Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) (codification)
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- Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseildu 14 septembre 2016relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil, 32016R1624, 16 septembre 2016
- Règlement (UE) 2017/458 du Parlement européen et du Conseildu 15 mars 2017modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne le renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures, 32017R0458, 18 mars 2017
- Règlement (UE) 2017/2225 du Parlement européen et du Conseildu 30 novembre 2017modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l’utilisation du système d’entrée/de sortieRectificatif au règlement (UE) 2017/2225 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l'utilisation du système d'entrée/de sortie(Journal officiel de l'Union européenne L 327 du 9 décembre 2017), 32017R222532017R2225R(01), 9 décembre 2017
- Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseildu 20 mai 2019portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, 32019R0817, 22 mai 2019
- Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseildu 7 juillet 2021modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas, 32021R1134, 13 juillet 2021
- Règlement (UE) 2024/1717 du Parlement européen et du Conseildu 13 juin 2024modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, 32024R1717, 20 juin 2024
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- Rectificatif au règlement (UE) 2017/2225 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l'utilisation du système d'entrée/de sortie, 32017R2225R(01), 7 décembre 2018
a) les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des États membres; b) les aéroports des États membres pour les vols intérieurs; c) les ports maritimes, fluviaux et lacustres des États membres pour les liaisons régulières intérieures par transbordeur;
a) les citoyens de l’Union, au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que les ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen de l’Union exerçant son droit à la libre circulation, auxquels s’applique la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil ;Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77 ).b) les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui, en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union;
a) tous les titres de séjour délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) n o 1030/2002 du Conseil , ainsi que les cartes de séjour délivrées conformément à la directive 2004/38/CE;Règlement (CE) n o 1030/2002 du Conseil du13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1 ).b) tous les autres documents délivrés par un État membre aux ressortissants de pays tiers et leur autorisant le séjour sur son territoire qui ont fait l’objet d’une notification puis d’une publication conformément à l’article 39, à l’exception des documents suivants: i) titres temporaires délivrés dans l’attente de l’examen d’une première demande de titre de séjour tel que visé au point a) ou de l’examen d’une demande d’asile; et ii) visas délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) n o 1683/95 du Conseil .Règlement (CE) n o 1683/95 du Conseil du29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1 ).
a) des droits des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union; b) des droits des réfugiés et des personnes demandant une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement.
a) pour des individus ou des groupes de personnes, en cas de nécessité revêtant un caractère particulier de franchir occasionnellement les frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou en dehors des heures d’ouverture fixées, pour autant que ces individus ou groupes de personnes soient en possession des autorisations requises par le droit national et que cela ne soit pas contraire aux intérêts des États membres en matière d’ordre public et de sécurité intérieure. Les États membres peuvent arrêter des modalités spécifiques dans des accords bilatéraux. Les exceptions générales prévues par le droit national et des accords bilatéraux sont notifiées à la Commission conformément à l’article 39; b) pour des individus ou des groupes de personnes en cas d’urgence imprévue; c) conformément aux modalités spécifiques prévues aux articles 19 et 20 en liaison avec les annexes VI et VII.
a) des personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union; b) des ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de longue durée en vertu de la directive 2003/109/CE du Conseil , des personnes qui tirent leur droit de séjour d’autres instruments du droit de l’Union ou du droit national ou qui sont titulaires d’un visa national de long séjour, ainsi que des membres de leur famille; etDirective 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44 ).c) des ressortissants de pays tiers demandant une protection internationale.
a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants: i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation; ii) il a été délivré depuis moins de dix ans;
b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n o 539/2001 du Conseil , sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité;Règlement (CE) n o 539/2001 du Conseil du15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1 ).c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS; e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs; f) fournir les données biométriques, si celles-ci sont nécessaires: i) pour créer le dossier individuel dans l’EES conformément aux articles 16 et 17 du règlement (UE) 2017/2226; ii) pour procéder aux vérifications aux frontières conformément à l’article 8, paragraphe 3, points a) i) et g) i), du présent règlement, à l’article 23, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, à l’article 18 du règlement (CE) n o 767/2008 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (CE) n o 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60 ).
a) les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions prévues au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour, sont autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l’État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa de long séjour, sauf s’ils figurent sur la liste nationale de signalements de l’État membre aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d’instructions quant à l’interdiction d’entrée ou de transit; b) les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1, à l’exception du point b), et qui se présentent à la frontière peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres si un visa est délivré à la frontière conformément aux articles 35 et 36 du règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1 ).Les États membres établissent des statistiques sur les visas délivrés à la frontière conformément à l’article 46 du règlement (CE) n o 810/2009 et à son annexe XII.S’il n’est pas possible d’apposer un visa sur le document, le visa est apposé à titre exceptionnel sur un feuillet séparé inséré dans le document. Dans ce cas, le modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa, établi par le règlement (CE) n o 333/2002 du Conseil , est utilisé;Règlement (CE) n o 333/2002 du Conseil du18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État membre qui établit le feuillet (JO L 53 du 23.2.2002, p. 4 ).c) les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 peuvent être autorisés par un État membre à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales. Lorsque le ressortissant de pays tiers concerné fait l’objet d’un signalement visé au paragraphe 1, point d), l’État membre qui autorise son entrée sur son territoire en informe les autres États membres.
a) les ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement; b) les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE et qui ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de ladite directive; c) les ressortissants de pays tiers qui: i) sont des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; et ii) ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) n o 1030/2002.
a) les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE et qui sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de ladite directive, qu’ils accompagnent ou rejoignent ce citoyen de l’Union ou non; b) les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers, qu’ils accompagnent ou rejoignent ce ressortissant de pays tiers ou non, lorsque: i) ce ressortissant de pays tiers jouit d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, et: ii) ces ressortissants de pays tiers sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) n o 1030/2002;
c) les titulaires d’un titre de séjour visé à l’article 2, point 16), autres que ceux visés aux points a) et b) du présent paragraphe; d) les titulaires d’un visa de long séjour; e) les ressortissants de pays tiers exerçant leur droit à la mobilité conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil ou à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du ConseilDirective 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe (JO L 157 du 27.5.2014, p. 1 ). ;Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21 ).f) les ressortissants de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin, et les titulaires d'un passeport délivré par l'État de la Cité du Vatican ou le Saint-Siège; g) les personnes ou catégories de personnes qui sont exemptées de vérifications aux frontières ou qui bénéficient de règles spécifiques en matière de vérifications aux frontières, à savoir: i) les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, les membres de leurs délégations officielles, et les souverains et les autres membres éminents d’une famille royale, conformément à l’annexe VII, point 1; ii) les pilotes d’aéronefs et autres membres d’équipage, conformément à l’annexe VII, point 2; iii) les marins, conformément à l’annexe VII, point 3, et les marins qui ne sont présents sur le territoire d’un État membre que pendant l’escale de leur navire et dans la zone du port d’escale; iv) les travailleurs frontaliers, conformément à l’annexe VII, point 5; v) les services de secours, la police et les sapeurs-pompiers intervenant dans des situations d’urgence et les gardes-frontières, conformément à l’annexe VII, point 7; vi) les travailleurs offshore, conformément à l’annexe VII, point 8; vii) les membres d’équipage et les passagers des navires de croisière, conformément à l’annexe VI, points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3; viii) les personnes à bord de navires de plaisance qui ne sont pas soumises à des vérifications aux frontières conformément à l’annexe VI, points 3.2.4, 3.2.5 et 3.2.6;
h) les personnes qui bénéficient d’une dérogation à l’obligation de ne franchir les frontières extérieures qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées, en vertu de l’article 5, paragraphe 2; i) les personnes qui présentent, pour franchir la frontière, un permis délivré en vue du franchissement local de la frontière en cours de validité, conformément au règlement (CE) n o 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (CE) n o 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (JO L 405 du 30.12.2006, p. 1 ).j) les membres des équipages des trains de passagers et de marchandises assurant des liaisons internationales; k) les personnes qui présentent pour franchir la frontière: i) un document facilitant le transit ferroviaire en cours de validité délivré conformément au règlement (CE) n o 693/2003 du Conseil ; ouRèglement (CE) n o 693/2003 du Conseil du14 avril 2003 portant création d’un document facilitant le transit (DFT) et d’un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun (JO L 99 du 17.4.2003, p. 8 ).ii) un document facilitant le transit ferroviaire en cours de validité délivré conformément au règlement (CE) n o 693/2003, pour autant que leur transit s’effectue en train et que les personnes concernées ne débarquent pas du train sur le territoire d’un État membre.
a) la vérification de l’identité et de la nationalité de la personne, ainsi que de l’authenticité et de la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, y compris par la consultation des bases de données pertinentes, notamment: 1) le SIS; 2) la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD); 3) les bases de données nationales contenant des informations sur les documents de voyage volés, détournés, égarés et invalidés.
Si le document de voyage comporte un support de stockage électronique (puce), l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce sont confirmées à l’aide d’une chaîne complète de certificats valides, à moins que cela ne soit techniquement impossible ou, dans le cas d’un document de voyage délivré par un pays tiers, impossible en raison de l’indisponibilité de certificats valides; b) la vérification visant à établir qu’une personne jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union n’est pas considérée comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres, y compris en consultant le SIS et d’autres bases de données pertinentes de l’Union. Cette disposition s’entend sans préjudice de la consultation des bases des données nationales et des bases de données d’Interpol. En cas de doute sur l’authenticité du document de voyage ou sur l’identité de son titulaire, il est procédé à la vérification d’au moins un des identificateurs biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés conformément au règlement (CE) n o 2252/2004. Cette vérification porte également, dans la mesure du possible, sur les documents de voyage ne relevant pas dudit règlement.En ce qui concerne les personnes dont l’entrée est soumise à un enregistrement dans l’EES en application de l’article 6 bis du présent règlement, il est procédé à une vérification de leur identité, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, à une identification, conformément à l’article 23, paragraphe 4, dudit règlement.
a) la vérification approfondie à l’entrée comporte la vérification des conditions d’entrée fixées à l’article 6, paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, des documents autorisant le séjour et l’exercice d’une activité professionnelle. Cette vérification comprend un examen détaillé des éléments suivants: i) la vérification de l’identité et de la nationalité du ressortissant de pays tiers ainsi que de l’authenticité et de la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, y compris par la consultation des bases de données pertinentes, notamment: 1) le SIS; 2) la base de données SLTD d’Interpol; 3) les bases de données nationales contenant des informations sur les documents de voyage volés, détournés, égarés et invalidés.
En ce qui concerne les passeports et les documents de voyage comportant un support de stockage électronique (puce), l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce sont vérifiées, sous réserve de la disponibilité de certificats valides. À l’exception des ressortissants de pays tiers pour lesquels un dossier individuel est déjà enregistré dans l’EES, lorsque le document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce) et qu’il est techniquement possible d’y avoir accès, cette vérification comprend une vérification de cette image faciale, réalisée par la comparaison électronique de celle-ci avec l’image faciale prise en direct du ressortissant du pays tiers concerné. Si cela est techniquement et juridiquement possible, cette vérification peut être effectuée en comparant les empreintes digitales prises en direct avec les empreintes digitales enregistrées sur le support de stockage électronique (puce); ii) la vérification que le document de voyage est accompagné, le cas échéant, du visa ou du permis de séjour requis; iii) en ce qui concerne les personnes dont l’entrée ou le refus d’entrée est soumis à un enregistrement dans l’EES en application de l’article 6 bis du présent règlement, une vérification de leur identité, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, une identification conformément à l’article 23, paragraphe 4, dudit règlement;iii bis) en ce qui concerne les personnes dont l’entrée ou le refus d’entrée est soumis à un enregistrement dans l’EES en application de l’article 6 bis du présent règlement, la vérification que le ressortissant de pays tiers n’a pas atteint ou dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres et, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa délivré pour une ou deux entrées, la vérification qu’ils ont respecté le nombre maximal d’entrées autorisées, par une consultation de l’EES conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2017/2226; iv) la vérification des points de départ et d’arrivée du ressortissant de pays tiers concerné ainsi que de l’objet du séjour envisagé et, si nécessaire, la vérification des documents justificatifs correspondants; v) la vérification que le ressortissant de pays tiers concerné dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée et l’objet du séjour envisagé, pour le retour dans le pays d’origine ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou qu’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens; vi) la vérification que le ressortissant de pays tiers concerné, son moyen de transport et les objets qu’il transporte ne sont pas de nature à compromettre l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres. Cette vérification comprend la consultation directe des données et des signalements relatifs aux personnes et, si nécessaire, aux objets intégrés dans le SIS et d’autres bases de données pertinentes de l’Union, ainsi que de la mesure à prendre, le cas échéant, à la suite d’un signalement. Cette disposition s’entend sans préjudice de la consultation des bases de données nationales et des bases de données d’Interpol;
b) si le ressortissant de pays tiers est titulaire d’un visa mentionné à l’article 6, paragraphe 1, point b), la vérification approfondie à l’entrée comporte également la vérification de l’identité du titulaire du visa et de l’authenticité du visa, par une consultation du système d’information sur les visas (VIS), conformément à l’article 18 du règlement (CE) n o 767/2008;b ter) si le ressortissant de pays tiers est titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, la vérification approfondie à l’entrée comporte la vérification de l’identité du titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour ainsi que de l’authenticité et de la validité du visa de long séjour ou du titre de séjour par une consultation du VIS, conformément à l’article 22 octies du règlement (CE) no 767/2008.En cas d’échec de la vérification concernant l’identité du titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour ou l’authenticité et la validité du visa de long séjour ou du titre de séjour, selon le cas, ou de doute quant à l’identité du titulaire, à l’authenticité du visa de long séjour ou du titre de séjour ou du document de voyage, le personnel dûment autorisé de ces autorités compétentes procède à une vérification de la puce du document; c) par dérogation, le VIS peut être consulté à l’aide du numéro de la vignette visa dans tous les cas et, de manière aléatoire, à l’aide du numéro de la vignette visa en combinaison avec la vérification des empreintes digitales lorsque: i) l’intensité du trafic est telle qu’elle rend excessif le délai d’attente au point de passage frontalier; ii) toutes les ressources en personnel, en moyens et en organisation ont déjà été épuisées, et que iii) sur la base d’une évaluation, il n’y a pas de risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale.
Toutefois, dans tous les cas où il existe un doute quant à l’identité du titulaire du visa et/ou à l’authenticité du visa, le VIS est consulté systématiquement à l’aide du numéro de la vignette visa en combinaison avec la vérification des empreintes digitales. Cette dérogation ne peut être appliquée au point de passage frontalier concerné qu’aussi longtemps que les conditions visées aux points i), ii) et iii) sont remplies; d) la décision d’effectuer une consultation du VIS conformément au point c) est prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage frontalier ou à un niveau supérieur. L’État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission d’une telle décision; e) chaque État membre transmet une fois par an au Parlement européen et à la Commission un rapport sur l’application du point c), qui indique notamment le nombre de ressortissants de pays tiers qui ont été vérifiés dans le VIS à l’aide du seul numéro de la vignette visa et la longueur du délai d’attente visé au point c) i); f) les points c) et d) s’appliquent pendant une période maximale de trois ans, qui commence trois ans après le début du fonctionnement du VIS. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, avant la fin de la deuxième année de l’application des points c) et d), une évaluation de leur mise en œuvre. Sur la base de cette évaluation, le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter la Commission à proposer des modifications appropriées du présent règlement; g) la vérification approfondie à la sortie comporte: i) la vérification de l’identité et de la nationalité du ressortissant de pays tiers ainsi que de l’authenticité et de la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, y compris par la consultation des bases de données pertinentes, notamment: 1) le SIS; 2) la base de données SLTD d’Interpol; 3) les bases de données nationales contenant des informations sur les documents de voyage volés, détournés, égarés ou invalidés.
En ce qui concerne les passeports et les documents de voyage comportant un support de stockage électronique (puce), l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce est vérifiée, sous réserve de la disponibilité de certificats valides. À l’exception des ressortissants de pays tiers pour lesquels un dossier individuel est déjà enregistré dans l’EES, lorsque le document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce) et qu’il est techniquement possible d’y avoir accès, cette vérification comprend une vérification de cette image faciale, réalisée par la comparaison électronique de celle-ci avec l’image faciale prise en direct du ressortissant de pays tiers concerné. Si cela est techniquement et juridiquement possible, cette vérification peut être effectuée en comparant les empreintes digitales prises en direct avec les empreintes digitales enregistrées sur le support de stockage électronique (puce); ii) la vérification que le ressortissant de pays tiers concerné n’est pas considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres, y compris par la consultation du SIS et d’autres bases de données pertinentes de l’Union. Cette disposition s’entend sans préjudice de la consultation des bases de données nationales et des bases de données d’Interpol; iii) en ce qui concerne les personnes dont la sortie est soumise à un enregistrement dans l’EES en application de l’article 6 bis du présent règlement, une vérification de leur identité, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, une identification, conformément à l’article 23, paragraphe 4, dudit règlement;iv) en ce qui concerne les personnes dont la sortie est soumise à un enregistrement dans l’EES en application de l’article 6 bis du présent règlement, la vérification que le ressortissant de pays tiers n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres, par une consultation de l’EES conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226;
h) en plus des vérifications visées au point g), la vérification approfondie à la sortie peut également comporter: i) la vérification que la personne est en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis conformément au règlement (CE) n o 539/2001, sauf si elle est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité; cette vérification peut comprendre la consultation du VIS conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 767/2008;ii) la vérification que la personne n’a pas dépassé la durée de séjour maximale autorisée sur le territoire des États membres; iii) la consultation des signalements de personnes et d’objets intégrés dans le SIS et les fichiers de recherche nationaux;
i) aux fins de l’identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence applicables sur le territoire des États membres, le VIS peut être consulté conformément à l’article 20 du règlement (CE) n o 767/2008 et l’EES peut être consulté conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2017/2226;i bis )les vérifications dans les bases de données visées aux points a) i) et a) vi) et au point g) peuvent s’effectuer au préalable sur la base des données relatives aux passagers reçues conformément à la directive 2004/82/CE ou à d’autres dispositions du droit national ou de l’Union. Lorsque ces vérifications s’effectuent au préalable sur la base de ces données relatives aux passagers, les données reçues au préalable sont vérifiées au point de passage frontalier par comparaison avec les données figurant dans le document de voyage. L’identité et la nationalité de la personne concernée, ainsi que l’authenticité et la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, sont aussi vérifiées; i ter )en cas de doute sur l’authenticité du document de voyage ou sur l’identité du ressortissant de pays tiers, les vérifications portent, dans la mesure du possible, sur au moins un des identificateurs biométriques intégrés dans les documents de voyage.
a) le document de voyage comporte un support de stockage électronique (puce) et l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce sont confirmées à l’aide d’une chaîne complète de certificats valides; b) le document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce) à laquelle le système en libre-service peut techniquement avoir accès de manière à vérifier l’identité du titulaire du document de voyage, en comparant l’image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce) à l’image faciale prise en direct; si cela est techniquement et juridiquement possible, cette vérification peut être effectuée en comparant les empreintes digitales prises en direct avec les empreintes digitales enregistrées sur le support de stockage électronique (puce) du document de voyage.
a) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures, si la recherche dans le VIS à l’aide des données visées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 767/2008 montre que la personne est enregistrée dans le VIS, une vérification de ses empreintes digitales est effectuée par consultation des données du VIS conformément à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) no 767/2008. En cas d’échec de la vérification concernant la personne effectuée en application du paragraphe 2 du présent article, un accès aux données du VIS aux fins d’identification est assuré conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 767/2008;b) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et dont les données ne figurent pas dans l’EES comme le montre la recherche à des fins d’identification effectuée conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2017/2226, le VIS est consulté conformément à l’article 19 bis du règlement (CE) no 767/2008.
a) les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures pré-enregistrent dans l’EES, via le système en libre-service, les données visées à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 16, paragraphe 2, points c) à f), du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, les données visées à l’article 16, paragraphe 6, dudit règlement, et les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures pré-enregistrent dans l’EES, via le système en libre-service, les données visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 16, paragraphe 2, point c), dudit règlement et, s’il y a lieu, les données visées à l’article 17, paragraphe 1, point d), dudit règlement; b) par la suite, la personne est renvoyée vers un garde-frontière qui: i) pré-enregistre les données concernées lorsqu’il n’a pas été possible de collecter toutes les données requises via le système en libre-service; ii) vérifie: que le document de voyage produit pour la vérification via le système en libre-service correspond au document de voyage détenu par la personne à laquelle le garde-frontière a affaire, que l’image faciale prise en direct de la personne concernée correspond à l’image faciale recueillie via le système en libre-service, et en ce qui concerne les personnes qui ne sont pas titulaires d’un visa requis en vertu du règlement (CE) n o 539/2001, que les empreintes digitales prises en direct de la personne concernée correspondent aux empreintes digitales relevées via le système en libre-service;
iii) lorsque la décision d’autoriser ou de refuser l’entrée a été prise, confirme les données visées au point a) du présent paragraphe et introduit dans l’EES les données visées à l’article 16, paragraphe 2, points a) et b), et à l’article 18, paragraphe 6, points a), b), c) et d), du règlement (UE) 2017/2226.
a) met à jour les données dans l’EES en les pré-enregistrant via le système en libre-service; b) est renvoyée vers un garde-frontière qui vérifie l’exactitude des données mises à jour en vertu du point a) du présent paragraphe et, lorsque la décision d’autoriser ou de refuser l’entrée a été prise, met à jour le dossier individuel conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226.
a) le document de voyage comporte un support de stockage électronique (puce) et l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce sont confirmées à l’aide d’une chaîne complète de certificats valides; b) le document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce) à laquelle le système en libre-service peut techniquement avoir accès de manière à vérifier l’identité du titulaire du document de voyage, en comparant cette image faciale à l’image faciale prise en direct; et c) la personne concernée est déjà enregistrée ou pré-enregistrée dans l’EES.
a) lorsque l’une ou plusieurs des conditions énumérées au paragraphe 1 ne sont pas remplies; b) lorsque les vérifications à l’entrée ou à la sortie prévues au paragraphe 2 révèlent que l’une ou plusieurs des conditions d’entrée ou de sortie ne sont pas remplies; c) lorsque les résultats des vérifications à l’entrée ou à la sortie prévues au paragraphe 2 mettent en question l’identité de la personne ou révèlent que la personne est considérée comme constituant une menace pour la sécurité intérieure, l’ordre public ou les relations internationales d’un État membre, ou pour la santé publique; d) en cas de doute; e) lorsque aucune porte électronique n’est disponible.
a) le demandeur satisfait aux conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1; b) le document de voyage du demandeur et, le cas échéant, le visa, le visa de long séjour ou le titre de séjour sont en cours de validité et ne sont pas faux, falsifiés ou altérés; c) le demandeur établit la nécessité de voyager fréquemment ou régulièrement ou justifie son intention de le faire; d) le demandeur établit son intégrité et sa fiabilité, notamment en prouvant, le cas échéant, qu’il a utilisé en toute légalité les visas ou les visas à validité territoriale limitée qui lui ont été antérieurement délivrés et en démontrant sa situation économique dans le pays d’origine et son intention réelle de quitter le territoire des États membres avant la fin de la période de séjour autorisé. Conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2017/2226, les autorités visées au paragraphe 3 du présent article ont accès à l’EES afin de vérifier que le demandeur n’a pas précédemment dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres; e) le demandeur justifie l’objet et les conditions des séjours envisagés; f) le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée des séjours envisagés que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou bien il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens; g) le SIS est consulté.
i) par dérogation à l’article 6 bis du présent règlement, les données visées aux articles 16 à 20 du règlement (UE) 2017/2226 sont temporairement stockées dans l’interface uniforme nationale prévue à l’article 7 du règlement (UE) 2017/2226. Lorsque cela n’est pas possible, les données sont stockées localement, à titre temporaire, sous un format électronique. Dans les deux cas, les données sont introduites dans le système central de l’EES dès qu’il a été remédié à l’impossibilité technique ou au dysfonctionnement. Les États membres prennent les mesures appropriées et mettent en place l’infrastructure, l’équipement et les ressources nécessaires pour garantir qu’un tel stockage local temporaire des données peut être réalisé à tout moment et pour chacun de leurs points de passage frontaliers.Sans préjudice de l’obligation d’effectuer des vérifications aux frontières au titre du présent règlement, dans le cas exceptionnel où il est techniquement impossible d’introduire des données dans le système central de l’EES et dans les interfaces uniformes nationales, et qu’il est techniquement impossible de stocker les données localement, à titre temporaire, sous un format électronique, le garde-frontière stocke manuellement les données d’entrée/de sortie conformément aux articles 16 à 20 du règlement (UE) 2017/2226, à l’exception des données biométriques, et appose un cachet d’entrée ou de sortie sur le document de voyage du ressortissant de pays tiers. Ces données sont introduites dans le système central de l’EES dès que cela est techniquement possible. Les États membres informent la Commission, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, de l’apposition de cachets sur des documents de voyage dans les cas exceptionnels visés au deuxième alinéa du présent point; ii) par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, point a) iii) et point g) iv), du présent règlement, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa visé à l’article 6, paragraphe 1, point b), lorsque cela est techniquement possible, il est procédé à la vérification de l’identité du titulaire du visa en consultant directement le VIS conformément à l’article 18 du règlement (CE) n o 767/2008.
a) les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, les membres de leurs délégations officielles, et les souverains et les autres membres éminents d’une famille royale; b) les pilotes d’aéronefs et les autres membres d’équipage; c) les marins; d) les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, et les membres d’organisations internationales; e) les travailleurs frontaliers; f) les mineurs; g) les services de secours, de police et de sapeurs-pompiers et les gardes-frontières; h) les travailleurs offshore.
a) le lancement du déploiement d’équipes européennes de gardes-frontières conformément au règlement (CE) n o 2007/2004;b) la présentation à l’Agence, pour avis, de ses plans stratégiques basés sur une évaluation des risques, y compris des informations sur le déploiement de personnel et d’équipements.
a) les personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union; b) les ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de longue durée en vertu de la directive 2003/109/CE, les personnes qui tirent leur droit de séjour d’autres instruments du droit de l’Union ou du droit national, y compris les bénéficiaires d’une protection internationale ou les personnes qui sont titulaires d’un visa national de long séjour, ainsi que les membres de leur famille.
a) recenser, lorsque la nature de l’urgence de santé publique de grande ampleur l’exige, les catégories de personnes effectuant des déplacements essentiels, énumérées à la partie B de l’annexe XI à exempter des restrictions à l’entrée; b) déterminer les zones géographiques ou les pays tiers à partir desquels les déplacements peuvent faire l’objet de restrictions ou d’exemptions de restrictions, et établir une procédure pour examiner périodiquement la situation de ces zones ou pays et les restrictions de déplacement imposées sur la base d’une méthode et de critères objectifs, notamment la situation épidémiologique; c) fixer les conditions auxquelles les déplacements non essentiels peuvent être restreints ou exemptés de restrictions, notamment la preuve à présenter pour justifier l’exemption et les conditions relatives à la durée et à la nature du séjour dans les zones ou pays visés au point b); d) faire référence à des restrictions sanitaires temporaires minimales auxquelles les personnes visées au paragraphe 3, points a) et b), peuvent être soumises; e) par dérogation aux paragraphes 4 et 5, fixer les conditions auxquelles des restrictions de déplacement peuvent être imposées aux personnes effectuant des déplacements essentiels.
a) l’exercice des compétences de police ou d’autres prérogatives de puissance publique par les autorités compétentes des États membres sur leur territoire, y compris dans leurs zones frontalières intérieures, tel qu’il leur est conféré par le droit national, dans la mesure où l’exercice de ces compétences et prérogatives n’a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. L’exercice de ces compétences et prérogatives peut inclure, s’il y a lieu, l’utilisation de technologies de contrôle et de surveillance généralement utilisées sur le territoire, afin de faire face aux menaces pour la sécurité publique ou l’ordre public. L’exercice par les autorités compétentes de leurs compétences et prérogatives n’est pas, en particulier, considéré comme équivalent à l’exercice de vérifications aux frontières lorsque les mesures remplissent chacune des conditions suivantes: i) elles n’ont pas pour objectif le contrôle aux frontières; ii) elles sont fondées sur des informations policières générales ou, lorsque l’objectif est de contenir la propagation d’une maladie infectieuse, sur des informations en matière de santé publique, et sur l’expérience des autorités compétentes en ce qui concerne d’éventuelles menaces pour la sécurité publique ou l’ordre public, et visent notamment à: lutter contre la criminalité transfrontalière, réduire l’immigration irrégulière, ou contenir la propagation d’une maladie infectieuse à potentiel épidémique telle qu’elle est déterminée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies;
iii) elles sont conçues et exécutées de manière manifestement distincte des vérifications systématiques des personnes aux frontières extérieures, notamment lorsqu’elles sont appliquées à des plateformes de transit ou directement à bord de services de transport de passagers et lorsqu’elles sont fondées sur une évaluation des risques;
b) la possibilité pour les autorités compétentes d’un État membre ou pour les transporteurs d’effectuer, sur des plateformes de transit, des contrôles de sûreté sur les personnes conformément au droit national, pour autant que ces contrôles soient également effectués sur les personnes voyageant à l’intérieur d’un État membre; c) la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation de détention et de port de titres et de documents; d) la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation pour les ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur son territoire et l’obligation pour les chefs d’établissements d’hébergement de veiller à ce que les ressortissants de pays tiers remplissent et signent les fiches de déclaration, à l’exclusion des conjoints ou mineurs les accompagnant ou des membres des groupes de voyage, conformément aux dispositions des articles 22 et 45, respectivement, de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée "convention d’application de l’accord de Schengen").
a) le ressortissant de pays tiers est appréhendé lors de contrôles impliquant les autorités compétentes des deux États membres dans le cadre d’une coopération bilatérale, qui peut comprendre notamment des patrouilles de police communes, à condition que les États membres aient accepté de recourir à une telle procédure dans ce cadre de coopération bilatérale; et b) il apparaît clairement que le ressortissant de pays tiers est arrivé directement de l’autre État membre, et il est établi que le ressortissant de pays tiers n’a pas le droit de séjourner sur le territoire de l’État membre dans lequel il est arrivé, au vu des informations dont disposent immédiatement les autorités ayant procédé à l’arrestation, notamment des déclarations de la personne concernée, des documents d’identité, de voyage ou d’autre nature trouvés sur cette personne, ou les résultats des recherches effectuées dans les bases de données nationales et de l’Union pertinentes.
a) les incidents ou menaces terroristes, et les menaces que constitue la grande criminalité organisée; b) les urgences de santé publique de grande ampleur; c) une situation exceptionnelle caractérisée par des mouvements soudains, de grande ampleur et non autorisés, de ressortissants de pays tiers entre les États membres, qui met une forte pression sur les ressources et les capacités globales d’autorités compétentes bien préparées, et qui est susceptible de mettre en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, comme l’attestent une analyse des informations et toutes les données disponibles, y compris celles provenant des agences de l’Union concernées; d) les événements internationaux de grande ampleur ou de haut niveau.
a) étayant la persistance de la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure; b) démontrant que d’autres mesures pour remédier à la menace sont considérées comme inefficaces ou se sont avérées l’être au moment de la notification; c) présentant les mesures d’atténuation envisagées pour accompagner le contrôle aux frontières intérieures; d) comportant, s’il y a lieu, une présentation des moyens, des actions, des conditions et du calendrier envisagés en vue de la levée du contrôle aux frontières intérieures.
a) le caractère approprié de la mesure visant à réintroduire le contrôle aux frontières intérieures, compte tenu de la nature de la menace grave constatée, en examinant notamment si cette réintroduction est susceptible de remédier correctement à la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure et si les objectifs que cette réintroduction poursuit pourraient être atteints par: i) le recours à d’autres mesures, telles que des vérifications proportionnées effectuées dans le cadre des vérifications à l’intérieur du territoire visées à l’article 23, point a); ii) le recours à la procédure prévue à l’article 23 bis ;iii) d’autres formes de coopération policière prévues par le droit de l’Union; iv) des mesures communes concernant les restrictions temporaires de déplacement vers les États membres visées à l’article 21 bis , paragraphe 2;
b) l’incidence probable d’une telle mesure sur: i) la circulation des personnes au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures; et ii) le fonctionnement des régions transfrontalières, eu égard aux liens sociaux et économiques étroits qui les unissent.
a) les motifs de la réintroduction ou de la prolongation, comprenant toutes les données utiles détaillant les événements qui constituent une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure de l’État membre concerné; b) la portée de la réintroduction ou de la prolongation envisagée, en précisant le ou les tronçons des frontières intérieures où le contrôle doit être réintroduit ou prolongé; c) le nom des points de passage autorisés; d) la date et la durée de la réintroduction ou de la prolongation prévues; e) l’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité visée à l’article 26, paragraphe 1, et, en cas de prolongation, à l’article 26, paragraphe 2; f) le cas échéant, les mesures que d’autres États membres doivent prendre.
a) une évaluation visant à déterminer si la réintroduction ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures est conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité; b) une évaluation visant à déterminer si d’autres mesures tendant à remédier à la menace grave ont été suffisamment étudiées.
a) la disponibilité de mesures de soutien technique ou financier auxquelles il serait possible de recourir ou auxquelles il a été recouru au niveau national ou au niveau de l’Union, ou à ces deux niveaux, y compris l’aide d’organes, d’organismes ou d’agences de l’Union tels que l’Agence, le Bureau européen d’appui en matière d’asile, créé par le règlement (UE) n o 439/2010 du Parlement européen et du Conseil , ou l’Office européen de police (Europol), créé par la décision 2009/371/JAI, et la mesure dans laquelle de telles mesures sont susceptibles de remédier correctement à la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures;Règlement (UE) n o 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile (JO L 132 du 29.5.2010, p. 11 ).b) l’incidence actuelle et probable à l’avenir de tout manquement grave lié au contrôle aux frontières extérieures constaté dans le cadre des évaluations effectuées en vertu du règlement (UE) n o 1053/2013 et la mesure dans laquelle ces manquements graves constituent une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures;c) l’incidence probable de la réintroduction du contrôle aux frontières sur la libre circulation des personnes au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures.
a) demander aux États membres, à l’Agence, à Europol ou à d’autres organes, organismes ou agences de l’Union de lui fournir de plus amples informations; b) effectuer des visites sur place, avec le soutien d’experts des États membres et de l’Agence, d’Europol ou de tout autre organe, organisme ou agence compétent(e) de l’Union, afin d’obtenir ou de vérifier des informations pertinentes pour cette recommandation.
a) la liste des titres de séjour, en distinguant ceux qui relèvent de l’article 2, point 16) a), et ceux qui relèvent de l’article 2, point 16) b), accompagnée d’un modèle pour les titres relevant de l’article 2, point 16) b). Les cartes de séjour délivrées conformément à la directive 2004/38/CE sont spécifiquement signalées comme telles et des modèles sont fournis pour les cartes de séjour qui n’ont pas été délivrées conformément au modèle uniforme prévu par le règlement (CE) n o 1030/2002;b) la liste de leurs points de passage frontaliers; c) les montants de référence requis pour le franchissement de leurs frontières extérieures, qui sont fixés annuellement par les autorités nationales; d) la liste des services nationaux chargés du contrôle aux frontières; e) les modèles de cartes délivrées par les ministères des affaires étrangères; f) les exceptions aux règles relatives au franchissement des frontières extérieures visées à l’article 5, paragraphe 2, point a); g) les statistiques visées à l’article 11, paragraphe 3; h) les zones considérées comme des régions transfrontalières et toute modification pertinente y afférente.
a) pour des voyages à caractère professionnel: i) l’invitation d’une entreprise ou d’une autorité à participer à des réunions, à des conférences ou à des manifestations à caractère commercial, industriel ou professionnel; ii) d’autres documents qui font apparaître l’existence de relations commerciales ou professionnelles; iii) des cartes d’entrée à des foires et à des congrès, en cas de participation à un événement de ce genre;
b) pour des voyages effectués dans le cadre d’études ou d’un autre type de formation: i) le certificat d’inscription à un institut d’enseignement en vue de prendre part à des cours d’enseignement professionnel ou théoriques dans le cadre d’une formation de base ou d’une formation continue; ii) les cartes d’étudiant ou certificats relatifs aux cours suivis;
c) pour des voyages à caractère touristique ou privé: i) justificatifs concernant l’hébergement: une invitation de l’hôte, en cas d’hébergement chez une personne privée, une pièce justificative de l’établissement d’hébergement ou tout autre document approprié indiquant le type d’hébergement envisagé;
ii) justificatifs concernant l’itinéraire: la confirmation de la réservation d’un voyage organisé ou tout autre document approprié indiquant le programme de voyage envisagé;
iii) justificatifs concernant le retour: un billet de retour ou un billet circulaire;
d) pour des voyages entrepris pour une manifestation à caractère politique, scientifique, culturel, sportif ou religieux, ou pour toute autre raison: invitations, cartes d’entrée, inscriptions ou programmes indiquant, dans la mesure du possible, le nom de l’organisme d’accueil et la durée du séjour, ou tout autre document approprié indiquant l’objet de la visite.
a) le nom du garde-frontière localement responsable des vérifications aux frontières et celui des autres agents de chaque équipe; b) l’assouplissement des vérifications sur les personnes mises en œuvre conformément à l’article 9; c) la délivrance, à la frontière, de documents tenant lieu de passeport et de visas; d) les interpellations et les plaintes (infractions pénales et administratives); e) les refus d’entrée conformément à l’article 14 (motifs du refus et nationalités); f) les codes de sécurité des cachets d’entrée et de sortie, l’identité des gardes-frontières auxquels un cachet donné est attribué, à un moment ou à un poste donnés, ainsi que toutes informations concernant des cachets perdus ou volés; g) les plaintes de personnes soumises à des vérifications; h) les autres mesures policières et judiciaires particulièrement importantes; i) les événements particuliers.
a) au point de passage frontalier auquel un cachet donné est attribué; b) à l’identité du garde-frontière auquel un cachet donné est attribué à un moment donné; c) au code de sécurité dont est pourvu un cachet donné à un moment donné.
a) remplit le formulaire uniforme de refus d’entrée figurant dans la partie B. Le ressortissant de pays tiers concerné signe le formulaire et en reçoit une copie après signature. Si le ressortissant de pays tiers refuse de signer, le garde-frontière indique ce refus dans le formulaire, sous la rubrique "observations"; b) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont l’entrée pour un court séjour a été refusée, enregistre dans l’EES les données relatives au refus d’entrée conformément à l’article 6 bis , paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226;c) procède à l’annulation ou à la révocation du visa, le cas échéant, conformément aux conditions fixées à l’article 34 du règlement (CE) n o 810/2009;d) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont le refus d’entrée n’est pas enregistré dans l’EES, appose sur le passeport un cachet d’entrée, barré d’une croix à l’encre noire indélébile, et inscrit en regard, à droite, également à l’encre indélébile, la ou les lettres correspondant au(x) motif(s) du refus d’entrée, dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus d’entrée comme indiqué dans la partie B de la présente annexe. En outre, pour ces catégories de personnes, le garde-frontière enregistre tout refus d’entrée dans un registre ou sur une liste, qui mentionne l’identité et la nationalité du ressortissant de pays tiers concerné, les références du document autorisant le franchissement de la frontière par ce ressortissant du pays tiers, ainsi que le motif et la date de refus d’entrée.
a) ordonne à ce transporteur de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers sans tarder et de l’acheminer soit vers le pays tiers d’où il a été transporté, soit vers le pays tiers qui a délivré le document permettant le franchissement de la frontière, soit vers tout autre pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou de trouver un moyen de réacheminement, conformément à l’article 26 de la convention de Schengen et aux dispositions de la directive 2001/51/CE du Conseil ;Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du14 juin 1985 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 45 ).b) en attendant le réacheminement, prend, dans le respect du droit national et compte tenu des circonstances locales, les mesures appropriées afin d’éviter l’entrée illégale des ressortissants de pays tiers frappés d’une décision de refus d’entrée.
a) protection internationale: tout ressortissant d’un pays tiers demandant une protection internationale sur le territoire de l’État membre se voit offrir l’accès aux procédures appropriées de l’État membre, conformément à l’acquis de l’Union en matière d’asile; b) arrestation d’une personne ou saisie d’un bien: si les gardes-frontières du pays tiers constatent des faits justifiant l’arrestation ou le placement sous protection d’une personne ou encore la saisie de biens, ils en informent les autorités de l’État membre, qui assurent un suivi approprié conformément à leur droit national, au droit de l’Union et au droit international, indépendamment de la nationalité de la personne concernée; c) personnes jouissant du droit de libre circulation au titre du droit de l’Union entrant sur le territoire de l’Union: les gardes-frontières du pays tiers n’empêchent pas les personnes jouissant du droit de libre circulation au titre du droit de l’Union d’entrer sur le territoire de l’Union. S’il existe des raisons justifiant un refus de sortie du pays tiers concerné, les gardes-frontières du pays tiers en informent les autorités de l’État membre, qui assurent un suivi approprié conformément à leur droit national, au droit de l’Union et au droit international.
a) protection internationale: tout ressortissant d’un pays tiers ayant été soumis à la vérification de sortie effectuée par les gardes-frontières du pays tiers et qui demande ensuite aux gardes-frontières de l’État membre présents dans le pays tiers une protection internationale se voit offrir l’accès aux procédures pertinentes de l’État membre, conformément à l’acquis de l’Union en matière d’asile. Les autorités du pays tiers acceptent le transfert de la personne concernée vers le territoire de l’État membre; b) arrestation d’une personne ou saisie d’un bien: si les gardes-frontières de l’État membre constatent des faits justifiant l’arrestation ou le placement sous protection d’une personne ou encore la saisie de biens, ils agissent conformément à leur droit national, au droit de l’Union et au droit international. Les autorités du pays tiers acceptent le transfert de la personne ou du bien concerné vers le territoire de l’État membre; c) accès aux systèmes d’information: les gardes-frontières de l’État membre sont en mesure d’utiliser les systèmes d’information en charge du traitement des données à caractère personnel conformément à l’article 8. Les États membres sont autorisés à mettre en place les mesures de sécurité techniques et d’organisation requises par le droit de l’Union pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, y compris l’accès par des autorités de pays tiers.
dans la première gare d’arrivée ou la dernière gare de départ sur le territoire d’un État membre, à bord du train sur le trajet entre la dernière gare de départ située dans un pays tiers et la première gare d’arrivée située sur le territoire d’un État membre ou vice versa, dans la dernière gare de départ ou la première gare d’arrivée sur le territoire d’un pays tiers.
dans les gares du pays tiers où les personnes montent à bord du train, dans les gares où les personnes débarquent qui se situent sur le territoire des États membres, à bord du train sur le trajet entre les gares situées sur le territoire d’un pays tiers et les gares situées sur le territoire des États membres, dans la mesure où les personnes restent à bord du train.
a) les passagers d’un vol en provenance d’un pays tiers, qui embarquent sur un vol intérieur, sont soumis à des vérifications d’entrée à l’aéroport d’entrée du vol en provenance d’un pays tiers. Les passagers d’un vol intérieur qui embarquent sur un vol à destination d’un pays tiers (passagers en transfert) sont soumis à des vérifications de sortie à l’aéroport de sortie de ce dernier vol; b) pour les vols en provenance ou à destination de pays tiers sans passagers en transfert et les vols à escales multiples dans des aéroports des États membres sans changement d’aéronef: i) les passagers de vols en provenance ou à destination de pays tiers sans transfert antérieur ou postérieur sur le territoire des États membres sont soumis à des vérifications d’entrée à l’aéroport d’entrée et à des vérifications de sortie à l’aéroport de sortie; ii) les passagers de vols en provenance ou à destination de pays tiers à escales multiples sur le territoire des États membres sans changement d’aéronef (passagers en transit) et sans que des passagers puissent embarquer sur le tronçon situé sur le territoire des États membres sont soumis à des vérifications d’entrée à l’aéroport de destination et à des vérifications de sortie à l’aéroport d’embarquement; iii) si la compagnie de transport aérien peut, pour les vols en provenance de pays tiers à escales multiples sur le territoire des États membres, embarquer des passagers exclusivement pour le tronçon restant sur ce territoire, ces passagers sont soumis à des vérifications de sortie à l’aéroport d’embarquement et à des vérifications d’entrée à l’aéroport de destination. Les vérifications sur les passagers qui, lors de ces escales, se trouvent déjà à bord et n’ont pas embarqué sur le territoire des États membres s’effectuent conformément au point ii). La procédure inverse s’applique aux vols de cette catégorie, lorsque le pays de destination est un pays tiers.
au plus tard vingt-quatre heures avant l’arrivée au port, ou au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, ou si le port d’escale n’est pas connu ou s’il est modifié durant le voyage, dès que cette information est disponible.
a) lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé dans un pays tiers et effectue sa première escale dans un port situé sur le territoire d’un État membre, l’équipage et les passagers sont soumis à des vérifications d’entrée sur la base des listes nominales des membres de l’équipage et des passagers, visées au point 3.1.2. Les passagers se rendant à terre sont soumis à des vérifications d’entrée conformément à l’article 8, à moins qu’une analyse du risque en matière de sécurité et d’immigration illégale ne démontre qu’il n’est pas nécessaire d’y procéder; b) lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé dans un pays tiers et refait une escale dans un port situé sur le territoire d’un État membre, l’équipage et les passagers sont soumis à des vérifications d’entrée sur la base des listes nominales des membres de l’équipage et des passagers visées au point 3.1.2 pour autant que ces listes aient été modifiées depuis l’escale du navire de croisière dans le port précédent situé sur le territoire d’un État membre. Les passagers se rendant à terre sont soumis à des vérifications d’entrée conformément à l’article 8, à moins qu’une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale ne démontre qu’il n’est pas nécessaire d’y procéder; c) lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé dans un État membre et qu’il fait escale dans un tel port, les passagers se rendant à terre sont soumis à des vérifications d’entrée conformément à l’article 8 si une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale l’exige; d) lorsqu’un navire de croisière quitte un port situé dans un État membre à destination d’un port situé dans un pays tiers, l’équipage et les passagers sont soumis à des vérifications de sortie sur la base des listes nominales des membres de l’équipage et des passagers. Si une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale l’exige, les passagers montant à bord sont soumis à des vérifications de sortie conformément à l’article 8; e) lorsqu’un navire de croisière quitte un port situé dans un État membre à destination d’un tel port, il n’est procédé à aucune vérification à la sortie. Il n’est néanmoins procédé à des vérifications sur l’équipage et les passagers de ces navires que lorsque cela est justifié sur la base d’une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale.
a) en fonction des possibilités, les États membres aménagent des couloirs séparés, conformément à l’article 10; b) les passagers piétons doivent faire l’objet de vérifications séparément; c) les vérifications sur les passagers des véhicules s’effectuent quand ils se trouvent dans le véhicule même; d) les passagers de cars doivent être traités de la même manière que les passagers à pied. Ils doivent quitter le car afin de se soumettre aux vérifications; e) les vérifications sur les chauffeurs de camions et leurs accompagnateurs éventuels s’effectuent quand ils se trouvent dans le véhicule. En principe, ces vérifications doivent être organisées séparément de celles qui concernent les autres passagers; f) afin de garantir la rapidité des vérifications, il y a lieu de prévoir un nombre suffisant de postes de vérification; g) les moyens de transport utilisés par les passagers et, s’il y a lieu, le chargement ainsi que d’autres objets transportés, font l’objet de fouilles par sondage, notamment en vue de la détection d’immigrants illégaux; h) les membres d’équipage de transbordeurs sont traités de la même manière que les membres d’équipage de navires marchands; i) le point 3.1.2 (obligation de présenter les listes de l’équipage et des passagers) n’est pas applicable. Si une liste des personnes présentes à bord doit être établie conformément à la directive 98/41/CE du Conseil , une copie de cette liste est transmise au plus tard trente minutes après le départ d’un port d’un pays tiers par le capitaine à l’autorité compétente du port d’arrivée situé sur le territoire des États membres.Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté (JO L 188 du 2.7.1998, p. 35 ).
a) embarquer et débarquer dans l’aéroport d’escale ou de destination situé sur le territoire d’un État membre; b) se rendre sur le territoire de la commune dont relève l’aéroport d’escale ou de destination situé sur le territoire d’un État membre; c) rejoindre, par tout moyen de transport, un aéroport situé sur le territoire d’un État membre afin de s’embarquer sur un aéronef à départ de ce même aéroport.
laissez-passer des Nations unies: délivré au personnel des Nations unies et à celui des institutions qui en dépendent sur la base de la convention relative aux privilèges et immunités des institutions spécialisées, adoptée à New York, le 21 novembre 1947 , par l’assemblée générale des Nations unies,laissez-passer de l’Union européenne (UE), laissez-passer de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom), certificat de légitimation délivré par le secrétaire général du Conseil de l’Europe, documents délivrés en vertu de l’article III, paragraphe 2, de la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord concernant le statut de leurs forces (carte d’identité militaire accompagnée d’un ordre de mission, d’une feuille de route, d’un ordre de mission individuel ou collectif) et documents délivrés dans le cadre du partenariat pour la paix.
Uniquement l’article 55 | |
Uniquement l’article 2 | |
Annexe V, point 9 de l’acte d’adhésion de 2011 | |
Uniquement l’article 1 | |
Règlement (CE) n | Le présent règlement |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 2, termes introductifs | Article 2, termes introductifs |
Article 2, points 1) à 8) | Article 2, points 1) à 8) |
Article 2, point 8 | Article 2, point 9) |
Article 2, point 9) | Article 2, point 10) |
Article 2, point 10) | Article 2, point 11) |
Article 2, point 11) | Article 2, point 12) |
Article 2, point 12) | Article 2, point 13) |
Article 2, point 13) | Article 2, point 14) |
Article 2, point 14) | Article 2, point 15) |
Article 2, point 15) | Article 2, point 16) |
Article 2, point 16) | Article 2, point 17) |
Article 2, point 17 | Article 2, point 18) |
Article 2, point 18) | Article 2, point 19) |
Article 2, point 18 | Article 2, point 20) |
Article 2, point 19) | Article 2, point 21) |
Article 3 | Article 3 |
Article 3 | Article 4 |
Article 4 | Article 5 |
Article 5, paragraphe 1 | Article 6, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 1, point a) | Article 6, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 2 | Article 6, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 3 | Article 6, paragraphe 4 |
Article 5, paragraphe 4 | Article 6, paragraphe 5 |
Article 6 | Article 7 |
Article 7, paragraphes 1 et 2 | Article 8, paragraphes 1 et 2 |
Article 7, paragraphe 3, point a) | Article 8, paragraphe 3, point a) |
Article 7, paragraphe 3, point a | Article 8, paragraphe 3, point b) |
Article 7, paragraphe 3, point a | Article 8, paragraphe 3, point c) |
Article 7, paragraphe 3, point a | Article 8, paragraphe 3, point d) |
Article 7, paragraphe 3, point a | Article 8, paragraphe 3, point e) |
Article 7, paragraphe 3, point a | Article 8, paragraphe 3, point f) |
Article 7, paragraphe 3, point b) | Article 8, paragraphe 3, point g) |
Article 7, paragraphe 3, point c) | Article 8, paragraphe 3, point h) |
Article 7, paragraphe 3, point d) | Article 8, paragraphe 3, point i) |
Article 8 | Article 9 |
Article 9, paragraphe 1 | Article 10, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, point a) | Article 10, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas |
Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, point b) | Article 10, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 10, paragraphe 2, quatrième alinéa |
Article 9, paragraphe 2, troisième alinéa | Article 10, paragraphe 2, cinquième alinéa |
Article 9, paragraphes 3 et 4 | Article 10, paragraphes 3 et 4 |
Article 10, paragraphes 1 à 5 | Article 11, paragraphes 1 à 5 |
Article 10, paragraphe 6 | — |
Article 11 | Article 12 |
Article 12 | Article 13 |
Article 13 | Article 14 |
Article 14 | Article 15 |
Article 15 | Article 16 |
Article 16 | Article 17 |
Article 17 | Article 18 |
Article 18 | Article 19 |
Article 19 | Article 20 |
Article 19 | — |
Article 19 | Article 21 |
Article 20 | Article 22 |
Article 21 | Article 23 |
Article 22 | Article 24 |
Article 23 | Article 25 |
Article 23 | Article 26 |
Article 24 | Article 27 |
Article 25 | Article 28 |
Article 26 | Article 29 |
Article 26 | Article 30 |
Article 27 | Article 31 |
Article 28 | Article 32 |
Article 29 | Article 33 |
Article 30 | Article 34 |
Article 31 | Article 35 |
Article 32 | Article 36 |
Article 33 | Article 37 |
Article 33 | Article 38 |
Article 34 | Article 39 |
Article 35 | Article 40 |
Article 36 | Article 41 |
Article 37 | Article 42 |
Article 37 | Article 43 |
Article 38 | — |
Article 39 | Article 44 |
Article 40 | Article 45 |
Annexes I à VIII | Annexes I à VIII |
— | Annexe IX |
— | Annexe X |
1. les professionnels de la santé, les chercheurs dans le domaine de la santé et les professionnels de la prise en charge des personnes âgées; 2. les travailleurs frontaliers; 3. le personnel de transport; 4. les diplomates, le personnel des organisations internationales et les personnes qui sont invités par des organisations internationales et dont la présence physique est nécessaire pour le bon fonctionnement de ces organisations, le personnel militaire, les travailleurs humanitaires et le personnel de la protection civile dans l’exercice de leurs fonctions; 5. les passagers en transit; 6. les passagers voyageant pour des raisons familiales impératives; 7. les gens de mer; 8. les personnes ayant besoin d’une protection internationale ou ayant besoin d’entrer pour d’autres motifs humanitaires.
1. les enfants dans les services d’éducation et d’accueil de la petite enfance et les élèves scolarisés dans un pays voisin et leurs tuteurs qui les accompagnent, qui franchissent la frontière afin de recevoir une telle éducation, ainsi que les étudiants ou les personnes voyageant à des fins éducatives; 2. les travailleurs saisonniers, y compris les travailleurs producteurs d’aliments; 3. les personnes voyageant pour des raisons impérieuses de soins aux animaux ou dans le cadre de mesures nécessaires à l’agriculture et à la foresterie dans des cas particuliers; 4. les travailleurs hautement qualifiés ainsi que le personnel clé et le personnel scientifique dont l’emploi est nécessaire du point de vue économique, sociétal et sécuritaire et dont le travail ne peut être reporté ou effectué à l’étranger; 5. le personnel des autorités publiques chargé de la défense, de l’ordre public, de la santé publique et de la sécurité nationale, c’est-à-dire le personnel de police, la police des frontières, les services de l’immigration, de la santé publique, de protection civile etc., ou les représentants des autorités répressives, à condition que leurs déplacements aient lieu dans l’exercice de fonctions officielles, y compris le personnel chargé de l’exploitation et de l’entretien des infrastructures critiques; 6. les pêcheurs et les personnes exécutant des travaux ou fournissant des services sur des navires ou des plateformes d’extraction et de forage en mer, sur la base d’une relation de travail autre qu’un contrat de travail maritime; 7. les personnes qui entrent dans l’État membre dans le but de recevoir des services médicaux essentiels, y compris les occupants de véhicules d’urgence; 8. les conjoints (mariés, partenaires civils, partenaires cohabitants) et les enfants d’un voyageur essentiel, y compris les ressortissants de pays tiers voyageant en vue d’un regroupement familial; 9. les ressortissants de pays tiers qui se déplacent pour répondre à une convocation d’une autorité judiciaire; 10. les personnes possédant une carte de presse internationale délivrée par la Fédération internationale des journalistes; 11. les personnes à charge se déplaçant pour retrouver les personnes qui en ont la charge.