Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2402 of 12 October 2015 reviewing harmonised efficiency reference values for separate production of electricity and heat in application of Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Implementing Decision 2011/877/EU
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  • Règlement délégué (UE) 2023/2104 de la Commissiondu 4 juillet 2023modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2402 en ce qui concerne la révision des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, 32023R2104, 4 octobre 2023
Règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commissiondu 12 octobre 2015révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission
Article premierDéfinition des valeurs harmonisées de rendement de référenceLes valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur sont définies respectivement à l'annexe I et à l'annexe II.
Article 2Facteurs de correction des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité1.Les États membres appliquent les facteurs de correction définis à l'annexe III pour adapter les valeurs harmonisées de rendement de référence énoncées à l'annexe I en fonction de la situation climatique moyenne dans chaque État membre.Si, selon les données météorologiques officielles, la température ambiante annuelle présente des écarts de 5 °C ou plus sur le territoire d'un État membre, ce dernier peut, sous réserve de notification à la Commission, utiliser plusieurs zones climatiques aux fins du premier alinéa en appliquant la méthode énoncée à l'annexe III.2.Les États membres appliquent les facteurs de correction définis à l'annexe IV pour adapter les valeurs harmonisées de rendement de référence prévues à l'annexe I en vue de prendre en compte les pertes évitées sur le réseau.3.Si un État membre applique à la fois les facteurs de correction de l'annexe III et ceux de l'annexe IV, il applique l'annexe III avant d'appliquer l'annexe IV.
Article 3Application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité1.Les États membres appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence définies à l'annexe I en ce qui concerne l'année de construction des unités de cogénération. Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s'appliquent pour une durée de 10 ans à partir de l'année de construction de l'unité de cogénération.2.À partir de la onzième année qui suit l'année de construction de l'unité de cogénération, les États membres appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence qui, en vertu du paragraphe 1er, s'appliquent aux unités de cogénération qui ont 10 ans. Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s'appliquent pendant une année.3.Aux fins du présent article, l'année de construction de l'unité de cogénération est l'année civile au cours de laquelle l'unité a produit de l'électricité pour la première fois.
Article 4Application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité1.Les États membres appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence définies à l'annexe II en fonction de l'année de construction des unités de cogénération.2.Aux fins du présent article, l'année de construction de l'unité de cogénération est l'année de construction définie à l'article 3.
Article 5Modernisation d'une unité de cogénérationSi le coût d'investissement pour la modernisation d'une unité de cogénération existante excède 50 % du coût d'investissement d'une nouvelle unité de cogénération comparable, l'année civile au cours de laquelle débute la production d'électricité de l'unité de cogénération modernisée est considérée comme l'année de construction de l'unité de cogénération modernisée aux fins des articles 3 et 4.
Article 6Combinaison de combustiblesSi l'unité de cogénération utilise plus d'un type de combustible, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée sont appliquées au prorata de la moyenne pondérée de l'intrant énergétique des différents combustibles.
Article 7AbrogationLa décision 2011/877/UE est abrogée.
Article 8Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IValeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité(visées à l’article 1er)Dans le tableau ci-dessous, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité sont fondées sur le pouvoir calorifique inférieur et les conditions atmosphériques normalisées ISO (température ambiante de 15 °C, pression de 1,013 bar, humidité relative de 60 %):
Hydrogène vendu par son fournisseur à un exploitant d’unité de cogénération.On entend par gaz de synthèse provenant d’énergies renouvelables (ou e-gaz), un combustible synthétique provenant d’hydrogène renouvelable et de dioxyde de carbone capté soit à partir d’une source concentrée, comme les gaz de combustion provenant d’un site industriel, soit à partir de l’air.
CatégorieSource d’énergieAnnée de construction
Avant 20162016-2023À partir de 2024
SolidesS1Houille, y compris l’anthracite, le charbon bitumeux, le charbon sous-bitumineux, le coke, semi-coke et coke de pétrole44,244,253,0
S2Lignite, briquettes de lignite, schiste bitumineux41,841,853,0
S3Tourbe, briquettes de tourbe39,039,053,0
S4Biomasse sèche, dont bois et autre biomasse solide y compris les granulés et briquettes de bois, les copeaux séchés, déchets de bois propres et secs, coques de noix et noyaux d’olives et autres33,037,037,0
S5Autre biomasse solide y compris tous les bois non repris sous S4 et la liqueur noire et brune25,030,030,0
S6Déchets municipaux et industriels (non renouvelables, d’origine non biologique tels que les plastiques, le caoutchouc et d’autres matières synthétiques) et déchets renouvelables/biodégradables25,025,025,0
LiquidesL7Fioul lourd, gazole/diesel, autres produits pétroliers44,244,253,0
L8Bioliquides, y compris le biométhanol, bioéthanol, biobutanol, biodiesel, autres biocarburants et tous les liquides de synthèse44,244,244,2
L9Déchets liquides, y compris les déchets biodégradables et non renouvelables (y compris suif, graisse et drêches)25,029,029,0
GazeuxG10Gaz naturel, GPL, GNL et biométhane52,553,053,0
G11AHydrogène matière44,244,253,0
G11BGaz de raffinerie, gaz de synthèse, hydrogène (sous-produit), gaz de synthèse provenant d’énergies renouvelables44,244,244,2
G12Biogaz issu de la digestion anaérobie, des décharges et du traitement des eaux usées42,042,042,0
G13Gaz de cokerie, gaz de haut-fourneau, gaz de mine, et autres gaz récupérés (à l’exclusion des gaz de raffinerie)35,035,035,0
AutreO14AChaleur résiduelle, y compris gaz d’échappement issus de procédés, produit résultant de réactions chimiques exothermiques (température d’entrée > 200 °C)30,030,0
O14BChaleur résiduelle, y compris gaz d’échappement issus de procédés, produit résultant de réactions chimiques exothermiques (température d’entrée < 200 °C)30,020,0
O15Nucléaire33,033,0
O16Énergie solaire thermique30,030,0
O17Géothermie19,519,5
O18Autres combustibles non repris ci-dessus30,030,0
ANNEXE IIValeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur(visées à l’article 1er)Dans le tableau ci-dessous, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur sont fondées sur le pouvoir calorifique inférieur et les conditions atmosphériques normalisées ISO (température ambiante de 15 °C, pression de 1,013 bar, humidité relative de 60 %):
Si, pour les installations de production de vapeur, le retour du condensat n’est pas pris en compte dans les calculs de rendement des installations de production de chaleur par cogénération, il convient d’ajouter 5 points de pourcentage aux valeurs de rendement vapeur figurant dans le tableau.Les valeurs applicables à la chaleur directe doivent être utilisées si la température atteint 250 °C ou plus.
CatégorieSource d’énergieAnnée de construction
Avant 20162016-2023À partir de 2024
Eau chaudeVapeurUtilisation directe de gaz d’échappementEau chaudeVapeurUtilisation directe de gaz d’échappementEau chaudeVapeurUtilisation directe de gaz d’échappement
SolidesS1Houille, y compris l’anthracite, le charbon bitumeux, le charbon sous-bitumineux, le coke, semi-coke et coke de pétrole888380888380928784
S2Lignite, briquettes de lignite, schiste bitumineux868178868178928784
S3Tourbe, briquettes de tourbe868178868178928784
S4Biomasse sèche, dont bois et autre biomasse solide y compris les granulés et briquettes de bois, les copeaux séchés, déchets de bois propres et secs, coques de noix et noyaux d’olives et autres868178868178868178
S5Autre biomasse solide y compris tous les bois non repris sous S4 et la liqueur noire et brune807572807572807572
S6Déchets municipaux et industriels (non renouvelables, d’origine non biologique tels que les plastiques, le caoutchouc et d’autres matières synthétiques) et déchets renouvelables/biodégradables807572807572807572
LiquidesL7Fioul lourd, gazole/diesel, autres produits pétroliers898481858077928784
L8Bioliquides, y compris le biométhanol, bioéthanol, biobutanol, biodiesel, autres biocarburants et tous les liquides de synthèse898481858077858077
L9Déchets liquides, y compris les déchets biodégradables et non renouvelables (y compris suif, graisse et drêches)807572757067757067
GazeuxG10Gaz naturel, GPL, GNL et biométhane908582928784928784
G11AHydrogène matière898481908582928784
G11BGaz de raffinerie, gaz de synthèse, hydrogène (sous-produit), gaz de synthèse provenant d’énergies renouvelables898481908582908582
G12Biogaz issu de la digestion anaérobie, des décharges et du traitement des eaux usées706562807572807572
G13Gaz de cokerie, gaz de haut-fourneau, gaz de mine, et autres gaz récupérés (à l’exclusion des gaz de raffinerie)807572807572807572
AutreO14AChaleur résiduelle, y compris gaz d’échappement issus de procédés, produit résultant de réactions chimiques exothermiques (température d’entrée > 200 °C)92879287
O14BChaleur résiduelle, y compris gaz d’échappement issus de procédés, produit résultant de réactions chimiques exothermiques (température d’entrée < 200 °C)92879287
O15Nucléaire92879287
O16Énergie solaire thermique92879287
O17Géothermie92879287
O18Autres combustibles non repris ci-dessus92879287
ANNEXE IIIFacteurs de correction au titre de la situation climatique moyenne et méthode de détermination des zones climatiques en vue de l'application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité(visés à l'article 2, paragraphe 1)a)Facteurs de correction au titre de la situation climatique moyenneLa correction en fonction de la température ambiante est basée sur la différence entre la température moyenne annuelle dans un État membre et les conditions normalisées ISO (15 °C).La correction s'effectuera de la manière suivante:perte de rendement de 0,1 point de pourcentage par degré au-dessus de 15 °C;gain de rendement de 0,1 point de pourcentage par degré au-dessous de 15 °C.Exemple:Quand la température moyenne annuelle dans un État membre est de 10 °C, la valeur de référence des unités de cogénération situées dans cet État membre doit être augmentée de 0,5 point de pourcentage.b)La correction en fonction de la température ambiante ne s'applique qu'aux combustibles gazeux (G10, G11, G12, G13).c)Méthode de détermination des zones climatiques:Les limites de chaque zone climatique seront déterminées par les isothermes (en degrés Celsius entiers) de la température ambiante moyenne annuelle, séparées d'un intervalle minimal de 4 °C. La différence de température entre les températures ambiantes moyennes annuelles appliquées dans les zones climatiques adjacentes sera d'au moins 4 °C.Exemple:Si, par exemple, dans un État membre donné, la température ambiante moyenne annuelle est de 12 °C dans un lieu donné et de 6 °C dans un lieu différent à l'intérieur de l'État membre, ce dernier a alors la possibilité de définir deux zones climatiques, séparées par l'isotherme de 9 °C:une première zone climatique comprise entre les isothermes de 9 °C et de 13 °C (4 °C de différence) avec une température ambiante moyenne annuelle de 11 °C, etune deuxième zone climatique comprise entre les isothermes de 5 °C et de 9 °C avec une température ambiante moyenne annuelle de 7 °C.ANNEXE IVFacteurs de correction au titre des pertes évitées sur le réseau en vue de l’application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité(visés à l’article 2, paragraphe 2)
Niveau de tension de raccordement au réseauFacteur de correction (hors site)Facteur de correction (sur site)
≥ 345 kV10,976
≥ 200 - < 345 kV0,9720,963
≥ 100 - < 200 kV0,9630,951
≥ 50 - < 100 kV0,9520,936
≥ 12 - < 50 kV0,9350,914
≥ 0,45 - < 12 kV0,9180,891
< 0,45 kV0,8880,851
Exemple:Une unité de cogénération de 100 kWel à moteur alternatif fonctionnant au gaz naturel produit un courant électrique de 380 V. 85 % de cette électricité est destinée à l’autoconsommation et 15 % de la production est exportée vers le réseau. L’installation a été construite en 2020. La température ambiante annuelle est 15 °C (si bien qu’aucune correction climatique n’est nécessaire).Après correction pour tenir compte de la perte sur le réseau, la valeur de rendement de référence pour la production séparée d’électricité dans cette unité de cogénération s’établit comme suit, sur la base de la moyenne pondérée des facteurs figurant dans la présente annexe:Ref Εη = 53 % × (0,851 × 85 % + 0,888 × 15 %) = 45,4 %

Article premierDéfinition des valeurs harmonisées de rendement de référenceLes valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur sont définies respectivement à l'annexe I et à l'annexe II.
Article 2Facteurs de correction des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité1.Les États membres appliquent les facteurs de correction définis à l'annexe III pour adapter les valeurs harmonisées de rendement de référence énoncées à l'annexe I en fonction de la situation climatique moyenne dans chaque État membre.Si, selon les données météorologiques officielles, la température ambiante annuelle présente des écarts de 5 °C ou plus sur le territoire d'un État membre, ce dernier peut, sous réserve de notification à la Commission, utiliser plusieurs zones climatiques aux fins du premier alinéa en appliquant la méthode énoncée à l'annexe III.2.Les États membres appliquent les facteurs de correction définis à l'annexe IV pour adapter les valeurs harmonisées de rendement de référence prévues à l'annexe I en vue de prendre en compte les pertes évitées sur le réseau.3.Si un État membre applique à la fois les facteurs de correction de l'annexe III et ceux de l'annexe IV, il applique l'annexe III avant d'appliquer l'annexe IV.
Article 3Application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité1.Les États membres appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence définies à l'annexe I en ce qui concerne l'année de construction des unités de cogénération. Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s'appliquent pour une durée de 10 ans à partir de l'année de construction de l'unité de cogénération.2.À partir de la onzième année qui suit l'année de construction de l'unité de cogénération, les États membres appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence qui, en vertu du paragraphe 1er, s'appliquent aux unités de cogénération qui ont 10 ans. Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s'appliquent pendant une année.3.Aux fins du présent article, l'année de construction de l'unité de cogénération est l'année civile au cours de laquelle l'unité a produit de l'électricité pour la première fois.
Article 4Application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité1.Les États membres appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence définies à l'annexe II en fonction de l'année de construction des unités de cogénération.2.Aux fins du présent article, l'année de construction de l'unité de cogénération est l'année de construction définie à l'article 3.
Article 5Modernisation d'une unité de cogénérationSi le coût d'investissement pour la modernisation d'une unité de cogénération existante excède 50 % du coût d'investissement d'une nouvelle unité de cogénération comparable, l'année civile au cours de laquelle débute la production d'électricité de l'unité de cogénération modernisée est considérée comme l'année de construction de l'unité de cogénération modernisée aux fins des articles 3 et 4.
Article 6Combinaison de combustiblesSi l'unité de cogénération utilise plus d'un type de combustible, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée sont appliquées au prorata de la moyenne pondérée de l'intrant énergétique des différents combustibles.
Article 7AbrogationLa décision 2011/877/UE est abrogée.
Article 8Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IValeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité(visées à l’article 1er)Dans le tableau ci-dessous, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité sont fondées sur le pouvoir calorifique inférieur et les conditions atmosphériques normalisées ISO (température ambiante de 15 °C, pression de 1,013 bar, humidité relative de 60 %):
Hydrogène vendu par son fournisseur à un exploitant d’unité de cogénération.On entend par gaz de synthèse provenant d’énergies renouvelables (ou e-gaz), un combustible synthétique provenant d’hydrogène renouvelable et de dioxyde de carbone capté soit à partir d’une source concentrée, comme les gaz de combustion provenant d’un site industriel, soit à partir de l’air.
CatégorieSource d’énergieAnnée de construction
Avant 20162016-2023À partir de 2024
SolidesS1Houille, y compris l’anthracite, le charbon bitumeux, le charbon sous-bitumineux, le coke, semi-coke et coke de pétrole44,244,253,0
S2Lignite, briquettes de lignite, schiste bitumineux41,841,853,0
S3Tourbe, briquettes de tourbe39,039,053,0
S4Biomasse sèche, dont bois et autre biomasse solide y compris les granulés et briquettes de bois, les copeaux séchés, déchets de bois propres et secs, coques de noix et noyaux d’olives et autres33,037,037,0
S5Autre biomasse solide y compris tous les bois non repris sous S4 et la liqueur noire et brune25,030,030,0
S6Déchets municipaux et industriels (non renouvelables, d’origine non biologique tels que les plastiques, le caoutchouc et d’autres matières synthétiques) et déchets renouvelables/biodégradables25,025,025,0
LiquidesL7Fioul lourd, gazole/diesel, autres produits pétroliers44,244,253,0
L8Bioliquides, y compris le biométhanol, bioéthanol, biobutanol, biodiesel, autres biocarburants et tous les liquides de synthèse44,244,244,2
L9Déchets liquides, y compris les déchets biodégradables et non renouvelables (y compris suif, graisse et drêches)25,029,029,0
GazeuxG10Gaz naturel, GPL, GNL et biométhane52,553,053,0
G11AHydrogène matière44,244,253,0
G11BGaz de raffinerie, gaz de synthèse, hydrogène (sous-produit), gaz de synthèse provenant d’énergies renouvelables44,244,244,2
G12Biogaz issu de la digestion anaérobie, des décharges et du traitement des eaux usées42,042,042,0
G13Gaz de cokerie, gaz de haut-fourneau, gaz de mine, et autres gaz récupérés (à l’exclusion des gaz de raffinerie)35,035,035,0
AutreO14AChaleur résiduelle, y compris gaz d’échappement issus de procédés, produit résultant de réactions chimiques exothermiques (température d’entrée > 200 °C)30,030,0
O14BChaleur résiduelle, y compris gaz d’échappement issus de procédés, produit résultant de réactions chimiques exothermiques (température d’entrée < 200 °C)30,020,0
O15Nucléaire33,033,0
O16Énergie solaire thermique30,030,0
O17Géothermie19,519,5
O18Autres combustibles non repris ci-dessus30,030,0
ANNEXE IIValeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur(visées à l’article 1er)Dans le tableau ci-dessous, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur sont fondées sur le pouvoir calorifique inférieur et les conditions atmosphériques normalisées ISO (température ambiante de 15 °C, pression de 1,013 bar, humidité relative de 60 %):
Si, pour les installations de production de vapeur, le retour du condensat n’est pas pris en compte dans les calculs de rendement des installations de production de chaleur par cogénération, il convient d’ajouter 5 points de pourcentage aux valeurs de rendement vapeur figurant dans le tableau.Les valeurs applicables à la chaleur directe doivent être utilisées si la température atteint 250 °C ou plus.
CatégorieSource d’énergieAnnée de construction
Avant 20162016-2023À partir de 2024
Eau chaudeVapeurUtilisation directe de gaz d’échappementEau chaudeVapeurUtilisation directe de gaz d’échappementEau chaudeVapeurUtilisation directe de gaz d’échappement
SolidesS1Houille, y compris l’anthracite, le charbon bitumeux, le charbon sous-bitumineux, le coke, semi-coke et coke de pétrole888380888380928784
S2Lignite, briquettes de lignite, schiste bitumineux868178868178928784
S3Tourbe, briquettes de tourbe868178868178928784
S4Biomasse sèche, dont bois et autre biomasse solide y compris les granulés et briquettes de bois, les copeaux séchés, déchets de bois propres et secs, coques de noix et noyaux d’olives et autres868178868178868178
S5Autre biomasse solide y compris tous les bois non repris sous S4 et la liqueur noire et brune807572807572807572
S6Déchets municipaux et industriels (non renouvelables, d’origine non biologique tels que les plastiques, le caoutchouc et d’autres matières synthétiques) et déchets renouvelables/biodégradables807572807572807572
LiquidesL7Fioul lourd, gazole/diesel, autres produits pétroliers898481858077928784
L8Bioliquides, y compris le biométhanol, bioéthanol, biobutanol, biodiesel, autres biocarburants et tous les liquides de synthèse898481858077858077
L9Déchets liquides, y compris les déchets biodégradables et non renouvelables (y compris suif, graisse et drêches)807572757067757067
GazeuxG10Gaz naturel, GPL, GNL et biométhane908582928784928784
G11AHydrogène matière898481908582928784
G11BGaz de raffinerie, gaz de synthèse, hydrogène (sous-produit), gaz de synthèse provenant d’énergies renouvelables898481908582908582
G12Biogaz issu de la digestion anaérobie, des décharges et du traitement des eaux usées706562807572807572
G13Gaz de cokerie, gaz de haut-fourneau, gaz de mine, et autres gaz récupérés (à l’exclusion des gaz de raffinerie)807572807572807572
AutreO14AChaleur résiduelle, y compris gaz d’échappement issus de procédés, produit résultant de réactions chimiques exothermiques (température d’entrée > 200 °C)92879287
O14BChaleur résiduelle, y compris gaz d’échappement issus de procédés, produit résultant de réactions chimiques exothermiques (température d’entrée < 200 °C)92879287
O15Nucléaire92879287
O16Énergie solaire thermique92879287
O17Géothermie92879287
O18Autres combustibles non repris ci-dessus92879287
ANNEXE IIIFacteurs de correction au titre de la situation climatique moyenne et méthode de détermination des zones climatiques en vue de l'application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité(visés à l'article 2, paragraphe 1)a)Facteurs de correction au titre de la situation climatique moyenneLa correction en fonction de la température ambiante est basée sur la différence entre la température moyenne annuelle dans un État membre et les conditions normalisées ISO (15 °C).La correction s'effectuera de la manière suivante:perte de rendement de 0,1 point de pourcentage par degré au-dessus de 15 °C;gain de rendement de 0,1 point de pourcentage par degré au-dessous de 15 °C.Exemple:Quand la température moyenne annuelle dans un État membre est de 10 °C, la valeur de référence des unités de cogénération situées dans cet État membre doit être augmentée de 0,5 point de pourcentage.b)La correction en fonction de la température ambiante ne s'applique qu'aux combustibles gazeux (G10, G11, G12, G13).c)Méthode de détermination des zones climatiques:Les limites de chaque zone climatique seront déterminées par les isothermes (en degrés Celsius entiers) de la température ambiante moyenne annuelle, séparées d'un intervalle minimal de 4 °C. La différence de température entre les températures ambiantes moyennes annuelles appliquées dans les zones climatiques adjacentes sera d'au moins 4 °C.Exemple:Si, par exemple, dans un État membre donné, la température ambiante moyenne annuelle est de 12 °C dans un lieu donné et de 6 °C dans un lieu différent à l'intérieur de l'État membre, ce dernier a alors la possibilité de définir deux zones climatiques, séparées par l'isotherme de 9 °C:une première zone climatique comprise entre les isothermes de 9 °C et de 13 °C (4 °C de différence) avec une température ambiante moyenne annuelle de 11 °C, etune deuxième zone climatique comprise entre les isothermes de 5 °C et de 9 °C avec une température ambiante moyenne annuelle de 7 °C.ANNEXE IVFacteurs de correction au titre des pertes évitées sur le réseau en vue de l’application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité(visés à l’article 2, paragraphe 2)
Niveau de tension de raccordement au réseauFacteur de correction (hors site)Facteur de correction (sur site)
≥ 345 kV10,976
≥ 200 - < 345 kV0,9720,963
≥ 100 - < 200 kV0,9630,951
≥ 50 - < 100 kV0,9520,936
≥ 12 - < 50 kV0,9350,914
≥ 0,45 - < 12 kV0,9180,891
< 0,45 kV0,8880,851
Exemple:Une unité de cogénération de 100 kWel à moteur alternatif fonctionnant au gaz naturel produit un courant électrique de 380 V. 85 % de cette électricité est destinée à l’autoconsommation et 15 % de la production est exportée vers le réseau. L’installation a été construite en 2020. La température ambiante annuelle est 15 °C (si bien qu’aucune correction climatique n’est nécessaire).Après correction pour tenir compte de la perte sur le réseau, la valeur de rendement de référence pour la production séparée d’électricité dans cette unité de cogénération s’établit comme suit, sur la base de la moyenne pondérée des facteurs figurant dans la présente annexe:Ref Εη = 53 % × (0,851 × 85 % + 0,888 × 15 %) = 45,4 %