Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1321 of 26 July 2016 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2016/1321 de la Commissiondu 26 juillet 2016relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2016.Par la Commission,au nom du président,Stephen QuestDirecteur général de la fiscalité et de l'union douanièreANNEXE
L'image est fournie uniquement à titre d'information.
Désignation des marchandisesClassement(code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Article (appelé "hamac avec cadre"), mesurant environ 230 × 140 × 205 cm. Il est constitué d'un pied triangulaire à placer sur le sol, composé de barres en métal (acier), auxquelles est suspendue une toile inclinable qui sert de surface de couchage. La toile inclinable, qui mesure 100 × 190 cm (P × L), est munie de barres légèrement incurvées sur les côtés longs et de barres droites sur les côtés étroits, qui sont recouvertes de tissus. L'article est équipé d'un "toit" en matière textile et de moustiquaires.Il pèse 45 kg et peut accueillir des personnes d'un poids maximal de 180 kg. Il est constitué de matériaux résistant aux intempéries, ce qui signifie que cet article peut être utilisé à l'extérieur. Voir l'image.94032080Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 du chapitre 94 et par le libellé des codes 9403, 940320 et 94032080 de la NC.Compte tenu de ses caractéristiques, à savoir son poids et le fait qu'il ne peut pas être facilement démonté, l'article ne peut pas être aisément transporté pour être utilisé lors d'activités de camping. En conséquence, un classement en tant qu'article de campement dans la position 6306 est exclu.L'article est "mobile" et, compte tenu de ses caractéristiques objectives, il est conçu pour être posé sur le sol. Il sert à garnir, dans un but principalement utilitaire, les espaces extérieurs tels que les jardins d'habitations privées, d'hôtels, de restaurants, etc. [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 94, considérations générales, point A)]. Par conséquent, l'article est considéré comme un "meuble" constitué de différents matériaux et doit être classé dans la position 9403 en fonction de la matière constitutive du support (cadre), qui confère à l'article son caractère essentiel.Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 94032080 en tant qu'autre meuble en métal.
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