a) des installations de consommation raccordées à un réseau de transport; b) des installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport; c) des réseaux de distribution, y compris les réseaux fermés de distribution; d) des unités de consommation utilisées au sein d'une installation de consommation ou par un réseau fermé de distribution pour fournir des services de participation active de la demande aux gestionnaires de réseau compétents et aux GRT compétents.
Commission Regulation (EU) 2016/1388 of 17 August 2016 establishing a Network Code on Demand Connection (Text with EEA relevance)
1) "installation de consommation", une installation qui consomme de l'énergie électrique et qui est raccordée à un ou plusieurs points de raccordement avec le réseau de transport ou de distribution. Un réseau de distribution et/ou les alimentations auxiliaires d'une unité de production d'électricité ne constituent pas des installations de consommation; 2) "installation de consommation raccordée à un réseau de transport", une installation de consommation qui dispose d'un point de raccordement avec un réseau de transport; 3) "installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport", un raccordement de réseau de distribution ou les ouvrages et les équipements électriques pour le raccordement avec le réseau de transport; 4) "unité de consommation", un ensemble indivisible d'éléments comprenant des équipements pouvant être régulés de façon active par le propriétaire d'une installation de consommation ou par un GRFD, soit individuellement, soit collectivement dans le cadre de l'agrégation de la demande par un tiers; 5) "réseau fermé de distribution", un réseau de distribution qualifié, conformément à l'article 28 de la directive 2009/72/CE, de réseau fermé de distribution par les autorités de régulation nationales ou par d'autres autorités compétentes, lorsque les États membres l'ont prévu, qui distribue de l'électricité à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, et qui n'approvisionne pas de clients résidentiels, sans préjudice de l'usage accessoire par un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau de distribution, ou associés à lui de façon similaire, et situés dans la zone desservie par le réseau fermé de distribution; 6) "composant principal de consommation", au moins l'un des équipements suivants: moteurs, transformateurs, équipements à haute tension utilisés au point de raccordement et dans le processus industriel; 7) "réseau de distribution raccordé à un réseau de transport", un réseau de distribution raccordé à un réseau de transport, y compris les installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport; 8) "puissance maximale en soutirage", la puissance active maximale sans limitation de durée qu'une installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou une installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport peut soutirer sur le réseau au point de raccordement, telle que spécifiée dans la convention de raccordement ou telle que convenue entre, d'une part, le gestionnaire de réseau compétent et, d'autre part, le propriétaire de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou le GRD dont le réseau est raccordé à un réseau de transport, respectivement; 9) "puissance maximale en injection", la puissance active maximale sans limitation de durée qu'une installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou une installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport peut injecter sur le réseau au point de raccordement, telle que spécifiée dans la convention de raccordement ou telle que convenue entre le gestionnaire de réseau compétent et le propriétaire de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou le GRD dont le réseau est raccordé à un réseau de transport, respectivement; 10) "déconnexion de la charge nette en fréquence basse", une action qui donne lieu à la déconnexion de la charge nette lors d'un événement de fréquence basse, afin de rétablir l'équilibre entre la consommation et la production et de ramener la fréquence du réseau dans des limites acceptables; 11) "déconnexion de la charge nette en tension basse", une action de restauration qui donne lieu à la déconnexion de la charge nette lors d'un événement de tension basse, afin de ramener la tension dans des limites acceptables; 12) "régleur en charge de transformateur", un dispositif utilisé pour changer la prise d'un enroulement, capable de fonctionner lorsque le transformateur est sous tension ou en charge; 13) "blocage du régleur en charge de transformateur", une action qui bloque le régleur en charge de transformateur lors d'un événement de tension basse afin de bloquer les changements de prise des transformateurs et d'éviter un écroulement de tension dans une zone; 14) "salle de contrôle", un centre de conduite d'un gestionnaire de réseau compétent; 15) "reprise de la charge par blocs de puissance", le niveau maximum de puissance active de la charge nette reconnectée qui peut être repris par échelon lors de la reconstitution du réseau après un incident généralisé ( black-out );16) "réglage de la puissance active par la participation active de la demande", la marge de modulation de charge au sein d'une installation de consommation ou d'un réseau fermé de distribution dont dispose le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent pour modifier la puissance active; 17) "réglage de la puissance réactive par la participation active de la demande", la marge de modulation de puissance réactive ou des dispositifs de compensation de la puissance réactive d'une installation de consommation ou d'un réseau fermé de distribution dont dispose le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent; 18) "traitement des contraintes de transit par la participation active de la demande", la marge de modulation de charge au sein d'une installation de consommation ou d'un réseau fermé de distribution dont dispose le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent aux fins du traitement des contraintes de transit sur le réseau; 19) "agrégation de la demande", un ensemble d'installations de consommation ou de réseaux fermés de distribution qui peuvent fonctionner comme une installation unique ou un réseau fermé de distribution unique dans le but d'offrir un ou plusieurs services de participation active de la demande; 20) "réglage de la fréquence du réseau par la participation active de la demande", la charge d'une installation de consommation ou d'un réseau fermé de distribution disponible pour être réduite ou augmentée en réponse aux variations de la fréquence, et qui est fournie de manière autonome par l'installation de consommation ou le réseau fermé de distribution dans le but de diminuer ces variations; 21) "réglage très rapide de la puissance active par la participation active de la demande", la charge au sein d'une installation de consommation ou d'un réseau fermé de distribution qui peut être modulée très rapidement en réponse à un écart de fréquence, de façon à modifier très rapidement la puissance active; 22) "dossier technique pour unité avec participation active de la demande" (DRUD), un document délivré au gestionnaire de réseau compétent soit par le propriétaire d'une installation de consommation, soit par le GRFD, pour les unités de consommation avec participation active de la demande raccordées à un niveau de tension supérieur à 1000 V, qui confirme la conformité de l'unité de consommation avec les exigences techniques fixées dans le présent règlement, et qui comporte les données et déclarations requises, y compris une déclaration de conformité.
a) aux nouvelles installations de consommation raccordées à un réseau de transport; b) aux nouvelles installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport; c) aux nouveaux réseaux de distribution, y compris aux nouveaux réseaux fermés de distribution; d) aux nouvelles unités de consommation utilisées par une installation de consommation ou par un réseau fermé de distribution pour fournir des services de participation active de la demande aux gestionnaires de réseau compétents et aux GRT compétents.
a) aux installations de consommation et aux réseaux de distribution raccordés à un réseau de transport ou à une partie de celui-ci, ou à des réseaux de distribution ou à des parties de celui-ci, situés sur les territoires insulaires des États membres dont les réseaux ne sont pas exploités de manière synchrone avec la zone synchrone d'Europe continentale, de Grande-Bretagne, des pays nordiques, d'Irlande et d'Irlande du Nord ou de la Baltique; b) aux dispositifs de stockage, sauf dans le cas des unités de pompage-turbinage, conformément à l'article 5, paragraphe 2.
a) une installation de consommation existante raccordée à un réseau de transport, une installation d'un réseau de distribution existante raccordé à un réseau de transport, un réseau de distribution existant ou une unité de consommation existante au sein d'une installation de consommation raccordée à un niveau de tension supérieur à 1000 V ou au sein d'un réseau fermé de distribution raccordé à un niveau de tension supérieur à1000 V ont été modifiés dans une mesure telle que leur convention de raccordement doit être substantiellement modifiée et ce, conformément à la procédure suivante:i) les propriétaires d'installations de consommation, les GRD ou les GRFD qui envisagent de moderniser une installation ou de remplacer des équipements de sorte que s'en trouvent affectées les capacités techniques de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport, de l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport, du réseau de distribution ou de l'unité de consommation notifient leur projet au préalable au gestionnaire de réseau compétent; ii) si le gestionnaire de réseau compétent juge que l'étendue de la modernisation ou du remplacement d'équipements est telle qu'une nouvelle convention de raccordement est requise, il le notifie à l'autorité de régulation compétente ou, le cas échéant, l'État membre; et iii) l'autorité de régulation compétente ou, le cas échéant, l'État membre décide si la convention de raccordement existante doit être révisée ou si une nouvelle convention de raccordement est requise, et détermine les exigences du présent règlement qui s'appliquent; ou
b) une autorité de régulation ou, le cas échéant, un État membre décide de soumettre une installation de consommation existante raccordée à un réseau de transport, une installation d'un réseau de distribution existante raccordée à un réseau de transport, un réseau de distribution existant ou une unité de consommation existante à tout ou partie des exigences du présent règlement, à la suite d'une proposition du GRT compétent conformément aux paragraphes 3, 4 et 5.
a) il ou elle est déjà raccordé(e) au réseau à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; ou b) le propriétaire de l'installation de consommation, le GRD ou le GRFD a conclu un contrat définitif et contraignant pour l'achat du composant principal de consommation ou de l'unité de consommation dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Le propriétaire de l'installation de consommation, le GRD ou le GRFD notifie la conclusion du contrat au gestionnaire de réseau compétent et au GRT compétent dans les 30 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
a) pour les installations de consommation existantes raccordées à un réseau de transport, les installations d'un réseau de distribution existantes raccordées à un réseau de transport, les réseaux de distribution existants et les unités de consommation existantes, les coûts liés à l'obligation de mise en conformité avec le présent règlement; b) l'avantage socio-économique résultant de l'application des exigences fixées dans le présent règlement; et c) les éventuelles mesures alternatives susceptibles d'assurer les performances requises.
a) effectue une comparaison qualitative préalable des coûts et bénéfices; et b) obtient l'approbation de l'autorité de régulation compétente ou, le cas échéant, de l'État membre.
a) appliquent les principes de proportionnalité et de non-discrimination; b) veillent à la transparence; c) appliquent le principe visant à garantir l'optimisation entre l'efficacité globale maximale et les coûts totaux minimaux pour toutes les parties concernées; d) respectent la responsabilité assignée au GRT compétent afin d'assurer la sûreté du réseau, y compris selon les dispositions de la législation nationale; e) consultent les GRD compétents et tiennent compte des incidences potentielles sur leur réseau; f) prennent en considération les normes et spécifications techniques européennes convenues.
a) les propositions d'extension de l'applicabilité du présent règlement à des installations de consommation existantes raccordées à un réseau de transport, à des installations d'un réseau de distribution existantes raccordées à un réseau de transport, à des réseaux de distribution existants et à des unités de consommation existantes, conformément à l'article 4, paragraphe 3; b) le rapport préparé conformément à l'article 48, paragraphe 3; c) l'analyse des coûts et bénéfices réalisée conformément à l'article 53, paragraphe 2; d) les exigences applicables aux unités de consommation spécifiées conformément à l'article 28, paragraphe 2, points c), e), f), k) et l), et à l'article 29, paragraphe 2, points c) à e).
a) pour les installations de consommation raccordées à un réseau de transport, la plage effective de puissance réactive spécifiée par le GRT compétent pour l'absorption et la fourniture de puissance réactive ne dépasse pas 48 % de la puissance maximale en absorption ou de la puissance maximale en injection, la plus grande valeur des deux étant retenue (facteur de puissance 0,9 relatif à la puissance active en soutirage ou en injection), sauf dans les situations pour lesquelles des avantages techniques ou financiers sont démontrés, pour les installations de consommation raccordées à un réseau de transport, par le propriétaire de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport, et acceptés par le GRT compétent; b) pour les réseaux de distribution raccordés à un réseau de transport, la plage effective de puissance réactive spécifiée par le GRT compétent pour l'absorption ou la fourniture de puissance réactive ne dépasse pas: i) 48 % (facteur de puissance 0,9) de la puissance maximale en soutirage ou de la puissance maximale en injection, la plus grande valeur des deux étant retenue, pour l'absorption de puissance réactive (consommation); et ii) 48 % (facteur de puissance 0,9) de la puissance maximale en soutirage ou de la puissance maximale en injection, la plus grande valeur des deux étant retenue, pour la fourniture de puissance réactive (production),
sauf dans les situations pour lesquelles des avantages techniques ou financiers sont démontrés dans une analyse conjointe par le GRT compétent et le GRD raccordé à un réseau de transport; c) le GRT compétent et le GRD raccordé à un réseau de transport conviennent du périmètre de l'analyse, qui porte sur les solutions possibles, et déterminent la solution optimale pour l'échange de puissance réactive entre leurs réseaux, en tenant dûment compte des caractéristiques spécifiques du réseau, de la structure variable de l'échange de puissance, des flux bidirectionnels et des capacités en puissance réactive sur le réseau de distribution; d) le GRT compétent peut établir l'utilisation de grandeurs autres que le facteur de puissance afin de fixer des plages de capacité en puissance réactive équivalentes; e) les valeurs exigées en ce qui concerne la capacité en puissance réactive sont satisfaites au point de raccordement; f) par voie de dérogation au point e), lorsqu'un point de raccordement est partagé entre une unité de production d'électricité et une installation de consommation, des exigences équivalentes sont satisfaites au point défini dans les accords ou le droit national applicables.
a) court-circuit interne et externe; b) sur- et sous-tension au point de raccordement au réseau de transport; c) sur- et sous-fréquence; d) protection des circuits d'alimentation des charges; e) protection du transformateur; f) secours contre les dysfonctionnements des protections et de l'organe de coupure.
a) exploitation en réseau séparé; b) amortissement des oscillations; c) perturbations du réseau de transport; d) basculement automatique sur les alimentations de secours et retour à la topologie normale; e) réenclenchement automatique de l'organe de coupure (pour les défauts monophasés).
a) protection du réseau de transport; b) protection de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou du réseau de distribution raccordé à un réseau de transport; c) réglage de la fréquence (ajustement de la puissance active); d) limitation de la puissance.
a) chaque GRD raccordé à un réseau de transport et, lorsque le GRT l'a spécifié, chaque propriétaire d'une installation de consommation raccordée à un réseau de transport, disposent de capacités qui permettent la déconnexion automatique en fréquence basse d'une proportion spécifiée de leur charge nette. Le GRT compétent peut spécifier des critères de déconnexion sur la base d'une combinaison d'une valeur de fréquence basse et d'une vitesse de variation de la fréquence; b) les capacités fonctionnelles de déconnexion de la charge nette en fréquence basse permettent la déconnexion de la charge nette par échelons pour une plage de fréquences opérationnelles; c) les capacités fonctionnelles de déconnexion de la charge nette en fréquence basse permettent le fonctionnement à partir d'une alimentation en courant alternatif nominal à spécifier par le gestionnaire de réseau compétent, et répondent aux exigences suivantes: i) plage de fréquence: au minimum entre 47 et 50 Hz, ajustable par pas de 0,05 Hz; ii) temps de fonctionnement: pas plus que 150 ms après le franchissement du seuil de fréquence; iii) inhibition voltmétrique: le blocage de la capacité fonctionnelle est possible lorsque la tension se trouve dans une plage de 30 % à 90 % de la tension de référence 1 pu; iv) prise en compte du sens de la puissance active (injection ou soutirage) au point de déconnexion;
d) la tension alternative mesurée utilisée pour permettre le fonctionnement des capacités fonctionnelles de déconnexion de la charge nette en fréquence basse est fournie par le réseau au point de mesure du signal de la fréquence, tel qu'utilisé pour le fonctionnement des capacités fonctionnelles de déconnexion de la charge nette en fréquence basse conformément au paragraphe 1, point c), de façon que la fréquence de la tension alternative mesurée utilisée pour permettre le fonctionnement des capacités fonctionnelles de déconnexion de la charge nette en fréquence basse soit la même que celle du réseau.
a) le GRT compétent peut spécifier, en coordination avec les GRD raccordés à un réseau de transport, les capacités fonctionnelles de déconnexion de la charge nette en tension basse pour les installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport; b) le GRT compétent peut spécifier, en coordination avec les propriétaires d'installations de consommation raccordées à un réseau de transport, les capacités fonctionnelles de déconnexion de la charge nette en tension basse pour lesdites installations; c) sur la base de l'évaluation du GRT concernant la sûreté du système, la mise en œuvre du blocage des régleurs en charge de transformateur et de la déconnexion de la charge nette en tension basse est contraignante pour les GRD raccordés à un réseau de transport; d) si le GRT compétent décide de mettre en œuvre une capacité fonctionnelle de déconnexion de la charge nette en tension basse, les équipements du blocage des régleurs en charge de transformateur et de la déconnexion de la charge nette en tension basse sont installés en coordination avec lui; e) le mode de déconnexion de la charge nette en tension basse est mis en œuvre par un relais ou sur ordre de la salle de contrôle; f) les capacités fonctionnelles de déconnexion de la charge nette en tension basse présentent les caractéristiques suivantes: i) elles surveillent une tension en mesurant les trois phases; ii) le blocage du fonctionnement du relais s'appuie soit sur le sens de la puissance active, soit sur le sens de la puissance réactive.
a) si le GRT compétent l'exige, le blocage automatique ou manuel du régleur en charge de transformateur situé au niveau de l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport est rendu possible; b) le GRT compétent spécifie la capacité fonctionnelle du blocage automatique du régleur en charge de transformateur.
a) en ce qui concerne la capacité de reconnexion après une déconnexion, le GRT compétent spécifie les conditions dans lesquelles une installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou un réseau de distribution raccordé à un réseau de transport sont autorisés à se reconnecter au réseau de transport. L'installation de systèmes de reconnexion automatique est soumise à l'autorisation préalable du GRT compétent; b) une installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou un réseau de distribution raccordé à un réseau de transport qui se reconnecte est capable de se synchroniser aux fréquences comprises dans les plages fixées à l'article 12. Le GRT compétent et le propriétaire de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou le GRD raccordé à un réseau de transport conviennent des réglages des dispositifs de synchronisation préalablement à la connexion de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou du réseau de distribution raccordé à un réseau de transport, y compris la tension, la fréquence, la plage d'écart angulaire et l'écart de tension et de fréquence; c) une installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou une installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport peut être déconnectée du réseau de transport à distance lorsque le GRT compétent le prévoit. Si nécessaire, les automates de déconnexion pour la reconfiguration du système en vue de préparer la reprise de la charge par blocs de puissance sont spécifiés par le GRT compétent. Le GRT compétent spécifie le temps de fonctionnement requis pour la déconnexion à distance.
a) le régime permanent et le régime dynamique, y compris la composante à 50 Hz; b) les simulations transitoires électromagnétiques au point de raccordement; c) les schémas de structure et les schémas blocs.
a) le régulateur de la puissance; b) le régulateur de la tension; c) les modèles de protection de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport et du réseau de distribution raccordé à un réseau de transport; d) les différents types de charges, c'est-à-dire leurs caractéristiques électrotechniques; et e) les modèles de convertisseurs.
a) une notification opérationnelle de mise sous tension; b) une notification opérationnelle provisoire; c) une notification opérationnelle finale.
a) une déclaration de conformité détaillée; b) les données techniques détaillées, concernant l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport, l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport ou le réseau de distribution raccordé à un réseau de transport, utiles pour les ouvrages de raccordement au réseau comme spécifié par le GRT compétent; c) les attestations de conformité délivrées par un organisme certificateur agréé pour les installations de consommation raccordées à un réseau de transport, les installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport et les réseaux de distribution raccordés à un réseau de transport, lorsqu'elles constituent un élément attestant la conformité; d) les modèles de simulation, tels que spécifiés à l'article 21 et demandés par le GRT; e) les études démontrant les performances attendues en régime permanent et en régime dynamique, comme prévu aux articles 43, 46 et 47; f) les détails de la méthode pratique envisagée pour mener à bien les essais de conformité en application du titre IV, chapitre 2.
a) une déclaration de conformité détaillée; et b) une mise à jour des données techniques applicables, des modèles de simulation et des études visés à l'article 24, paragraphe 3, points b), d) et e), y compris l'utilisation des valeurs réelles mesurées durant les essais.
a) l'installation subit temporairement une modification ou une perte de capacité significatives dégradant ses performances; b) la défaillance d'un équipement entraîne une non-conformité avec certaines exigences applicables.
a) les questions en suspens qui justifient l'octroi de la notification opérationnelle restreinte; b) les responsabilités et les échéances concernant la solution escomptée; et c) la durée maximale de validité, qui est de 12 mois maximum. La période initiale accordée peut être plus courte, avec possibilité de prolongation, s'il peut être démontré, à la satisfaction du GRT compétent, que des progrès substantiels ont été accomplis vers la pleine satisfaction des exigences.
a) contrôlables à distance: i) réglage de la puissance active par la participation active de la demande; ii) réglage de la puissance réactive par la participation active de la demande; iii) traitement des contraintes de transit par la participation active de la demande;
b) contrôlables de manière autonome: i) réglage de la fréquence du réseau par la participation active de la demande; ii) réglage très rapide de la puissance active par la participation active de la demande.
a) elles sont capables de fonctionner dans les plages de fréquences indiquées à l'article 12, paragraphe 1, ainsi que dans la plage étendue indiquée à l'article 12, paragraphe 2; b) elles sont capables de fonctionner dans les plages de tension indiquées à l'article 13 si elles sont raccordées à un niveau de tension supérieur ou égal à 110 kV; c) elles sont capables de fonctionner dans la plage de tension opérationnelle normale du réseau au point de raccordement spécifiée par le gestionnaire de réseau compétent, si elles sont raccordées à un niveau de tension inférieur à 110 kV. Ladite plage tient compte des normes existantes et elle fait l'objet, avant son approbation conformément à l'article 6, d'une consultation avec les parties prenantes conformément à l'article 9, paragraphe 1; d) elles sont capables de réguler leur consommation d'électricité sur le réseau dans une plage égale à la plage contractée par le GRT compétent directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un tiers; e) elles sont équipées pour recevoir des instructions transmises, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un tiers, par le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent visant à ce qu'elles modifient leur consommation et transfèrent les informations nécessaires. Le gestionnaire de réseau compétent rend publiques les spécifications techniques approuvées pour permettre ledit transfert d'informations. Pour les unités de consommation raccordées à un niveau de tension inférieur à 110 kV, ces spécifications font l'objet, avant leur approbation conformément à l'article 6, d'une consultation des parties prenantes conformément à l'article 9, paragraphe 1; f) elles sont capables d'ajuster leur consommation d'électricité dans un délai spécifié par le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent. Pour les unités de consommation raccordées à un niveau de tension inférieur à 110 kV, ces spécifications font l'objet, avant leur approbation conformément à l'article 6, d'une consultation des parties prenantes conformément à l'article 9, paragraphe 1; g) elles sont capables d'exécuter intégralement une instruction émise par le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent visant à ce qu'elles modifient leur consommation d'électricité jusqu'à atteindre une limite de sécurité par rapport au fonctionnement des protections électriques, sauf si une méthode convenue contractuellement avec le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent est en place pour le remplacement de leur contribution (y compris la contribution des installations de consommation agrégées par l'intermédiaire d'un tiers); h) lorsqu'une modification de la consommation d'électricité a lieu et pendant la durée de la modification demandée, elles ne modifient la consommation utile à la fourniture du service que si le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent le requiert, et ce, jusqu'à atteindre une limite de sécurité par rapport au fonctionnement des protections électriques, sauf si une méthode convenue contractuellement avec le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent est en place pour le remplacement de leur contribution (y compris la contribution des installations de consommation agrégées par l'intermédiaire d'un tiers). Les instructions en vue de modifier la consommation d'électricité peuvent avoir des effets immédiats ou différés; i) elles informent le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent de la modification de la capacité de participation active de la demande. Le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent précise les modalités de la notification; j) lorsque le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent ordonne, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un tiers, la modification de la consommation électrique, elles sont capables de modifier une partie de leur charge en réponse à une instruction transmise par le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent, dans les limites convenues avec le propriétaire de l'installation de consommation ou le GRFD et conformément aux réglages de l'unité de consommation; k) elles ont la capacité de supporter des vitesses de variation de la fréquence sans se déconnecter du réseau jusqu'à une valeur précisée par le GRT compétent. En ce qui concerne ladite capacité, la valeur de la vitesse de variation de la fréquence est calculée sur une durée de 500 ms. Pour les unités de consommation raccordées à un niveau de tension inférieur à 110 kV, ces spécifications font l'objet, avant leur approbation conformément à l'article 6, d'une consultation des parties prenantes conformément à l'article 9, paragraphe 1; l) lorsque la modification de la consommation d'électricité est spécifiée par l'intermédiaire du réglage de la fréquence ou de la tension, ou par les deux à la fois, et par un signal de pré-alerte émis par le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent, elles sont équipées pour recevoir, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un tiers, les instructions du gestionnaire de réseau compétent ou du GRT compétent, visant à ce qu'elles mesurent la valeur de la fréquence ou de la tension, ou les deux à la fois, qu'elles commandent la déconnexion de la charge nette et qu'elles transfèrent les informations. Le gestionnaire de réseau compétent précise et publie les spécifications techniques approuvées pour permettre ledit transfert d'informations. Pour les unités de consommation raccordées à un niveau de tension inférieur à 110 kV, ces spécifications font l'objet, avant leur approbation conformément à l'article 6, d'une consultation des parties prenantes conformément à l'article 9, paragraphe 1.
a) elles sont capables de fonctionner dans les plages de fréquences indiquées à l'article 12, paragraphe 1, ainsi que dans la plage étendue indiquée à l'article 12, paragraphe 2; b) elles sont capables de fonctionner dans les plages de tension indiquées à l'article 13 si elles sont raccordées à un niveau de tension supérieur ou égal à 110 kV; c) elles sont capables de fonctionner dans la plage de tension opérationnelle normale du réseau au point de raccordement spécifiée par le gestionnaire de réseau compétent, si elles sont raccordées à un niveau de tension inférieur à 110 kV. Ladite plage tient compte des normes existantes et elle fait l'objet, avant son approbation conformément à l'article 6, d'une consultation des parties prenantes conformément à l'article 9, paragraphe 1; d) elles sont équipées d'un système de régulation insensible dans une bande morte autour de la fréquence nominale du réseau de 50,00 Hz, d'une largeur à préciser par le GRT compétent en concertation avec les GRT de la zone synchrone. Pour les unités de consommation raccordées à un niveau de tension inférieur à 110 kV, ces spécifications font l'objet, avant leur approbation conformément à l'article 6, d'une consultation des parties prenantes conformément à l'article 9, paragraphe 1; e) elles sont capables, lors du retour de la fréquence dans la bande morte précisée au paragraphe 2, point d), d'enclencher un délai aléatoire pouvant aller jusqu'à 5 minutes avant de reprendre leur fonctionnement normal. La variation maximale de la fréquence par rapport à la valeur nominale de 50,00 Hz à laquelle apporter une réponse est précisée par le GRT compétent, en coordination avec les GRT de la zone synchrone. Pour les unités de consommation raccordées à un niveau de tension inférieur à 110 kV, ces spécifications font l'objet, avant leur approbation conformément à l'article 6, d'une consultation des parties prenantes conformément à l'article 9, paragraphe 1. La charge est augmentée ou diminuée pour une fréquence sur le réseau respectivement supérieure ou inférieure à la bande morte de la fréquence nominale (50,00 Hz); f) elles sont équipées d'un régulateur qui mesure la fréquence réelle sur le réseau. Les mesures sont actualisées au moins toutes les 0,2 seconde; g) elles sont capables de détecter une variation de fréquence sur le réseau de 0,01 Hz, afin d'apporter une réponse linéaire proportionnelle globale sur le réseau, en ce qui concerne la sensibilité du réglage de la fréquence du réseau par la participation active de la demande ainsi que la précision de la mesure de la fréquence et la modification consécutive de la charge. L'unité de consommation est capable de détecter et de traiter rapidement les variations de fréquence du réseau, à spécifier par le GRT compétent en coordination avec les GRT de la zone synchrone. Un décalage jusqu'à 0,05 Hz est acceptable sur la mesure de la fréquence en régime permanent.
a) une modification de la puissance active liée à une mesure telle que la vitesse de variation de la fréquence pour cette proportion de sa charge; b) le principe de fonctionnement de ce mécanisme de contrôle et les paramètres de performance associés; c) le temps de réponse pour le réglage très rapide de la puissance active, qui est au maximum de 2 secondes.
a) les unités de consommation au sein d'une installation de consommation ou d'un réseau fermé de distribution raccordées à un niveau de tension inférieur ou égal à 1000 V;b) les unités de consommation au sein d'une installation de consommation ou d'un réseau fermé de distribution raccordées à un niveau de tension supérieur à 1000 V.
a) l'emplacement où l'unité de consommation avec participation active de la demande est raccordée au réseau; b) la puissance maximale de l'installation avec participation active de la demande, en kW; c) le type de services de participation active de la demande; d) l'attestation de conformité de l'unité de consommation et l'attestation de conformité des équipements pertinentes pour le service de participation active de la demande ou, à défaut, des informations équivalentes; e) les coordonnées du propriétaire de l'installation de consommation, du gestionnaire du réseau fermé de distribution ou du tiers procédant à l'agrégation des unités de consommation de l'installation de consommation ou du réseau fermé de distribution.
a) tous les documents et attestations à fournir par le propriétaire de l'installation de consommation, le GRD ou le GRFD; b) les détails des données techniques exigées de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport, de l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport, du réseau de distribution ou de l'unité de consommation, pertinents pour le raccordement au réseau ou le fonctionnement de ce dernier; c) les exigences applicables aux modèles utilisés dans les études de réseau en régime permanent et en régime dynamique; d) le calendrier pour la fourniture des données relatives au réseau nécessaires à la réalisation des études; e) les études réalisées par le propriétaire de l'installation de consommation, le GRD ou le GRFD pour démontrer les performances en régime permanent et en régime dynamique attendues au regard des exigences établies aux articles 43, 44 et 45; f) les conditions et les procédures, y compris le champ d'application, pour l'enregistrement des attestations de conformité; g) les conditions et les procédures pour l'utilisation, par le propriétaire de l'installation de consommation, le GRD ou le GRFD, des attestations de conformité pertinentes délivrées par un organisme certificateur agréé.
a) permettre au propriétaire de l'installation de consommation, au GRD ou au GRFD d'effectuer une série d'essais différente, pour autant que ces essais soient efficaces et suffisants pour démontrer qu'une installation de consommation ou un réseau de distribution est conforme aux exigences du présent règlement; et b) exiger du propriétaire de l'installation de consommation, du GRD ou du GRFD qu'il effectue des séries d'essais supplémentaires ou différentes dans les cas où les informations fournies au gestionnaire de réseau compétent en lien avec les essais de conformité en application des articles 37 à 41 ne suffisent pas à démontrer la conformité avec les exigences du présent règlement.
a) la capacité technique de l'unité de consommation utilisée par une installation de consommation ou un réseau fermé de distribution à fournir le réglage de la puissance active par la participation active de la demande, le réglage de la puissance réactive par la participation active de la demande ou le traitement des contraintes de transit par la participation active de la demande afin de modifier sa consommation d'électricité, sur instruction du gestionnaire de réseau compétent ou du GRT compétent, dans la plage, la durée et le délai convenus préalablement et établis conformément à l'article 28, est démontrée, soit individuellement, soit collectivement dans le cadre de l'agrégation de la demande par un tiers; b) l'essai est effectué sur instruction ou bien en simulant la réception d'une instruction donnée par le gestionnaire de réseau compétent ou du GRT compétent et en adaptant la consommation de puissance de l'installation de consommation ou du réseau fermé de distribution; c) l'essai est considéré comme réussi, pour autant que les conditions précisées par le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent conformément à l'article 28, paragraphe 2, points d), f), g), h), k) et l), soient remplies; d) une attestation de conformité peut être utilisée en remplacement d'une partie des essais prévus au paragraphe 1, point b), pour autant qu'elle soit transmise au gestionnaire de réseau compétent ou au GRT compétent.
a) la capacité technique de l'unité de consommation utilisée par le propriétaire d'une installation de consommation ou le GRFD à fournir le réglage de la puissance active par la participation active de la demande, le réglage de la puissance réactive par la participation active de la demande ou le traitement des contraintes de transit par la participation active de la demande afin de reconnecter ou de déconnecter, ou les deux, son installation de compensation statique sur instruction du gestionnaire de réseau compétent ou du GRT compétent, dans le délai prévu conformément à l'article 28, est démontrée, soit individuellement, soit collectivement dans le cadre de l'agrégation de la demande par un tiers; b) l'essai est effectué en simulant la réception d'une instruction du gestionnaire de réseau compétent ou du GRT compétent, puis en déconnectant l'installation de compensation statique, et en simulant la réception d'une instruction du gestionnaire de réseau compétent ou du GRT compétent, puis en reconnectant ladite installation; c) l'essai est considéré comme réussi, pour autant que les conditions précisées par le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent conformément à l'article 28, paragraphe 2, point d), f), g), h), k) et l), soient remplies.
a) un nouveau raccordement au réseau de transport est requis; b) une nouvelle unité de consommation utilisée par une installation de consommation ou un réseau fermé de distribution pour fournir un réglage très rapide de la puissance active par la participation active de la demande à un GRT compétent a fait l'objet d'un contrat conformément à l'article 30; c) des équipements sont développés, remplacés ou modernisés; d) une non-conformité avec les exigences du présent règlement est présumée par le gestionnaire de réseau compétent.
a) permettre au propriétaire de l'installation de consommation, au GRD ou au GRFD d'effectuer une série de simulations différente, pour autant que ces simulations soient efficaces et suffisantes pour démontrer qu'une installation de consommation ou un réseau de distribution est conforme aux exigences du présent règlement ou à la législation nationale; et b) exiger du propriétaire de l'installation de consommation, du GRD ou du GRFD qu'il effectue des séries de simulations supplémentaires ou différentes dans les cas où les informations fournies au gestionnaire de réseau compétent en lien avec les simulations visant à démontrer la conformité en application des articles 43, 44 et 45 ne suffisent pas à démontrer la conformité avec les exigences du présent règlement.
a) un modèle de simulation pour les études d'écoulement de charge en régime permanent du réseau de distribution raccordé à un réseau de transport est utilisé pour calculer les échanges de puissance réactive dans différentes conditions de consommation et de production; b) les simulations comprennent une combinaison des conditions de consommation minimale et maximale et de production minimale et maximale en régime permanent entraînant l'échange de puissance réactive le plus bas et le plus élevé; c) les simulations comprennent le calcul de l'injection de puissance réactive dans le cas d'une puissance active inférieure à 25 % de la puissance maximale en soutirage au point de raccordement, conformément à l'article 15.
a) la capacité en puissance réactive au point de raccordement de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport sans production sur site est démontrée; b) un modèle de simulation pour les études d'écoulement de charge en régime permanent de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport est utilisé pour calculer l'échange de puissance réactive dans différentes conditions de consommation. Les simulations incluent les conditions de consommation minimale et maximale entraînant l'échange de puissance réactive le plus bas et le plus élevé au point de raccordement; c) la simulation est réputée réussie si les résultats démontrent la conformité aux exigences définies à l'article 15, paragraphes 1 et 2.
a) un modèle de simulation pour les études d'écoulement de charge en régime permanent de l'installation de consommation raccordée au réseau de transport est utilisé pour calculer l'échange de puissance réactive dans différentes conditions de charge et dans des conditions de production différentes; b) les simulations comprennent une combinaison des conditions de consommation minimale et maximale et de production minimale et maximale entraînant l'échange de puissance réactive le plus bas et le plus élevé au point de raccordement; c) la simulation est réputée réussie si les résultats démontrent la conformité aux exigences définies à l'article 15, paragraphes 1 et 2.
a) l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport est équipée du matériel nécessaire pour mesurer la puissance active et réactive, conformément à l'article 15; et b) le gestionnaire de réseau compétent fixe la périodicité applicable au contrôle de la conformité.
a) l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport est équipée du matériel nécessaire pour mesurer la puissance active et réactive, conformément à l'article 15; et b) le gestionnaire de réseau compétent fixe la périodicité applicable au contrôle de la conformité.
a) comporte l'analyse des coûts et bénéfices et une recommandation sur la manière de procéder; b) formule une proposition relative à une période transitoire pour l'application de l'exigence à des installations de consommation existantes raccordées à un réseau de transport, à des installations d'un réseau de distribution existantes raccordées à un réseau de transport, à des réseaux de distribution existants et à des unités de consommation existantes. Cette période transitoire n'excède pas deux ans à compter de la date de la décision de l'autorité de régulation ou, le cas échéant, de l'État membre, concernant l'applicabilité de l'exigence; c) est soumis à consultation publique conformément à l'article 9.
a) une procédure de notification opérationnelle pour la démonstration de la mise en œuvre des exigences par les installations de consommation existantes raccordées à un réseau de transport, les installations d'un réseau de distribution existantes raccordées à un réseau de transport, les réseaux de distribution existants et les unités de consommation existantes utilisées par une installation de consommation ou un réseau fermé de distribution afin de fournir des services de participation active de la demande aux gestionnaires de réseau compétents et aux GRT compétents; b) une période transitoire pour la mise en œuvre des exigences, qui tienne compte de la catégorie de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport, de l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport, du réseau de distribution et de l'unité de consommation utilisée par une installation de consommation ou un réseau fermé de distribution pour fournir des services de participation active de la demande aux gestionnaires de réseau compétents et aux GRT compétents, et de tout obstacle sous-jacent à la mise en œuvre efficace de la modification/remise en état des équipements.
a) le GRT compétent, le propriétaire ou le propriétaire potentiel de l'installation de consommation, le GRD/GRFD ou le gestionnaire potentiel fonde son analyse des coûts et bénéfices sur un ou plusieurs des principes de calcul suivants: i) la valeur actuelle nette; ii) le retour sur investissement; iii) le taux de rendement; iv) le délai nécessaire pour atteindre le point d'équilibre;
b) le GRT compétent, le propriétaire ou le propriétaire potentiel de l'installation de consommation, le GRD/GRFD ou le gestionnaire potentiel quantifie également les bénéfices socio-économiques en termes d'amélioration de la sécurité d'approvisionnement et inclut au minimum les éléments suivants: i) la diminution associée de la probabilité de perte d'approvisionnement pendant toute la durée d'application de la modification; ii) l'ampleur et la durée probables de ladite perte d'approvisionnement; iii) le coût horaire sociétal de ladite perte d'approvisionnement;
c) le GRT compétent, le propriétaire ou le propriétaire potentiel de l'installation de consommation, le GRD/GRFD ou le gestionnaire potentiel quantifie les bénéfices pour le marché intérieur de l'électricité, les échanges transfrontaliers et l'intégration des énergies renouvelables, en incluant au minimum les éléments suivants: i) la réponse en puissance active aux variations de fréquence; ii) les réserves d'équilibrage; iii) la fourniture ou l'absorption de puissance réactive; iv) la gestion des congestions; v) les mesures de défense;
d) le GRT compétent quantifie les coûts de l'application des règles requises aux installations de consommation existantes raccordées à un réseau de transport, aux installations d'un réseau de distribution existantes raccordées à un réseau de transport, aux réseaux de distribution existants ou aux unités de consommation existantes, en incluant au minimum: i) les coûts directs de la mise en œuvre d'une exigence; ii) les coûts associés aux pertes d'opportunité correspondantes; iii) les coûts associés aux changements entraînés sur le plan de la maintenance et de l'exploitation.
a) l'identification du propriétaire ou du propriétaire potentiel de l'installation de consommation, du GRD/GRFD ou du gestionnaire potentiel, et la personne de contact pour tous les échanges; b) une description de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport, de l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport, du réseau de distribution ou de l'unité de consommation pour lesquels une dérogation est demandée; c) une référence aux dispositions du présent règlement pour lesquelles une dérogation est demandée et une description détaillée de la dérogation demandée; d) une motivation détaillée, accompagnée des pièces justificatives pertinentes et d'une analyse des coûts et bénéfices conformément aux exigences de l'article 49; e) la démonstration que la dérogation demandée n'aurait aucune incidence négative sur les échanges transfrontaliers.
a) l'autorité de régulation décide d'accorder une prolongation; b) le propriétaire ou le propriétaire potentiel de l'installation de consommation, ou le GRD/GRFD ou le gestionnaire potentiel informe l'autorité de régulation, par une note argumentée, que la demande de dérogation est complète.
a) l'identification du gestionnaire de réseau compétent ou du GRT compétent, et la personne de contact pour tous les échanges; b) une description de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport, de l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport, du réseau de distribution ou de l'unité de consommation faisant l'objet d'une demande de dérogation, ainsi que la puissance totale installée et le nombre d'installations de consommation raccordées à un réseau de transport, d'installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport, de réseaux de distribution ou d'unités de consommation; c) l'exigence ou les exigences du présent règlement pour lesquelles une dérogation est demandée, avec une description détaillée de la dérogation demandée; d) une motivation détaillée, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; e) la démonstration que la dérogation demandée n'aurait aucune incidence négative sur les échanges transfrontaliers; f) une analyse des coûts et bénéfices conformément aux exigences de l'article 49. Le cas échéant, l'analyse des coûts et bénéfices est réalisée en coordination avec le GRT compétent et tout GRD adjacent.
a) l'autorité de régulation décide d'accorder une prolongation; b) le gestionnaire de réseau compétent informe l'autorité de régulation, par une note argumentée, que la demande de dérogation est complète.
a) l'exigence ou les exigences pour lesquelles la dérogation est octroyée ou refusée; b) le contenu de la dérogation; c) les motifs de l'octroi ou du refus de la dérogation; d) les incidences de l'octroi de la dérogation.
a) recenser les divergences dans la mise en œuvre du présent règlement au niveau national; b) vérifier si les valeurs et les plages fixées dans les exigences applicables aux installations de consommation raccordées à un réseau de transport, aux installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport, aux réseaux de distribution et aux unités de consommation en vertu du présent règlement sont toujours valides.
Zone synchrone | Plage de fréquence | Durée de fonctionnement |
---|---|---|
47,5 Hz — 48,5 Hz | À spécifier par chaque GRT, mais pas moins de 30 minutes | |
48,5 Hz — 49,0 Hz | À spécifier par chaque GRT, mais pas moins que la durée fixée pour la plage 47,5 Hz — 48,5 Hz | |
49,0 Hz — 51,0 Hz | Illimitée | |
51,0 Hz — 51,5 Hz | 30 minutes | |
47,5 Hz — 48,5 Hz | 30 minutes | |
48,5 Hz — 49,0 Hz | À spécifier par chaque GRT, mais pas moins de 30 minutes | |
49,0 Hz — 51,0 Hz | Illimitée | |
51,0 Hz — 51,5 Hz | 30 minutes | |
47,0 Hz — 47,5 Hz | 20 secondes | |
47,5 Hz — 48,5 Hz | 90 minutes | |
48,5 Hz — 49,0 Hz | À spécifier par chaque GRT, mais pas moins de 90 minutes | |
49,0 Hz — 51,0 Hz | Illimitée | |
51,0 Hz — 51,5 Hz | 90 minutes | |
51,5 Hz — 52,0 Hz | 15 minutes | |
47,5 Hz — 48,5 Hz | 90 minutes | |
48,5 Hz — 49,0 Hz | À spécifier par chaque GRT, mais pas moins de 90 minutes | |
49,0 Hz — 51,0 Hz | Illimitée | |
51,0 Hz — 51,5 Hz | 90 minutes | |
47,5 Hz — 48,5 Hz | À spécifier par chaque GRT, mais pas moins de 30 minutes | |
48,5 Hz — 49,0 Hz | À spécifier par chaque GRT, mais pas moins que la durée fixée pour la plage 47,5 Hz — 48,5 Hz | |
49,0 Hz — 51,0 Hz | Illimitée | |
51,0 Hz — 51,5 Hz | À spécifier par chaque GRT, mais pas moins de 30 minutes |
Zone synchrone | Plage de tension | Durée de fonctionnement |
---|---|---|
0,90 pu — 1,118 pu | Illimitée | |
1,118 pu — 1,15 pu | À spécifier par chaque GRT, mais pas moins de 20 minutes ni plus de 60 minutes | |
0,90 pu — 1,05 pu | Illimitée | |
1,05 pu — 1,10 pu | 60 minutes | |
0,90 pu — 1,10 pu | Illimitée | |
0,90 pu — 1,118 pu | Illimitée | |
0,90 pu — 1,118 pu | Illimitée | |
1,118 pu — 1,15 pu | 20 minutes |
Zone synchrone | Plage de tension | Durée de fonctionnement |
---|---|---|
0,90 pu — 1,05 pu | Illimitée | |
1,05 pu — 1,10 pu | À spécifier par chaque GRT, mais pas moins de 20 minutes ni plus de 60 minutes | |
0,90 pu — 1,05 pu | Illimitée | |
1,05 pu — 1,10 pu | À spécifier par chaque GRT, mais pas plus de 60 minutes | |
0,90 pu — 1,05 pu | Illimitée | |
1,05 pu — 1,10 pu | 15 minutes | |
0,90 pu — 1,05 pu | Illimitée | |
0,90 pu — 1,097 pu | Illimitée | |
1,097 pu — 1,15 pu | 20 minutes |