Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2064 of 17 November 2015 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code as regards solar glass intended to be processed under the processing under customs control procedure (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2015/2064 de la Commissiondu 17 novembre 2015modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, en ce qui concerne le vitrage solaire destiné à être transformé sous le régime de la transformation sous douane(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1., et notamment son article 247,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionRèglement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). prévoit la possibilité pour certaines marchandises d'être transformées sous le régime de la transformation sous douane sans examen des conditions économiques visées à l'article 133, point e), du règlement (CEE) no 2913/92. Pour ces marchandises, les conditions économiques sont considérées comme remplies conformément à l'article 552 du règlement (CEE) no 2454/93. Ces marchandises font l'objet de l'annexe 76, partie A, du règlement (CEE) no 2454/93.(2)Le numéro d'ordre 11 de l'annexe 76, partie A, du règlement (CEE) no 2454/93 couvre certains composants, parties, assemblages ou matériaux susceptibles d'être transformés en produits des technologies de l'information.(3)Le vitrage solaire peut être transformé en panneaux solaires sous le régime de la transformation sous douane. L'opération de transformation est couverte par le numéro d'ordre 11 de l'annexe 76, partie A, du règlement (CEE) no 2454/93.(4)Le vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine destiné à être placé sous le régime de la transformation sous douane serait, s'il était déclaré pour la mise en libre pratique, soumis à un droit antidumping définitif conformément au règlement d'exécution (UE) no 470/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 470/2014 de la Commission du 13 mai 2014 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (JO L 142 du 14.5.2014, p. 1). ou à un droit compensateur définitif conformément au règlement d'exécution (UE) no 471/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 471/2014 de la Commission du 13 mai 2014 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (JO L 142 du 14.5.2014, p. 23)..(5)La transformation du vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine sous le régime de la transformation sous douane peut porter atteinte aux intérêts essentiels des producteurs de vitrage solaire de l'Union. Par conséquent, le recours à la transformation sous douane ne devrait être possible qu'après examen des conditions économiques par le comité du code des douanes, conformément à l'article 552, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93, et sa conclusion que ces conditions sont remplies.(6)Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en ce sens.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÀ l'annexe 76, partie A, colonne 1, du règlement (CEE) no 2454/93, le texte du numéro d'ordre 11 est remplacé par le texte suivant:"Tout type de composants, parties, assemblages électroniques (y compris les sous-assemblages) ou matériaux (électroniques ou non), indispensables au fonctionnement électronique du produit transformé, à l'exception du vitrage solaire qui serait soumis à un droit antidumping provisoire ou définitif ou à un droit compensateur provisoire ou définitif s'il était déclaré pour la mise en libre pratique".Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2015.Par la CommissionLe présidentJean-Claude Juncker