Regulation (EU) 2015/1017 of the European Parliament and of the Council of 25 June 2015 on the European Fund for Strategic Investments, the European Investment Advisory Hub and the European Investment Project Portal and amending Regulations (EU) No 1291/2013 and (EU) No 1316/2013 — the European Fund for Strategic Investments
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- Règlement (UE) 2017/2396 du Parlement européen et du Conseildu 13 décembre 2017modifiant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) 2015/1017 en vue de prolonger la durée d’existence du Fonds européen pour les investissements stratégiques et d’introduire des améliorations techniques concernant ce Fonds et la plateforme européenne de conseil en investissement, 32017R2396, 27 décembre 2017
- Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseildu 24 mars 2021établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017, 32021R0523, 26 mars 2021
1) "accord EFSI", l’instrument juridique par lequel la Commission et la BEI précisent les conditions énoncées dans le présent règlement concernant la gestion de l’EFSI; 2) "accord EIAH", l’instrument juridique par lequel la Commission et la BEI précisent les conditions énoncées dans le présent règlement concernant la mise en œuvre de l’EIAH; 3) "banques ou institutions nationales de développement", des entités juridiques exerçant des activités financières à titre professionnel, auxquelles un État membre ou une entité de l’État membre au niveau central, régional ou local confère le mandat de mener des activités publiques de développement ou de promotion; 4) "plateformes d’investissement", des entités ad hoc, des comptes gérés, des accords contractuels de cofinancement ou de partage des risques ou des accords conclus par tout autre moyen par l’intermédiaire desquels des entités apportent une contribution financière en vue de financer une série de projets d’investissement, et qui peuvent inclure: a) des plateformes nationales ou infranationales, qui regroupent plusieurs projets d’investissement sur le territoire d’un État membre donné; b) des plateformes transfrontalières, multi-pays, régionales ou macrorégionales, qui regroupent des partenaires établis dans divers États membres, régions ou pays tiers et ayant un intérêt dans des projets qui concernent une zone géographique donnée; c) des plateformes thématiques, qui regroupent des projets d’investissement en lien avec un secteur en particulier;
5) "petites et moyennes entreprises" ou "PME", des micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ;Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36 ).6) "petites entreprises de taille intermédiaire", des entités comptant jusqu’à 499 salariés, qui ne sont pas des PME; 7) "entreprises de taille intermédiaire", des entités comptant jusqu’à 3000 salariés, qui ne sont pas des PME ou des petites entreprises de taille intermédiaire;8) "additionnalité", l’additionnalité au sens de l’article 5, paragraphe 1.
a) les investissements; b) un meilleur accès au financement pour les entités comptant jusqu’à 3000 salariés, et tout particulièrement les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire.
a) à l’établissement de l’EFSI, notamment: i) à l’établissement de l’EFSI en tant que mécanisme distinct, clairement identifiable et transparent et en tant que compte séparé, géré par la BEI, dont les opérations sont clairement distinguées des autres opérations de la BEI; ii) au montant, qui n’est pas inférieur à 7500000000 EUR en garanties ou en liquidités, et aux modalités de la contribution financière que la BEI doit fournir via l’EFSI;iii) aux modalités du financement ou aux garanties que la BEI doit fournir au FEI via l’EFSI; iv) aux tarifs des opérations bénéficiant de la garantie de l’Union, qui doivent correspondre à la politique tarifaire de la BEI; v) aux procédures qui contribuent, sans préjudice du protocole n o 5 sur les statuts de la Banque européenne d’investissement annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des prérogatives de la BEI qui y sont établies, à réduire le coût du financement de l’opération supporté par le bénéficiaire du financement de la BEI au titre de l’EFSI, notamment en modulant la rémunération de la garantie de l’Union, lorsque cela est nécessaire en particulier en cas de conditions difficiles sur les marchés financiers qui empêcheraient la réalisation d’un projet viable, ou lorsque cela est nécessaire afin de faciliter la mise en place de plateformes d’investissement ou le financement de projets dans des secteurs ou des régions confrontés à une importante défaillance du marché ou à une situation d’investissement non optimale, dans la mesure où cela n’a pas d’incidence significative sur le financement nécessaire pour provisionner le fonds de garantie;
b) aux modalités de la gouvernance de l’EFSI, conformément à l’article 7, sans préjudice du protocole n o 5 sur les statuts de la Banque européenne d’investissement annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommés "statuts de la BEI"), en particulier:i) la composition du comité de pilotage et le nombre de ses membres; ii) la présidence des réunions du comité de pilotage par un représentant de la Commission; iii) une disposition prévoyant que le comité de pilotage prend ses décisions conformément à la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 3; iv) la procédure de nomination du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint, leur rémunération et leurs conditions de travail, conformément au règlement du personnel de la BEI, les règles et procédures régissant leur remplacement dans leurs fonctions et les modalités de l’obligation de rendre des comptes, sans préjudice du présent règlement; v) la procédure de nomination et de révocation des membres du comité d’investissement, leur rémunération et leurs conditions de travail et les modalités de vote au sein du comité d’investissement, qui précisent le quorum et prévoient l’attribution d’une voix à chaque membre; vi) l’obligation pour le comité de pilotage et le comité d’investissement d’adopter leur règlement intérieur respectif; vii) l’obligation que les opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement soient approuvées en dernier ressort par les organes directeurs de la BEI, conformément aux statuts de la BEI; viii) la prévention et le traitement des éventuels conflits d’intérêts;
c) à la garantie de l’Union, qui doit être une garantie inconditionnelle, irrévocable et à première demande en faveur de la BEI, y compris: i) conformément à l’article 11, des règles détaillées pour l’octroi de la garantie de l’Union, y compris les modalités de couverture, la couverture fixée pour les portefeuilles d’instruments de certains types ainsi que les événements déclencheurs respectifs des éventuels appels à la garantie de l’Union; ii) les exigences selon lesquelles la rémunération de la prise de risques doit être répartie entre les contributeurs à l’EFSI en proportion de la part de risques respective qu’ils assument et la rémunération due à l’Union et les paiements concernant la garantie de l’Union doivent être versés en temps utile et uniquement après compensation de la rémunération et des pertes résultant des opérations; iii) conformément à l’article 9, les exigences afférentes à l’utilisation de la garantie de l’Union, y compris les conditions de paiement telles que les délais, les intérêts à payer sur les montants dus et les dispositions requises en matière de trésorerie; iv) conformément à l’article 11, paragraphe 5, des dispositions et des procédures pour le recouvrement des créances, qui est du ressort de la BEI;
d) conformément au présent règlement, et en particulier à l’article 7, paragraphe 12, et à l’article 9, paragraphe 5, à son annexe II, et à tout acte délégué adopté en application du présent règlement, aux modalités d’approbation par le comité d’investissement de l’utilisation de la garantie de l’Union pour des projets particuliers ou pour soutenir des plateformes ou des fonds d’investissement ou des banques ou institutions nationales de développement; e) aux procédures régissant la soumission et l’approbation de propositions d’investissement en vue du recours à la garantie de l’Union, y compris: i) la procédure pour la communication des propositions d’investissement au comité d’investissement; ii) les informations à fournir lors de la soumission de propositions d’investissement au comité d’investissement; iii) l’exigence selon laquelle la procédure de soumission et d’approbation des propositions d’investissement en vue du recours à la garantie de l’Union s’applique sans préjudice des règles relatives au processus décisionnel de la BEI définies dans les statuts de la BEI, et notamment dans son article 19; iv) les règles précisant en détail les dispositions transitoires conformément à l’article 24 du présent règlement et notamment la manière dont les opérations approuvées par la BEI durant la période visée audit article doivent être couvertes par la garantie de l’Union;
f) à l’établissement de rapports, au suivi et à l’obligation de rendre des comptes en ce qui concerne l’EFSI, y compris pour ce qui est: i) conformément à l’article 16, des obligations en matière d’établissement de rapports opérationnels incombant à la BEI, en coopération, le cas échéant, avec le FEI; ii) des obligations en matière d’établissement de rapports financiers en ce qui concerne l’EFSI; iii) des règles sur l’audit et la lutte contre la fraude, conformément aux articles 20 et 21; iv) des indicateurs de performance clés, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union, la réalisation des objectifs et l’application des critères définis aux articles 6 et 9 ainsi qu’à l’annexe II, la mobilisation de capital privé et l’impact macroéconomique de l’EFSI, y compris ses effets sur le soutien à l’investissement;
g) à l’évaluation du fonctionnement de l’EFSI conformément à l’article 18; h) à la stratégie de communication et de promotion de l’EFSI; i) aux procédures et aux conditions aux fins de la modification de l’accord EFSI, à l’initiative de la Commission ou de la BEI, y compris l’obligation de rendre compte de cette modification au Parlement européen et au Conseil; j) à toutes autres conditions administratives ou organisationnelles nécessaires à la gestion de l’EFSI dans la mesure où elles permettent l’utilisation appropriée de la garantie de l’Union; k) aux modalités des contributions des États membres à l’EFSI sous forme de garanties ou de liquidités, et d’autres tiers uniquement sous forme de liquidités, qui ne leur confère aucun droit de participer au processus décisionnel ou aux votes du comité de pilotage.
a) les activités de l’EFSI conduites par le FEI sont régies par les organes directeurs du FEI; b) les activités de l’EFSI conduites par le FEI sont soumises aux obligations de présentation de rapports définies à l’article 16; c) la rémunération due à l’Union au titre des opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement doit être versée après déduction des paiements liés aux appels à la garantie de l’Union et, ensuite, des coûts conformément à l’article 9, paragraphe 6, et à l’accord EIAH.
a) présentent des caractéristiques de subordination, y compris en adoptant une position de rang inférieur par rapport aux autres investisseurs; b) participent à des instruments de partage des risques; c) présentent un caractère transfrontalier; d) sont exposées à des risques spécifiques; ou e) présentent d’autres aspects décrits plus en détail à l’annexe II, section 3, point d).
les projets qui comportent un risque correspondant aux activités spéciales de la BEI, au sens de l’article 16 des statuts de la BEI, surtout si ces projets présentent des risques inhérents à un pays, à un secteur ou à une région, en particulier ceux rencontrés dans les régions les moins développées et les régions en transition, et/ou si ces projets présentent des risques liés à l’innovation, en particulier les technologies non éprouvées qui visent à favoriser la croissance, la durabilité et la productivité, les projets qui consistent en des infrastructures physiques, y compris des infrastructures en ligne, reliant deux États membres ou plus, ou en l’extension d’infrastructures physiques ou de services liés aux infrastructures physiques d’un État membre à un ou plusieurs États membres.
a) sont viables sur le plan économique, d’après une analyse de rentabilité réalisée selon les normes de l’Union, compte tenu des aides et options de cofinancement potentielles faisant intervenir les partenaires privés et publics d’un projet; b) sont compatibles avec les politiques de l’Union, et notamment avec les objectifs de croissance intelligente, durable et inclusive, de création d’emplois de qualité, et de cohésion économique, sociale et territoriale; c) apportent une additionnalité; d) maximisent, si possible, la mobilisation de capitaux du secteur privé; et e) sont viables sur le plan technique.
a) l’orientation stratégique de l’EFSI, y compris l’octroi de la garantie de l’Union dans le cadre des volets d’infrastructures et d’innovation, ainsi que toute décision à prendre au titre de l’article 11, paragraphe 3, et de l’annexe II, point 7 b), du présent règlement; b) les politiques et procédures opérationnelles nécessaires au fonctionnement de l’EFSI; c) les règles applicables aux opérations réalisées avec les plateformes d’investissement et les banques ou institutions nationales de développement; d) le profil de risque de l’EFSI.
a) la recherche, le développement et l’innovation; b) les infrastructures de transport et les nouvelles technologies dans le domaine des transports; c) les infrastructures énergétiques, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables; d) les infrastructures de technologies de l’information et de la communication; e) l’action pour le climat, la protection et la gestion de l’environnement; f) l’éducation et la formation; g) la santé et les médicaments; h) les PME; i) les industries culturelles et créatives; j) la mobilité urbaine; k) les infrastructures sociales et l’économie sociale et solidaire; l) l’agriculture durable, la sylviculture, la pêche, l’aquaculture et d’autres éléments de la bioéconomie au sens large.
a) sont effectuées au sein de l’Union; ou b) font intervenir des entités situées ou établies dans un ou plusieurs États membres et s’étendent à un ou plusieurs pays tiers relevant du champ d’application de la politique européenne de voisinage, notamment le partenariat stratégique, de la politique d’élargissement et de l’Espace économique européen ou de l’Association européenne de libre-échange, ou à un pays ou territoire d’outre-mer, au sens de l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que ces pays tiers ou ces pays ou territoires d’outre-mer comptent un partenaire ou non.
a) la recherche, le développement et l’innovation, en particulier à travers: i) les projets conformes au programme-cadre "Horizon 2020"; ii) les infrastructures de recherche; iii) les projets et programmes de démonstration, ainsi que le déploiement des infrastructures, technologies et processus associés; iv) le soutien au milieu universitaire, y compris la collaboration avec les entreprises; v) la recherche et le transfert de technologies;
b) le développement du secteur de l’énergie conformément aux priorités de l’Union de l’énergie, y compris la sécurité de l’approvisionnement énergétique, ainsi que les cadres en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2020, 2030 et 2050, en particulier à travers: i) le développement de la consommation ou de l’approvisionnement en énergies renouvelables; ii) l’efficacité énergétique et les économies d’énergie (en mettant l’accent sur la réduction de la demande énergétique par la gestion de la demande et la rénovation des bâtiments); iii) le développement et la modernisation des infrastructures énergétiques (notamment en ce qui concerne les interconnexions, les réseaux intelligents au niveau de la distribution, le stockage de l’énergie et la synchronisation des marchés);
c) le développement des infrastructures et des équipements de transport et des nouvelles technologies dans le domaine des transports, en particulier à travers: i) les projets et les priorités transversales répondant aux critères du règlement (UE) n o 1315/2013 et du règlement (UE) no 1316/2013;ii) des projets de mobilité urbaine intelligents et durables (visant l’accessibilité ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’énergie et des accidents); iii) des projets de connexion de nœuds aux infrastructures de RTE-T; iv) les infrastructures ferroviaires, les autres projets ferroviaires et les ports maritimes;
d) la fourniture, par le FEI et la BEI, d’un soutien financier aux entités comptant jusqu’à 3000 salariés, en ciblant particulièrement les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire, en particulier à travers:i) la fourniture d’un fonds de roulement et un investissement; ii) le financement du risque pour les PME, les jeunes entreprises (start-ups), les petites entreprises de taille intermédiaire et les entreprises de taille intermédiaire, de la phase d’amorçage à la phase de développement, pour une position dominante sur le plan technologique dans les secteurs innovants et durables;
e) le développement et le déploiement des technologies de l’information et de la communication, en particulier à travers: i) le contenu numérique; i bis )la technologie de chaîne de blocs; i ter )l’internet des objets; i quater )la cybersécurité et les infrastructures de protection des réseaux; ii) les services numériques; iii) les infrastructures de télécommunication à haut débit; iv) les réseaux large bande;
f) la protection de l’environnement et l’utilisation efficace des ressources, en particulier à travers: i) les projets et infrastructures dans le domaine de la protection et de la gestion de l’environnement; ii) le renforcement des services écosystémiques; iii) le développement urbain et rural durable; iv) les mesures de lutte contre le changement climatique;
g) la promotion du capital humain, de la culture et de la santé, en particulier à travers: i) l’éducation et la formation; ii) les industries culturelles et créatives, pour lesquelles doivent être autorisés les mécanismes financiers adaptés aux différents secteurs en interaction avec le programme "Europe créative" établi par le règlement (UE) n o 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil et le mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturel et créatif établi en vertu dudit règlement afin de proposer des prêts adéquats auxdits secteurs;Règlement (UE) n o 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 établissant le programme "Europe créative" (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221 ).iii) les solutions de santé innovantes; iv) de nouveaux médicaments efficaces; v) les infrastructures sociales, les services sociaux et l’économie sociale et solidaire; vi) le tourisme;
h) l’agriculture durable, la sylviculture, la pêche, l’aquaculture et d’autres éléments de la bioéconomie au sens large; i) conformément aux exigences du présent règlement, pour les régions les moins développées et les régions en transition qui sont énumérées respectivement à l’annexe I et à l’annexe II de la décision d’exécution 2014/99/UE de la Commission , les autres industries et services pouvant prétendre à un soutien de la BEI.Décision d’exécution 2014/99/UE de la Commission du 18 février 2014 établissant la liste des régions éligibles à un financement du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen et des États membres éligibles à un financement par le Fonds de cohésion pour la période 2014-2020 (JO L 50 du 20.2.2014, p. 22 ).
a) 31 décembre 2020 , en ce qui concerne les opérations de la BEI pour lesquelles un contrat a été signé entre la BEI et le bénéficiaire ou l’intermédiaire financier au plus tard le31 décembre 2022 ;b) 31 décembre 2020 , en ce qui concerne les opérations du FEI pour lesquelles un contrat a été signé entre le FEI et l’intermédiaire financier au plus tard le31 décembre 2022 .
a) prêts, garanties, contre-garanties, instruments du marché des capitaux, toute autre forme d’instrument de financement ou de rehaussement du crédit de la BEI, dette subordonnée y compris, et participations de la BEI sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres, y compris en faveur des banques ou institutions nationales de développement, des plateformes ou des fonds d’investissement; b) financements ou garanties de la BEI au FEI lui permettant de mettre en œuvre des prêts, des garanties, des contre-garanties, toute autre forme d’instrument de rehaussement du crédit, des instruments du marché des capitaux et des participations sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres, y compris en faveur des banques ou institutions nationales de développement, des plateformes ou des fonds d’investissement; c) garanties de la BEI aux banques ou institutions nationales de développement et aux plateformes ou fonds d’investissement moyennant une contre-garantie de la garantie de l’Union.
a) en ce qui concerne les titres de dette visés à l’article 10, paragraphe 2, point a): i) le principal et tous les intérêts ainsi que les montants dus à la BEI mais non reçus, conformément aux modalités des opérations de financement, jusqu’à l’événement de défaut; pour la dette subordonnée, un paiement différé, un paiement réduit ou une sortie forcée sont considérés comme des événements de défaut; ii) les pertes dues à des fluctuations de monnaies autres que l’euro sur des marchés où les possibilités de couverture à long terme sont limitées;
b) en ce qui concerne les investissements sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres visés à l’article 10, paragraphe 2, point a), les montants investis et les coûts de financement y afférents ainsi que les pertes résultant des fluctuations de monnaies autres que l’euro; c) en ce qui concerne les opérations visées à l’article 10, paragraphe 2, point b), les montants utilisés et les coûts de financement y afférents.
a) des contributions du budget général de l’Union; b) les revenus des placements du fonds de garantie; c) les montants recouvrés auprès des débiteurs défaillants en application de la procédure de recouvrement inscrite dans l’accord EFSI comme prévu à l’article 4, paragraphe 2, point c) iv); d) les recettes et les autres paiements reçus par l’Union conformément à l’accord EFSI.
a) tout excédent est versé au budget général de l’Union en tant que recettes affectées internes, au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) n o 966/2012, en faveur de toute ligne budgétaire qui a été utilisée, le cas échéant, comme source de redéploiement en faveur du fonds de garantie;b) toute reconstitution du fonds de garantie est effectuée par tranches annuelles sur une période maximale de trois ans à compter de l’année n+1.
a) la mise à disposition d’un guichet unique pour apporter une assistance technique aux autorités et aux promoteurs de projets; b) l’assistance aux promoteurs de projets, le cas échéant, pour le développement de leurs projets afin qu’ils répondent aux critères d’éligibilité fixés à l’article 6; c) l’exploitation des connaissances locales pour faciliter l’intervention de l’EFSI dans toute l’Union, et une contribution active, lorsque c’est possible, à l’objectif de diversification sectorielle et géographique de l’EFSI visé à l’annexe II, section 8, en aidant la BEI et les banques ou institutions nationales de développement à initier et à développer des opérations, en particulier dans les régions les moins développées et les régions en transition, et, lorsque c’est nécessaire, en aidant à structurer la demande de soutien de l’EFSI; d) la mise à disposition d’une plateforme permettant les échanges entre pairs et le partage de savoir-faire en matière de développement de projets; e) l’apport, s’il y a lieu à travers une présence locale, d’un soutien proactif, sous forme de conseils à la mise en place de plateformes d’investissement, en particulier de plateformes d’investissement transfrontalières et macrorégionales auxquelles plusieurs États membres et/ou régions sont associés; f) l’utilisation des possibilités d’attirer et de financer des projets de faible envergure, notamment par l’intermédiaire de plateformes d’investissement; g) la fourniture de conseils sur la combinaison d’autres sources de financement de l’Union (tels que les Fonds structurels et d’investissement européens, Horizon 2020 et le mécanisme pour l’interconnexion en Europe établi par le règlement (UE) n o 1316/2013) avec l’EFSI, afin de résoudre des problèmes pratiques liés à l’utilisation de tels financements combinés;h) la fourniture d’un soutien proactif pour promouvoir et encourager les opérations visées à l’article 8, premier alinéa, point b).
a) une évaluation des opérations de financement et d’investissement de la BEI par opération, secteur, pays et région et de leur conformité avec le présent règlement, notamment avec le critère de l’additionnalité, ainsi qu’une évaluation de leur répartition selon les objectifs généraux fixés à l’article 9, paragraphe 2; b) une évaluation, sous forme agrégée, de la valeur ajoutée des opérations d’investissement et de financement de la BEI, de la mobilisation de ressources privées ainsi que des réalisations estimatives et effectives qu’elles ont permises, de leurs résultats et de leur impact, y compris sur la création d’emplois; c) une évaluation de la mesure dans laquelle les opérations visées par le présent règlement contribuent à la réalisation des objectifs généraux fixés à l’article 9, paragraphe 2, y compris une évaluation du niveau des investissements de l’EFSI dans les domaines de la recherche, du développement et de l’innovation, ainsi que des transports (notamment les RTE-T et la mobilité urbaine), des télécommunications et des infrastructures énergétiques, y compris l’efficacité énergétique; d) une évaluation du respect des exigences concernant l’utilisation de la garantie de l’Union et des indicateurs de performance clés visés à l’article 4, paragraphe 2, point f) iv); e) une évaluation des effets de levier obtenus par projets soutenus par l’EFSI; f) une description des projets pour lesquels le soutien des Fonds structurels et d’investissement européens est combiné au soutien de l’EFSI, et du montant total de la contribution provenant de chaque source; g) le montant financier transféré aux bénéficiaires et une évaluation des opérations de financement et d’investissement de la BEI, sous forme agrégée; h) une évaluation de la valeur ajoutée des opérations de financement et d’investissement de la BEI et du risque total liés à ces opérations; i) des informations détaillées sur les appels à la garantie de l’Union, les pertes, les revenus, les montants recouvrés et les autres paiements reçus; j) les rapports financiers relatifs aux opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement contrôlés par un auditeur externe indépendant.
a) l’évaluation des risques effectuée par la BEI et le FEI et des informations sur le classement des opérations d’investissement et de financement de la BEI visées par le présent règlement; b) les obligations financières en cours de l’Union liées à la garantie de l’Union fournie pour les opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement, ventilées par opération; c) le montant total des profits ou des pertes découlant des opérations de financement et d’investissement de la BEI dans les portefeuilles visés à l’article 4, paragraphe 2, point c) i).
a) la BEI publie un rapport complet sur le fonctionnement de l’EFSI, qui comporte une évaluation de l’incidence de l’EFSI sur les investissements dans l’Union, la création d’emplois et l’accès des PME et des petites entreprises de taille intermédiaire au financement; b) la Commission publie un rapport complet sur l’utilisation de la garantie de l’Union et le fonctionnement du fonds de garantie.
a) une évaluation du fonctionnement de l’EFSI, l’utilisation de la garantie de l’Union et le fonctionnement de l’EIAH; b) une évaluation de la question de savoir si l’EFSI constitue un bon usage des ressources du budget général de l’Union, mobilise des niveaux suffisants de capitaux privés et attire des investissements privés; c) une évaluation de la question de savoir si le maintien d’un régime destiné à soutenir l’investissement se justifie d’un point de vue macroéconomique; d) à la fin de la période d’investissement, une évaluation de l’application de la procédure visée à l’article 4, paragraphe 2, point a) v).
a) À l’article 6, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: "1. L’enveloppe financière pour l’exécution d’Horizon 2020 est établie à 74828,3 millions EUR à prix courants, dont72445,3 millions EUR au maximum sont alloués aux activités relevant du titre XIX du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel. 2. Le montant alloué aux activités relevant du titre XIX du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est réparti comme suit entre les priorités énoncées à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement: a) excellence scientifique: 24232,1 millions EUR à prix courants;b) primauté industrielle: 16466,5 millions EUR à prix courants;c) défis de société: 28629,6 millions EUR à prix courants.
Le montant global maximal de la contribution financière de l’Union aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 5, paragraphe 3, et aux actions directes non nucléaires du CCR est le suivant: i) Propager l’excellence et élargir la participation: 816,5 millions EUR à prix courants; ii) La science avec et pour la société: 444,9 millions EUR à prix courants; iii) les actions directes non nucléaires du CCR: 1855,7 millions EUR à prix courants.
La ventilation indicative pour les priorités et les objectifs spécifiques énoncés à l’article 5, paragraphes 2 et 3, figure à l’annexe II. 3. L’EIT est financé par une contribution d’Horizon 2020 s’élevant au maximum à 2383 millions EUR à prix courants, comme énoncé à l’annexe II.".b) L’annexe II est remplacée par le texte suivant: "ANNEXE II Ventilation du budget La ventilation indicative du budget d’Horizon 2020 se présente comme suit, sous réserve de la procédure budgétaire annuelle: Y compris 7423 millions EUR pour les technologies de l’information et de la communication (TIC), dont1549 millions EUR pour la photonique ainsi que la micro- et la nanoélectronique,3741 millions EUR pour les nanotechnologies, les matériaux avancés et les systèmes de fabrication et de transformation avancés, 501 millions EUR pour les biotechnologies et1403 millions EUR pour l’espace. Par conséquent,5792 millions EUR seront disponibles pour les technologies clés génériques.Sur ce montant, environ 994 millions EUR pourraient être consacrés à la mise en œuvre de projets liés au plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (plan SET), dont environ un tiers pour les PME. Dans le cadre de l’objectif consistant à allouer 20 % au minimum des budgets totaux combinés pour l’objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" et de la priorité "Défis de société" pour les PME, 5 % au minimum de ces budgets combinés seront initialement alloués à l’instrument dédié aux PME. 7 % au minimum des budgets totaux de l’objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" et de la priorité "Défis de société" seront alloués à l’instrument dédié aux PME, calculés en moyenne sur la durée d’Horizon 2020. Les actions pilotes de la voie express pour l’innovation seront financées à partir de l’objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" et à partir des objectifs spécifiques pertinents de la priorité "Défis de société". Un nombre suffisant de projets seront lancés afin de permettre une évaluation complète du projet pilote de la voie express pour l’innovation.". millions d’EUR à prix courants I Excellence scientifique, dont: 24232,1 1. Conseil européen de la recherche (CER) 13094,8 2. Technologies futures et émergentes (FET) 2585,4 3. Actions Marie Skłodowska-Curie 6162,3 4. Infrastructures de recherche 2389,6 II Primauté industrielle, dont: 16466,5 1. Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles , 13035 2. Accès au financement à risque 2842,3 3. Innovation dans les PME 589,2 III Défis de société, dont 28629,6 1. Santé, évolution démographique et bien-être 7256,7 2. Sécurité alimentaire, agriculture et sylviculture durables, recherche marine, maritime et dans le domaine des eaux intérieures, et bioéconomie 3707,7 3. Énergies sûres, propres et efficaces 5688,1 4. Transports intelligents, verts et intégrés 6149,4 5. Action pour le climat, environnement, utilisation efficace des ressources et matières premières 2956,5 6. L’Europe dans un monde en évolution - Sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion 1258,5 7. Sociétés sûres - Protéger la liberté et la sécurité de l’Europe et de ses citoyens 1612,7 IV Propager l’excellence et élargir la participation 816,5 V La science avec et pour la société 444,9 VI Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche (CCR) 1855,7 VII L’institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 2383 TOTAL 74828,3 ----------------------Y compris 7423 millions EUR pour les technologies de l’information et de la communication (TIC), dont1549 millions EUR pour la photonique ainsi que la micro- et la nanoélectronique,3741 millions EUR pour les nanotechnologies, les matériaux avancés et les systèmes de fabrication et de transformation avancés, 501 millions EUR pour les biotechnologies et1403 millions EUR pour l’espace. Par conséquent,5792 millions EUR seront disponibles pour les technologies clés génériques.Sur ce montant, environ 994 millions EUR pourraient être consacrés à la mise en œuvre de projets liés au plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (plan SET), dont environ un tiers pour les PME. Dans le cadre de l’objectif consistant à allouer 20 % au minimum des budgets totaux combinés pour l’objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" et de la priorité "Défis de société" pour les PME, 5 % au minimum de ces budgets combinés seront initialement alloués à l’instrument dédié aux PME. 7 % au minimum des budgets totaux de l’objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" et de la priorité "Défis de société" seront alloués à l’instrument dédié aux PME, calculés en moyenne sur la durée d’Horizon 2020. Les actions pilotes de la voie express pour l’innovation seront financées à partir de l’objectif spécifique "Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles" et à partir des objectifs spécifiques pertinents de la priorité "Défis de société". Un nombre suffisant de projets seront lancés afin de permettre une évaluation complète du projet pilote de la voie express pour l’innovation.".
a) À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du MIE pour la période 2014-2020 est fixée à 30442259000 EUR en prix courants. Ce montant est ventilé comme suit:a) secteur des transports: 24050582000 EUR, dont11305500000 EUR sont transférés à partir du Fonds de cohésion pour être dépensés conformément au présent règlement exclusivement dans les États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion;b) secteur des télécommunications: 1041602000 EUR;c) secteur de l’énergie: 5350075000 EUR.
Ces montants sont sans préjudice de l’application du mécanisme de flexibilité prévu au titre du règlement (UE, Euratom) n o 1311/2013 du Conseil .Règlement (UE, Euratom) n o 1311/2013 du Conseil du2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884 ).".----------------------Règlement (UE, Euratom) n o 1311/2013 du Conseil du2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884 ).".b) À l’article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. La contribution globale du budget de l’Union aux instruments financiers n’excède pas 8,4 % de l’enveloppe financière globale du MIE visée à l’article 5, paragraphe 1." c) À l’article 21, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour relever jusqu’à 10 % au maximum le plafond fixé à l’article 14, paragraphe 2, si les conditions suivantes sont respectées: i) l’évaluation de la phase pilote de l’initiative relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets effectuée en 2015 donne un résultat positif; et ii) l’absorption d’instruments financiers est supérieure à 6,5 % en termes d’engagements contractuels sur des projets.".
les entités de toutes taille, y compris les entreprises de service public, les entités ad hoc et les sociétés portant un projet, les PME ou les entreprises de taille intermédiaire, les banques ou institutions nationales de développement ou les établissements d’intermédiation financière, les fonds de capital-investissement / créances et toutes les autres formes d’organismes de placement collectif, les plateformes d’investissement, les entités du secteur public (territoriales ou non, mais à l’exclusion des opérations avec des entités engendrant du risque direct pour les États membres) et les entités de type secteur public.
des transports dans des pays susceptibles de bénéficier des aides de cohésion, dans les régions les moins développées ou dans les projets de transport transfrontaliers, de la rénovation et de l’entretien des infrastructures routières, de l’amélioration de la sécurité routière, du développement de systèmes de transport intelligents (STI), ou encore de la garantie de l’intégrité et du niveau de service des autoroutes existantes du réseau transeuropéen de transport avec notamment des aires de stationnement sûres, des stations-service proposant des carburants propres et des systèmes de chargement pour véhicules électriques, de la contribution à l’achèvement du réseau transeuropéen de transport à l’horizon 2030.
a) afin d’éviter les doubles emplois avec les instruments financiers existants, la garantie de l’Union peut compléter, renforcer ou se conjuguer avec les programmes existants de l’Union ou d’autres sources de fonds de l’Union ou instruments conjoints; b) au cours de la période d’investissement de l’EFSI, les investissements soutenus par l’EFSI ne supplantent pas, en principe, le recours à d’autres instruments financiers de l’Union; c) il convient de veiller à la complémentarité des nouveaux produits du volet d’infrastructures et d’innovation centrés sur les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire avec les instruments financiers existants de l’Union et les instruments financiers de l’EFSI dans le cadre du volet PME, de façon à obtenir l’utilisation la plus efficace possible des ressources financières. Cependant, une utilisation cumulative des instruments est possible en particulier dans les cas où le soutien habituel n’est pas suffisant pour stimuler les investissements; d) l’existence de l’une au moins des caractéristiques ci-après conduira généralement au classement d’une opération dans la catégorie des activités spéciales de la BEI: subordination par rapport à d’autres prêteurs, notamment des banques ou des institutions nationales de développement et des prêteurs privés, participation à des instruments de partage des risques lorsque la position prise expose la BEI à des risques élevés, exposition à des risques spécifiques, tels que des risques inhérents à un pays, à un secteur ou à une région, en particulier ceux rencontrés dans les régions les moins développées et les régions en transition, et/ou des risques liés à l’innovation, en particulier les technologies non éprouvées qui visent à améliorer la croissance, la productivité et la durabilité, caractéristiques du type fonds propres, telles que paiements liés aux résultats, ou autres aspects identifiables conduisant à une plus grande exposition aux risques selon les lignes directrices en matière de risques de crédit de la BEI, tels que risque de contrepartie, sécurité limitée et recours uniquement aux actifs du projet pour le remboursement.
Pour les opérations de crédit, la BEI ou le FEI procède à son évaluation de risque standard, comprenant le calcul de la probabilité de défaut et du taux de recouvrement. Sur la base de ces paramètres, la BEI ou le FEI quantifie le risque de chaque opération. Ce calcul s’effectue sans tenir compte de la garantie de l’Union, pour déterminer le risque global de la transaction. Chaque opération de crédit se voit attribuer une classe de risque (le "classement de crédit de l’opération") en fonction du système de classement des prêts de la BEI ou du FEI. Les informations sur le classement de crédit figurent dans la documentation du projet pour les opérations du comité d’investissement. Les transactions qui présentent un profil de risque plus élevé que les projets soutenus par les opérations normales de la BEI sont qualifiées d’activités spéciales, telles que définies à l’article 16 des statuts de la BEI et par les lignes directrices de sa politique en matière de risques de crédit. Les opérations bénéficiant de la garantie de l’Union ont généralement un profil de risque plus élevé que les opérations normales de la BEI et relèvent donc à ce titre des activités spéciales. Les opérations présentant un meilleur classement de crédit peuvent être intégrées dans le portefeuille de l’EFSI dans la mesure où elles apportent une valeur ajoutée élevée clairement démontrée et où leur intégration est conforme au critère d’additionnalité. Les projets sont économiquement et techniquement viables et le financement de la BEI est structuré conformément aux principes de saine gestion bancaire et respecte les principes de haut niveau en matière de gestion des risques fixés par la BEI ou le FEI dans ses lignes directrices internes. Toutes les informations sont mises à la disposition des membres du comité de pilotage et du comité d’investissement. Les produits de crédit sont tarifés conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a) iv).
Pour les opérations de fonds propres, la garantie de l’Union peut être utilisée pour soutenir des investissements directs dans des entreprises ou projets individuels (investissements directs sous forme de fonds propres) ou des financements destinés à des fonds ou des risques de portefeuille analogues (portefeuille sous forme de fonds propres), dans la mesure où la BEI investit à égalité de rang pour son propre risque également. Le fait qu’une opération comporte (ou non) des risques en matière de fonds propres, indépendamment de sa forme juridique et de sa nomenclature, est déterminé sur la base de l’évaluation standard de la BEI ou du FEI. Les opérations de fonds propres de la BEI sont effectuées conformément aux règles et procédures internes de la BEI ou du FEI. Toutes les informations nécessaires à l’évaluation de l’opération sont mises à la disposition des membres du comité de pilotage et du comité d’investissement. Les investissements sous forme de fonds propres sont tarifés conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a) iv).