Commission Implementing Regulation (EU) 2015/328 of 2 March 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 322/2014 as regards the entry document to be used for feed and food of animal origin Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) 2015/328 de la Commissiondu 2 mars 2015modifiant le règlement d'exécution (UE) no 322/2014 en ce qui concerne le document d'entrée à utiliser pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires d'origine animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1., et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),considérant ce qui suit:(1)Le règlement d'exécution (UE) no 322/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 322/2014 de la Commission du 28 mars 2014 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (JO L 95 du 29.3.2014, p. 1). impose des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, afin de protéger la santé humaine et la santé animale dans l'Union.(2)L'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 322/2014 requiert des exploitants du secteur des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, ou de leurs représentants, qu'aux fins de la notification préalable, ils complètent la partie I du document commun d'entrée (DCE) visé au règlement (CE) no 669/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11). et transmettent ce document à l'autorité compétente du point d'entrée désigné ou du poste d'inspection frontalier. Le DCE visé au règlement (CE) no 669/2009 concerne uniquement des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale, et non les aliments pour animaux et les denrées alimentaires d'origine animale, dont les produits de la pêche.(3)S'agissant des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine animale, dont les produits de la pêche, relevant du champ d'application de la directive 97/78/CE du ConseilDirective 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9)., le règlement (CE) no 136/2004 de la CommissionRèglement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'importation des produits en provenance de pays tiers (JO L 21 du 28.1.2004, p. 11). prévoit l'utilisation, aux fins de la notification préalable, du document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) reproduit à son annexe III.(4)Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 322/2014 en conséquence.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement d'exécution (UE) no 322/2014 est modifié comme suit:1)À l'article 9, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"1.Les exploitants du secteur des denrées alimentaires ou du secteur des aliments pour animaux, ou leurs représentants, notifient au préalable l'arrivée de chaque lot de produits, à l'exception du thé originaire des préfectures autres que celle de Fukushima.2.Aux fins de la notification préalable, lesdits exploitants complètent:a)s'agissant des produits d'origine non animale, la partie I du document commun d'entrée (DCE) visé à l'article 3, point a), du règlement (CE) no 669/2009, en tenant compte des notes explicatives sur le DCE figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 669/2009;b)s'agissant des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine animale, dont les produits de la pêche, relevant du champ d'application de la directive 97/78/CE, le document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) reproduit à l'annexe III du règlement (CE) no 136/2004 de la CommissionRèglement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'importation des produits en provenance de pays tiers (JO L 21 du 28.1.2004, p. 11).".Les exploitants transmettent le document approprié à l'autorité compétente du point d'entrée désigné ou du poste d'inspection frontalier au moins deux jours ouvrables avant l'arrivée du lot.
----------------------
Règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'importation des produits en provenance de pays tiers (JO L 21 du 28.1.2004, p. 11)."2)L'article 12 est remplacé par le texte suivant:"Article 12Mise en libre pratiqueLa mise en libre pratique de chaque lot de produits, à l'exception des produits qui relèvent du champ d'application de la directive 97/78/CE, déjà encadrés par le règlement (CE) no 136/2004, est subordonnée à la présentation aux autorités douanières (physiquement ou par voie électronique) par l'exploitant du secteur des denrées alimentaires ou du secteur des aliments pour animaux, ou par son représentant, d'un DCE dûment complété par l'autorité compétente une fois que tous les contrôles officiels ont été effectués. Les autorités douanières n'autorisent la mise en libre pratique des lots qu'à la condition qu'une décision favorable de l'autorité compétente soit indiquée dans la case II.14 du DCE et signée dans la case II.21 du DCE."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.Par la CommissionLe présidentJean-Claude Juncker