Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2078 of 18 November 2015 opening and providing for the administration of Union import tariff quotas for poultrymeat originating in Ukraine
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  • Règlement d’exécution (UE) 2020/94 de la Commissiondu 22 janvier 2020modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2078 en ce qui concerne les contingents tarifaires pour la viande de volaille originaire d’Ukraine et dérogeant audit règlement d’exécution pour l’année contingentaire 2020, 32020R0094, 23 janvier 2020
  • Règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commissiondu 17 décembre 2019complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires, 32020R0760, 12 juin 2020
Règlement d'exécution (UE) 2015/2078 de la Commissiondu 18 novembre 2015portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande de volaille originaire d'Ukraine
Article premierOuverture et gestion des contingents tarifaires1.Le présent règlement porte ouverture et mode de gestion, à compter de 2016, de contingents tarifaires annuels d'importation pour les produits visés à l'annexe I, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre.2.La quantité de produits qui bénéficie des contingents visés au paragraphe 1, le taux du droit de douane applicable ainsi que les numéros d'ordre correspondants sont indiqués à l'annexe I.3.Le contingent tarifaire d'importation visé au paragraphe 1 est géré conformément à la méthode visée à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 et selon un système consistant à attribuer d'abord les droits d'importation et à délivrer ensuite les certificats d'importation.4.Les règlements (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008 s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.
Article 2Périodes de contingent tarifaire d'importationLa quantité de produits fixée aux fins du contingent tarifaire annuel d'importation et pour chaque numéro d'ordre indiqué à l'annexe I est répartie sur quatre sous-périodes de la manière suivante:a)25 % du 1er janvier au 31 mars;b)25 % du 1er avril au 30 juin;c)25 % du 1er juillet au 30 septembre;d)25 % du 1er octobre au 31 décembre.
Article 3Demandes de droits d'importation et attribution des droits d'importation1.Les demandes de droits d'importation sont présentées au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l'article 2.2.Une garantie de 35 EUR par 100 kilogrammes est constituée au moment de l'introduction d'une demande de droits d'importation.3.Au moment de la présentation de leur première demande portant sur un exercice contingentaire donné, les demandeurs de droits d'importation fournissent la preuve qu'ils ont importé ou fait importer en leur nom, en vertu des dispositions douanières applicables, une quantité de produits de volailles relevant des codes NC 0207, 02109939, 160231, 160232 ou 16023921 (ci-après la "quantité de référence"). Cette preuve porte sur la période de douze mois s'achevant un mois avant leur première demande. Une société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune importé une quantité de référence peut fonder la demande qu'elle présente sur la somme de ces quantités de référence.4.La quantité totale de produits faisant l'objet d'une demande de droits d'importation présentée au cours d'une des sous-périodes visées à l'article 2 n'excède pas 25 % de la quantité de référence du demandeur. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par l'autorité compétente.5.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 14 du mois au cours duquel les demandes sont présentées, les quantités totales de toutes les demandes, y compris les communications "néant", exprimées en kilogrammes de poids de produit et ventilées par numéro d'ordre.6.Les droits d'importation sont accordés à compter du 23 du mois au cours duquel les demandes sont présentées et au plus tard le dernier jour de ce mois.7.Lorsque l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l'attribution d'une quantité de droits d'importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement est libérée immédiatement.8.Les droits d'importation sont valables à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle la demande a été introduite jusqu'au 31 décembre de chaque période de contingent tarifaire d'importation. Les droits d'importation ne sont pas transmissibles.
Article 4Demandes de certificats d'importation et attribution des certificats d'importation1.La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.2.Les demandes de certificats d'importation correspondent à la quantité totale de droits d'importation attribuée. L'obligation visée à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014 est respectée.3.Les demandes de certificats d'importation ne peuvent être présentées que dans l'État membre où le demandeur a demandé et obtenu des droits d'importation au titre des contingents visés à l'article 1er, paragraphe 1.4.Une garantie de 75 EUR par 100 kilogrammes est constituée par l'opérateur au moment de l'introduction de la demande de certificat d'importation. Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus, et une part proportionnelle de la garantie constituée pour les droits d'importation est libérée immédiatement.5.Les certificats d'importation sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu les droits d'importation.6.La demande de certificat d'importation ne mentionne qu'un seul numéro d'ordre. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations sont inscrits, respectivement, dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat et du certificat.7.La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent:a)dans la case 8, la mention "Ukraine" comme pays d'origine et une croix dans la case "oui";b)dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II.8.Chaque certificat d'importation mentionne la quantité par code NC.9.La validité des certificats d'importation est de trente jours à partir de la date de la délivrance effective du certificat au sens de l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008. La durée de validité du certificat d'importation expire toutefois au plus tard le 31 décembre de chaque période de contingent tarifaire d'importation.
Article 5Communications à la Commission1.Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 du mois suivant le dernier jour de chaque sous-période, les quantités, y compris les communications "néant", pour lesquelles des certificats ont été délivrés au cours de cette sous-période.2.Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, y compris les communications "néant", sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés:a)en même temps que les communications visées à l'article 3, paragraphe 5, du présent règlement en ce qui concerne les demandes introduites pour la dernière sous-période;b)au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation, pour les quantités non encore notifiées lors de la première communication prévue au point a).3.Au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de cette période contingentaire.4.Dans le cas des communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids de produit et ventilées par numéro d'ordre.
Article 6Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE ISans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
Demis ou quarts de pintades, frais ou réfrigérés.
Numéro d’ordreCodes NCDésignation des marchandisesPériode d'importationQuantité (poids net en tonnes)Droit applicable(EUR/tonne)
09.427302071130020711900207120207131002071320020713300207135002071360020713700207139902071410020714200207143002071450020714600207147002071499020724020725020726100207262002072630020726500207266002072670020726800207269902072710020727200207273002072750020727600207277002072780020727990207413002074180020742020744100207442102074431020744410207445102074461020744710207448102074499020745100207452102074531020745410207455102074561020745810207459902075110020751900207529002075410020754210207543102075441020754510207546102075471020754810207549902075510020755210207553102075541020755510207556102075581020755990207600502076010ex-020760210207603102076041020760510207606102076081020760990210993916023116023216023921Viandes et abats comestibles de volailles, frais, réfrigérés ou congelés; autres préparations et conserves de viande de dinde et de coq et de pouleAnnée 2020À partir de l'année 202165033700000
09.4274020712Viandes et abats comestibles de volailles, non découpés en morceaux, congelés200000
ANNEXE IIMentions visées à l'article 4, paragraphe 7, point b)en langue bulgare: Регламент за изпълнение (ЕC) 2015/2078en langue espagnole: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2078en langue tchèque: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2078en langue danoise: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2078en langue allemande: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2078en langue estonienne: Rakendusmäärus (EL) 2015/2078en langue grecque: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2078en langue anglaise: Implementing Regulation (EU) 2015/2078en langue française: Règlement d'exécution (UE) 2015/2078en langue croate: Provedbena uredba (EU) 2015/2078en langue italienne: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078en langue lettone: Īstenošanas regula (ES) 2015/2078en langue lituanienne: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2078en langue hongroise: (EU) 2015/2078 végrehajtási rendeleten langue maltaise: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2078en langue néerlandaise: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2078en langue polonaise: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2078en langue portugaise: Regulamento de Execução (UE) 2015/2078en langue roumaine: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2078en langue slovaque: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2078en langue slovène: Izvedbena uredba (EU) 2015/2078en langue finnoise: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2078en langue suédoise: Genomförandeförordning (EU) 2015/2078
Article premierOuverture et gestion des contingents tarifaires1.Le présent règlement porte ouverture et mode de gestion, à compter de 2016, de contingents tarifaires annuels d'importation pour les produits visés à l'annexe I, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre.2.La quantité de produits qui bénéficie des contingents visés au paragraphe 1, le taux du droit de douane applicable ainsi que les numéros d'ordre correspondants sont indiqués à l'annexe I.3.Le contingent tarifaire d'importation visé au paragraphe 1 est géré conformément à la méthode visée à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 et selon un système consistant à attribuer d'abord les droits d'importation et à délivrer ensuite les certificats d'importation.4.Les règlements (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008 s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.
Article 2Périodes de contingent tarifaire d'importationLa quantité de produits fixée aux fins du contingent tarifaire annuel d'importation et pour chaque numéro d'ordre indiqué à l'annexe I est répartie sur quatre sous-périodes de la manière suivante:a)25 % du 1er janvier au 31 mars;b)25 % du 1er avril au 30 juin;c)25 % du 1er juillet au 30 septembre;d)25 % du 1er octobre au 31 décembre.
Article 3Demandes de droits d'importation et attribution des droits d'importation1.Les demandes de droits d'importation sont présentées au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l'article 2.2.Une garantie de 35 EUR par 100 kilogrammes est constituée au moment de l'introduction d'une demande de droits d'importation.3.Au moment de la présentation de leur première demande portant sur un exercice contingentaire donné, les demandeurs de droits d'importation fournissent la preuve qu'ils ont importé ou fait importer en leur nom, en vertu des dispositions douanières applicables, une quantité de produits de volailles relevant des codes NC 0207, 02109939, 160231, 160232 ou 16023921 (ci-après la "quantité de référence"). Cette preuve porte sur la période de douze mois s'achevant un mois avant leur première demande. Une société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune importé une quantité de référence peut fonder la demande qu'elle présente sur la somme de ces quantités de référence.4.La quantité totale de produits faisant l'objet d'une demande de droits d'importation présentée au cours d'une des sous-périodes visées à l'article 2 n'excède pas 25 % de la quantité de référence du demandeur. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par l'autorité compétente.5.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 14 du mois au cours duquel les demandes sont présentées, les quantités totales de toutes les demandes, y compris les communications "néant", exprimées en kilogrammes de poids de produit et ventilées par numéro d'ordre.6.Les droits d'importation sont accordés à compter du 23 du mois au cours duquel les demandes sont présentées et au plus tard le dernier jour de ce mois.7.Lorsque l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l'attribution d'une quantité de droits d'importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement est libérée immédiatement.8.Les droits d'importation sont valables à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle la demande a été introduite jusqu'au 31 décembre de chaque période de contingent tarifaire d'importation. Les droits d'importation ne sont pas transmissibles.
Article 4Demandes de certificats d'importation et attribution des certificats d'importation1.La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.2.Les demandes de certificats d'importation correspondent à la quantité totale de droits d'importation attribuée. L'obligation visée à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014 est respectée.3.Les demandes de certificats d'importation ne peuvent être présentées que dans l'État membre où le demandeur a demandé et obtenu des droits d'importation au titre des contingents visés à l'article 1er, paragraphe 1.4.Une garantie de 75 EUR par 100 kilogrammes est constituée par l'opérateur au moment de l'introduction de la demande de certificat d'importation. Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus, et une part proportionnelle de la garantie constituée pour les droits d'importation est libérée immédiatement.5.Les certificats d'importation sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu les droits d'importation.6.La demande de certificat d'importation ne mentionne qu'un seul numéro d'ordre. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations sont inscrits, respectivement, dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat et du certificat.7.La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent:a)dans la case 8, la mention "Ukraine" comme pays d'origine et une croix dans la case "oui";b)dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II.8.Chaque certificat d'importation mentionne la quantité par code NC.9.La validité des certificats d'importation est de trente jours à partir de la date de la délivrance effective du certificat au sens de l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008. La durée de validité du certificat d'importation expire toutefois au plus tard le 31 décembre de chaque période de contingent tarifaire d'importation.
Article 5Communications à la Commission1.Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 du mois suivant le dernier jour de chaque sous-période, les quantités, y compris les communications "néant", pour lesquelles des certificats ont été délivrés au cours de cette sous-période.2.Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, y compris les communications "néant", sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés:a)en même temps que les communications visées à l'article 3, paragraphe 5, du présent règlement en ce qui concerne les demandes introduites pour la dernière sous-période;b)au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation, pour les quantités non encore notifiées lors de la première communication prévue au point a).3.Au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de cette période contingentaire.4.Dans le cas des communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids de produit et ventilées par numéro d'ordre.
Article 6Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE ISans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
Demis ou quarts de pintades, frais ou réfrigérés.
Numéro d’ordreCodes NCDésignation des marchandisesPériode d'importationQuantité (poids net en tonnes)Droit applicable(EUR/tonne)
09.427302071130020711900207120207131002071320020713300207135002071360020713700207139902071410020714200207143002071450020714600207147002071499020724020725020726100207262002072630020726500207266002072670020726800207269902072710020727200207273002072750020727600207277002072780020727990207413002074180020742020744100207442102074431020744410207445102074461020744710207448102074499020745100207452102074531020745410207455102074561020745810207459902075110020751900207529002075410020754210207543102075441020754510207546102075471020754810207549902075510020755210207553102075541020755510207556102075581020755990207600502076010ex-020760210207603102076041020760510207606102076081020760990210993916023116023216023921Viandes et abats comestibles de volailles, frais, réfrigérés ou congelés; autres préparations et conserves de viande de dinde et de coq et de pouleAnnée 2020À partir de l'année 202165033700000
09.4274020712Viandes et abats comestibles de volailles, non découpés en morceaux, congelés200000
ANNEXE IIMentions visées à l'article 4, paragraphe 7, point b)en langue bulgare: Регламент за изпълнение (ЕC) 2015/2078en langue espagnole: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2078en langue tchèque: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2078en langue danoise: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2078en langue allemande: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2078en langue estonienne: Rakendusmäärus (EL) 2015/2078en langue grecque: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2078en langue anglaise: Implementing Regulation (EU) 2015/2078en langue française: Règlement d'exécution (UE) 2015/2078en langue croate: Provedbena uredba (EU) 2015/2078en langue italienne: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078en langue lettone: Īstenošanas regula (ES) 2015/2078en langue lituanienne: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2078en langue hongroise: (EU) 2015/2078 végrehajtási rendeleten langue maltaise: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2078en langue néerlandaise: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2078en langue polonaise: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2078en langue portugaise: Regulamento de Execução (UE) 2015/2078en langue roumaine: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2078en langue slovaque: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2078en langue slovène: Izvedbena uredba (EU) 2015/2078en langue finnoise: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2078en langue suédoise: Genomförandeförordning (EU) 2015/2078