Council Regulation (EU) 2016/1252 of 28 July 2016 amending Regulations (EU) 2016/72 and (EU) 2015/2072 as regards certain fishing opportunities
Règlement (UE) 2016/1252 du Conseildu 28 juillet 2016modifiant les règlements (UE) 2016/72 et (UE) 2015/2072 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/72 du ConseilRèglement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1). établit, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union.(2)Certains transferts ou échanges de quotas entre les parties contractantes d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) sont convenus au début de l'année civile. Il y a donc lieu que les dispositions juridiques pertinentes qui régissent les transferts et les échanges de quotas en vertu du règlement (UE) 2016/72 restent applicables au début de l'année 2017.(3)Étant donné que les dispositions du règlement (UE) 2016/72 relatives aux interdictions de pêche concernant des espèces ou pêcheries vulnérables pendant les périodes censées être interdites à la pêche doivent être appliquées de manière continue, et afin d'éviter toute insécurité juridique pendant la période comprise entre la fin de l'année 2016 et la date d'entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2017, il convient de prévoir que les dispositions relatives aux interdictions et aux périodes de fermeture continuent de s'appliquer au début de l'année 2017, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2017.(4)Un avis scientifique sur les stocks de hareng dans les zones du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) VI a (N), VI a (S), VII b et VII c permet la fixation d'un total admissible de captures dans le but de permettre de collecter des données liées aux pêcheries dans les deux zones de gestion. Cela devrait améliorer les avis scientifiques établis à l'avenir sur ces stocks.(5)Selon les avis scientifiques du CIEM, il convient de réduire les captures de crevette nordique (Pandalus borealis). À la suite de consultations avec la Norvège, il y a lieu de modifier les limites de captures pour la crevette nordique dans la CIEM III a et dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N.(6)Un avis scientifique émis par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) préconise de prévoir un petit quota commercial supplémentaire afin d'inciter les navires de pêche à participer à un programme scientifique sur la sole dans la division CIEM VII a, qui serait mené dans des conditions spécifiques. Il convient que ce quota supplémentaire ne soit octroyé que pour la durée du programme scientifique et ne porte pas atteinte à la stabilité relative.(7)Selon les avis scientifiques du CIEM, il convient de réduire les captures de sprat en mer du Nord. Les possibilités de pêche devraient être établies en tenant compte du fait qu'une baisse importante et soudaine des limites de captures en cours d'année compromettrait la viabilité sociale et économique des flottes concernées, tout en respectant l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche. Dès lors, il y a lieu de modifier le tableau des possibilités de pêche correspondant. Il convient de tenir compte des montants accordés pour les captures de sprat en 2016 lors de l'établissement, pour 2017, des possibilités de pêche pour cette espèce.(8)Le CIEM fournit des avis scientifiques concernant l'espèce Squalus acanthias, et le code de déclaration se fonde également sur le nom latin de cette espèce. Toutefois, le nom commun figurant dans certaines versions linguistiques du règlement (UE) 2016/72 ne correspond pas au nom latin de l'espèce. Par conséquent, le nom commun devrait être rectifié si nécessaire.(9)Actuellement, les possibilités de pêche pour l'aiguillat commun (Squalus acanthias) sont fixées à 0 tonne. Un projet visant à éviter en temps réel les captures d'aiguillats communs (Squalus acanthias) a été évalué par le CSTEP. Dans son évaluation, celui-ci a estimé que le projet pourrait inciter à éviter les prises accessoires d'aiguillats communs (Squalus acanthias). Les navires participant au projet devraient être autorisés à débarquer des quantités limitées d'aiguillats communs (Squalus acanthias) qui soit sont morts, soit ne survivraient pas même s'ils étaient relâchés immédiatement. À titre de mesure de précaution visant à éviter de compromettre la reconstitution du stock à long terme, ces débarquements devraient faire l'objet d'une limite annuelle globale de 270 tonnes, avec un plafond mensuel ne dépassant pas 2 tonnes pour tout navire participant au projet. Il convient que les États membres notifient à la Commission la liste de tous les navires participants.(10)Lors de la réunion intersession de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) tenue en mars 2016, il a été convenu que l'Union européenne allouerait au Portugal une partie de sa capacité d'élevage inutilisée pour l'approvisionnement en thons rouges capturés à l'état sauvage à des fins d'élevage. Cette mesure permettrait au Portugal d'exploiter à l'avenir une ferme de thons rouges. Il convient donc d'établir l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que le Portugal peut attribuer à sa ferme.(11)Le règlement (UE) 2015/2072 du ConseilRèglement (UE) 2015/2072 du Conseil du 17 novembre 2015 fixant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant les règlements (UE) no 1221/2014 et (UE) 2015/104 (JO L 302 du 19.11.2015, p. 1). recense les stocks qui se situent dans des limites biologiques de sécurité en mer Baltique. Selon les avis les plus récents, le stock de sprat de la mer Baltique se situe dans des limites biologiques de sécurité. En conséquence, il convient de modifier la détermination des limites biologiques de sécurité visées dans ledit règlement.(12)Étant donné que les modifications des limites de capture ont une influence sur les activités économiques des navires de l'Union et la planification de leurs campagnes de pêche, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.(13)Les limites de capture prévues par le règlement (UE) 2016/72 s'appliquent à partir du 1er janvier 2016. Les dispositions du présent règlement modifiant ledit règlement devraient également s'appliquer à partir de cette date. Cette application rétroactive est sans préjudice des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime étant donné que les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées.(14)Il convient dès lors de modifier les règlements (UE) 2016/72 et (UE) 2015/2072 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModification du règlement (UE) 2016/72Le règlement (UE) 2016/72 est modifié comme suit:1)Cette modification ne concerne pas la version française.2)À l'article 21, le paragraphe ci-après est ajouté:"5.Le présent article s'applique jusqu'au 31 janvier 2017 en ce qui concerne les transferts de quotas d'une partie contractante d'une ORGP vers l'Union et leur attribution ultérieure aux États membres."3)L'article ci-après est inséré:
"Article 48 bisDisposition transitoireL'article 10, paragraphes 1, 2 et 5, l'article 12, paragraphe 2, et les articles 13, 24, 25, 30, 34, 35, 36, 40, 42 et 46 continuent de s'appliquer mutatis mutandis en 2017 jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2017."
4)Les annexes I, I A et IV du règlement (UE) 2016/72 sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.
Article 2Modification du règlement (UE) 2015/2072L'annexe du règlement (UE) 2015/2072 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2016.Par le ConseilLe présidentM. LajčákANNEXE IMODIFICATIONS APPORTÉES AUX ANNEXES I, I A ET IV DU RÈGLEMENT (UE) 2016/72A.L'annexe I du règlement (UE) 2016/72 est modifiée comme suit:1)Dans le tableau comparatif des noms latins et des noms communs, la mention relative à l'espèce Squalus acanthias (aiguillat commun/chien de mer) est remplacée par la mention suivante:
"Squalus acanthiasDGSAiguillat commun".
2)Dans le tableau comparatif des noms communs et des noms latins, la mention relative à l'aiguillat commun/au chien de mer (Squalus acanthias) est remplacée par la mention suivante:
"Aiguillat communDGSSqualus acanthias".
B.L'annexe I A du règlement (UE) 2016/72 est modifiée comme suit:1)Le tableau des possibilités de pêche pour le hareng commun dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N est remplacé par le tableau suivant:
Il s'agit du stock de hareng commun de la partie de la zone CIEM VI a située à l'est du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 55° N, ou à l'ouest du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 56° N, à l'exclusion du Clyde.Il est interdit de cibler du hareng commun dans la partie de la zone CIEM soumise à ce TAC et située entre 56° N et 57° 30′ N, à l'exception d'une bande de six milles nautiques mesurée à partir de la ligne de base de la mer territoriale du Royaume-Uni."
"Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N(HER/5B6ANB)
Allemagne466
France88
Irlande630
Pays-Bas466
Royaume-Uni2520
Union4170
TAC4170TAC analytique
----------------------
Il s'agit du stock de hareng commun de la partie de la zone CIEM VI a située à l'est du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 55° N, ou à l'ouest du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 56° N, à l'exclusion du Clyde.Il est interdit de cibler du hareng commun dans la partie de la zone CIEM soumise à ce TAC et située entre 56° N et 57° 30′ N, à l'exception d'une bande de six milles nautiques mesurée à partir de la ligne de base de la mer territoriale du Royaume-Uni."
2)Le tableau des possibilités de pêche pour le hareng commun dans les zones VI a S, VII b et VII c est remplacé par le tableau suivant:
Il s'agit du stock de hareng commun de la zone VI a au sud de 56° 00′ N et à l'ouest de 07° 00′ O."
"Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Zones VI a S, VII b et VII c(HER/6AS7BC)
Irlande1482
Pays-Bas148
Union1630
TAC1630TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
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Il s'agit du stock de hareng commun de la zone VI a au sud de 56° 00′ N et à l'ouest de 07° 00′ O."
3)Le tableau des possibilités de pêche pour la crevette nordique dans la zone III a est remplacé par le tableau suivant:
"Espèce:Crevette nordiquePandalus borealisZone:Zone III a(PRA/03A.)
Danemark3813
Suède2054
Union5867
TAC10987TAC analytiqueL'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique."
4)Le tableau des possibilités de pêche pour la crevette nordique dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacé par le tableau suivant:
Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces."
"Espèce:Crevette nordiquePandalus borealisZone:Eaux norvégiennes au sud de 62° N(PRA/04-N.)
Danemark357
Suède155
Union512
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
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Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces."
5)Le tableau des possibilités de pêche pour la sole commune dans la zone VII a est remplacé par le tableau suivant:
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.En plus de ce TAC, les États membres ayant un quota pour la sole dans la zone VII a peuvent décider d'un commun accord d'attribuer un total global de 7 tonnes à un ou à plusieurs navires pratiquant la pêche scientifique ciblée évaluée par le CSTEP afin d'améliorer les informations scientifiques sur ce stock (SOL/*07A.). Les États membres concernés communiquent à la Commission le nom du ou des navires avant d'autoriser tout débarquement."
"Espèce:Sole communeSolea soleaZone:Zone VII a(SOL/07A.)
Belgique10
France0
Irlande17
Pays-Bas3
Royaume-Uni10
Union40
TAC40TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
----------------------
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.En plus de ce TAC, les États membres ayant un quota pour la sole dans la zone VII a peuvent décider d'un commun accord d'attribuer un total global de 7 tonnes à un ou à plusieurs navires pratiquant la pêche scientifique ciblée évaluée par le CSTEP afin d'améliorer les informations scientifiques sur ce stock (SOL/*07A.). Les États membres concernés communiquent à la Commission le nom du ou des navires avant d'autoriser tout débarquement."
6)Le tableau des possibilités de pêche pour le sprat et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones II a et IV est remplacé par le tableau suivant:
Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de limande commune et de merlan peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 2 % sur le quota (OTH/*2AC4C), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de sprat.Y compris le lançon.Peut contenir jusqu'à 4 % de prises accessoires de hareng."
"Espèce:Sprat et prises accessoires associéesSprattus sprattusZone:Eaux de l'Union des zones II a et IV(SPR/2AC4-C)
Belgique2524
Danemark199746
Allemagne2524
France2524
Pays-Bas2524
Suède1330
Royaume-Uni8328
Union219500
Norvège20000
Îles Féroé5500
TAC245000TAC analytiqueL'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.
----------------------
Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de limande commune et de merlan peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 2 % sur le quota (OTH/*2AC4C), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de sprat.Y compris le lançon.Peut contenir jusqu'à 4 % de prises accessoires de hareng."
7)Le tableau des possibilités de pêche pour l'"aiguillat commun/chien de mer" dans les eaux de l'Union de la zone III a est remplacé par le tableau suivant:
L'aiguillat commun n'est pas ciblé dans les zones couvertes par ce TAC. En cas de capture accidentelle dans des pêcheries où l'aiguillat commun n'est pas soumis à l'obligation de débarquement, les spécimens ne seront pas blessés et seront remis à la mer immédiatement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées."
"Espèce:Aiguillat communSqualus acanthiasZone:Eaux de l'Union de la zone III a(DGS/03A-C.)
Danemark0
Suède0
Union0
TAC0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
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L'aiguillat commun n'est pas ciblé dans les zones couvertes par ce TAC. En cas de capture accidentelle dans des pêcheries où l'aiguillat commun n'est pas soumis à l'obligation de débarquement, les spécimens ne seront pas blessés et seront remis à la mer immédiatement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées."
8)Le tableau des possibilités de pêche pour l'"aiguillat commun/chien de mer" dans les eaux de l'Union des zones II a et IV est remplacé par le tableau suivant:
L'aiguillat commun n'est pas ciblé dans les zones couvertes par ce TAC. En cas de capture accidentelle dans des pêcheries où l'aiguillat commun n'est pas soumis à l'obligation de débarquement, les spécimens ne seront pas blessés et seront remis à la mer immédiatement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées."
"Espèce:Aiguillat communSqualus acanthiasZone:Eaux de l'Union des zones II a et IV(DGS/2AC4-C)
Belgique0
Danemark0
Allemagne0
France0
Pays-Bas0
Suède0
Royaume-Uni0
Union0
TAC0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
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L'aiguillat commun n'est pas ciblé dans les zones couvertes par ce TAC. En cas de capture accidentelle dans des pêcheries où l'aiguillat commun n'est pas soumis à l'obligation de débarquement, les spécimens ne seront pas blessés et seront remis à la mer immédiatement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées."
9)Le tableau des possibilités de pêche pour l'"aiguillat commun/chien de mer" dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV est remplacé par le tableau suivant:
L'aiguillat commun n'est pas ciblé dans les zones couvertes par ce TAC. En cas de capture accidentelle dans des pêcheries où l'aiguillat commun n'est pas soumis à l'obligation de débarquement, les spécimens ne seront pas blessés et seront remis à la mer immédiatement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées.Par dérogation, un navire participant au programme visant à éviter les prises accessoires qui a fait l'objet d'une évaluation positive par le CSTEP ne peut pas débarquer plus de 2 tonnes par mois d'aiguillats communs qui sont morts au moment où l'engin de pêche est remonté à bord. Les États membres participant au programme visant à éviter les prises accessoires s'assurent que les débarquements annuels totaux d'aiguillats communs sur la base de cette dérogation ne dépassent pas les quantités indiquées ci-dessous. Ils communiquent à la Commission la liste des navires participants avant d'autoriser tout débarquement. Les États membres échangent des informations sur les zones où le programme visant à éviter les prises accessoires est mis en œuvre.
Espèce:Aiguillat communSqualus acanthiasZone:Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV(DGS/*15X14)
Belgique20
Allemagne4
Espagne10
France83
Irlande53
Pays-Bas0
Portugal0
Royaume-Uni100
Union270
TAC270TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique."
"Espèce:Aiguillat communSqualus acanthiasZone:Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV(DGS/15X14)Belgique0Allemagne0Espagne0France0Irlande0Pays-Bas0Portugal0Royaume-Uni0Union0TAC0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.
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L'aiguillat commun n'est pas ciblé dans les zones couvertes par ce TAC. En cas de capture accidentelle dans des pêcheries où l'aiguillat commun n'est pas soumis à l'obligation de débarquement, les spécimens ne seront pas blessés et seront remis à la mer immédiatement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées.Par dérogation, un navire participant au programme visant à éviter les prises accessoires qui a fait l'objet d'une évaluation positive par le CSTEP ne peut pas débarquer plus de 2 tonnes par mois d'aiguillats communs qui sont morts au moment où l'engin de pêche est remonté à bord. Les États membres participant au programme visant à éviter les prises accessoires s'assurent que les débarquements annuels totaux d'aiguillats communs sur la base de cette dérogation ne dépassent pas les quantités indiquées ci-dessous. Ils communiquent à la Commission la liste des navires participants avant d'autoriser tout débarquement. Les États membres échangent des informations sur les zones où le programme visant à éviter les prises accessoires est mis en œuvre.
Espèce:Aiguillat communSqualus acanthiasZone:Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV(DGS/*15X14)
Belgique20
Allemagne4
Espagne10
France83
Irlande53
Pays-Bas0
Portugal0
Royaume-Uni100
Union270
TAC270TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique."
C.À l'annexe IV, point 6, du règlement (UE) 2016/72, le tableau B est remplacé par le tableau suivant:
"TABLEAU B
Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes)
Espagne5855
Italie3764
Grèce785
Chypre2195
Croatie2947
Malte8768
Portugal500"
ANNEXE IIMODIFICATIONS APPORTÉES À L'ANNEXE DU RÈGLEMENT (UE) 2015/2072À l'annexe du règlement (UE) 2015/2072, le tableau des possibilités de pêche pour le sprat dans les eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 est remplacé par le tableau suivant:
"Espèce:SpratSprattus sprattusZone:Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.
Danemark19958
Allemagne12644
Estonie23175
Finlande10447
Lettonie27990
Lituanie10125
Pologne59399
Suède38582
Union202320
TACSans objetL'article 6, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.TAC analytique"