Regulation (EU) 2016/424 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on cableway installations and repealing Directive 2000/9/EC (Text with EEA relevance)
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- Rectificatif au règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE, 32016R0424R(01), 30 septembre 2016
a) aux ascenseurs visés par la directive 2014/33/UE; b) aux installations à câbles que les États membres considèrent comme des installations historiques, culturelles ou faisant partie du patrimoine, qui ont été mises en service avant le 1 et qui sont encore exploitées, et qui n'ont pas subi de modifications majeures de conception ou de construction, y compris les sous-systèmes et les composants de sécurité spécifiquement conçus pour ces installations;er janvier 1986c) aux installations utilisées à des fins agricoles ou forestières; d) aux installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne uniquement destinées au transport de biens et de personnes spécifiquement désignées; e) aux matériels spécifiques implantés ou mobiles destinés exclusivement aux loisirs et au divertissement et non utilisés comme moyens de transport pour les personnes; f) aux installations minières ou autres installations industrielles implantées et utilisées à des fins industrielles; g) aux installations dans lesquelles les usagers ou les véhicules se trouvent sur l'eau.
1) "installation à câbles", un système complet implanté dans son site, comprenant le génie civil et les sous-systèmes, qui est conçu, construit, assemblé et mis en service en vue de transporter des personnes, la traction étant assurée par des câbles disposés le long du parcours effectué; 2) "sous-système", un des systèmes énumérés à l'annexe I ou une combinaison de ceux-ci, destinés à être intégrés dans une installation à câbles; 3) "génie civil", une gare ou un ouvrage de ligne spécifiquement conçu pour chaque installation à câbles et construit sur le site, qui tient compte de la structure et des données du système et qui est nécessaire pour la construction et le fonctionnement de l'installation à câbles, y compris les fondations; 4) "composant de sécurité", tout composant de matériel ou tout dispositif destiné à être intégré dans un sous-système ou une installation à câbles dans le but d'assurer la sécurité, dont la défaillance présente un risque pour la sécurité ou la santé des passagers, du personnel d'exploitation ou des tiers; 5) "exploitabilité", l'ensemble des dispositions et des mesures techniques qui ont une incidence sur la conception et la construction et qui sont nécessaires pour une exploitation en toute sécurité de l'installation à câbles; 6) "maintenabilité", l'ensemble des dispositions et mesures techniques qui ont une incidence sur la conception et la construction et qui sont nécessaires pour la maintenance, qui ont été conçues pour garantir une exploitation en toute sécurité de l'installation à câbles; 7) "téléphérique", une installation à câbles dans laquelle les véhicules sont suspendus à un ou à plusieurs câbles et mus par un ou plusieurs câbles; 8) "téléski", une installation à câbles dans laquelle les passagers équipés d'un matériel approprié sont tirés le long d'une piste préparée à cet effet; 9) "funiculaire", une installation à câbles dans laquelle les véhicules sont tractés par un ou plusieurs câbles le long d'une voie qui peut être installée au sol ou être supportée par des structures fixes; 10) "mise à disposition sur le marché", toute fourniture d'un sous-système ou d'un composant de sécurité destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 11) "mise sur le marché", la première mise à disposition d'un sous-système ou d'un composant de sécurité sur le marché de l'Union; 12) "mise en service", la première exploitation d'une installation à câbles ayant pour objectif explicite le transport de personnes; 13) "fabricant", toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un sous-système ou un composant de sécurité et qui le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ou qui l'intègre dans une installation à câbles; 14) "mandataire", toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; 15) "importateur", toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un sous-système ou un composant de sécurité provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union; 16) "distributeur", toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un sous-système ou un composant de sécurité à disposition sur le marché; 17) "opérateurs économiques", le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur d'un sous-système ou d'un composant de sécurité; 18) "spécifications techniques", un document établissant les exigences techniques devant être respectées par l'installation à câbles, le génie civil, le sous-système ou le composant de sécurité; 19) "norme harmonisée", une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) n o 1025/2012;20) "accréditation", l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) n o 765/2008;21) "organisme national d'accréditation", un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11), du règlement (CE) n o 765/2008;22) "évaluation de la conformité", le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles du présent règlement relatives à un sous-système ou à un composant de sécurité ont été respectées; 23) "organisme d'évaluation de la conformité", un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité relatives à un sous-système ou à un composant de sécurité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection; 24) "rappel", toute mesure visant à obtenir le retour d'un sous-système ou d'un composant de sécurité qui a déjà été mis à la disposition de la personne responsable d'une installation à câbles; 25) "retrait", toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un sous-système ou d'un composant de sécurité présent dans la chaîne d'approvisionnement; 26) "législation d'harmonisation de l'Union", toute législation de l'Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits; 27) "marquage CE", le marquage par lequel le fabricant indique que le sous-système ou le composant de sécurité est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition.
a) tient compte de tous les modes d'exploitation envisagés; b) est réalisée selon une méthode reconnue ou établie; c) tient compte de l'état actuel de la technique et de la complexité de l'installation à câbles en question; d) garantit que la conception et la configuration de l'installation à câbles prennent en compte l'environnement local et les situations les plus défavorables afin de garantir des conditions satisfaisantes en matière de sécurité; e) prend en compte tous les aspects intéressant la sécurité de l'installation à câbles et les contraintes externes dans le cadre de la conception, de la construction et de la mise en service; f) permet d'identifier, sur la base de l'expérience acquise, les risques susceptibles d'apparaître durant l'exploitation de l'installation à câbles.
a) aient la capacité de réagir à une première panne ou défaillance détectée pour demeurer soit dans un état garantissant la sécurité, soit dans un mode dégradé de fonctionnement, soit en arrêt en sécurité; b) soient redondants et surveillés; ou c) soient tels que leur probabilité de défaillance peut être évaluée et que leurs effets soient d'un niveau comparable à celui atteint par les dispositifs de sécurité répondant aux critères visés aux points a) et b).
a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant une durée de trente ans à partir de la mise sur le marché du sous-système ou du composant de sécurité; b) sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du sous-système ou du composant de sécurité; c) à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les sous-systèmes ou composants de sécurité relevant du mandat confié au mandataire.
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un sous-système ou un composant de sécurité; b) tout opérateur économique et toute personne responsable d'une installation à câbles auxquels ils ont fourni un sous-système ou un composant de sécurité.
a) examen UE de type (module B — Type de production) prévu à l'annexe III, combiné avec l'une des procédures suivantes: i) conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D), prévue à l'annexe IV; ii) conformité au type sur la base de la vérification du sous-système ou du composant de sécurité (module F), prévue à l'annexe V;
b) conformité sur la base de la vérification à l'unité (module G), prévue à l'annexe VI; c) conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité et d'un examen de la conception (module H 1), prévue à l'annexe VII.
a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité; b) de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités; c) de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du sous-système ou composant de sécurité en question et de la nature en masse ou en série du processus de production.
a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié; b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations; c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles énoncées à l'annexe II, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union et de la législation nationale; d) l'aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.
a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ou d'une décision d'approbation; b) toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification; c) toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité; d) sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
a) la non-conformité du sous-système ou du composant de sécurité aux exigences en matière de santé ou de sécurité des personnes ou de protection des biens; ou b) des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 17 qui confèrent une présomption de conformité.
a) le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) n o 765/2008 ou de l'article 21 du présent règlement;b) le marquage CE n'a pas été apposé; c) le numéro d'identification de l'organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production a été apposé en violation de l'article 21 ou n'a pas été apposé; d) la déclaration UE de conformité n'accompagne pas le sous-système ou le composant de sécurité; e) la déclaration UE de conformité n'a pas été établie; f) la déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement; g) la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète; h) les informations visées à l'article 11, paragraphe 6, ou à l'article 13, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes; i) une autre prescription administrative prévue à l'article 11 ou à l'article 13 n'est pas remplie.
a) des articles 22 à 38 et 44 qui sont applicables à partir du 21 octobre 2016 ;b) de l'article 45, paragraphe 1, qui est applicable à partir du 21 mars 2018 .
1. Câbles et attaches des câbles 2. Entraînements et freins 3. Dispositifs mécaniques: 3.1. Dispositifs de tension des câbles 3.2. Dispositifs mécaniques dans les gares 3.3. Dispositifs mécaniques des ouvrages de ligne
4. Véhicules: 4.1. Cabines, sièges et agrès de remorquage 4.2. Suspentes 4.3. Chariots 4.4. Éléments d'union avec le câble
5. Dispositifs électrotechniques: 5.1. Dispositifs de commande, de surveillance et de sécurité 5.2. Installations de communication et d'information 5.3. Dispositifs de protection contre la foudre
6. Sauvetage: 6.1. Dispositifs de sauvetage fixes 6.2. Dispositifs de sauvetage mobiles.
éliminer ou, à défaut, réduire les risques par des dispositions de conception et de construction, définir et prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant être éliminés par les dispositions de conception et de construction, définir et énoncer les précautions à prendre pour éviter les risques n'ayant pu être totalement éliminés par les dispositions et mesures visées aux premier et deuxième tirets.
éviter la rupture des câbles et de leurs attaches, garantir les valeurs limites de leurs sollicitations, assurer leur sécurité sur les appuis et empêcher leur déraillement, permettre leur surveillance.
à ne pas endommager le câble, ou à ne pas glisser, sauf si le glissement n'a pas d'incidence notable sur la sécurité du véhicule, du dispositif de remorquage ou de l'installation,
a) le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci; b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié; c) la documentation technique pour le sous-système ou le composant de sécurité, conformément à l'annexe VIII; d) un échantillon représentatif du sous-système ou du composant de sécurité envisagé ou des informations sur le lieu où il peut être examiné. L'organisme notifié peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert.
4.1. examine la documentation technique permettant d'évaluer l'adéquation de la conception technique du sous-système ou du composant de sécurité; 4.2. vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées pertinentes, ainsi que les éléments qui ont été conçus conformément à d'autres spécifications techniques pertinentes; 4.3. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d'appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement; 4.4. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes n'ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant appliquant d'autres spécifications techniques pertinentes satisfont aux exigences essentielles correspondantes du présent règlement; 4.5. convient avec le fabricant de l'endroit où les examens et les essais seront effectués.
a) le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci; b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié; c) toutes les informations pertinentes pour les sous-systèmes ou composants de sécurité approuvés dans le cadre du module B; d) la documentation relative au système de qualité; e) la documentation technique relative au type approuvé et une copie de la ou des attestations d'examen UE de type; f) des informations sur les lieux où le sous-système ou le composant de sécurité est fabriqué.
a) des objectifs de qualité, de l'organigramme ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité des produits; b) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés; c) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, et de la fréquence à laquelle ils auront lieu; d) des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; e) des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité.
a) la documentation relative au système de qualité; b) les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
a) la documentation visée au point 3.1; b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5; c) les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.
a) le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci; b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié; c) toutes les informations pertinentes pour les sous-systèmes ou composants de sécurité approuvés dans le cadre du module B; d) la documentation technique relative au type approuvé et une copie de la ou des attestations d'examen UE de type; e) des informations sur les lieux où le sous-système ou le composant de sécurité peut être examiné.
a) le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci; b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié; c) la documentation technique relative au sous-système ou au composant de sécurité, conformément à l'annexe VIII; d) des informations sur les lieux où le sous-système ou le composant de sécurité peut être examiné.
a) le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci; b) toutes les informations nécessaires sur les sous-systèmes ou composants de sécurité à fabriquer; c) la documentation technique, conformément à l'annexe VIII, pour un type représentatif de chaque catégorie de sous-système ou de composant de sécurité à fabriquer; d) la documentation relative au système de qualité; e) l'adresse des lieux où les sous-systèmes ou composants de sécurité sont conçus, fabriqués, inspectés et soumis aux essais; f) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié.
a) des objectifs de qualité, de l'organigramme ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d'encadrement en matière de conception et de qualité des produits; b) des spécifications de la conception technique, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne sont pas appliquées intégralement, des moyens, y compris d'autres spécifications techniques pertinentes, qui seront utilisés pour faire en sorte de respecter les exigences essentielles de sécurité du présent règlement; c) des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des sous-systèmes ou des composants de sécurité; d) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés; e) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, et de la fréquence à laquelle ils auront lieu; f) des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; g) des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise en matière de conception et de produit et le bon fonctionnement du système de qualité.
a) le nom et l'adresse du fabricant; b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié; c) la documentation technique décrite à l'annexe VIII.
a) la documentation relative au système de qualité; b) les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.; c) les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
a) la documentation technique visée au point 3.1 c); b) la documentation concernant le système de qualité visé au point 3.1 d); c) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5; d) les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.3, 3.5, 4.3 et 4.4.
a) une description générale du sous-système ou du composant de sécurité; b) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc., et les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du sous-système ou du composant de sécurité; c) une liste des normes harmonisées visées à l'article 17, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne , et, lorsque ces normes harmonisées n'ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles du présent règlement, y compris une liste d'autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;d) les preuves à l'appui de l'adéquation de la conception, y compris les résultats des calculs de conception réalisés, des examens ou essais effectués par ou pour le fabricant, ainsi que les rapports y afférents; e) une copie des instructions relatives au sous-système ou au composant de sécurité; f) pour les sous-systèmes, des copies des déclarations UE de conformité des composants de sécurité intégrés dans le sous-système.
description du sous-système ou du composant de sécurité, toutes les dispositions pertinentes auxquelles doit répondre le composant de sécurité et, en particulier, ses conditions d'utilisation.
Directive 2000/9/CE | Présent règlement |
---|---|
— | Article 1 |
Article 1 | Article 2, paragraphe 1 |
Article 1 | Article 3, point 1) |
Article 1 | Article 3, points 7) à 9) |
Article 1 | Article 2, paragraphe 1 |
Article 1 | — |
Article 1 | Article 9, paragraphe 3 |
Article 1 | Article 3, points 1) et 3) à 6) |
Article 1 | Article 2, paragraphe 2 |
Article 2 | — |
Article 3, paragraphe 1 | Article 6 |
Article 3, paragraphe 2 | Article 17 |
— | Article 3, points 10) à 27) |
Article 4 | Article 8 |
Article 5, paragraphe 1 | Article 4 et article 5, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 2 | Article 5, paragraphe 4 |
Article 6 | Article 7 |
Article 7, paragraphes 1 à 3 | Articles 18 à 21 |
Article 7, paragraphe 4 | Article 19, paragraphe 3 |
Article 8 | Article 4 |
Article 9 | Article 7 |
Article 10 | Articles 18 à 21 |
Article 11, paragraphe 1 | Article 9, paragraphe 1 |
Article 11, paragraphe 2 | Article 9, paragraphe 4 |
Article 11, paragraphe 3 | — |
Article 11, paragraphe 4 | Article 5, paragraphe 1 |
Article 11, paragraphe 5 | Article 7 |
Article 11, paragraphes 6 et 7 | Article 9, paragraphe 2 |
— | Articles 11 à 16 |
Article 12 | Article 9, paragraphe 4 |
Article 13 | Article 10, paragraphe 1 |
Article 14 | Articles 39 à 43 |
Article 15 | Article 10, paragraphe 2 |
Article 16 | Articles 22 à 38 |
Article 17 | Article 44 |
Article 18 | Articles 20 et 21 |
Article 19 | — |
Article 20 | — |
Article 21, paragraphe 3 | Article 46 |
Article 22 | Article 48 |
— | Article 45 |
— | Article 47 |
Annexe I | Annexe I |
Annexe II | Annexe II |
Annexe III | Article 8 |
Annexe IV | Annexe IX |
Annexe V | Annexes III à VII |
Annexe VI | Annexe IX |
Annexe VII | Annexes III à VII |
Annexe VIII | Article 26 |
Annexe IX | Article 20 |
— | Annexe VIII |