Commission Implementing Regulation (EU) 2015/722 of 5 May 2015 concerning the authorisation of taurine as a feed additive for Canidae, Felidae, Mustelidae and carnivorous fish (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2015/722 de la Commissiondu 5 mai 2015concernant l'autorisation de la taurine en tant qu'additif pour l'alimentation des canidés, des félidés, des mustélidés et des poissons carnivores(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)La taurine a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été soumise pour la réévaluation de la taurine et des préparations à base de taurine en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales et, conformément à l'article 7 dudit règlement, en vue d'une nouvelle utilisation dans l'eau d'abreuvement. Le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des "additifs nutritionnels". Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 22 mai 2012EFSA Journal 2012; 10(6):2736., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu que la taurine synthétique était considérée comme efficace pour l'alimentation des chats, des chiens et des poissons carnivores. L'utilisation passée de régimes alimentaires contenant jusqu'à 20 % d'aliments pour animaux d'origine animale a conduit à la conclusion qu'un taux maximal de 0,2 % de taurine dans les aliments complets pour animaux était toléré par toutes les espèces animales. L'Autorité recommande de ne plus autoriser l'utilisation de la taurine chez les volailles, les porcs et les ruminants. L'Autorité a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées pour l'alimentation et l'eau d'abreuvement des animaux, la taurine n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement.(5)L'Autorité a également conclu qu'aucun problème de sécurité ne devrait se poser pour les utilisateurs. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. En outre, elle a vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs dans l'alimentation et l'eau d'abreuvement des animaux soumis par le laboratoire de référence mis en place par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Les conclusions concernant les chats et les chiens peuvent s'appliquer par extrapolation aux espèces de la même famille, à savoir les félidés et les canidés, étant donné qu'il s'agit d'espèces physiologiquement proches sur le plan du fonctionnement gastro-intestinal.(7)Les mustélidés appartiennent à l'ordre des carnivores, tout comme les félidés et les canidés. La plupart des mustélidés sont même des espèces strictement carnivores. Pour maintenir un taux normal de taurine dans leur corps, ils ont besoin d'aliments contenant soit de la taurine, soit de la méthionine ou de la cystéine, qui sont les précurseurs de la taurine. Les sources habituelles de taurine sont le tissu musculaire, la cervelle ou les viscères. Étant donné que le traitement thermique et l'utilisation de nouvelles sources de protéines (qui ne contiennent que de faibles quantités de cet acide aminé) réduisent la présence de la taurine et de ses précurseurs dans les aliments pour animaux, il est d'usage, afin de répondre aux besoins des mustélidés en taurine, de recourir à des régimes alimentaires contenant de la taurine sous forme d'additif destiné à l'alimentation des animaux.(8)Il ressort de l'évaluation de la taurine que les conditions d'autorisation prévues à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite substance selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.(9)Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des "additifs nutritionnels" et au groupe fonctionnel des "vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies", est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 21.La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance, qui sont produits et étiquetés avant le 26 novembre 2015 conformément aux règles applicables avant le26 mai 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.2.Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant la substance spécifiée en annexe, qui sont produits et étiquetés avant le 26 novembre 2015 conformément aux règles applicables avant le 26 mai 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation des poissons carnivores.3.Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant la substance spécifiée en annexe, qui sont produits et étiquetés avant le 26 mai 2017 conformément aux règles applicables avant le 26 mai 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation des canidés, des félidés et des mustélidés.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 5 mai 2015Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE
La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l'Union européenne chargé des additifs pour l'alimentation animale à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reportsCatégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: vitamines, provitamines et substances bien définies chimiquement à action similaire.
Numéro d'identification de l'additifNom du titulaire de l'autorisationAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d'analyseEspèce animale ou catégorie d'animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d'autorisation
mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % ou mg de substance active par litre d'eau
3a370TaurineComposition de l'additifTaurineSubstance activeTaurineDénomination UICPA: acide 2-aminoéthanesulfoniqueC2H7NO3SNuméro CAS: 107-35-7Taurine, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique: min. 98 %.Méthode d'analysePour la détermination de la taurine dans l'additif pour l'alimentation animale: méthode de la chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (méthode de la pharmacopée européenne pour la détermination des acides aminés, Ph. eur. 6.6, 2.2.56, méthode 1).Pour la détermination de la taurine dans les prémélanges et les aliments pour animaux: méthode de la chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique: fondée sur le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission [annexe III, point f)], ou chromatographie liquide haute performance en phase inverse (CLHP-PI) avec détecteur fluorimétrique (AOAC 999.12).Pour la détermination de la taurine dans l'eau: chromatographie liquide couplée à un détecteur UV ou fluorimétrique (AOAC 997.05).Canidés, félidés, mustélidés et poissons carnivores1.La taurine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu'additif sous la forme d'une préparation.2.Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.Teneurs maximales recommandées en mg de taurine/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:félidés: 2500poissons carnivores: 25000canidés et mustélidés: 20004.Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.5.L'additif peut être utilisé dans l'eau destinée à l'abreuvement des animaux.26 mai 2025