Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2083 of 18 November 2015 concerning the non-approval of Tanacetum vulgare L. as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2015/2083 de la Commissiondu 18 novembre 2015portant non-approbation de Tanacetum vulgare L. en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du ConseilJO L 309 du 24.11.2009, p. 1., et notamment son article 23, paragraphe 5, en liaison avec son article 13, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le 26 avril 2013, l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) a, en application de l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, introduit auprès de la Commission une demande d'approbation de Tanacetum vulgare L. en tant que substance de base. Les informations requises au titre de l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement étaient jointes à cette demande.(2)La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité"). Le 30 septembre 2014, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en questionRésultat de la consultation des États membres et de l'EFSA sur la demande d'approbation de la substance de base Tanacetum vulgare en vue de son utilisation phytopharmaceutique en tant que répulsif sur les vergers, les vignes, les légumes et les plantes ornementales. Publication connexe de l'EFSA 2014:EN-666, 35 p.. Le 20 mars 2015, la Commission a présenté le rapport d'examenhttp://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN et le projet du présent règlement sur la non-approbation de Tanacetum vulgare L. au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.(3)Il ressort de la documentation fournie par le demandeur que Tanacetum vulgare L. ne remplit pas les critères caractérisant une denrée alimentaire au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1)..(4)Le rapport technique de l'Autorité a mis en évidence des sources de préoccupation spécifiques, qui concernent l'exposition au camphre, à la thuyone et au 1,8-cinéole; en conséquence, l'appréciation des risques pour les opérateurs, les travailleurs, les personnes présentes, les consommateurs et les organismes non cibles n'a pas pu être menée à bonne fin.(5)La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur le rapport technique de l'Autorité et sur le projet de rapport d'examen. Le demandeur a transmis ses observations, qui ont été examinées attentivement.(6)Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations liées à la substance n'ont pas pu être dissipées.(7)Par conséquent, comme l'a constaté la Commission dans le rapport d'examen, il n'a pas été établi que les exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 sont respectées. Il convient dès lors de ne pas approuver Tanacetum vulgare L. en tant que substance de base.(8)Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'introduction d'une demande ultérieure d'approbation de Tanacetum vulgare L. en tant que substance de base conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierNon-approbation en tant que substance de baseLa substance Tanacetum vulgare L. n'est pas approuvée en tant que substance de base.
Article 2Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2015.Par la CommissionLe présidentJean-Claude Juncker