Commission Implementing Regulation (EU) 2015/741 of 8 May 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 737/2012 on the protection of certain stocks in the Celtic Sea
Règlement d'exécution (UE) 2015/741 de la Commissiondu 8 mai 2015modifiant le règlement d'exécution (UE) no 737/2012 relatif à la protection de certains stocks en mer Celtique LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marinsJO L 125 du 27.4.1998, p. 1., et notamment son article 45, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Conformément au règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)., la politique commune de la pêche vise à éliminer progressivement les rejets, en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles ainsi qu'en évitant et en réduisant autant que faire se peut les captures accidentelles.(2)Aux termes de l'article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/98, dans le cas où la conservation de stocks d'organismes marins exige une action immédiate, la Commission peut, en complément ou par dérogation audit règlement, prendre toutes les mesures nécessaires.(3)Conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1380/2013, il est approprié d'encourager le renforcement d'une sélectivité fondée sur les résultats.(4)Un stock possédant un large éventail de classes d'âge et un capital reproducteur suffisant résiste mieux à l'exploitation et, partant, a plus de chances d'atteindre le niveau de rendement maximal durable et de s'y maintenir. En raison de l'inadéquation de la sélectivité, en mer Celtique, des recrutements abondants ont fait l'objet de rejets massifs. L'amélioration de la sélectivité contribuera au développement de structures composées de plusieurs classes d'âge.(5)L'avis émis par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) en juin 2013 montre que les mesures prises jusqu'à présent pour remédier à l'état de conservation des gadidés ne sont pas suffisantes et préconise de réduire de manière radicale les possibilités de pêche. Pour l'églefin, par exemple, le CIEM indique que "le recrutement en 2012 a été le plus faible de la série chronologique".(6)Pour le merlan de la mer Celtique, le CIEM signale que les rejets demeurent très élevés pour les poissons âgés d'un an et de deux ans. En ce qui concerne le cabillaud, les recrues de 2014, dont le nombre est supérieur à la moyenne, viendront alimenter la pêcherie au début de l'année 2015. Pour l'églefin, le CIEM signale qu'en l'absence de mesures supplémentaires destinées à réduire les rejets, l'abondante cohorte de 2013 fera l'objet de rejets élevés en 2014 et en 2015.(7)Pour l'églefin, en particulier, le recrutement est connu pour être erratique, et les exemples de bon recrutement devraient être mis à profit. Le CIEM indique que "la gestion devrait être centrée sur l'amélioration de la sélection de l'églefin dans la pêcherie mixte" et que "de nouvelles mesures techniques visant à réduire les rejets des prises accessoires de la cohorte 2013 devraient être envisagées. Celles-ci pourraient notamment consister à augmenter le maillage des panneaux de filet à mailles carrées et/ou le maillage des filets dans les pêcheries des gadidés effectuant des captures d'églefin". En d'autres termes, les recrues de juvéniles de cabillaud et d'églefin continueront d'être rejetées si aucune mesure n'est prise dans l'immédiat.(8)Il est donc nécessaire, en plus des mesures déjà prises dans le cadre du règlement d'exécution (UE) no 737/2012 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 737/2012 de la Commission du 14 août 2012 relatif à la protection de certains stocks en mer Celtique (JO L 218 du 15.8.2012, p. 8)., d'adopter immédiatement des mesures de sélectivité renforcées qui visent à réduire très sensiblement les taux de rejet et à permettre aux juvéniles de grandir, de se reproduire et de contribuer aux captures futures.(9)Il convient, par conséquent, de prendre des mesures immédiates pour garantir la conservation des stocks d'églefin, de cabillaud et de merlan en mer Celtique.(10)Il y a donc lieu de prévoir la possibilité d'utiliser un engin différent de celui prévu au règlement (CE) no 850/98 lorsque le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) estime que l'on obtient ainsi un taux de sélectivité identique ou supérieur en ce qui concerne les gadidés (à savoir le cabillaud, l'églefin et le merlan) capturés dans les pêcheries démersales mixtes de la mer Celtique (divisions CIEM VII f et VII g et la partie de la division VII j qui se situe au nord de la latitude 50° N et à l'est de la longitude 11° O).(11)Les analyses scientifiques montrent que l'utilisation d'un panneau de filet à mailles carrées dont le maillage serait supérieur à celui actuellement utilisé altérerait de manière disproportionnée la petite pêcherie ciblant le merlan à l'est de la longitude 8° O. Du fait du chevauchement limité des zones de distribution du cabillaud et de l'églefin en mer Celtique, il apparaît que le maintien des mesures prévues au règlement d'exécution (UE) no 737/2012 a des conséquences acceptables pour ces espèces et, dans le même temps, préserve la pêcherie dans cette zone en particulier.(12)Le 16 décembre 2014, le Conseil et la Commission ont convenu de la nécessité de renforcer les mesures de sélectivité prévues au règlement d'exécution (UE) no 737/2012.(13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 737/2012 est modifié comme suit:1)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 850/98, les navires de pêche utilisant un cul de chalut dont le maillage est compris entre 70 et 119 millimètres utilisent un panneau de filet à mailles carrées d'un maillage d'au moins 120 millimètres."2)Les paragraphes 3, 4, 5 et 6 suivants sont ajoutés:"3.Par dérogation au paragraphe 2, le panneau de filet à mailles carrées peut être placé plus loin du cul de chalut s'il a été démontré par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) qu'une autre combinaison d'engins et de dispositifs possède des caractéristiques de sélectivité identiques ou supérieures pour le cabillaud, l'églefin et le merlan.4.Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche utilisant un cul de chalut dont le maillage est compris entre 70 et 119 millimètres peuvent utiliser, en lieu et place d'un panneau de filet à mailles carrées d'un maillage d'au moins 120 millimètres, un engin ou un dispositif considéré, par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), comme possédant des caractéristiques de sélectivité identiques ou supérieures pour le cabillaud, l'églefin et le merlan.5.Par dérogation au paragraphe 1, les navires utilisant un cul de chalut dont le maillage est compris entre 70 et 119 millimètres et dont les captures au cours d'une même sortie de pêche dans la zone située à l'est de la longitude 8° O de la mer Celtique sont composées d'au moins 55 % de merlan peuvent utiliser un panneau de filet à mailles carrées d'un maillage d'au moins 100 millimètres s'ils déploient des chaluts de fond ou des sennes d'un maillage égal ou supérieur à 100 millimètres.6.Les navires de pêche faisant valoir les dérogations visées aux paragraphes 3, 4 et 5 doivent avoir obtenu de l'État membre dont ils battent pavillon une autorisation de pêche spécifique avant toute sortie en mer. L'État membre du pavillon examine les demandes d'autorisation conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1). et aux articles 4 et 5 du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).".
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Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1)."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à compter du 29 mai 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 8 mai 2015.Par la CommissionLe présidentJean-Claude Juncker