Commission Implementing Regulation (EU) 2015/661 of 28 April 2015 concerning the authorisation of the preparation of endo-1,4-beta-xylanase and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 and Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 as a feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying and minor poultry species for fattening and reared for laying (holder of the authorisation Adisseo France S.A.S.) (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2015/661 de la Commissiondu 28 avril 2015concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-β-xylanase et d'endo-1,3(4)-β-glucanase produites par Talaromyces versatilis sp. novembre IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. novembre DSM 26702 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement et à la ponte (titulaire de l'autorisation: Adisseo France SAS)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et la procédure d'octroi d'une telle autorisation.(2)Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour une préparation d'endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8 et d'endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6 produites par Talaromyces versatilis sp. novembre (anciennement Penicillium funiculosum) IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. novembre DSM 26702. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8 et d'endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6 produites par Talaromyces versatilis (anciennement Penicillium funiculosum) IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. novembre DSM 26702 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)Dans son avis du 2 juillet 2014EFSA Journal, 2014; 12(7):3793., l'Autorité européenne de sécurité des aliments ("l'Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8 et d'endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6 produites par Talaromyces versatilis (anciennement Penicillium funiculosum) IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. novembre DSM 26702 n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, et qu'elle était susceptible d'améliorer le gain de poids corporel chez les poulets d'engraissement. Cette conclusion peut être étendue aux poulettes élevées pour la ponte. Le mode d'action pouvant être considéré comme similaire pour toutes les espèces de volailles, cette conclusion peut être extrapolée aux espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte. L'Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l'évaluation de la préparation d'endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8 et d'endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6 produites par Talaromyces versatilis (anciennement Penicillium funiculosum) IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. novembre DSM 26702 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des "additifs zootechniques" et au groupe fonctionnel des "améliorateurs de digestibilité", est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 28 avril 2015.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE
Une UV (unité viscosimétrique) correspond à la quantité d'enzyme nécessaire pour hydrolyser le substrat (respectivement du β-glucane d'orge et de l'arabinoxylane de blé) et réduire ainsi la viscosité de la solution, afin de modifier la fluidité relative de 1 (unité adimensionnelle)/min à 30 °C et à un pH de 5,5.La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.
Numéro d'identification de l'additifNom du titulaire de l'autorisationAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d'analyseEspèce animale ou catégorie d'animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d'autorisation
Unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
4a22Adisseo France SASEndo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8etEndo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6Composition de l'additifPréparation d'endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8 et d'endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6 produites par Talaromyces versatilis sp. novembre IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. novembre DSM 26702 ayant une activité minimale de:sous forme solide: endo-1,4-β-xylanase: 22000 UV/g et endo-1,3(4)-β-glucanase: 15200 UV /g,sous forme liquide: endo-1,4-β-xylanase: 5500 UV/ml et endo-1,3(4)-β-glucanase: 3800 UV/ml.Caractérisation de la substance activeendo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8 et endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6 produites par Talaromyces versatilis sp. novembre IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. novembre DSM 26702.Méthodes d'analysePour la quantification de l'activité de l'endo-1,4-β-xylanase:méthode viscosimétrique fondée sur la diminution de la viscosité résultant de l'action de l'endo-1,4-β-xylanase sur le substrat contenant du xylane (arabinoxylane de blé).Pour la quantification de l'activité de l'endo-1,3(4)-β-glucanase:méthode viscosimétrique fondée sur la diminution de la viscosité résultant de l'action de l'endo-1,3(4)-β-glucanase sur le substrat de glucane (β-glucane d'orge) à un pH de 5,5 et à 30 °C.Poulets d'engraissementPoulettes élevées pour la ponteEspèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponteEndo-1,4-β-xylanase: 1100 UVEndo-1,3(4)-β-glucanase: 760 UV1.Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et la stabilité à la granulation.2.Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.19 mai 2025