Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) (codification)
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- Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseildu 14 septembre 2016relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil, 32016R1624, 16 septembre 2016
a) les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des États membres; b) les aéroports des États membres pour les vols intérieurs; c) les ports maritimes, fluviaux et lacustres des États membres pour les liaisons régulières intérieures par transbordeur;
a) les citoyens de l’Union, au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que les ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen de l’Union exerçant son droit à la libre circulation, auxquels s’applique la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil ;Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77 ).b) les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui, en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union;
a) tous les titres de séjour délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) n o 1030/2002 du Conseil , ainsi que les cartes de séjour délivrées conformément à la directive 2004/38/CE;Règlement (CE) n o 1030/2002 du Conseil du13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1 ).b) tous les autres documents délivrés par un État membre aux ressortissants de pays tiers et leur autorisant le séjour sur son territoire qui ont fait l’objet d’une notification puis d’une publication conformément à l’article 39, à l’exception des documents suivants: i) titres temporaires délivrés dans l’attente de l’examen d’une première demande de titre de séjour tel que visé au point a) ou de l’examen d’une demande d’asile; et ii) visas délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) n o 1683/95 du Conseil ;Règlement (CE) n o 1683/95 du Conseil du29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1 ).
a) des droits des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union; b) des droits des réfugiés et des personnes demandant une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement.
a) pour des individus ou des groupes de personnes, en cas de nécessité revêtant un caractère particulier de franchir occasionnellement les frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou en dehors des heures d’ouverture fixées, pour autant que ces individus ou groupes de personnes soient en possession des autorisations requises par le droit national et que cela ne soit pas contraire aux intérêts des États membres en matière d’ordre public et de sécurité intérieure. Les États membres peuvent arrêter des modalités spécifiques dans des accords bilatéraux. Les exceptions générales prévues par le droit national et des accords bilatéraux sont notifiées à la Commission conformément à l’article 39; b) pour des individus ou des groupes de personnes en cas d’urgence imprévue; c) conformément aux modalités spécifiques prévues aux articles 19 et 20 en liaison avec les annexes VI et VII.
a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants: i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation; ii) il a été délivré depuis moins de dix ans;
b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n o 539/2001 du Conseil , sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité;Règlement (CE) n o 539/2001 du Conseil du15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1 ).c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS; e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs.
a) les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions prévues au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour, sont autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l’État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa de long séjour, sauf s’ils figurent sur la liste nationale de signalements de l’État membre aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d’instructions quant à l’interdiction d’entrée ou de transit; b) les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1, à l’exception du point b), et qui se présentent à la frontière peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres si un visa est délivré à la frontière conformément aux articles 35 et 36 du règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1 ).Les États membres établissent des statistiques sur les visas délivrés à la frontière conformément à l’article 46 du règlement (CE) n o 810/2009 et à son annexe XII.S’il n’est pas possible d’apposer un visa sur le document, le visa est apposé à titre exceptionnel sur un feuillet séparé inséré dans le document. Dans ce cas, le modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa, établi par le règlement (CE) n o 333/2002 du Conseil , est utilisé;Règlement (CE) n o 333/2002 du Conseil du18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État membre qui établit le feuillet (JO L 53 du 23.2.2002, p. 4 ).c) les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 peuvent être autorisés par un État membre à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales. Lorsque le ressortissant de pays tiers concerné fait l’objet d’un signalement visé au paragraphe 1, point d), l’État membre qui autorise son entrée sur son territoire en informe les autres États membres.
a) la vérification approfondie à l’entrée comporte la vérification des conditions d’entrée fixées à l’article 6, paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, des documents autorisant le séjour et l’exercice d’une activité professionnelle. Cette vérification comprend un examen détaillé des éléments suivants: i) la vérification que le ressortissant de pays tiers est en possession, pour franchir la frontière, d’un document valable et qui n’est pas arrivé à expiration, et que ce document est accompagné, le cas échéant, du visa ou du permis de séjour requis; ii) l’examen approfondi du document de voyage à la recherche d’indices de falsification ou de contrefaçon; iii) l’examen des cachets d’entrée et de sortie sur le document de voyage du ressortissant de pays tiers concerné, afin de vérifier, en comparant les dates d’entrée et de sortie, que cette personne n’a pas déjà dépassé la durée de séjour maximale autorisée sur le territoire des États membres; iv) la vérification des points de départ et d’arrivée du ressortissant de pays tiers concerné ainsi que de l’objet du séjour envisagé et, si nécessaire, la vérification des documents justificatifs correspondants; v) la vérification que le ressortissant de pays tiers concerné dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée et l’objet du séjour envisagé, pour le retour dans le pays d’origine ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou qu’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens; vi) la vérification que le ressortissant de pays tiers concerné, son moyen de transport et les objets qu’il transporte ne sont pas de nature à compromettre l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres. Cette vérification comprend la consultation directe des données et des signalements relatifs aux personnes et, si nécessaire, aux objets intégrés dans le SIS et dans les fichiers de recherche nationaux ainsi que, le cas échéant, de la mesure à prendre à la suite d’un signalement;
b) si le ressortissant de pays tiers est titulaire d’un visa mentionné à l’article 6, paragraphe 1, point b), la vérification approfondie à l’entrée comporte également la vérification de l’identité du titulaire du visa et de l’authenticité du visa, par une consultation du système d’information sur les visas (VIS), conformément à l’article 18 du règlement (CE) n o 767/2008;c) par dérogation, le VIS peut être consulté à l’aide du numéro de la vignette visa dans tous les cas et, de manière aléatoire, à l’aide du numéro de la vignette visa en combinaison avec la vérification des empreintes digitales lorsque: i) l’intensité du trafic est telle qu’elle rend excessif le délai d’attente au point de passage frontalier; ii) toutes les ressources en personnel, en moyens et en organisation ont déjà été épuisées, et que iii) sur la base d’une évaluation, il n’y a pas de risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale.
Toutefois, dans tous les cas où il existe un doute quant à l’identité du titulaire du visa et/ou à l’authenticité du visa, le VIS est consulté systématiquement à l’aide du numéro de la vignette visa en combinaison avec la vérification des empreintes digitales. Cette dérogation ne peut être appliquée au point de passage frontalier concerné qu’aussi longtemps que les conditions visées aux points i), ii) et iii) sont remplies; d) la décision d’effectuer une consultation du VIS conformément au point c) est prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage frontalier ou à un niveau supérieur. L’État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission d’une telle décision; e) chaque État membre transmet une fois par an au Parlement européen et à la Commission un rapport sur l’application du point c), qui indique notamment le nombre de ressortissants de pays tiers qui ont été vérifiés dans le VIS à l’aide du seul numéro de la vignette visa et la longueur du délai d’attente visé au point c) i); f) les points c) et d) s’appliquent pendant une période maximale de trois ans, qui commence trois ans après le début du fonctionnement du VIS. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, avant la fin de la deuxième année de l’application des points c) et d), une évaluation de leur mise en œuvre. Sur la base de cette évaluation, le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter la Commission à proposer des modifications appropriées du présent règlement; g) la vérification approfondie à la sortie comporte: i) la vérification que le ressortissant de pays tiers est en possession d’un document valable pour franchir la frontière; ii) l’examen du document de voyage à la recherche d’indices de falsification ou de contrefaçon; iii) si possible, la vérification que le ressortissant de pays tiers n’est pas considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de l’un des États membres;
h) en plus des vérifications visées au point g), la vérification approfondie à la sortie peut également comporter: i) la vérification que la personne est en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis conformément au règlement (CE) n o 539/2001, sauf si elle est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité; cette vérification peut comprendre la consultation du VIS conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 767/2008;ii) la vérification que la personne n’a pas dépassé la durée de séjour maximale autorisée sur le territoire des États membres; iii) la consultation des signalements de personnes et d’objets intégrés dans le SIS et les fichiers de recherche nationaux;
i) aux fins de l’identification de toute personne qui pourrait ne pas remplir ou ne plus remplir les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence applicables sur le territoire des États membres, le VIS peut être consulté conformément à l’article 20 du règlement (CE) n o 767/2008.
a) sur les documents, revêtus d’un visa en cours de validité, permettant aux ressortissants de pays tiers de franchir la frontière; b) sur les documents permettant aux ressortissants de pays tiers auxquels un visa est délivré à la frontière par un État membre de franchir la frontière; c) sur les documents permettant aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa de franchir la frontière.
a) sur les documents de voyage des chefs d’État et des personnalités dont l’arrivée a été préalablement annoncée officiellement par voie diplomatique; b) sur les licences de pilote ou les certificats de membres d’équipage d’un aéronef; c) sur les documents de voyage des marins, qui ne séjournent sur le territoire d’un État membre que pendant l’escale du navire et dans la zone du port d’escale; d) sur les documents de voyage de l’équipage et des passagers d’un navire de croisière qui ne sont pas soumis à des vérifications aux frontières conformément au point 3.2.3 de l’annexe VI; e) sur les documents permettant aux ressortissants de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin de franchir la frontière; f) sur les documents de voyage des équipages des trains de passagers et de marchandises assurant des liaisons internationales; g) sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers qui présentent la carte de séjour prévue dans la directive 2004/38/CE.
a) lorsque le ressortissant de pays tiers se trouve sur le territoire d’un État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen, les autorités compétentes indiquent, conformément au droit national et à la pratique nationale, dans son document de voyage, la date et le lieu auxquels il a franchi la frontière extérieure d’un des États membres appliquant intégralement l’acquis de Schengen; b) lorsque le ressortissant de pays tiers se trouve sur le territoire d’un État membre à l’égard duquel la décision visée à l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, à l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 et à l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011 n’a pas encore été prise, les autorités compétentes indiquent, conformément au droit national et à la pratique nationale, dans le document de voyage du ressortissant de pays tiers, la date et le lieu auxquels il a franchi la frontière extérieure d’un tel État membre.
a) les chefs d’État et les membres de leur délégation; b) les pilotes d’aéronefs et les autres membres d’équipage; c) les marins; d) les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, et les membres d’organisations internationales; e) les travailleurs frontaliers; f) les mineurs; g) les services de secours, de police et de sapeurs-pompiers et les gardes-frontières; h) les travailleurs offshore.
a) le lancement du déploiement d’équipes européennes de gardes-frontières conformément au règlement (CE) n o 2007/2004;b) la présentation à l’Agence, pour avis, de ses plans stratégiques basés sur une évaluation des risques, y compris des informations sur le déploiement de personnel et d’équipements.
a) à l’exercice des compétences de police par les autorités compétentes de l’État membre en vertu du droit national, dans la mesure où l’exercice de ces compétences n’a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières; cela s’applique également dans les zones frontalières. Au sens de la première phrase, l’exercice des compétences de police ne peut, en particulier, être considéré comme équivalent à l’exercice des vérifications aux frontières lorsque les mesures de police: i) n’ont pas pour objectif le contrôle aux frontières; ii) sont fondées sur des informations générales et l’expérience des services de police relatives à d’éventuelles menaces pour la sécurité publique et visent, notamment, à lutter contre la criminalité transfrontalière; iii) sont conçues et exécutées d’une manière clairement distincte des vérifications systématiques effectuées sur les presonnes aux frontières extérieures; iv) sont réalisées sur la base de vérifications réalisées à l’improviste;
b) à l’exercice des contrôles de sûreté dans les ports ou aéroports, effectués sur les personnes par les autorités compétentes en vertu du droit de chaque État membre, par les responsables portuaires ou aéroportuaires ou par les transporteurs, pour autant que ces contrôles soient également effectués sur les personnes voyageant à l’intérieur d’un État membre; c) à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation de détention et de port de titres et de documents; d) à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation pour les ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur son territoire conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernement des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée "convention d’application de l’accord de Schengen").
a) l’incidence probable de toute menace pour son ordre public ou sa sécurité intérieure, y compris du fait d’incidents ou de menaces terroristes, dont celles que représente la criminalité organisée; b) l’incidence probable d’une telle mesure sur la libre circulation des personnes au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures.
a) les motifs de la réintroduction envisagée, y compris toutes les données pertinentes détaillant les événements qui constituent une menace grave pour son ordre public ou sa sécurité intérieure; b) la portée de la réintroduction envisagée, en précisant le ou les tronçon(s) des frontières intérieures où le contrôle doit être réintroduit; c) le nom des points de passage autorisés; d) la date et la durée de la réintroduction prévue; e) le cas échéant, les mesures que les autres États membres doivent prendre.
a) la disponibilité de mesures de soutien technique ou financier auxquelles il serait possible de recourir ou auxquelles il a été recouru au niveau national ou au niveau de l’Union, ou à ces deux niveaux, y compris l’aide d’organes, d’organismes ou d’agences de l’Union tels que l’Agence, le Bureau européen d’appui en matière d’asile, créé par le règlement (UE) n o 439/2010 du Parlement européen et du Conseil , ou l’Office européen de police (Europol), créé par la décision 2009/371/JAI, et la mesure dans laquelle de telles mesures sont susceptibles de remédier correctement à la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures;Règlement (UE) n o 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile (JO L 132 du 29.5.2010, p. 11 ).b) l’incidence actuelle et probable à l’avenir de tout manquement grave lié au contrôle aux frontières extérieures constaté dans le cadre des évaluations effectuées en vertu du règlement (UE) n o 1053/2013 et la mesure dans laquelle ces manquements graves constituent une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures;c) l’incidence probable de la réintroduction du contrôle aux frontières sur la libre circulation des personnes au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures.
a) demander aux États membres, à l’Agence, à Europol ou à d’autres organes, organismes ou agences de l’Union de lui fournir de plus amples informations; b) effectuer des visites sur place, avec le soutien d’experts des États membres et de l’Agence, d’Europol ou de tout autre organe, organisme ou agence compétent(e) de l’Union, afin d’obtenir ou de vérifier des informations pertinentes pour cette recommandation.
a) la liste des titres de séjour, en distinguant ceux qui relèvent de l’article 2, point 16) a), et ceux qui relèvent de l’article 2, point 16) b), accompagnée d’un modèle pour les titres relevant de l’article 2, point 16) b). Les cartes de séjour délivrées conformément à la directive 2004/38/CE sont spécifiquement signalées comme telles et des modèles sont fournis pour les cartes de séjour qui n’ont pas été délivrées conformément au modèle uniforme prévu par le règlement (CE) n o 1030/2002;b) la liste de leurs points de passage frontaliers; c) les montants de référence requis pour le franchissement de leurs frontières extérieures, qui sont fixés annuellement par les autorités nationales; d) la liste des services nationaux chargés du contrôle aux frontières; e) les modèles de cartes délivrées par les ministères des affaires étrangères; f) les exceptions aux règles relatives au franchissement des frontières extérieures visées à l’article 5, paragraphe 2, point a); g) les statistiques visées à l’article 11, paragraphe 3.
a) pour des voyages à caractère professionnel: i) l’invitation d’une entreprise ou d’une autorité à participer à des réunions, à des conférences ou à des manifestations à caractère commercial, industriel ou professionnel; ii) d’autres documents qui font apparaître l’existence de relations commerciales ou professionnelles; iii) des cartes d’entrée à des foires et à des congrès, en cas de participation à un événement de ce genre;
b) pour des voyages effectués dans le cadre d’études ou d’un autre type de formation: i) le certificat d’inscription à un institut d’enseignement en vue de prendre part à des cours d’enseignement professionnel ou théoriques dans le cadre d’une formation de base ou d’une formation continue; ii) les cartes d’étudiant ou certificats relatifs aux cours suivis;
c) pour des voyages à caractère touristique ou privé: i) justificatifs concernant l’hébergement: une invitation de l’hôte, en cas d’hébergement chez une personne privée, une pièce justificative de l’établissement d’hébergement ou tout autre document approprié indiquant le type d’hébergement envisagé;
ii) justificatifs concernant l’itinéraire: la confirmation de la réservation d’un voyage organisé ou tout autre document approprié indiquant le programme de voyage envisagé;
iii) justificatifs concernant le retour: un billet de retour ou un billet circulaire;
d) pour des voyages entrepris pour une manifestation à caractère politique, scientifique, culturel, sportif ou religieux, ou pour toute autre raison: invitations, cartes d’entrée, inscriptions ou programmes indiquant, dans la mesure du possible, le nom de l’organisme d’accueil et la durée du séjour, ou tout autre document approprié indiquant l’objet de la visite.
a) le nom du garde-frontière localement responsable des vérifications aux frontières et celui des autres agents de chaque équipe; b) l’assouplissement des vérifications sur les personnes mises en œuvre conformément à l’article 9; c) la délivrance, à la frontière, de documents tenant lieu de passeport et de visas; d) les interpellations et les plaintes (infractions pénales et administratives); e) les refus d’entrée conformément à l’article 14 (motifs du refus et nationalités); f) les codes de sécurité des cachets d’entrée et de sortie, l’identité des gardes-frontières auxquels un cachet donné est attribué, à un moment ou à un poste donnés, ainsi que toutes informations concernant des cachets perdus ou volés; g) les plaintes de personnes soumises à des vérifications; h) les autres mesures policières et judiciaires particulièrement importantes; i) les événements particuliers.
a) au point de passage frontalier auquel un cachet donné est attribué; b) à l’identité du garde-frontière auquel un cachet donné est attribué à un moment donné; c) au code de sécurité dont est pourvu un cachet donné à un moment donné.
a) remplit le formulaire uniforme de refus d’entrée figurant dans la partie B. Le ressortissant de pays tiers concerné signe le formulaire et en reçoit une copie après signature. Si le ressortissant de pays tiers refuse de signer, le garde-frontière indique ce refus dans le formulaire, sous la rubrique "observations"; b) appose sur le passeport un cachet d’entrée, barré d’une croix à l’encre noire indélébile, et inscrit en regard, à droite, également à l’encre indélébile, les lettres correspondant aux motifs du refus d’entrée, dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus d’entrée visé; c) procède à l’annulation ou à la révocation du visa, le cas échéant, conformément aux conditions fixées à l’article 34 du règlement (CE) n o 810/2009;d) consigne tout refus d’entrée sur un registre ou sur une liste, qui mentionnera l’identité, la nationalité, les références du document permettant le franchissement de la frontière par le ressortissant du pays tiers concerné, ainsi que le motif et la date de refus d’entrée.
a) ordonne à ce transporteur de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers sans tarder et de l’acheminer soit vers le pays tiers d’où il a été transporté, soit vers le pays tiers qui a délivré le document permettant le franchissement de la frontière, soit vers tout autre pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou de trouver un moyen de réacheminement, conformément à l’article 26 de la convention de Schengen et aux dispositions de la directive 2001/51/CE du Conseil ;Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du14 juin 1985 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 45 ).b) en attendant le réacheminement, prend, dans le respect du droit national et compte tenu des circonstances locales, les mesures appropriées afin d’éviter l’entrée illégale des ressortissants de pays tiers frappés d’une décision de refus d’entrée.
a) protection internationale: tout ressortissant d’un pays tiers demandant une protection internationale sur le territoire de l’État membre se voit offrir l’accès aux procédures appropriées de l’État membre, conformément à l’acquis de l’Union en matière d’asile; b) arrestation d’une personne ou saisie d’un bien: si les gardes-frontières du pays tiers constatent des faits justifiant l’arrestation ou le placement sous protection d’une personne ou encore la saisie de biens, ils en informent les autorités de l’État membre, qui assurent un suivi approprié conformément à leur droit national, au droit de l’Union et au droit international, indépendamment de la nationalité de la personne concernée; c) personnes jouissant du droit de libre circulation au titre du droit de l’Union entrant sur le territoire de l’Union: les gardes-frontières du pays tiers n’empêchent pas les personnes jouissant du droit de libre circulation au titre du droit de l’Union d’entrer sur le territoire de l’Union. S’il existe des raisons justifiant un refus de sortie du pays tiers concerné, les gardes-frontières du pays tiers en informent les autorités de l’État membre, qui assurent un suivi approprié conformément à leur droit national, au droit de l’Union et au droit international.
a) protection internationale: tout ressortissant d’un pays tiers ayant été soumis à la vérification de sortie effectuée par les gardes-frontières du pays tiers et qui demande ensuite aux gardes-frontières de l’État membre présents dans le pays tiers une protection internationale se voit offrir l’accès aux procédures pertinentes de l’État membre, conformément à l’acquis de l’Union en matière d’asile. Les autorités du pays tiers acceptent le transfert de la personne concernée vers le territoire de l’État membre; b) arrestation d’une personne ou saisie d’un bien: si les gardes-frontières de l’État membre constatent des faits justifiant l’arrestation ou le placement sous protection d’une personne ou encore la saisie de biens, ils agissent conformément à leur droit national, au droit de l’Union et au droit international. Les autorités du pays tiers acceptent le transfert de la personne ou du bien concerné vers le territoire de l’État membre; c) accès aux systèmes d’information: les gardes-frontières de l’État membre sont en mesure d’utiliser les systèmes d’information en charge du traitement des données à caractère personnel conformément à l’article 8. Les États membres sont autorisés à mettre en place les mesures de sécurité techniques et d’organisation requises par le droit de l’Union pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, y compris l’accès par des autorités de pays tiers.
dans la première gare d’arrivée ou la dernière gare de départ sur le territoire d’un État membre, à bord du train sur le trajet entre la dernière gare de départ située dans un pays tiers et la première gare d’arrivée située sur le territoire d’un État membre ou vice versa, dans la dernière gare de départ ou la première gare d’arrivée sur le territoire d’un pays tiers.
dans les gares du pays tiers où les personnes montent à bord du train, dans les gares où les personnes débarquent qui se situent sur le territoire des États membres, à bord du train sur le trajet entre les gares situées sur le territoire d’un pays tiers et les gares situées sur le territoire des États membres, dans la mesure où les personnes restent à bord du train.
a) les passagers d’un vol en provenance d’un pays tiers, qui embarquent sur un vol intérieur, sont soumis à des vérifications d’entrée à l’aéroport d’entrée du vol en provenance d’un pays tiers. Les passagers d’un vol intérieur qui embarquent sur un vol à destination d’un pays tiers (passagers en transfert) sont soumis à des vérifications de sortie à l’aéroport de sortie de ce dernier vol; b) pour les vols en provenance ou à destination de pays tiers sans passagers en transfert et les vols à escales multiples dans des aéroports des États membres sans changement d’aéronef: i) les passagers de vols en provenance ou à destination de pays tiers sans transfert antérieur ou postérieur sur le territoire des États membres sont soumis à des vérifications d’entrée à l’aéroport d’entrée et à des vérifications de sortie à l’aéroport de sortie; ii) les passagers de vols en provenance ou à destination de pays tiers à escales multiples sur le territoire des États membres sans changement d’aéronef (passagers en transit) et sans que des passagers puissent embarquer sur le tronçon situé sur le territoire des États membres sont soumis à des vérifications d’entrée à l’aéroport de destination et à des vérifications de sortie à l’aéroport d’embarquement; iii) si la compagnie de transport aérien peut, pour les vols en provenance de pays tiers à escales multiples sur le territoire des États membres, embarquer des passagers exclusivement pour le tronçon restant sur ce territoire, ces passagers sont soumis à des vérifications de sortie à l’aéroport d’embarquement et à des vérifications d’entrée à l’aéroport de destination. Les vérifications sur les passagers qui, lors de ces escales, se trouvent déjà à bord et n’ont pas embarqué sur le territoire des États membres s’effectuent conformément au point ii). La procédure inverse s’applique aux vols de cette catégorie, lorsque le pays de destination est un pays tiers.
au plus tard vingt-quatre heures avant l’arrivée au port, ou au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, ou si le port d’escale n’est pas connu ou s’il est modifié durant le voyage, dès que cette information est disponible.
a) lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé dans un pays tiers et effectue sa première escale dans un port situé sur le territoire d’un État membre, l’équipage et les passagers sont soumis à des vérifications d’entrée sur la base des listes nominales des membres de l’équipage et des passagers, visées au point 3.1.2. Les passagers se rendant à terre sont soumis à des vérifications d’entrée conformément à l’article 8, à moins qu’une analyse du risque en matière de sécurité et d’immigration illégale ne démontre qu’il n’est pas nécessaire d’y procéder; b) lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé dans un pays tiers et refait une escale dans un port situé sur le territoire d’un État membre, l’équipage et les passagers sont soumis à des vérifications d’entrée sur la base des listes nominales des membres de l’équipage et des passagers visées au point 3.1.2 pour autant que ces listes aient été modifiées depuis l’escale du navire de croisière dans le port précédent situé sur le territoire d’un État membre. Les passagers se rendant à terre sont soumis à des vérifications d’entrée conformément à l’article 8, à moins qu’une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale ne démontre qu’il n’est pas nécessaire d’y procéder; c) lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé dans un État membre et qu’il fait escale dans un tel port, les passagers se rendant à terre sont soumis à des vérifications d’entrée conformément à l’article 8 si une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale l’exige; d) lorsqu’un navire de croisière quitte un port situé dans un État membre à destination d’un port situé dans un pays tiers, l’équipage et les passagers sont soumis à des vérifications de sortie sur la base des listes nominales des membres de l’équipage et des passagers. Si une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale l’exige, les passagers montant à bord sont soumis à des vérifications de sortie conformément à l’article 8; e) lorsqu’un navire de croisière quitte un port situé dans un État membre à destination d’un tel port, il n’est procédé à aucune vérification à la sortie. Il n’est néanmoins procédé à des vérifications sur l’équipage et les passagers de ces navires que lorsque cela est justifié sur la base d’une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale.
a) en fonction des possibilités, les États membres aménagent des couloirs séparés, conformément à l’article 10; b) les passagers piétons doivent faire l’objet de vérifications séparément; c) les vérifications sur les passagers des véhicules s’effectuent quand ils se trouvent dans le véhicule même; d) les passagers de cars doivent être traités de la même manière que les passagers à pied. Ils doivent quitter le car afin de se soumettre aux vérifications; e) les vérifications sur les chauffeurs de camions et leurs accompagnateurs éventuels s’effectuent quand ils se trouvent dans le véhicule. En principe, ces vérifications doivent être organisées séparément de celles qui concernent les autres passagers; f) afin de garantir la rapidité des vérifications, il y a lieu de prévoir un nombre suffisant de postes de vérification; g) les moyens de transport utilisés par les passagers et, s’il y a lieu, le chargement ainsi que d’autres objets transportés, font l’objet de fouilles par sondage, notamment en vue de la détection d’immigrants illégaux; h) les membres d’équipage de transbordeurs sont traités de la même manière que les membres d’équipage de navires marchands; i) le point 3.1.2 (obligation de présenter les listes de l’équipage et des passagers) n’est pas applicable. Si une liste des personnes présentes à bord doit être établie conformément à la directive 98/41/CE du Conseil , une copie de cette liste est transmise au plus tard trente minutes après le départ d’un port d’un pays tiers par le capitaine à l’autorité compétente du port d’arrivée situé sur le territoire des États membres.Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté (JO L 188 du 2.7.1998, p. 35 ).
a) embarquer et débarquer dans l’aéroport d’escale ou de destination situé sur le territoire d’un État membre; b) se rendre sur le territoire de la commune dont relève l’aéroport d’escale ou de destination situé sur le territoire d’un État membre; c) rejoindre, par tout moyen de transport, un aéroport situé sur le territoire d’un État membre afin de s’embarquer sur un aéronef à départ de ce même aéroport.
laissez-passer des Nations unies: délivré au personnel des Nations unies et à celui des institutions qui en dépendent sur la base de la convention relative aux privilèges et immunités des institutions spécialisées, adoptée à New York, le 21 novembre 1947 , par l’assemblée générale des Nations unies,laissez-passer de l’Union européenne (UE), laissez-passer de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom), certificat de légitimation délivré par le secrétaire général du Conseil de l’Europe, documents délivrés en vertu de l’article III, paragraphe 2, de la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord concernant le statut de leurs forces (carte d’identité militaire accompagnée d’un ordre de mission, d’une feuille de route, d’un ordre de mission individuel ou collectif) et documents délivrés dans le cadre du partenariat pour la paix.
Uniquement l’article 55 | |
Uniquement l’article 2 | |
Annexe V, point 9 de l’acte d’adhésion de 2011 | |
Uniquement l’article 1 | |
Règlement (CE) n | Le présent règlement |
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Article 1 | Article 1 |
Article 2, termes introductifs | Article 2, termes introductifs |
Article 2, points 1) à 8) | Article 2, points 1) à 8) |
Article 2, point 8 | Article 2, point 9) |
Article 2, point 9) | Article 2, point 10) |
Article 2, point 10) | Article 2, point 11) |
Article 2, point 11) | Article 2, point 12) |
Article 2, point 12) | Article 2, point 13) |
Article 2, point 13) | Article 2, point 14) |
Article 2, point 14) | Article 2, point 15) |
Article 2, point 15) | Article 2, point 16) |
Article 2, point 16) | Article 2, point 17) |
Article 2, point 17 | Article 2, point 18) |
Article 2, point 18) | Article 2, point 19) |
Article 2, point 18 | Article 2, point 20) |
Article 2, point 19) | Article 2, point 21) |
Article 3 | Article 3 |
Article 3 | Article 4 |
Article 4 | Article 5 |
Article 5, paragraphe 1 | Article 6, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 1, point a) | Article 6, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 2 | Article 6, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 3 | Article 6, paragraphe 4 |
Article 5, paragraphe 4 | Article 6, paragraphe 5 |
Article 6 | Article 7 |
Article 7, paragraphes 1 et 2 | Article 8, paragraphes 1 et 2 |
Article 7, paragraphe 3, point a) | Article 8, paragraphe 3, point a) |
Article 7, paragraphe 3, point a | Article 8, paragraphe 3, point b) |
Article 7, paragraphe 3, point a | Article 8, paragraphe 3, point c) |
Article 7, paragraphe 3, point a | Article 8, paragraphe 3, point d) |
Article 7, paragraphe 3, point a | Article 8, paragraphe 3, point e) |
Article 7, paragraphe 3, point a | Article 8, paragraphe 3, point f) |
Article 7, paragraphe 3, point b) | Article 8, paragraphe 3, point g) |
Article 7, paragraphe 3, point c) | Article 8, paragraphe 3, point h) |
Article 7, paragraphe 3, point d) | Article 8, paragraphe 3, point i) |
Article 8 | Article 9 |
Article 9, paragraphe 1 | Article 10, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, point a) | Article 10, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas |
Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, point b) | Article 10, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 10, paragraphe 2, quatrième alinéa |
Article 9, paragraphe 2, troisième alinéa | Article 10, paragraphe 2, cinquième alinéa |
Article 9, paragraphes 3 et 4 | Article 10, paragraphes 3 et 4 |
Article 10, paragraphes 1 à 5 | Article 11, paragraphes 1 à 5 |
Article 10, paragraphe 6 | — |
Article 11 | Article 12 |
Article 12 | Article 13 |
Article 13 | Article 14 |
Article 14 | Article 15 |
Article 15 | Article 16 |
Article 16 | Article 17 |
Article 17 | Article 18 |
Article 18 | Article 19 |
Article 19 | Article 20 |
Article 19 | — |
Article 19 | Article 21 |
Article 20 | Article 22 |
Article 21 | Article 23 |
Article 22 | Article 24 |
Article 23 | Article 25 |
Article 23 | Article 26 |
Article 24 | Article 27 |
Article 25 | Article 28 |
Article 26 | Article 29 |
Article 26 | Article 30 |
Article 27 | Article 31 |
Article 28 | Article 32 |
Article 29 | Article 33 |
Article 30 | Article 34 |
Article 31 | Article 35 |
Article 32 | Article 36 |
Article 33 | Article 37 |
Article 33 | Article 38 |
Article 34 | Article 39 |
Article 35 | Article 40 |
Article 36 | Article 41 |
Article 37 | Article 42 |
Article 37 | Article 43 |
Article 38 | — |
Article 39 | Article 44 |
Article 40 | Article 45 |
Annexes I à VIII | Annexes I à VIII |
— | Annexe IX |
— | Annexe X |