Commission Implementing Regulation (EU) 2016/605 of 19 April 2016 opening and providing for the administration of a temporary tariff quota for olive oil originating in Tunisia and amending Regulation (EC) No 1918/2006
Règlement d'exécution (UE) 2016/605 de la Commissiondu 19 avril 2016portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire temporaire pour l'huile d'olive originaire de Tunisie et modifiant le règlement (CE) no 1918/2006 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 187, points a) à e),considérant ce qui suit:(1)L'article 1er du règlement (UE) 2016/580 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/580 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 concernant l'instauration de mesures commerciales autonomes d'urgence en faveur de la République tunisienne (JO L 102 du 18.4.2016, p. 1). ouvre, pour 2016 et 2017, un contingent tarifaire annuel à droit nul de 35000 tonnes pour les importations dans l'Union d'huile d'olive vierge originaire de Tunisie et relevant des codes NC 15091010 et 15091090.(2)L'article 3 du protocole no 1 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre partJO L 97 du 30.3.1998, p. 2. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2006/612/CE du Conseil (JO L 260 du 21.9.2006, p. 1)., modifié par l'article 3, paragraphe 1, du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaqueJO L 278 du 21.10.2005, p. 3., approuvé par la décision 2005/720/CE du ConseilDécision 2005/720/CE du Conseil du 20 septembre 2005 relative à la conclusion du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 278 du 21.10.2005, p. 1)., ouvre un contingent tarifaire à droit nul de 56700 tonnes pour l'importation d'huile d'olive relevant des codes NC 15091010 et 15091090, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays vers l'Union. L'ouverture et la gestion de ce contingent tarifaire sont prévues au règlement (CE) no 1918/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l'huile d'olive originaire de Tunisie (JO L 365 du 21.12.2006, p. 84)..(3)Dans un souci de cohérence, il est approprié de gérer le contingent tarifaire temporaire de 35000 tonnes de la même manière que le contingent tarifaire permanent de 56700 tonnes.(4)Il convient que les règlements de la Commission (CE) no 1345/2005Règlement (CE) no 1345/2005 de la Commission du 16 août 2005 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur de l'huile d'olive (JO L 212 du 17.8.2005, p. 13)., (CE) no 1301/2006Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13). et (CE) no 376/2008Règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3). s'appliquent sans préjudice des conditions et dérogations supplémentaires établies au présent règlement.(5)Il convient que l'article 3 du règlement (CE) no 1918/2006 qui fixe les exigences de notification et de délivrance, la durée de validité du certificat d'importation et le montant de la garantie, s'applique, sauf dispositions contraires du présent règlement.(6)Afin d'accorder plus de souplesse aux opérateurs en ce qui concerne l'utilisation des contingents pour l'importation d'huile d'olive vierge originaire de Tunisie, l'obligation de ventiler la notification par code NC devrait être supprimée. Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1918/2006 en conséquence.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes règlements (CE) no 1345/2005, (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008 ainsi que l'article 3 du règlement (CE) no 1918/2006 s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.
Article 21.Un contingent tarifaire annuel à droit nul, portant le numéro d'ordre 09.4033 (ci-après dénommé le "contingent temporaire"), est ouvert, pour 2016 et 2017, en ce qui concerne les importations dans l'Union d'huile d'olive vierge relevant des codes NC 15091010 et 15091090, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays vers l'Union, sous réserve des conditions fixées au présent règlement. Le volume du contingent temporaire est de 35000 tonnes par an.2.Le contingent temporaire est mis à disposition uniquement après l'attribution de la totalité du contingent annuel portant le numéro d'ordre 09.4032, visé à l'article 2 du règlement (CE) no 1918/2006.3.Le contingent temporaire est ouvert à compter du 1er janvier de chaque année. Toutefois, pour l'année 2016, le contingent temporaire est ouvert à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'au 31 décembre 2016.
Article 3Les demandes de certificats pour le contingent temporaire sont recevables à partir du premier lundi ou du premier mardi qui suit l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution suspendant le dépôt des demandes pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4032.Pour l'année 2016, les demandes de certificats pour le contingent temporaire sont recevables à partir du premier lundi ou du premier mardi qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4À l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1918/2006, la deuxième phrase est supprimée.
Article 5Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 19 avril 2016.Par la CommissionLe présidentJean-Claude Juncker