a) "demande", toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment: i) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération; ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme; iii) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération; iv) une demande reconventionnelle; v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
b) "contrat ou opération", toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée; c) "autorités compétentes", les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II; d) "ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; e) "gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; f) "gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles; g) "fonds", des actifs financiers et des avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé; iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crédit, les connaissements et les contrats de vente; ainsi que vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
h) "territoire de l'Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
Council Regulation (EU) 2015/1755 of 1 October 2015 concerning restrictive measures in view of the situation in Burundi
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- Règlement d'exécution (UE) 2018/1605 du Conseildu 25 octobre 2018mettant en œuvre le règlement (UE) 2015/1755 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au BurundiRectificatif au règlement d'exécution (UE) 2018/1605 du Conseil du 25 octobre 2018 mettant en œuvre le règlement (UE) 2015/1755 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi(Journal officiel de l'Union européenne L 268 du 26 octobre 2018), 32018R160532018R1605R(01), 26 octobre 2018
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- Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2018/1605 du Conseil du 25 octobre 2018 mettant en œuvre le règlement (UE) 2015/1755 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi, 32018R1605R(01), 10 janvier 2019
a) compromettant la démocratie ou faisant obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi, notamment par des actes de violence, de répression ou d'incitation à la violence; b) préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes graves aux droits de l'homme au Burundi; et c) associés aux personnes, entités ou organismes visés aux points a) et b).
a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales figurant sur la liste de l'annexe I et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b) exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer le service de juristes; c) exclusivement destinés au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.
a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date; b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; et d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
a) les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I pour effectuer un paiement; et b) le paiement n'enfreint pas l'article 2, paragraphe 2.
a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; b) de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inclus dans l'annexe I; ou c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l'État membre concerné;
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et b) coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.
a) des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l'annexe I, b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).
a) les fonds gelés en vertu de l'article 2 et les autorisations délivrées en vertu des articles 3, 4 et 5; b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
a) sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; c) à toute personne physique, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre; e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.
Nom | Informations d'identification | Motifs de la désignation | |
---|---|---|---|
1. | Godefroid BIZIMANA | Directeur général adjoint de la police nationale, responsable d'avoir porté atteinte à la démocratie en prenant des décisions opérationnelles ayant entraîné un recours disproportionné à la force et des actes de répression violente à l'égard des manifestations pacifiques qui ont commencé le | |
2. | Gervais NDIRAKOBUCA alias NDAKUGARIKA | Chef de cabinet de l'administration présidentielle (Présidence) chargé des questions liées à la police nationale. Responsable d'avoir fait obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en donnant des instructions ayant entraîné un recours disproportionné à la force, des actes de violence, des actes de répression et des violations du droit international des droits de l'homme à l'encontre des manifestants descendus dans la rue à partir du | |
3. | Agent du Service national de renseignement. Responsable d'avoir fait obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en incitant à la violence et à des actes de répression pendant les manifestations qui ont commencé le | ||
4. | Léonard NGENDAKUMANA | Ancien "Chargé de missions de la Présidence" et ancien général. Responsable d'avoir fait obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en participant à la tentative de coup d'État du |
a) "demande", toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment: i) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération; ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme; iii) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération; iv) une demande reconventionnelle; v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
b) "contrat ou opération", toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée; c) "autorités compétentes", les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II; d) "ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; e) "gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; f) "gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles; g) "fonds", des actifs financiers et des avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé; iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crédit, les connaissements et les contrats de vente; ainsi que vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
h) "territoire de l'Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
a) compromettant la démocratie ou faisant obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi, notamment par des actes de violence, de répression ou d'incitation à la violence; b) préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes graves aux droits de l'homme au Burundi; et c) associés aux personnes, entités ou organismes visés aux points a) et b).
a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales figurant sur la liste de l'annexe I et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b) exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer le service de juristes; c) exclusivement destinés au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.
a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date; b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; et d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
a) les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I pour effectuer un paiement; et b) le paiement n'enfreint pas l'article 2, paragraphe 2.
a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; b) de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inclus dans l'annexe I; ou c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l'État membre concerné;
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et b) coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.
a) des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l'annexe I, b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).
a) les fonds gelés en vertu de l'article 2 et les autorisations délivrées en vertu des articles 3, 4 et 5; b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
a) sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; c) à toute personne physique, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre; e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.
Nom | Informations d'identification | Motifs de la désignation | |
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1. | Godefroid BIZIMANA | Directeur général adjoint de la police nationale, responsable d'avoir porté atteinte à la démocratie en prenant des décisions opérationnelles ayant entraîné un recours disproportionné à la force et des actes de répression violente à l'égard des manifestations pacifiques qui ont commencé le | |
2. | Gervais NDIRAKOBUCA alias NDAKUGARIKA | Chef de cabinet de l'administration présidentielle (Présidence) chargé des questions liées à la police nationale. Responsable d'avoir fait obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en donnant des instructions ayant entraîné un recours disproportionné à la force, des actes de violence, des actes de répression et des violations du droit international des droits de l'homme à l'encontre des manifestants descendus dans la rue à partir du | |
3. | Agent du Service national de renseignement. Responsable d'avoir fait obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en incitant à la violence et à des actes de répression pendant les manifestations qui ont commencé le | ||
4. | Léonard NGENDAKUMANA | Ancien "Chargé de missions de la Présidence" et ancien général. Responsable d'avoir fait obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en participant à la tentative de coup d'État du |