1) Cette modification ne concerne pas la version française. 2) À l'article 21, le paragraphe ci-après est ajouté: "5. Le présent article s'applique jusqu'au 31 janvier 2017 en ce qui concerne les transferts de quotas d'une partie contractante d'une ORGP vers l'Union et leur attribution ultérieure aux États membres."3) L'article ci-après est inséré: "Article 48 bis Disposition transitoire L'article 10, paragraphes 1, 2 et 5, l'article 12, paragraphe 2, et les articles 13, 24, 25, 30, 34, 35, 36, 40, 42 et 46 continuent de s'appliquer mutatis mutandis en 2017 jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2017." 4) Les annexes I, I A et IV du règlement (UE) 2016/72 sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.
Council Regulation (EU) 2016/1252 of 28 July 2016 amending Regulations (EU) 2016/72 and (EU) 2015/2072 as regards certain fishing opportunities
A. L'annexe I du règlement (UE) 2016/72 est modifiée comme suit: 1) Dans le tableau comparatif des noms latins et des noms communs, la mention relative à l'espèce Squalus acanthias (aiguillat commun/chien de mer) est remplacée par la mention suivante:" Squalus acanthias DGS Aiguillat commun". 2) Dans le tableau comparatif des noms communs et des noms latins, la mention relative à l'aiguillat commun/au chien de mer ( Squalus acanthias ) est remplacée par la mention suivante:"Aiguillat commun DGS Squalus acanthias ".
B. L'annexe I A du règlement (UE) 2016/72 est modifiée comme suit: 1) Le tableau des possibilités de pêche pour le hareng commun dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N est remplacé par le tableau suivant: Il s'agit du stock de hareng commun de la partie de la zone CIEM VI a située à l'est du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 55° N, ou à l'ouest du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 56° N, à l'exclusion du Clyde. Il est interdit de cibler du hareng commun dans la partie de la zone CIEM soumise à ce TAC et située entre 56° N et 57° 30′ N, à l'exception d'une bande de six milles nautiques mesurée à partir de la ligne de base de la mer territoriale du Royaume-Uni." "Espèce: Hareng commun Clupea harengus Zone: Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N (HER/5B6ANB) Allemagne 466 France 88 Irlande 630 Pays-Bas 466 Royaume-Uni 2520 Union 4170 TAC 4170 TAC analytique ----------------------Il s'agit du stock de hareng commun de la partie de la zone CIEM VI a située à l'est du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 55° N, ou à l'ouest du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 56° N, à l'exclusion du Clyde. Il est interdit de cibler du hareng commun dans la partie de la zone CIEM soumise à ce TAC et située entre 56° N et 57° 30′ N, à l'exception d'une bande de six milles nautiques mesurée à partir de la ligne de base de la mer territoriale du Royaume-Uni." 2) Le tableau des possibilités de pêche pour le hareng commun dans les zones VI a S, VII b et VII c est remplacé par le tableau suivant: Il s'agit du stock de hareng commun de la zone VI a au sud de 56° 00′ N et à l'ouest de 07° 00′ O." "Espèce: Hareng commun Clupea harengus Zone: Zones VI a S , VII b et VII c (HER/6AS7BC) Irlande 1482 Pays-Bas 148 Union 1630 TAC 1630 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.----------------------Il s'agit du stock de hareng commun de la zone VI a au sud de 56° 00′ N et à l'ouest de 07° 00′ O." 3) Le tableau des possibilités de pêche pour la crevette nordique dans la zone III a est remplacé par le tableau suivant: "Espèce: Crevette nordique Pandalus borealis Zone: Zone III a (PRA/03A.) Danemark 3813 Suède 2054 Union 5867 TAC 10987 TAC analytique L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique." 4) Le tableau des possibilités de pêche pour la crevette nordique dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacé par le tableau suivant: Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces." "Espèce: Crevette nordique Pandalus borealis Zone: Eaux norvégiennes au sud de 62° N (PRA/04-N.) Danemark 357 Suède 155 Union 512 TAC Sans objet TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.----------------------Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces." 5) Le tableau des possibilités de pêche pour la sole commune dans la zone VII a est remplacé par le tableau suivant: Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. En plus de ce TAC, les États membres ayant un quota pour la sole dans la zone VII a peuvent décider d'un commun accord d'attribuer un total global de 7 tonnes à un ou à plusieurs navires pratiquant la pêche scientifique ciblée évaluée par le CSTEP afin d'améliorer les informations scientifiques sur ce stock (SOL/*07A.). Les États membres concernés communiquent à la Commission le nom du ou des navires avant d'autoriser tout débarquement." "Espèce: Sole commune Solea solea Zone: Zone VII a (SOL/07A.) Belgique 10 France 0 Irlande 17 Pays-Bas 3 Royaume-Uni 10 Union 40 TAC 40 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.----------------------Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. En plus de ce TAC, les États membres ayant un quota pour la sole dans la zone VII a peuvent décider d'un commun accord d'attribuer un total global de 7 tonnes à un ou à plusieurs navires pratiquant la pêche scientifique ciblée évaluée par le CSTEP afin d'améliorer les informations scientifiques sur ce stock (SOL/*07A.). Les États membres concernés communiquent à la Commission le nom du ou des navires avant d'autoriser tout débarquement." 6) Le tableau des possibilités de pêche pour le sprat et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones II a et IV est remplacé par le tableau suivant: Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de limande commune et de merlan peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 2 % sur le quota (OTH/*2AC4C), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n o 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de sprat.Y compris le lançon. Peut contenir jusqu'à 4 % de prises accessoires de hareng." "Espèce: Sprat et prises accessoires associées Sprattus sprattus Zone: Eaux de l'Union des zones II a et IV (SPR/2AC4-C) Belgique 2524 Danemark 199746 Allemagne 2524 France 2524 Pays-Bas 2524 Suède 1330 Royaume-Uni 8328 Union 219500 Norvège 20000 Îles Féroé 5500 TAC 245000 TAC analytique L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique. ----------------------Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de limande commune et de merlan peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 2 % sur le quota (OTH/*2AC4C), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n o 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de sprat.Y compris le lançon. Peut contenir jusqu'à 4 % de prises accessoires de hareng." 7) Le tableau des possibilités de pêche pour l'"aiguillat commun/chien de mer" dans les eaux de l'Union de la zone III a est remplacé par le tableau suivant: L'aiguillat commun n'est pas ciblé dans les zones couvertes par ce TAC. En cas de capture accidentelle dans des pêcheries où l'aiguillat commun n'est pas soumis à l'obligation de débarquement, les spécimens ne seront pas blessés et seront remis à la mer immédiatement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées." "Espèce: Aiguillat commun Squalus acanthias Zone: Eaux de l'Union de la zone III a (DGS/03A-C.) Danemark 0 Suède 0 Union 0 TAC 0 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.----------------------L'aiguillat commun n'est pas ciblé dans les zones couvertes par ce TAC. En cas de capture accidentelle dans des pêcheries où l'aiguillat commun n'est pas soumis à l'obligation de débarquement, les spécimens ne seront pas blessés et seront remis à la mer immédiatement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées." 8) Le tableau des possibilités de pêche pour l'"aiguillat commun/chien de mer" dans les eaux de l'Union des zones II a et IV est remplacé par le tableau suivant: L'aiguillat commun n'est pas ciblé dans les zones couvertes par ce TAC. En cas de capture accidentelle dans des pêcheries où l'aiguillat commun n'est pas soumis à l'obligation de débarquement, les spécimens ne seront pas blessés et seront remis à la mer immédiatement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées." "Espèce: Aiguillat commun Squalus acanthias Zone: Eaux de l'Union des zones II a et IV (DGS/2AC4-C) Belgique 0 Danemark 0 Allemagne 0 France 0 Pays-Bas 0 Suède 0 Royaume-Uni 0 Union 0 TAC 0 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.----------------------L'aiguillat commun n'est pas ciblé dans les zones couvertes par ce TAC. En cas de capture accidentelle dans des pêcheries où l'aiguillat commun n'est pas soumis à l'obligation de débarquement, les spécimens ne seront pas blessés et seront remis à la mer immédiatement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées." 9) Le tableau des possibilités de pêche pour l'"aiguillat commun/chien de mer" dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV est remplacé par le tableau suivant: L'aiguillat commun n'est pas ciblé dans les zones couvertes par ce TAC. En cas de capture accidentelle dans des pêcheries où l'aiguillat commun n'est pas soumis à l'obligation de débarquement, les spécimens ne seront pas blessés et seront remis à la mer immédiatement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées. Par dérogation, un navire participant au programme visant à éviter les prises accessoires qui a fait l'objet d'une évaluation positive par le CSTEP ne peut pas débarquer plus de 2 tonnes par mois d'aiguillats communs qui sont morts au moment où l'engin de pêche est remonté à bord. Les États membres participant au programme visant à éviter les prises accessoires s'assurent que les débarquements annuels totaux d'aiguillats communs sur la base de cette dérogation ne dépassent pas les quantités indiquées ci-dessous. Ils communiquent à la Commission la liste des navires participants avant d'autoriser tout débarquement. Les États membres échangent des informations sur les zones où le programme visant à éviter les prises accessoires est mis en œuvre. Espèce: Aiguillat commun Squalus acanthias Zone: Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV (DGS/*15X14) Belgique 20 Allemagne 4 Espagne 10 France 83 Irlande 53 Pays-Bas 0 Portugal 0 Royaume-Uni 100 Union 270 TAC 270 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique." "Espèce: Aiguillat commun Squalus acanthias Zone: Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV (DGS/15X14) Belgique 0 Allemagne 0 Espagne 0 France 0 Irlande 0 Pays-Bas 0 Portugal 0 Royaume-Uni 0 Union 0 TAC 0 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique. ----------------------L'aiguillat commun n'est pas ciblé dans les zones couvertes par ce TAC. En cas de capture accidentelle dans des pêcheries où l'aiguillat commun n'est pas soumis à l'obligation de débarquement, les spécimens ne seront pas blessés et seront remis à la mer immédiatement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées. Par dérogation, un navire participant au programme visant à éviter les prises accessoires qui a fait l'objet d'une évaluation positive par le CSTEP ne peut pas débarquer plus de 2 tonnes par mois d'aiguillats communs qui sont morts au moment où l'engin de pêche est remonté à bord. Les États membres participant au programme visant à éviter les prises accessoires s'assurent que les débarquements annuels totaux d'aiguillats communs sur la base de cette dérogation ne dépassent pas les quantités indiquées ci-dessous. Ils communiquent à la Commission la liste des navires participants avant d'autoriser tout débarquement. Les États membres échangent des informations sur les zones où le programme visant à éviter les prises accessoires est mis en œuvre. Espèce: Aiguillat commun Squalus acanthias Zone: Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV (DGS/*15X14) Belgique 20 Allemagne 4 Espagne 10 France 83 Irlande 53 Pays-Bas 0 Portugal 0 Royaume-Uni 100 Union 270 TAC 270 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique."
C. À l'annexe IV, point 6, du règlement (UE) 2016/72, le tableau B est remplacé par le tableau suivant: "TABLEAU B Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes) Espagne 5855 Italie 3764 Grèce 785 Chypre 2195 Croatie 2947 Malte 8768 Portugal 500"
Danemark | ||||
Allemagne | ||||
Estonie | ||||
Finlande | ||||
Lettonie | ||||
Lituanie | ||||
Pologne | ||||
Suède | ||||
Union | ||||
TAC | Sans objet |