Commission Regulation (EU) 2015/1591 of 18 September 2015 establishing a prohibition of fishing for mackerel in areas VIIIc, IX and X; Union waters of CECAF 34.1.1 and areas VIIIa, VIIIb and VIIId by vessels flying the flag of Germany
Règlement (UE) 2015/1591 de la Commissiondu 18 septembre 2015interdisant la pêche du maquereau commun dans les zones VIIIc, IX et X, dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 ainsi que dans les zones VIIIa, VIIIb et VIIId par les navires battant pavillon de l'Allemagne LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 36, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2015/104 du ConseilRèglement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1). fixe des quotas pour 2015.(2)Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2015.(3)Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÉpuisement du quotaLe quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre mentionné à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2InterdictionsLes activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2015.Par la Commission,au nom du président,João Aguiar MachadoDirecteur général des affaires maritimes et de la pêcheANNEXE
No35/TQ104
État membreAllemagne
StockMAC/8C3411 et MAC/*8ABD.
EspèceMaquereau commun (Scomber scombrus)
ZoneZones VIIIc, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 ainsi que les zones VIIIa, VIIIb et VIIId
Date de fermeture21.8.2015