article 11, premier alinéa | Article 44, paragraphe 1 |
Article 11, deuxième alinéa | Article 44, paragraphe 2 |
Article 11 | Article 45, paragraphe 1 |
Article 11 | Article 45, paragraphes 2 et 3 |
— | Article 45, paragraphe 4 |
Article 11 | Article 48, paragraphe 1 |
Article 11 | Article 48, paragraphe 2 |
Article 11 | Article 48, paragraphe 3 |
Article 11 | Article 48, paragraphe 4 |
Article 11 | — |
— | Article 46 |
Article 11 | Article 47, paragraphe 1 |
Article 11 | Article 47, paragraphe 1, partie introductive, et article 47, paragraphe 1, point a) |
— | Article 47, paragraphe 1, point b) |
— | Article 47, paragraphe 1, point c) |
Article 11 | Article 47, paragraphe 2, premier alinéa, partie introductive |
Article 11 | Article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point a) |
— | Article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point b) |
Article 11 | Article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point c) |
— | Article 47, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 11 | Article 47, paragraphe 3 |
Article 11 | — |
Article 11 | — |
Article 11 | — |
Article 11 | Article 49 |
Article 11 | Article 50, paragraphe 1 |
Article 11 | Article 50, paragraphe 2 |
— | Article 50, paragraphe 3 |
Article 12 | Article 51 |
Article 13, premier alinéa | Article 52, paragraphes 1 et 2 |
— | Article 52, paragraphe 3 |
Article 13, deuxième alinéa | Article 52, paragraphe 4 |
Article 13, troisième alinéa | Article 52, paragraphe 5 |
— | Article 53 |
Article 14, paragraphe 1 | Article 54, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 2 | Article 54, paragraphe 2 |
— | Article 54, paragraphe 3 |
— | Article 54, paragraphe 4 |
— | Article 54, paragraphe 5 |
Article 14, paragraphe 3 | Article 55, paragraphes 1 et 2 |
Article 14, paragraphe 4 | Article 55, paragraphe 3 |
Article 14, paragraphe 5 | Article 54, paragraphe 9 |
Article 14, paragraphe 6 | Article 54, paragraphe 7 |
— | Article 54, paragraphe 8 |
Article 14, paragraphe 7 | Article 54, paragraphe 10 |
Article 14, paragraphe 8 | Article 54, paragraphe 11 |
— | Article 55, paragraphe 4 |
Article 15, premier alinéa | Article 56, paragraphe 1 |
Article 15, deuxième alinéa | Article 56, paragraphe 2 |
Article 15, troisième alinéa | Article 56, paragraphe 3 |
Article 15, quatrième alinéa | Article 56, paragraphe 4 |
Article 15, cinquième alinéa | Article 56, paragraphe 5 |
Article 15 | Article 57 |
Article 16 | — |
Article 17, paragraphe 1 | Article 58, paragraphe 1 |
Article 17, paragraphe 2 | — |
Article 17, paragraphe 3 | Article 58, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 4 | Article 58, paragraphe 3 |
Article 17, paragraphe 5 | Article 58, paragraphe 4 |
Article 18 | Article 59 |
Article 19 | Article 60 |
— | Article 61 |
Article 20, paragraphe 1 | — |
— | Article 62, paragraphe 1 |
Article 20, paragraphe 2, partie introductive | Article 62, paragraphe 2, premier alinéa, partie introductive |
Article 20, paragraphe 2, point a) | Article 62, paragraphe 2, premier alinéa, point a) |
— | Article 62, paragraphe 2, premier alinéa, point b) |
— | Article 62, paragraphe 2, premier alinéa, points c) à h |
Article 20, paragraphe 2, point b) | Article 62, paragraphe 2, premier alinéa, point i), et article 62, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 20, paragraphe 2, point c) | Article 62, paragraphe 2, premier alinéa, point j) |
Article 20, paragraphe 2, point d) | Article 62, paragraphe 2, premier alinéa, point k) |
Article 20, paragraphe 2, point e) | Article 62, paragraphe 2, premier alinéa, point l) |
Article 20, paragraphe 2, point f) | Article 62, paragraphe 2, premier alinéa, point m) |
Article 20, paragraphe 2, point g) | Article 62, paragraphe 2, premier alinéa, point n) |
Article 20, paragraphe 2, point h) | Article 62, paragraphe 2, premier alinéa, point o) |
Article 20, paragraphe 2, point i) | — |
— | Article 62, paragraphe 2, premier alinéa, points p) à z) |
Article 20, paragraphe 3 | Article 62, paragraphe 3 |
Article 20, paragraphe 4 | Article 62, paragraphe 4 |
Article 20, paragraphe 5 | Article 62, paragraphe 5 |
Article 20, paragraphe 6 | Article 62, paragraphe 6 |
Article 20, paragraphe 7 | Article 62, paragraphe 7 |
— | Article 62, paragraphe 8 |
Article 21 | Article 63 |
— | Article 64 |
Article 22 | Article 65 |
Article 23, paragraphe 1 | Article 66, paragraphe 1 |
Article 23, paragraphe 2 | Article 66, paragraphe 2 |
Article 23, paragraphe 3 | Article 66, paragraphe 3 |
Article 23, paragraphe 4 | Article 66, paragraphe 4 |
— | Article 66, paragraphe 5 |
Article 23, paragraphe 5 | Article 66, paragraphe 6 |
Article 23, paragraphe 6 | Article 66, paragraphe 7 |
Article 23, paragraphe 7 | Article 66, paragraphe 8 |
Article 24, paragraphe 1 | Article 67, paragraphe 1 |
Article 24, paragraphe 2 | Article 67, paragraphe 2 |
Article 24, paragraphe 3 | Article 67, paragraphe 3 |
— | Article 67, paragraphe 4 |
Article 25, paragraphe 1 | Article 68, paragraphe 1 |
Article 25, paragraphe 2 | Article 68, paragraphe 2 |
Article 25, paragraphe 3, partie introductive | Article 68, paragraphe 3, partie introductive |
Article 25, paragraphe 3, point a) | Article 68, paragraphe 3, point a) |
Article 25, paragraphe 3, point b) | Article 68, paragraphe 3, point b) |
Article 25, paragraphe 3, point c) | Article 68, paragraphe 3, point c) |
Article 25, paragraphe 3, point d) | — |
— | Article 68, paragraphe 3, point d) |
Article 25, paragraphe 3, point e) | Article 68, paragraphe 3, point e) |
Article 25, paragraphe 3, point f) | Article 68, paragraphe 3, point f) |
— | Article 68, paragraphe 3, points g), h) et i) |
Article 25, paragraphe 3, point g) | Article 68, paragraphe 3, point j) |
— | Article 68, paragraphe 3, points k) à r) |
Article 25, paragraphe 4 | Article 68, paragraphe 4 |
— | Article 68, paragraphe 5 |
Article 26, paragraphe 1 | Article 69, paragraphe 1 |
Article 26, paragraphe 2, premier alinéa | Article 69, paragraphe 2, premier et troisième alinéas |
— | Article 69, paragraphe 2, deuxième alinéa |
— | Article 69, paragraphe 2, quatrième alinéa |
Article 26, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 69, paragraphe 2, cinquième alinéa |
Article 26, paragraphe 3 | Article 69, paragraphe 3 |
Article 26, paragraphe 4 | Article 69, paragraphe 4 |
Article 26, paragraphe 5 | Article 69, paragraphes 5 et 7 |
— | Article 69, paragraphe 6 |
Article 26 | Article 34, paragraphe 1 |
Article 26 | Article 70, paragraphes 1 et 2 |
Article 26 | Article 70, paragraphe 3 |
Article 26 | Article 70, paragraphe 4 |
Article 26 | Article 71, paragraphes 1 et 2 |
Article 26 | Article 70, paragraphe 5, et article 71, paragraphe 3 |
— | Article 72 |
Article 27 | Article 73 |
Article 28 | Article 74 |
Article 29, paragraphe 1, partie introductive | Article 75, paragraphe 1, partie introductive |
Article 29, paragraphe 1, premier tiret | Article 75, paragraphe 1, point a) |
Article 29, paragraphe 1, deuxième tiret | Article 75, paragraphe 1, point b) |
— | Article 75, paragraphe 1, point c) |
Article 29, paragraphe 1, troisième tiret | Article 75, paragraphe 1, point d) |
Article 29, paragraphe 1, quatrième tiret | Article 75, paragraphe 1, point e) |
Article 29, paragraphe 2 | Article 75, paragraphe 2 |
Article 29, paragraphe 3 | Article 75, paragraphe 3 |
Article 29, paragraphe 4 | Article 75, paragraphe 4 |
Article 29, paragraphe 5 | Article 75, paragraphes 5 et 6 |
Article 29, paragraphe 6 | Article 75, paragraphe 7 |
Article 29, paragraphe 7 | Article 75, paragraphe 8 |
Article 29, paragraphe 8 | Article 75, paragraphe 9 |
Article 29, paragraphe 9 | Article 75, paragraphe 10 |
Article 29, paragraphe 10 | Article 75, paragraphe 11 |
Article 29, paragraphe 11, premier alinéa | Article 75, paragraphe 12 |
Article 29, paragraphe 11, deuxième alinéa | — |
— | Article 75, paragraphe 13 |
Article 30, paragraphe 1 | Article 76, paragraphe 1 |
Article 30, paragraphe 2 | Article 76, paragraphe 2 |
— | Article 76, paragraphe 3 |
Article 30, paragraphe 3 | Article 76, paragraphe 4 |
Article 30, paragraphe 4 | Article 76, paragraphe 5 |
Article 30, paragraphe 5 | Article 76, paragraphe 6 |
Article 30, paragraphe 6 | Article 76, paragraphe 7 |
Article 30, paragraphe 7 | Article 76, paragraphe 8 |
Article 30, paragraphe 8 | Article 76, paragraphe 9 |
— | Article 76, paragraphe 10 |
Article 30, paragraphe 9 | Article 76, paragraphe 11 |
Article 31, paragraphes 1 et 2 | Article 77, paragraphe 1 |
— | Article 77, paragraphe 2 |
Article 31, paragraphe 3 | Article 77, paragraphe 3 |
— | Article 77, paragraphe 4 |
— | Article 78 |
Article 32 | Article 79 |
— | Article 80 |
Article 33, paragraphe 1 | Article 81, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 33, paragraphe 2 | — |
Article 33, paragraphe 2 | — |
Article 33, paragraphe 2 | Article 81, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 33, paragraphe 3 | Article 81, paragraphe 2 |
— | Article 82 |
Article 34, premier alinéa | Article 83, premier alinéa |
— | Article 83, deuxième alinéa |
Article 34, deuxième alinéa | — |
Article 34, troisième alinéa | Article 83, troisième alinéa |
— | Annexe I |
— | Annexe II |