Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1140 of 8 July 2016 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2016/1140 de la Commissiondu 8 juillet 2016relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2016.Par la Commission,au nom du président,Stephen QuestDirecteur général de la fiscalité et de l'union douanièreANNEXE
Désignation des marchandisesClassement (code NC)Motifs
(1)(2)(3)
1.Un produit se présentant sous la forme d'un patch autochauffant destiné à soulager la douleur.Le patch est constitué d'une matière adhésive permettant de le fixer sur la peau (cou, poignet ou épaule).Le produit est constitué d'une matière synthétique souple qui s'adapte à la forme du corps et qui contient un certain nombre de disques qui, exposés à l'air, produisent de la chaleur.Les disques contiennent de la poudre de fer, du charbon, du sel et de l'eau. Une fois que les emballages individuels contenant les patchs sont ouverts et que le produit est exposé à l'air, une réaction exothermique se produit.38249096Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3824, 382490 et 38249096.Les disques contenus dans le produit sont utilisés comme source de chaleur produite par réaction exothermique. Ceci confère au produit le caractère essentiel d'une préparation de la position 3824.Dès lors, le produit ne peut être considéré comme "bandes et articles analogues" de la position 3005.Le produit doit donc être classé sous le code NC 38249096.
2.Un produit se présentant sous la forme d'une ceinture autochauffante destinée à soulager la douleur.La ceinture est constituée d'une matière non adhésive qui se fixe au moyen d'une bande autoagrippante.Le produit est constitué d'une matière synthétique souple qui s'adapte à la forme du corps et contient un certain nombre de disques qui, exposés à l'air, produisent de la chaleur.Les disques contiennent de la poudre de fer, du charbon, du sel et de l'eau. Une fois que les emballages individuels contenant la ceinture sont ouverts et que le produit est exposé à l'air, une réaction exothermique se produit.38249096Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3824, 382490 et 38249096.Les disques contenus dans le produit sont utilisés comme source de chaleur produite par réaction exothermique. Ceci confère au produit le caractère essentiel d'une préparation de la position 3824.Le produit doit donc être classé sous le code NC 38249096.