Commission Implementing Regulation (EU) 2016/934 of 8 June 2016 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2016/934 de la Commissiondu 8 juin 2016relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 8 juin 2016.Par la Commission,au nom du président,Stephen QuestDirecteur général de la fiscalité et de l'union douanièreANNEXE
Cette illustration est uniquement présentée à titre d'information.
Désignation des marchandisesClassement (code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Un produit constitué des éléments suivants, présentés en assortiment:une découpe rectangulaire (env. 14 × 21 cm) constituée d'une feuille en matière plastique composée de deux couches, imprimée au recto avec des motifs en noir et blanc. Au verso, la découpe est pourvue d'une bande autocollante. Six autocollants prédécoupés, présentant des reliefs (la feuille plastique supérieure comporte des reliefs), peuvent être extraits de cette découpe,trois crayons feutres à pointe poreuse de couleurs différentes. Les crayons feutres sont emballés ensemble dans une pochette en matière plastique.Les autocollants sont destinés à être coloriés au moyen des crayons feutres et à être utilisés ensuite à des fins décoratives.Voir l'illustration.49119100Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 de la section VII de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 4911 et 49119100.Le produit est présenté comme un assortiment conditionné pour la vente au détail. Le caractère essentiel est conféré par les autocollants.Le classement dans la position 3919 est exclu, étant donné que la forme des autocollants en relief prédécoupés n'est pas plate.Le classement dans la position 3926 est exclu, étant donné que l'impression n'a pas un caractère accessoire par rapport à l'utilisation initiale des articles (voir la note 2 de la section VII).Le chapitre 49 couvre, à quelques exceptions près, tous les supports imprimés dont la nature essentielle et l'utilisation sont déterminées par le fait qu'ils sont revêtus d'impressions, de caractères ou d'illustrations (voir également les notes explicatives du SH relatives au chapitre 49, considérations générales, premier paragraphe).Les autocollants imprimés destinés à un usage décoratif relèvent de la position 4911 [voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 4911, point 10)].Le produit doit donc être classé sous le code NC 49119100.
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