Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2295 of 9 December 2015 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards lists of approved food establishments (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2015/2295 de la Commissiondu 9 décembre 2015modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les listes des établissements du secteur alimentaire agréés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1., et notamment son article 31, paragraphe 2, point f),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 882/2004 établit des règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels destinés à vérifier le respect des règles de l'Union relatives aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, à la santé animale et au bien-être des animaux. Il prévoit que les États membres tiennent à jour des listes des établissements agréés qui sont mises à la disposition des autres États membres et du public.(2)Conformément aux exigences définies par le règlement (CE) no 2074/2005 de la CommissionRèglement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 27)., la Commission met en place un site web pour lequel chaque État membre fournit un lien vers son site national contenant une liste actualisée des établissements agréés, mis à la disposition des autres États membres et du public. L'analyse de ces listes, par exemple aux fins d'une analyse d'impact, et pour établir des liens avec d'autres outils informatiques de la Commission, s'est révélée très longue et complexe.(3)Afin de simplifier la possibilité d'analyser l'inscription sur les listes des établissements des États membres et d'y inclure sans retard un établissement agréé de l'Union, il paraît opportun d'autoriser l'utilisation du système TRACES.(4)Les exigences prévues par le présent règlement impliquent une adaptation des pratiques actuelles tant des exploitants du secteur alimentaire que des autorités compétentes. Il y a donc lieu de prévoir une application différée du présent règlement.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2074/2005 en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'annexe V du règlement (CE) no 2074/2005 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2015.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE"ANNEXE VListe des établissements du secteur alimentaire agréésCHAPITRE IACCÈS AUX LISTES DES ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE AGRÉÉSAfin d'aider les États membres à mettre à la disposition des autres États membres et du public une liste actualisée des établissements du secteur alimentaire agréés, la Commission met en place un site web pour lequel chaque État membre fournit un lien vers son site national, ou communique des informations si ces listes sont publiées au moyen du système TRACES.CHAPITRE IISTRUCTURE DES SITES WEB NATIONAUXA.Index1.Chaque État membre fournit à la Commission un lien vers un site national unique où figure l'index des listes des établissements du secteur alimentaire agréés pour les produits d'origine animale au sens de l'annexe I, point 8.1, du règlement (CE) no 853/2004.2.L'index mentionné au point 1 consiste en une page, présentée en une ou plusieurs langues officielles de l'Union.B.Schéma opérationnel1.Le site web contenant l'index est développé par l'autorité compétente ou, le cas échéant, par l'une des autorités compétentes mentionnées à l'article 4 du règlement (CE) no 882/2004.2.L'index comporte des liens:a)vers d'autres pages du même site;b)vers des sites gérés par d'autres autorités, unités ou organes compétents, lorsque certaines listes d'établissements du secteur alimentaire agréés ne sont pas tenues par l'autorité compétente mentionnée au point 1.C.Inscription sur les listes au moyen du système TRACESPar dérogation aux parties A et B, les États membres peuvent fournir les listes au moyen du système TRACES.CHAPITRE IIIPRÉSENTATION ET CODES POUR LES LISTES DES ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉSLa présentation, y compris les informations pertinentes et les codes utilisés, doit permettre de garantir une grande disponibilité des informations concernant les établissements du secteur alimentaire agréés et d'améliorer la lisibilité des listes.CHAPITRE IVSPÉCIFICATIONS TECHNIQUESLes tâches et activités mentionnées aux chapitres II et III sont réalisées conformément aux spécifications techniques publiées par la Commission."