Council Regulation (EU) 2016/458 of 30 March 2016 amending Regulation (EU) 2016/72 as regards certain fishing opportunities
a) le tableau des possibilités de pêche pour le lançon dans les eaux de l'Union dans les zones CIEM II a, III a et IV est remplacé par le tableau suivant: À l'exclusion des eaux situées à moins de 6 milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula. Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de limande commune, de merlan et de maquereau peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 2 % sur le quota (OT1/*2A3A4), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n o 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de lançon.Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe II D, aux quantités portées ci-dessous: Zone: eaux de l'Union correspondant aux zones de gestion du lançon 1 2 3 4 5 6 7 (SAN/234_1) (SAN/234_2) (SAN/234_3) (SAN/234_4) (SAN/234_5) (SAN/234_6) (SAN/234_7) Danemark 12263 4717 59428 5659 0 206 0 Royaume-Uni 268 103 1299 124 0 5 0 Allemagne 19 7 91 9 0 0 0 Suède 450 173 2182 208 0 8 0 Union 13000 5000 63000 6000 0 219 0 Total 13000 5000 63000 6000 0 219 0" "Espèce: Lançons Ammodytes spp.Zone: Eaux de l'Union des zones II a, III a et V Danemark 82273 Royaume-Uni 1799 Allemagne 126 Suède 3021 Union 87219 TAC 87219 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.----------------------À l'exclusion des eaux situées à moins de 6 milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula. Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de limande commune, de merlan et de maquereau peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 2 % sur le quota (OT1/*2A3A4), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n o 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de lançon.b) le tableau des possibilités de pêche pour le merlan bleu dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV est remplacé par le tableau suivant: Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV (WHB/*NZJM1) et dans les zones VIII c, IX et X; dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen: 149506 Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission. Condition particulière: dans la limite de la quantité d'accès totale de 21500 tonnes disponibles pour l'Union, les États membres peuvent pêcher jusqu'à concurrence du pourcentage suivant de leurs quotas dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05-F.): 9,2 %.""Espèce: Merlan bleu Micromesistius poutassou Zone: Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV (WHB/1X14) Danemark 31704 Allemagne 12327 Espagne 26878 France 22063 Irlande 24550 Pays-Bas 38659 Portugal 2497 Suède 7842 Royaume-Uni 41137 Union 207657 Norvège 75000 Îles Féroé 9000 TAC Sans objet TAC analytique ----------------------Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV (WHB/*NZJM1) et dans les zones VIII c, IX et X; dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen: 149506 Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission. Condition particulière: dans la limite de la quantité d'accès totale de 21500 tonnes disponibles pour l'Union, les États membres peuvent pêcher jusqu'à concurrence du pourcentage suivant de leurs quotas dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05-F.): 9,2 %."c) le tableau des possibilités de pêche pour la lingue franche dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacé par le tableau suivant: "Espèce: Lingue franche Molva molva Zone: Eaux norvégiennes de la zone IV (LIN/04-N.) Belgique 9 Danemark 1164 Allemagne 33 France 13 Pays-Bas 2 Royaume-Uni 104 Union 1325 TAC Sans objet TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas."d) le tableau des possibilités de pêche pour les "autres espèces" dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacé par le tableau suivant: Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les "autres espèces". Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations." "Espèce: Autres espèces Zone: Eaux norvégiennes de la zone IV (OTH/04-N.) Belgique 46 Danemark 4250 Allemagne 479 France 197 Pays-Bas 340 Suède Sans objet Royaume-Uni 3188 Union 8500 TAC Sans objet TAC de précaution ----------------------Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les "autres espèces". Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations." e) le tableau des possibilités de pêche pour les raies dans les eaux de l'Union des zones II a et IV est remplacé par le tableau suivant: Les captures de raie lisse ( Raja brachyura ) dans les eaux de l'Union de la zone IV (RJH/04-C), de raie fleurie (Leucoraja naevus ) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata ) (RJC/2AC4-C) et de raie douce (Raja montagui ) (RJM/2AC4-C) sont déclarées séparément.Quota de prises accessoires. Ces espèces ne peuvent représenter plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord par sortie de pêche. Cette condition s'applique uniquement aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1380/2013.Ne s'applique pas à la raie lisse ( Raja brachyura ) dans les eaux de l'Union de la zone II a et à la raie mêlée (Raja microocellata ) dans les eaux de l'Union des zones II a et IV. Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.";"Espèce: Raies Rajiformes Zone: Eaux de l'Union des zones II a et IV (SRX/2AC4-C) Belgique 221 Danemark 9 Allemagne 11 France 35 Pays-Bas 188 Royaume-Uni 849 Union 1313 TAC 1313 TAC de précaution ----------------------Les captures de raie lisse ( Raja brachyura ) dans les eaux de l'Union de la zone IV (RJH/04-C), de raie fleurie (Leucoraja naevus ) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata ) (RJC/2AC4-C) et de raie douce (Raja montagui ) (RJM/2AC4-C) sont déclarées séparément.Quota de prises accessoires. Ces espèces ne peuvent représenter plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord par sortie de pêche. Cette condition s'applique uniquement aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1380/2013.Ne s'applique pas à la raie lisse ( Raja brachyura ) dans les eaux de l'Union de la zone II a et à la raie mêlée (Raja microocellata ) dans les eaux de l'Union des zones II a et IV. Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.";f) le tableau des possibilités de pêche pour les raies dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k est remplacé par le tableau suivant: Les captures de raie fleurie ( Leucoraja naevus ) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata ) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura ) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui ) (RJM/67AKXD), de raie circulaire (Raja circularis ) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Raja fullonica ) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VII d (SRX/*07D.), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées. Les captures de raie fleurie ( Leucoraja naevus ) (RJN/*07D.), de raie bouclée (Raja clavata ) (RJC/*07D.), de raie lisse (Raja brachyura ) (RJH/*07D.), de raie douce (Raja montagui ) (RJM/*07D.), de raie circulaire (Raja circularis ) (RJI/*07D.) et de raie chardon (Raja fullonica ) (RJF/*07D.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata ) ni à la raie brunette (Raja undulata ).Ne s'applique pas à la raie mêlée ( Raja microocellata ), sauf dans les eaux de l'Union des zones VII f et VII g. Lorsque cette espèce est accidentellement capturée, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces. Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie mêlée dans les eaux de l'Union des divisions VII f et VII g (RJE/7FG.) sont limitées aux quantités portées ci-dessous:Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VII d et sont déclarés sous le code suivant: (RJE/*07D.). Cette condition particulière s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées. Espèce: Raie mêlée Raja microocellata Zone: Eaux de l'Union des zones VII f et VII g (RJE/7FG.) Belgique 17 Estonie 0 France 76 Allemagne 0 Irlande 25 Lituanie 0 Pays-Bas 0 Portugal 0 Espagne 21 Royaume-Uni 49 Union 188 TAC 188 TAC de précaution Ne s'applique pas à la raie brunette ( Raja undulata ). Cette espèce n'est pas ciblée dans la zone couverte par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans la zone VII e peuvent être débarqués, à condition qu'ils ne représentent pas plus de 40 kilogrammes en poids vif par sortie de pêche. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous le code suivant: (RJU/67AKXD). Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie brunette sont limitées aux quantités portées ci-dessous:Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VII d et sont déclarés sous le code suivant: (RJU/*07D.). Cette condition particulière s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées." Espèce: Raie brunette Raja undulata Zone: Eaux de l'Union de la zone VII e (RJU/67AKXD) Belgique 9 Estonie 0 France 41 Allemagne 0 Irlande 13 Lituanie 0 Pays-Bas 0 Portugal 0 Espagne 11 Royaume-Uni 26 Union 100 TAC 100 TAC de précaution "Espèce: Raies Rajiformes Zone: Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k (SRX/67AKXD) Belgique 725 Estonie 4 France 3255 Allemagne 10 Irlande 1048 ) Lituanie 17 Pays-Bas 3 Portugal 18 Espagne 876 Royaume-Uni 2076 Union 8032 TAC 8032 TAC de précaution L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique. ----------------------Les captures de raie fleurie ( Leucoraja naevus ) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata ) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura ) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui ) (RJM/67AKXD), de raie circulaire (Raja circularis ) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Raja fullonica ) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VII d (SRX/*07D.), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées. Les captures de raie fleurie ( Leucoraja naevus ) (RJN/*07D.), de raie bouclée (Raja clavata ) (RJC/*07D.), de raie lisse (Raja brachyura ) (RJH/*07D.), de raie douce (Raja montagui ) (RJM/*07D.), de raie circulaire (Raja circularis ) (RJI/*07D.) et de raie chardon (Raja fullonica ) (RJF/*07D.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata ) ni à la raie brunette (Raja undulata ).Ne s'applique pas à la raie mêlée ( Raja microocellata ), sauf dans les eaux de l'Union des zones VII f et VII g. Lorsque cette espèce est accidentellement capturée, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces. Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie mêlée dans les eaux de l'Union des divisions VII f et VII g (RJE/7FG.) sont limitées aux quantités portées ci-dessous:Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VII d et sont déclarés sous le code suivant: (RJE/*07D.). Cette condition particulière s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées. Espèce: Raie mêlée Raja microocellata Zone: Eaux de l'Union des zones VII f et VII g (RJE/7FG.) Belgique 17 Estonie 0 France 76 Allemagne 0 Irlande 25 Lituanie 0 Pays-Bas 0 Portugal 0 Espagne 21 Royaume-Uni 49 Union 188 TAC 188 TAC de précaution Ne s'applique pas à la raie brunette ( Raja undulata ). Cette espèce n'est pas ciblée dans la zone couverte par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans la zone VII e peuvent être débarqués, à condition qu'ils ne représentent pas plus de 40 kilogrammes en poids vif par sortie de pêche. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous le code suivant: (RJU/67AKXD). Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie brunette sont limitées aux quantités portées ci-dessous:Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VII d et sont déclarés sous le code suivant: (RJU/*07D.). Cette condition particulière s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées." Espèce: Raie brunette Raja undulata Zone: Eaux de l'Union de la zone VII e (RJU/67AKXD) Belgique 9 Estonie 0 France 41 Allemagne 0 Irlande 13 Lituanie 0 Pays-Bas 0 Portugal 0 Espagne 11 Royaume-Uni 26 Union 100 TAC 100 TAC de précaution g) le tableau des possibilités de pêche pour les raies dans les eaux de l'Union de la zone VII d est remplacé par le tableau suivant: Les captures de raie fleurie ( Leucoraja naevus ) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata ) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura ) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui ) (RJM/07D.) et de raie mêlée (Raja microocellata ) (RJE/07D.) sont déclarées séparément.Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie ( Leucoraja naevus ) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata ) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura ) (RJH/*67AKD) et de raie douce (Raja montagui ) (RJM/*67AKD) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata ) ni à la raie brunette (Raja undulata ).Ne s'applique pas à la raie brunette ( Raja undulata ). Cette espèce n'est pas ciblée dans la zone couverte par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans la zone couverte par ce TAC peuvent être débarqués, à condition qu'ils ne représentent pas plus de 40 kilogrammes en poids vif par sortie de pêche. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous le code suivant: (RJU/07D.). Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie brunette sont limitées aux quantités portées ci-dessous:Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VII e et sont déclarés sous le code suivant: (RJU/*67AKD). Cette condition particulière s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées." Espèce: Raie brunette Raja undulata Zone: Eaux de l'Union de la zone VII d (RJU/07D.) Belgique 1 France 9 Pays-Bas 0 Royaume-Uni 2 Union 12 TAC 12 TAC de précaution "Espèce: Raies Rajiformes Zone: Eaux de l'Union de la zone VII d (SRX/07D.) Belgique 87 France 729 Pays-Bas 5 Royaume-Uni 145 Union 966 TAC 966 TAC de précaution ----------------------Les captures de raie fleurie ( Leucoraja naevus ) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata ) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura ) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui ) (RJM/07D.) et de raie mêlée (Raja microocellata ) (RJE/07D.) sont déclarées séparément.Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie ( Leucoraja naevus ) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata ) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura ) (RJH/*67AKD) et de raie douce (Raja montagui ) (RJM/*67AKD) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata ) ni à la raie brunette (Raja undulata ).Ne s'applique pas à la raie brunette ( Raja undulata ). Cette espèce n'est pas ciblée dans la zone couverte par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans la zone couverte par ce TAC peuvent être débarqués, à condition qu'ils ne représentent pas plus de 40 kilogrammes en poids vif par sortie de pêche. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous le code suivant: (RJU/07D.). Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie brunette sont limitées aux quantités portées ci-dessous:Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VII e et sont déclarés sous le code suivant: (RJU/*67AKD). Cette condition particulière s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 46 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées." Espèce: Raie brunette Raja undulata Zone: Eaux de l'Union de la zone VII d (RJU/07D.) Belgique 1 France 9 Pays-Bas 0 Royaume-Uni 2 Union 12 TAC 12 TAC de précaution h) le tableau des possibilités de pêche pour le chinchard et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones II a et IV a; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b; et dans les eaux internationales des zones XII et XIV est remplacé par le tableau suivant: Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans les eaux de l'Union des zones II a ou IV a avant le 30 juin 2016 peuvent être imputés sur le quota concernant les eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d (JAX/*4BC7D).Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VII d (JAX/*07D.). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sanglier et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*07D.). Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de sanglier, de merlan et de maquereaux peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 5 % sur le quota (OTH/*2A-14), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n o 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de chinchards.Limité uniquement aux zones IV a, VI a (au nord de 56° 30′ N uniquement), VII e, VII f et VII h. Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VIII c (JAX/*08C2). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sanglier et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*08C2)." "Espèce: Chinchards et prises accessoires associées Trachurus spp.Zone: eaux de l'Union des zones II a, IV a; zones VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (JAX/2A-14) Danemark 10629 Allemagne 8294 Espagne 11312 France 4269 Irlande 27621 Pays-Bas 33276 (Portugal 1090 Suède 675 Royaume-Uni 10002 Union 107168 Îles Féroé 1700 TAC 108868 TAC analytique ----------------------Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans les eaux de l'Union des zones II a ou IV a avant le 30 juin 2016 peuvent être imputés sur le quota concernant les eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d (JAX/*4BC7D).Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VII d (JAX/*07D.). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sanglier et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*07D.). Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de sanglier, de merlan et de maquereaux peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 5 % sur le quota (OTH/*2A-14), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n o 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de chinchards.Limité uniquement aux zones IV a, VI a (au nord de 56° 30′ N uniquement), VII e, VII f et VII h. Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VIII c (JAX/*08C2). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sanglier et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*08C2)."
a) le tableau des possibilités de pêche pour le cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacé par le tableau suivant: "Espèce: Cabillaud Gadus morhua Zone: Eaux norvégiennes des zones I et II (COD/1N2AB.) Allemagne 2405 Grèce 298 Espagne 2682 Irlande 298 France 2207 Portugal 2682 Royaume-Uni 9328 Union 19900 TAC Sans objet TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas."b) le tableau des possibilités de pêche pour le cabillaud dans les zones I et II b est remplacé par le tableau suivant: À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni. L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone de Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires associées d'églefin n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920. Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 14 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud." "Espèce: Cabillaud Gadus morhua Zone: Zones I et II b (COD/1/2B.) Allemagne 6593 Espagne 13192 France 3122 Pologne 2728 Portugal 2643 Royaume-Uni 4403 Autres États membres 495 Union 33176 TAC Sans objet TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.----------------------À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni. L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone de Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires associées d'églefin n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920. Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 14 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud." c) le tableau des possibilités de pêche pour l'églefin dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacé par le tableau suivant: "Espèce: Églefin Melanogrammus aeglefinus Zone: Eaux norvégiennes des zones I et II (HAD/1N2AB.) Allemagne 267 France 160 Royaume-Uni 820 Union 1247 TAC Sans objet TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas."d) Le tableau des possibilités de pêche pour les autres espèces (prises accessoires) dans les eaux groenlandaises est remplacé par le tableau suivant: Les prises accessoires de grenadiers ( Macrourus spp.) sont déclarées conformément aux tableaux des possibilités de pêche suivants: grenadiers dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV (GRV/514GRN) et grenadiers dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/N1GRN.).""Espèce: Prises accessoires Zone: Eaux groenlandaises (B-C/GRL) Union 1126 TAC Sans objet TAC de précaution L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.----------------------Les prises accessoires de grenadiers ( Macrourus spp.) sont déclarées conformément aux tableaux des possibilités de pêche suivants: grenadiers dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV (GRV/514GRN) et grenadiers dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/N1GRN.)."
TAC | 0 |
----------------------
à l'ouest, le long de la longitude 0° E, au nord, le long de la latitude 20° S, au sud, le long de la latitude 28° S, et à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.
Allemagne | ||||
Pays-Bas | ||||
Lituanie | ||||
Pologne | ||||
Union | ||||
TAC | Sans objet |
État du pavillon | Pêcherie | Nombre d'autorisations de pêche | Nombre maximal de navires présents à tout moment |
---|---|---|---|
Norvège | Hareng commun, au nord de 62° 00′ N | À fixer | À fixer |
Îles Féroé | 14 | 14 | |
Hareng commun, au nord de 62° 00′ N | 20 | À fixer | |
Hareng commun, zone III a | 4 | 4 | |
Pêche industrielle du tacaud norvégien, zones IV, VI a (au nord de 56° 30′ N) (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu) | 14 | 14 | |
Lingue et brosme | 20 | 10 | |
Merlan bleu, zones II, IV a, V, VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l'ouest de 12° 00′ O) | 20 | 20 | |
Lingue bleue | 16 | 16 | |
Venezuela | Vivaneaux (eaux de la Guyane) | 45 | 45 |