Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1320 of 26 July 2016 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2016/1320 de la Commissiondu 26 juillet 2016relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2016.Par la Commission,au nom du président,Stephen QuestDirecteur général de la fiscalité et de l'union douanièreANNEXE
L'image est fournie uniquement à titre d'information.
Désignation des marchandisesClassement(code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Un tapis et un "stylo spécial" présentés ensemble pour la vente au détail.Le tapis est de forme rectangulaire et est constitué de deux couches de tissu assemblées par un ourlet le long des bords.La couche supérieure est un tissu en fibres textiles comportant des images de dessins animés imprimées le long des bords. Au centre, des impressions multicolores sont recouvertes d'une substance chimique blanche qui, au contact de l'eau, devient transparente et laisse apparaître les images multicolores du tissu: ainsi, des doigts mouillés laissent des traces colorées. Une fois que la matière textile a séché, les couleurs disparaissent à nouveau sous le revêtement blanc.La pointe imbibée d'eau du "stylo spécial" en matières plastiques sert à écrire sur le tapis en mouillant le revêtement de surface. Le "stylo spécial" peut être rempli avec de l'eau.(Voir l'image).95030070Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 9503 et 95030070.Les images imprimées sur les bords du tapis et les impressions multicolores recouvertes par le revêtement ainsi que le stylo spécial utilisé pour "écrire" avec de l'eau attestent que les articles sont destinés à l'amusement des enfants (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 95, "Considérations générales", premier alinéa). Le "stylo spécial" n'est pas un accessoire du tapis, car il intervient dans la fonction principale du tapis, à savoir l'"écriture" sur le tapis. Il n'adapte pas le tapis pour une activité particulière, ne lui confère pas de possibilités supplémentaires et ne lui permet pas non plus d'assurer un service particulier en corrélation avec sa fonction principale.Bien que l'on puisse écrire sur le tapis par d'autres moyens que le stylo, celui-ci reste néanmoins le principal instrument permettant de le faire. Le "stylo spécial" ne peut donc pas être considéré comme un article d'importance mineure au sens du troisième alinéa des notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à la sous-position 95030070.Par conséquent, le "stylo spécial" constitue un article individuel de même importance que le tapis et les deux articles forment un assortiment. Les articles peuvent être considérés comme présentés en assortiment au sens du libellé de la sous-position 95030070, car ce sont des types d'articles différents. S'ils étaient présentés séparément, ils seraient classés dans différentes sous-positions de la NC (voir également la note explicative de la NC relative à la sous-position 95030070, premier alinéa). Un classement dans la sous-position 95030099 est donc exclu.Il convient donc de classer l'article sous le code NC 95030070 en tant qu'"autre jouet présenté en assortiment".
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